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N° 627

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

ROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

 

 

relative à l’adoption et à la mise en œuvre d’exigences à l’importation pour le respect de normes de production équivalentes aux normes de production essentielles, en matière de santé, d’environnement, de biodiversité et de bien-être animal applicables dans l’Union européenne

 

 

Voir les numéros : 287 et 533.


– 1 –

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le pacte vert pour l’Europe (COM [2019] 640 final) et la stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (COM (2020) 381 final),

Vu le rapport publié de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 3 juin 2022 sur l’application des normes sanitaires et environnementales de l’Union aux produits agricoles et agroalimentaires importés (COM [2022] 226 final),

Vu les conclusions de l’audit 2024‑8087 de la direction générale de la santé de la Commission européenne évaluant les contrôles sur les résidus de substances pharmacologiquement actives, pesticides et contaminants dans les animaux et les produits d’origine animale au Brésil,

Vu l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et le Mercosur le 28 juin 2019,

Vu l’accord de libre‑échange entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande, approuvé par le Parlement européen le 22 novembre 2023,

Vu l’accord‑cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres d’une part et la République du Chili d’autre part, pour lequel la conclusion des négociations a été annoncée le 9 décembre 2022 et qui vise à moderniser un accord d’association conclu en 2002,

Vu l’accord de principe conclu entre l’Union européenne et le Mexique en 2018 pour la modernisation de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération en vigueur depuis 2000,

Vu le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010,

Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, au sujet de l’application de l’interdiction d’utilisation de certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou les produits d’origine animale importés depuis les pays tiers,

Vu le règlement (UE) 2023/334 de la Commission du 2 février 2023 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits,

Vu le règlement (CE) 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du   23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 911/414/CEE du Conseil,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission,

Vu l’article 44 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,

Vu l’arrêté du 16 mars 2023 portant suspension d’introduction, d’importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de cerises fraîches destinées à l’alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active phosmet,

Vu l’arrêté du 21 février 2022 portant suspension d’introduction, d’importation et de mise sur le marché en France de viandes et de produits à base de viande issus d’animaux provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement, à partir du 22 avril 2022 et pour une durée d’un an, et l’arrêté du 27 février 2023 renouvelant l’interdiction,

Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances non approuvées par la réglementation européenne ;

Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérances à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de trace dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;

Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec les substances les plus dangereuses ;

Considérant que l’utilisation d’antibiotiques comme promoteurs de croissance est interdite dans l’Union européenne depuis le 1er janvier 2006 ;

Considérant que le règlement sur les médicaments vétérinaires du 11 décembre 2018 susvisé interdit aux opérateurs de pays tiers souhaitant exporter des animaux ou des produits d’origine animale dans l’Union européenne l’utilisation préventive d’antibiotiques chez les animaux pour compenser de mauvaises conditions d’hygiène, des conditions d’élevage inappropriées ou un manque de soins, mais que cette mesure n’est pas appliquée en l’absence de l’ensemble des actes d’exécution, alors qu’elle aurait dû entrer en vigueur avant la fin du mois de janvier 2022 ;

Considérant que la réciprocité des normes de production est une condition nécessaire à la transition des systèmes de production alimentaire vers plus de durabilité et permettrait de remédier à la concurrence subie par les agriculteurs européens vis‑à‑vis d’autres pays ayant des normes de production moins strictes ;

Considérant que l’exigence de respect de certaines règles essentielles pour l’accès au marché européen participe à l’atténuation des impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de la consommation européenne dans les pays tiers ;

Invite le Gouvernement :

1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;

b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro-écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances vers zéro ;

c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;

2. À défendre auprès de la Commission européenne :

a) L’interdiction de l’importation de viandes issues d’animaux traités avec des antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, qui enregistre un retard de plus de deux ans déjà ;

b) Le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations des audits menés par la direction générale de la santé dans les pays tiers ;

c) La mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation importée susvisé à compter du 30 décembre 2024 comme initialement prévu et l’élargissement progressif de son champ d’application à tous les produits et à toutes les zones forestières à risque, en évaluant dès à présent l’impact pour les petits producteurs et les mesures d’accompagnement nécessaires ;

d) Le renforcement des moyens et des capacités des autorités douanières, vétérinaires et phytosanitaires pour leur permettre d’assurer un contrôle efficace des nouvelles exigences sanitaires, environnementales et sociales imposées aux opérateurs économiques des pays tiers sur la base du consensus scientifique ;

e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

f) L’activation, autant que de besoin, de toutes les clauses de sauvegarde disponibles dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les accords de commerce bilatéraux et dans le règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers aux frontières de l’Union européenne et de la France.

3. À défendre auprès de la Commission européenne l’adoption d’un règlement sur l’atténuation des impacts environnementaux et sanitaires importés de notre alimentation contenant des dispositions pour :

a) Inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des règles européennes en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques, pour l’ensemble des produits agricoles, horticoles et agroalimentaires importés ;

b) Inscrire de façon effective dans le droit européen des mesures miroirs sur l’utilisation de médicaments vétérinaires et de certains aliments pour animaux comme les protéines animales transformées pour les ruminants interdits d’utilisation dans l’Union européenne ainsi que sur les exigences en termes de bien‑être animal, de conditions d’élevage, de transport et de traçabilité longitudinale des animaux d’élevage permettant de garantir des contrôles en cas de problème sanitaire ;

c) Inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des normes sociales fondamentales reconnues par l’Union européenne, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération et d’organisation collective ;

4. À demander à la Commission européenne :

a)  D’engager un processus de réévaluation des mécanismes de droits de douane dans les filières agricoles pénalisées par un traitement douanier préférentiel de leurs concurrents extra-européens, à chaque fois qu’aucune révision n’a été faite depuis plusieurs années ;

b) D’engager une réflexion systématique sur la pertinence et l’utilité d’une section consacrée au traitement des biens et services importés pour chaque grand texte européen de mise en œuvre du pacte vert susvisé ;

c) De s’opposer, en conséquence, à l’adoption de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur susvisé et d’engager une mise en œuvre de mesures miroirs efficientes et universelles ;

d) De s’opposer à toute scission de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur qui passerait outre la règle de l’unanimité au Conseil de l’Union européenne et s’affranchirait du vote des parlements nationaux des États membres ainsi que du vote du Parlement européen ;

5. À demander à la Commission européenne d’encourager un processus d’harmonisation dans la mise en œuvre des normes environnementales et sanitaires entre les États membres, en documentant les écarts dans l’application des procédures nationales d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de chercher à les réduire ; 

6. À demander à la Commission européenne de :

a) Présenter au plus vite sa proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 du parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, qui doit étendre les dispositions concernant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance à de nouvelles catégories de produits et d’ingrédient. Cette liste inclut le lait, y compris utilisé comme ingrédient dans les produits transformés, la viande utilisée comme ingrédient dans les produits transformés, la viande de lapin et de gibier, le riz, le blé destiné à la fabrication de pâtes alimentaires, les pommes de terre et la tomate utilisée dans certains produits transformés ;

b) Étudier une extension plus large de l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance, couvrant notamment des produits tels que les fruits et légumes utilisés dans des produits transformés, le sucre ou encore le blé utilisé pour la fabrication de farine.