TEXTE ADOPTÉ n° 298
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
14 mai 2024
projet DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
portant modification du corps électoral pour les élections
au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie
(Texte voté par les deux assemblées du Parlement
en termes identiques)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit ; ce projet ne deviendra définitif, en application de l’article 89 de la Constitution, qu’après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 291, 441 et T.A. 102 (2023‑2024).
Assemblée nationale : 1re lecture : 2424 et 2611.
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Article 1er
I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.
II. – Le titre XIII de la Constitution est complété par un article 77‑1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑1. – Dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »
III. – Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution, après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, avant le 1er octobre 2024 :
1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle‑Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77‑1 de la Constitution ;
2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;
3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées au même article 77‑1 d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.
IV. – En cas d’accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie mentionnés à l’article 77‑1 de la Constitution peuvent être modifiés par une loi organique.
Article 2
L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle entre les partenaires de cet accord. Ils se prononcent dans un délai de huit jours à compter de leur saisine. Le Gouvernement présente en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.
Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, la loi organique précitée est votée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET