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N° 1978

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2019

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la modernisation de la distribution de la presse,

(Procédure accélérée)

  TRANSMIS PAR 

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

 

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  451, 501, 502 et T.A. 106 (2018‑2019).


– 1 –

Chapitre Ier

Réforme de la distribution de la presse

Article 1er

La loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Avant l’article 2, sont insérés un titre Ier intitulé : « La distribution de la presse imprimée » et un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;

3° Les articles 2 à 5 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle‑même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

« Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.

« Art. 4. − La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

« Art. 5. – Toute société agréée est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

« 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;

« 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;

« 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les parties intéressées définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;

4° Avant l’article 3, la division : « Titre 1er : Statut des sociétés coopératives de messageries de presse » est remplacée par la division : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;

5° L’article 3 devient l’article 6 et est ainsi modifié :

a) L’article devient le second alinéa et les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;

b) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;

6° L’article 4 est abrogé ;

7° L’article 5 devient l’article 7 et le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;

8° L’article 6 devient l’article 8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de distribution agréées mentionnées à l’article 3 » ;

9° L’article 9 est abrogé ;

10° L’article 10 devient l’article 9 et le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;

11° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233‑3, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;

12° a) Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« La distribution groupée par des sociétés agréées

« Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celui‑ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.

« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, fixe les critères leur permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

« Art. 12. – L’agrément n’est pas cessible.

« Chapitre IV

« La diffusion de la presse imprimée

« Art. 13. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.

« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;

b) Le titre II qui comprend l’article 14 est ainsi rédigé :

« TITRE II

« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE

« Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale, ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au même article L. 111‑7, une information loyal