TEXTE ADOPTÉ  168 rect.

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

 

1er août 2018

 

 

 

projet DE LOI

 

pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif
et une intégration réussie.

 

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 714, 857, 815, 821, 822 et T.A. 112.
  Commission mixte paritaire : 1140.

  Nouvelle lecture : 1106, 1173 et T.A. 162.

  Lecture définitive : 1224.

 Sénat : 1re lecture : 464, 552, 553, 527 et T.A. 128. (2017-2018).
  Commission mixte paritaire : 636 et 637 (2017-2018).

  Nouvelle lecture : 697, 700, 701 et T. 157 (2017-2018).

 


– 1 –

 

TITRE Ier

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Chapitre Ier

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 313‑11 et l’article L. 313‑13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313‑18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313‑13 » sont supprimés ;

 La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle
délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
et aux membres de leur famille

« Art. L. 31325. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712‑1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752‑1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix‑huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée
aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 31326. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812‑5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix‑huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 2

L’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »

2° Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »

Article 3

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

a) Lavant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 752‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

II. – L’article L. 723‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »

Chapitre II

Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure
devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
et la Cour nationale du droit d’asile

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « au », sont insérés les mots : « sexe, à l’identité de ».

Article 5

I. – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 711‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;

b) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;

2° L’article L. 713‑5 est complété par les mots : « ou d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 711‑6 du présent code ».

II. – L’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121‑4, L. 122‑1, L. 311‑12, L. 313‑3, L. 314‑3 et L. 316‑1‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 411‑6, L. 711‑6, L. 712‑2 et L. 712‑3 du même code. »

III. – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 711‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Article 6

I. – Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa de larticle L. 7221, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;

2° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;

3° L’article L. 723‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;

b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;

c) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l’identité de genre » ;

d) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;

6° L’article L. 723‑13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 723‑1, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;

7° La première phrase de l’article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

Article 7

Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La dimension extérieure de l’asile

« Art. L. 7141. – Les autorités en charge de l’asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l’Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité compétente. »

Article 8

I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 731‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711‑6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l’article L. 712‑3 pour le motif prévu au d de l’article L. 712‑2. » ;

b) À la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 733‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;

 après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;

b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours dun interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, laudience ne se tient quaprès que la cour sest assurée de la présence, dans la salle où elle siège, dun tel interprète tout au long de son déroulement. » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

II. – Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 233‑5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 234‑3, les mots : « , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.

III. – Les trois dernières phrases de l’article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande daide juridictionnelle est adressée au bureau daide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. »

Article 9

Le 1° de l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ou les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile » ;

2° Le b est complété par les mots : « ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile » ;

3° Au c, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ».

Chapitre III

L’accès à la procédure et les conditions d’accueil
des demandeurs d’asile

Article 10

I.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 7335 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 741‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. » ;

 Après l’article L. 7412, il est inséré un article L. 74121 ainsi rédigé :

« Art. L. 74121. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l’article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l’étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’office, dans les conditions fixées à l’article L. 733‑5. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 11

Au premier alinéa du I de l’article L. 742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 12

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « formé », la fin de la première phrase de l’article L. 743‑1 est ainsi rédigée : « dans le délai prévu à l’article L. 731‑2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci. » ;

2° L’article L. 743‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723‑11 ; »

b) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723‑2 ;

« 8° L’office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 571‑4. » ;

3° L’article L. 743‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512‑1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle‑ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle‑ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui‑ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. » ;

4° L’article L. 743‑4 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 7432 » est remplacée par la référence : « L. 5714 » ;

b) Après le mot : « exécution », la fin est ainsi rédigée : « tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l’office et qui n’est plus susceptible d’un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu