Projet de loi de finances pour 2026
 



 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Dix-septième législature

 

 

 

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 14 octobre 2025

N° 1906

2026


 

 

 

 

Projet de loi de finances pour 2026

 

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU

Premier ministre

 

par

 

M. Roland LESCURE

Ministre de l’Économie, des Finances et de la

Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

 

et par

 

Mme Amélie de MONTCHALIN

Ministre de l’Action et des Comptes publics

 

 

Sommaire

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026

Évaluation des recettes du budget général

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

ARTICLE liminaire :  Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits

ARTICLE 1 :  Autorisation de percevoir les impôts existants

B – Mesures fiscales

ARTICLE 2 :  Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus

ARTICLE 3 :  Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales

ARTICLE 4 :  Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

ARTICLE 5 :  Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales

ARTICLE 6 :  Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

ARTICLE 7 :  Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer

ARTICLE 8 :  Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »

ARTICLE 9 :  Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis

ARTICLE 10 :  Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses)

ARTICLE 11 :  Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

ARTICLE 12 :  Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville

ARTICLE 13 :  Verdissement de la fiscalité sur les véhicules

ARTICLE 14 :  Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)

ARTICLE 15 :  Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités

ARTICLE 16 :  Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

ARTICLE 17 :  Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

ARTICLE 18 :  Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

ARTICLE 19 :  Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021

ARTICLE 20 :  Aménagement des redevances des agences de l'eau

ARTICLE 21 :  Verdissement de la fiscalité sur les déchets

ARTICLE 22 :  Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

ARTICLE 23 :  Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer

ARTICLE 24 :  Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

ARTICLE 25 :  Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

ARTICLE 26 :  Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

ARTICLE 27 :  Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

ARTICLE 28 :  Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données

ARTICLE 29 :  Modernisation et simplification de la gestion fiscale

ARTICLE 30 :  Diverses majorations de droits de timbre

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

ARTICLE 31 :  Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes

ARTICLE 32 :  Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

ARTICLE 33 :  Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements

ARTICLE 34 :  Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales

ARTICLE 35 :  Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

ARTICLE 36 :  Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

ARTICLE 37 :  Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

ARTICLE 38 :  Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

ARTICLE 39 :  Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques »

D - Autres dispositions

ARTICLE 40 :  Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale

ARTICLE 41 :  Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité

ARTICLE 42 :  Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane

ARTICLE 43 :  Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

ARTICLE 44 :  Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports

ARTICLE 45 :  Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

ARTICLE 46 :  Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale

ARTICLE 47 :  Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 48 :  Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions

ARTICLE 49 :  Crédits du budget général

ARTICLE 50 :  Crédits des budgets annexes

ARTICLE 51 :  Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

B. - Données de la performance

ARTICLE 52 :  Objectifs et indicateurs de performance

II – Autorisations de découvert

ARTICLE 53 :  Autorisations de découvert

III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 54 :  Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

ARTICLE 55 :  Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

ARTICLE 56 :  Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

ARTICLE 57 :  Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

IV. - Reports de crédits de 2025 sur 2026

ARTICLE 58 :  Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 59 :  Garantie de l'Etat à l'Unédic

ARTICLE 60 :  Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030

ARTICLE 61 :  Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative "Farm-secteur privé"

ARTICLE 62 :  Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie

ARTICLE 63 :  Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES)

ARTICLE 64 :  Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement

ARTICLE 65 :  Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

II – Autres Mesures

Cohésion des territoires

ARTICLE 66 :  Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

ARTICLE 67 :  Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires

Défense

ARTICLE 68 :  Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications

Ecologie, développement et mobilité durables

ARTICLE 69 :  Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque

Économie

ARTICLE 70 :  Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone

ARTICLE 71 :  Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC)

Relations avec les collectivités territoriales

ARTICLE 72 :  Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

ARTICLE 73 :  Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)

ARTICLE 74 :  Création d’un fonds d’investissement pour les territoires

ARTICLE 75 :  Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1)

ARTICLE 76 :  Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)

ARTICLE 77 :  Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026

Justice

ARTICLE 78 :  Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires

Solidarité, insertion et égalité des chances

ARTICLE 79 :  Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

ARTICLE 80 :  Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis

ARTICLE 81 :  Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

États législatifs annexés

Etat A - Voies et moyens pour 2026  (Article 48 du projet de loi) :  Voies et moyens

Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général  (Article 49 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des budgets annexes  (Article 50 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux  (Article 51 du projet de loi) :  Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Etat E - Répartition des autorisations de découvert  (Article 53 du projet de loi) :  Répartition des autorisations de découvert

Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission :  Répartition des moyens globaux alloués par mission

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance  (Article 52 du projet de loi) :  Liste des objectifs et des indicateurs

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (budget général ; hors fonds de concours)

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2026 à celles de 2025

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget général

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 

 


 



 

 

Exposé général des motifs

 

 


 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026

 

Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2026 est présenté dans un contexte politique particulier, qui a conduit le Gouvernement à adapter le calendrier de dépôt du texte.

Dès sa première nomination le 9 septembre dernier, le Premier ministre a mené toutes les consultations nécessaires tout en veillant à préserver les droits du Parlement, en ménageant, pour la tenue des débats, des délais compatibles avec l’article 47 de la Constitution, en vue de doter la France d’un budget au 1er janvier 2026. Il a confirmé cette volonté à l’occasion de sa deuxième nomination le 10 octobre. Au surplus, le débat au Parlement demeure respecté dans le cadre de ce calendrier : la transmission du projet de loi de finances et de ses documents annexés respecte le délai de 70 jours réservé au Parlement pour se prononcer.


Projet de loi de finances

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I/ Le PLF pour 2026 s’inscrit dans une trajectoire nécessaire de redressement des comptes publics, avec un effort juste de chacun

1. Le contexte macroéconomique est marqué par un climat d’incertitude économique élevée, mais la croissance résisterait en 2025 (+0,7 % en 2025) et croîtrait (+1,0 % en 2026)

L’année 2024 a été marquée par un environnement international peu porteur et une montée des incertitudes qui a pesé sur l’investissement. La croissance de l’économie française (+1,1 %) a néanmoins résisté et a été supérieure à la moyenne de l’Union européenne. L’activité a été essentiellement soutenue par le commerce extérieur et la demande publique, tandis que la consommation est restée modérée. Dans un contexte d’amélioration du pouvoir d’achat sous l’effet, notamment, de la revalorisation des prestations sociales, le taux d’épargne des ménages a fortement augmenté.

La croissance atteindrait +0,7 % en 2025, freinée par les mesures commerciales américaines et le climat d’incertitude prolongée ; l’inflation poursuivrait son reflux et s’établirait à +1,1 %.

La menace puis la mise en œuvre de hausses de droits de douane à des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale ont plongé l’économie mondiale dans un climat d’incertitude économique élevée, tandis que l’incertitude politique ne s’est que partiellement levée au plan domestique. Cela a pu alimenter des comportements attentistes de la part des agents économiques, dans leurs décisions à la fois d’investissement et de consommation, déjà pénalisées par l’incertitude engendrée en France par les difficultés rencontrées pour adopter un budget pour 2025. L’investissement des entreprises poursuivrait son repli (−0,9 %) alors que le desserrement monétaire observé depuis mi‑2024 mettrait du temps à pleinement se transmettre. Malgré ce contexte peu porteur, l’activité a légèrement augmenté au 1er trimestre 2025 (+0,1 %) puis accéléré au 2e trimestre (+0,3 %), portant l’acquis pour 2025 à +0,6 %. Le marché du travail a résisté au 1er semestre 2025 (+52 000 emplois salariés créés au 2e trimestre, après 19 000 destructions d’emploi au 1er trimestre) tandis que le taux de chômage a été stable par rapport au trimestre précédent à 7,5 %, soit 0,7 point sous son niveau de la fin de 2019.

Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une poursuite modérée de la croissance à court terme. Le climat des affaires de l’Insee est stable depuis plusieurs mois (à 96 depuis mai). Sur la base de ses enquêtes de début septembre, la Banque de France prévoit une croissance de 0,3 % au 3e trimestre, tout comme l’Insee dans sa note de conjoncture de septembre. Côté demande, la confiance des ménages reste en-deçà de sa moyenne sur longue période en septembre (à 87).

La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,8 % en 2025. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (−0,4 %), en lien avec le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires ralentiraient légèrement dans le sillage de l’inflation, mais progresseraient à un rythme supérieur à celle-ci grâce à des gains de productivité conséquents (+2,2 %).

L’inflation (au sens de l’IPC) s’établirait en 2025 à +1,1 % en moyenne annuelle (après +2,0 % en 2024). En glissement annuel, l’inflation s’est établie à +1,2 % en septembre. Ce net ralentissement s’explique essentiellement par le repli des prix de l’énergie. Les prix de l’électricité ont fortement reculé en février, tandis que le cours du pétrole a chuté en avril. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut notamment les prix de l’énergie, baisserait de manière plus modérée, à +1,4 % en 2025, après +1,8 %. Les prix des services, principale contribution à l’inflation, poursuivent leur ralentissement dans le sillage de celui des salaires. Les prix des produits manufacturés se replient dans un contexte d’appréciation de l’euro par rapport au dollar.

L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2025 (après +3,3 % en 2024), freinée par les mesures commerciales américaines, en particulier aux États-Unis eux-mêmes. La demande mondiale en biens adressée à la France croîtrait de +2,5 %, portée par le regain relatif de dynamisme des pays de la zone euro (dont la croissance augmente à +1,3 %, après +0,9 % en 2024). La contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB serait négative (−0,8 pt), pénalisée par une nette augmentation des importations (+2,7 %) en miroir de mouvements importants de restockage (+0,9 pt).

La croissance s’établirait à +1,0 % en 2026 ; l’inflation augmenterait et s’élèverait à +1,3 %.

L’économie mondiale continuerait de ralentir en 2026 (+2,9 %), reflétant la dégradation des perspectives de croissance dans les pays les plus exposés aux mesures commerciales américaines. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait (+2,1 %, après +2,5 %). Dans ce contexte international moins porteur, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait négative (−0,1 pt).

L’activité en 2026 serait majoritairement portée par la demande interne, dans un scénario de dissipation progressive des incertitudes domestiques. La consommation des ménages accélérerait, grâce aux gains de pouvoir d’achat enregistrés depuis 2023 et qui n’ont été que partiellement consommés jusqu’alors, et à une composition du revenu disponible brut plus favorable. La consommation progresserait (+0,9 %) en miroir d’une baisse modérée du taux d’épargne. Celui-ci, à 17,8 % en 2026 après 18,4 % en 2025, resterait toutefois nettement supérieur à sa moyenne historique (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Après une baisse en 2024 et en 2025, l’investissement privé augmenterait tant pour les ménages (+3,3 %) que pour les entreprises (+2,6 %), profitant notamment de la détente des conditions de financement. En particulier, l’investissement en construction poursuivrait sa reprise, après deux années de repli, comme l’indiquent la reprise des mises en chantier et l’amélioration du climat des affaires dans le bâtiment. L’investissement des entreprises bénéficierait également de la bonne dynamique de la valeur ajoutée et des besoins liés à la transition numérique et écologique. Compte tenu de l’effort de réduction du déficit public, la contribution de la demande publique à la croissance serait nulle.

L’emploi salarié marchand non agricole reprendrait progressivement et serait stable en moyenne annuelle. Toujours soutenus par les gains de productivité, les salaires accélèreraient (+2,4 %) avec l’inflation. En conséquence, la masse salariale accélèrerait également (+2,3 %).

L’inflation augmenterait légèrement à +1,3 % en moyenne annuelle 2026. Cette hausse s’expliquerait essentiellement par une moindre baisse des prix de l’énergie, après les fortes baisses des prix de l’électricité et du pétrole intervenues en 2025. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’énergie de son calcul, se stabiliserait à +1,4 %. Les prix de l’alimentation accélèreraient légèrement, répercutant avec retard la hausse des prix de production alimentaires et industriels. Inversement, les prix des services poursuivraient leur ralentissement. Les prix des produits manufacturés évolueraient au même rythme que l’année précédente.

 

2. Les textes financiers présentent un déficit public de 4,7 % du PIB en 2026, et proposent une réduction du déficit compatible avec la trajectoire de retour sous les 3 % en 2029

Première étape du redressement des comptes publics engagé conformément à la trajectoire du plan structurel de moyen terme (PSMT), l’année 2025 a été marquée par l’engagement d’un effort budgétaire significatif, dont témoignent la loi de finances (LFI) pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2025, afin de ramener le déficit à 5,4 % du PIB, après un déficit de 5,8 % du PIB en 2024.

Encore soumise à de nombreux aléas à la hausse comme à la baisse, la prévision d’exécution du solde public pour l’année 2025 demeure, à ce stade de l’année, en ligne avec la prévision sous-jacente à la LFI 2025. Cette exécution résulte de l’effort, déjà engagé en 2024, de mise en extinction de dispositifs de crise et de réduction pérenne de la dépense par un meilleur ciblage de certaines politiques publiques. Les recentrages engagés en 2024 sur les aides à la rénovation énergétique des logements, sur l’aide publique au développement ou encore la politique de soutien à l’emploi, ont ainsi été consolidés et prolongés par le budget voté en 2025.

En complément des efforts inscrits dans les textes financiers, plusieurs instruments et leviers destinés à renforcer le pilotage de l’exécution budgétaire ont été mis en œuvre au cours de l’année 2025, afin de sécuriser la tenue de la cible de déficit public pour l’année.

Dès le mois de mars 2025, un plan d’action pour améliorer le pilotage des finances publiques a été mis en œuvre, visant à améliorer le suivi de l’évolution des dépenses publiques, à identifier le plus en amont possible les risques d’écart, tout en renforçant la transparence vis-à-vis du Parlement et des citoyens et la communication autour de l’incertitude inhérente aux prévisions de finances publiques. Dans ce cadre, un comité d’alerte des finances publiques réunissant des parlementaires, des représentants des collectivités locales, de la Sécurité sociale et des partenaires sociaux a été créé, en vue de partager régulièrement un diagnostic de l’exécution en cours d’année et d’alerter sur tout risque d’écart à la trajectoire votée.

Lors de la première réunion du comité, tenue le 26 avril 2025, des mesures de régulation de la dépense ont été présentées, à hauteur de 5 Md€. Sur le périmètre de l’État, cela s’est traduit par une annulation de 3,1 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,7 Md€ en crédits de paiement (CP), majoritairement sur des crédits mis en réserve (décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits). Pour préserver des marges d’action sur le reste de l’année, la réserve de précaution a été renforcée à hauteur de montants équivalents, avec des surgels additionnels de crédits. Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte réuni le 26 juin 2025 a confirmé la nécessité de maintenir une surveillance rapprochée et continue de l’exécution budgétaire. Des mesures de rehaussement de la mise en réserve ont par la suite été décidées et mises en œuvre avec de nouveaux surgels de 1,1 Md€ en AE et 1,5 Md€ en CP sur le budget de l’État, assorties de mesures de réduction de la dépense sur différents périmètres ministériels.

Le PLF pour 2026 a pour ambition de poursuivre ce nécessaire effort de consolidation des comptes publics, conformément aux engagements européens de la France. En 2026, le solde public s’établirait ainsi 4,7 % du PIB, après un déficit de 5,4 % du PIB en 2025.

Cette réduction du déficit, qui sera poursuivie les années suivantes, est nécessaire pour stabiliser le ratio de dette. Celui-ci est en augmentation depuis 2019, en raison notamment des mesures de soutien prises en réponse aux crises sanitaire et énergétique et de l’augmentation de la charge de la dette due à la remontée de l’inflation à partir de 2021. En 2025, grâce aux mesures prises pour redresser les comptes publics, le ratio de dette augmenterait plus modérément que l’année précédente, pour atteindre 115,9 % du PIB en fin d’année (soit +2,7 points de PIB par rapport à 2024, contre +3,4 points de PIB en 2024 par rapport à 2023). En 2026, le ratio de dette atteindrait 117,9 % du PIB, soit une hausse de 2,0 points de PIB par rapport à 2025.

La poursuite des efforts de réduction du déficit public est nécessaire pour garantir la stabilisation puis la réduction de notre niveau d’endettement public à moyen terme, afin d’assurer la soutenabilité de nos finances publiques et de contenir le poids de la charge de la dette dans les dépenses publiques. Le retour sous les 3 % de déficit en 2029 permettra de repasser sous le solde stabilisant la dette, et ainsi d’amorcer une réduction du ratio de dette à partir de 2028.

Par ailleurs, la France demeure sous le coup d’une procédure pour déficit excessif depuis juillet 2024, dans le cadre des nouvelles règles budgétaires européennes entrées en vigueur le 30 avril 2024, du fait d’un déficit public supérieur au seuil de 3 % du PIB.

Dans ce cadre, la France est tenue par la trajectoire de correction recommandée par le Conseil de l’Union européenne le 21 janvier 2025, qui comporte en particulier une trajectoire de croissance annuelle maximale de la dépense primaire nette (DPN, indicateur opérationnel unique des nouvelles règles budgétaires) ainsi qu’un horizon du retour sous les 3 % de déficit fixé à 2029. Cette trajectoire est traduite dans le plan structurel de moyen terme présenté par la France en octobre 2024 et a été actualisée dans le rapport d’avancement annuel d’avril 2025. Le respect de cette trajectoire et le retour durable à un déficit public soutenable conditionneront la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif. La trajectoire présentée dans le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 est pleinement conforme à ces recommandations.

Par ailleurs, à la suite du déclenchement par le Haut conseil des finances publiques (HCFP) du mécanisme de correction prévu à l’article 62 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique prévoit que des mesures correctives soient prises, afin de rétablir la trajectoire des finances publiques. En conséquence, est présenté en annexe du présent projet de loi un rapport relatif aux mesures prises dans le cadre du mécanisme de correction. Ce rapport rappelle les raisons de l’écart important constaté sur le solde structurel 2024 ayant conduit au déclenchement du mécanisme de correction, présente les mesures de correction engagées dès 2025 ainsi que celles proposées dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 et, enfin, décrit l’ancrage de la trajectoire pluriannuelle de finances publiques sur les nouvelles règles européennes entrées en vigueur en 2024.

L’effort de consolidation des comptes publics est réparti entre recettes et dépenses et concerne tous les sous-secteurs des administrations publiques.

Côté dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités :

Au global, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) reculerait à 56,4 % de PIB en 2026.

Côté recettes, l’effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants, à hauteur de 6,5 Md€. Ainsi, quelques milliers de contribuables les plus fortunés seraient concernés, notamment via une taxe sur le patrimoine financier (holdings) doublée d’un impôt supplémentaire sur les revenus les plus élevés, pour un total de 2,5 Md€. De même, pour faire contribuer les plus grands groupes, la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises serait partiellement prolongée d’un an, pour un rendement inférieur à celui de 2025. Ces mesures seraient complétées par la poursuite de la rationalisation des niches fiscales et sociales de l’ordre de 5 Md€ pour assurer une juste contribution de chacun et par une stabilisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la CSG pour 2,2 Md€.

Ces mesures dégageraient les marges de manœuvres nécessaires pour soutenir la compétitivité des PME notamment industrielles à hauteur de ‑1,3 Md€ (baisse de la CVAE).

La combinaison de ces deux orientations contribuerait à une évolution des prélèvements obligatoires reflétant un ciblage tout particulier des plus grandes entreprises (environ 400) et de quelques milliers de ménages les plus fortunés, ainsi qu’un effort de lutte contre la fraude fiscale et sociale.

La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse du ratio de dette à cet horizon.

Conformément à l’ambition du plan structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 et à son rapport d’actualisation d’avril 2025 (RAA), la trajectoire de consolidation progressive des finances publiques permettra de concilier assainissement des finances publiques et préservation de l’activité et de l’emploi tout en maintenant des marges de manœuvre budgétaires pour financer les priorités nationales, en particulier la défense. Ainsi la France continuera de réaliser les investissements indispensables pour soutenir l’activité et le potentiel de croissance, atteindre le plein emploi et rehausser le capital humain, s’assurer de la compétitivité de nos entreprises et accélérer les transitions écologique et numérique.

Le ratio de dette serait graduellement stabilisé, puis entamerait une décroissance à partir de 2028, horizon auquel le solde public passerait au-dessus du solde stabilisant la dette.

 


 


Projet de loi de finances

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II/ Sur l’État, le PLF pour 2026 se caractérise par des mesures en recettes et des économies ciblées, qui permettent de préserver des marges de manœuvre pour les priorités de la Nation

1. Une amélioration du solde budgétaire de l’État nécessaire pour contenir la trajectoire d’endettement

 

Les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant.

Par rapport à la LFI pour 2025, le solde budgétaire 2025 serait en amélioration de +8,5 Md€ pour s’établir à 130,5 Md€. Cette amélioration s’explique principalement par la baisse des dépenses du budget général (‑4,9 Md€), en lien avec les diminutions de la charge de la dette (‑2,9 Md€), de la prévision des contributions employeurs au compte d’affectation spéciale « Pensions » (‑1 Md€) et des crédits budgétaires des ministères (‑1,1 Md€). La hausse des recettes fiscales (+4,2 Md€) et des recettes non fiscales (+2,2 Md€) participe également à cette amélioration.

Cette amélioration nette est atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (+0,9 Md€), en raison essentiellement de la dynamique des prélèvements sur recettes de compensation d’exonérations fiscales et du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est, lui, en légère baisse (‑0,1 Md€).

Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux (‑2,1 Md€) connait une dégradation, qui s’explique principalement par la diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (‑2,4 Md€), en raison du financement d’opérations par le biais du solde comptable excédentaire.

En 2026, le solde budgétaire s’établirait à 124,4 Md€, soit une amélioration de +6,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025. Cette amélioration est liée à la hausse des recettes fiscales nettes (+19,1 Md€), portée principalement par la progression des recettes de la TVA (+12,2 Md€), de l’impôt sur le revenu (+9,1 Md€) et de l’impôt sur les sociétés (+0,8 Md€), et la hausse des recettes non fiscales (+5,5 Md€), essentiellement en raison de la restitution par l’Agence nationale de la recherche de dotations non consommables non dévolues (+6,9 Md€). De surcroît, le solde des comptes spéciaux serait en amélioration (+4,3 Md€), en raison de l’évolution du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions », en lien avec l’augmentation du taux de contribution employeur au titre des personnels civils de +4 points (+2,5 Md€).

Cette amélioration du solde budgétaire est partiellement atténuée par l’augmentation des dépenses du budget général (+13,5 Md€), en raison de la hausse de la charge de la dette (+7,3 Md€), des crédits budgétaires des ministères (+3,7 Md€), sous l’effet de l’effort significatif en faveur de la Défense (+6,7 Md€), et des contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,7 Md€).

Elle est également atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes (+9,2 Md€), en raison à la fois de la hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales (+3,4 Md€), notamment du fait de la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions au titre de leur ancienne dotation globale de fonctionnement, et de la progression du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+5,7 Md€) notamment en raison du rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion, à la suite du retard de déploiement de la programmation 2021-2027, qui a généré de moindres paiements sur les exercices antérieurs (2024-2025).

2. Une maîtrise de la dépense des ministères articulée avec le renforcement des politiques publiques régaliennes et de l’investissement dans l’éducation et la recherche

Le périmètre des dépenses de l’État est en hausse de +10,5 Md€ permettant de financer les priorités du Gouvernement, avec une légère baisse en valeur des crédits ministériels hors effort de Défense.

En 2026, les dépenses de l’État, s’élèvent à 500,9 Md€, en hausse par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 de +10,5 Md€ (au sein du périmètre de dépenses de l’État (PDE), tel que défini dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, au format 2026). Cette évolution est cohérente avec la trajectoire de redressement progressif des finances publiques, visant à revenir sous les 3 % en 2029, conformément aux engagements européens de la France. La dynamique relève principalement de deux composantes : d’une part, l’accélération de l’effort de Défense (+6,7 Md€) ; d’autre part, la hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+5,7 Md€). Hors effort de Défense, les crédits ministériels diminuent au global, en valeur.

Certains postes de dépenses prioritaires sont renforcés.

Le PLF 2026 intègre par ailleurs une hausse des moyens consacrés aux priorités de la Nation, dont la protection des Français. Ainsi, l’effort significatif de +6,7 Md€ sur la mission « Défense », accélérant l’effort prévu dans la loi de programmation militaire pour cette année, permet aux Armées de poursuivre leur modernisation et le financement des investissements nécessaires dans un contexte international incertain. La marche supplémentaire, portant le budget de la mission « Défense » à 57,1 Md€ en crédits de paiement (CP), associés à un niveau de 83,5 Md€ en autorisations d’engagement (AE), finance ainsi l’accélération et la modernisation du réarmement de la France et le recrutement de +830 ETP. Ce projet de budget accorde une attention particulière à la préparation opérationnelle aux conflits de haute intensité, aux opérations de cybersécurité, à l’espace, au renseignement, ainsi qu’au soutien aux soldats et à leurs familles.

Une hausse des budgets des autres ministères régaliens est prévue, avec notamment une augmentation de +0,6 Md€ pour le budget de l’Intérieur. Cette augmentation résulte non seulement de l’augmentation des effectifs (+1 600 ETP pour les services de l’État et des opérateurs relevant de ce ministère) mais aussi de la modernisation des matériels, afin notamment de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et le narcotrafic.

La hausse des budgets des ministères régaliens se manifeste également par une hausse de +0,2 Md€ dédiée à l’amélioration du service public de la Justice et à l’accélération des procédures. Cela se traduit dans un schéma d’emplois ambitieux de +1 600 ETP, qui vise à renforcer les effectifs des établissements pénitentiaires et des juridictions judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, à poursuivre le renforcement de l’administration pénitentiaire, à développer les emplois de la filière insertion-probation et de la protection judiciaire de la jeunesse, ou, encore, à réinternaliser les compétences numériques stratégiques. Cela passe également par la poursuite des investissements dans l’immobilier pénitentiaire.

Le PLF 2026 prévoit également un renforcement des dépenses en faveur de l’avenir avec l’augmentation des budgets finançant l’éducation nationale et la recherche. Au total, leurs budgets augmentent en 2026 de +0,4 Md€. Cette hausse permet, notamment, de financer la réforme du recrutement et de la formation initiale des personnels enseignants et la création d’environ 8 820 ETP. Par ailleurs, elle soutient la poursuite du déploiement des mesures déjà engagées dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 2021-2023 : l’effort pour la recherche permet, entre autres, la poursuite de la relance de la filière nucléaire, la revalorisation des doctorants et des personnels de recherche et l’accompagnement de la réussite étudiante (poursuite des investissements immobiliers du Plan Campus et lutte contre la précarité étudiante avec la prolongation du ticket de restauration universitaire à 1 €).

Enfin, le Gouvernement poursuit son effort pour la transition écologique et énergétique qui se traduit notamment par un rehaussement des crédits relevant du ministère chargé de la transition écologique. L’ambition écologique est maintenue, quand bien même les circuits de financement (recours aux certificats d’économie d’énergie) et le ciblage de certains dispositifs sont ajustés, pour renforcer l’efficience du soutien apporté par l’État en matière de transition environnementale et énergétique.

La dépense est maîtrisée sur les autres crédits ministériels grâce notamment à des mesures de recentrage et d’efficience, sans renoncer aux objectifs de politiques publiques.

Afin de concilier le financement de ces priorités et une croissance maîtrisée des dépenses de l’État, ce projet de budget repose sur une maîtrise de ses coûts de fonctionnement et une rationalisation de ses interventions.

Ces efforts reposent, tout d’abord, par une rationalisation des coûts de structure et de fonctionnement. Cela implique d’abord un pilotage resserré de la masse salariale de l’État mais également de ses opérateurs. En intégrant les réductions de postes prévues au sein des caisses de sécurité sociale, c’est au total 3 000 emplois qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l’emploi public (cf. infra).

Parallèlement, ce projet de budget intègre, pour certains opérateurs, une baisse de crédits fondée sur la mise en place de mesures de rationalisation, la volonté de supprimer les doublons, et parfois la réinternalisation de certaines compétences au sein de l’État : c’est le cas, à titre illustratif, avec, l’optimisation des prestations externalisées de France Travail ou encore la refonte des missions et de l’organisation du Réseau Canopé. Au-delà des seuls opérateurs, ce PLF repose sur un objectif transversal de suppression des doublons, avec notamment un recentrage des soutiens de l’État dans les domaines de compétence partagée. Des réformes visent à simplifier les démarches des collectivités, avec par exemple l’unification des soutiens éparses à l’ingénierie territoriale en vue de renforcer le rôle central des préfectures en la matière, au bénéfice des collectivités locales.

Ce projet de budget traduit enfin une révision complète et structurelle de la politique de l’aide publique au développement. La réduction des soutiens à ce titre (‑0,7 Md€) a été réalisée dans le cadre d’un « budget base 0 ». Cette aide sera plus ciblée et plus en lien avec les intérêts économiques du pays et de nos entreprises.

La lutte contre la fraude et les effets d’aubaine est renforcée.

Le PLF 2026 affiche la volonté d’amplifier la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine mais également de recentrer certains dispositifs d’intervention comme « MaPrimeRénov’ », le compte personnel de formation et les aides aux entreprises.

Il intègre ainsi une intensification de la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine, avec notamment le recentrage du compte personnel de formation permettant une économie de ‑0,5 Md€ ou encore une rationalisation du soutien aux frais de fonctionnement des opérateurs de compétences (OPCO) de ‑0,1 Md€, au vu des marges observées.

De plus, le dispositif MaPrimeRénov’ fait l’objet d’un recentrage sur les logements prioritaires en ce qui concerne les rénovations d’ampleur, tandis que les aides versées au titre des rénovations dites par « gestes » cibleront en priorité la décarbonation. Cette évolution, couplée à une mobilisation plus importante de certificats d’économie d’énergie (CEE), doivent permettre en 2026 de rénover plus efficacement davantage de logements, dans une logique de stabilisation des moyens de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Par ailleurs, le renforcement de la lutte contre la fraude est poursuivi, dans la continuité du déploiement de la taskforce interministérielle dédiée, afin de garantir la confiance des acteurs et l’efficacité du dispositif.

Les moyens alloués à la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » en PLF 2026 s’établissent à 28,5 Md€, soit un niveau supérieur à la période d’avant covid et équivalent au budget exécuté en 2022. Les efforts déployés par l’État en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi restent ainsi importants. Dans un contexte de finances publiques contraintes, ces moyens seront toutefois davantage et mieux ciblés sur les dispositifs les plus efficaces en termes d’insertion professionnelle et sur les publics prioritaires.

Ce PLF propose également sur un recentrage des aides de l’État aux entreprises, pour une économie totale de plus de 1,5 Md€ en 2026. Ces mesures doivent permettre d’amorcer et accompagner une réflexion sur les modèles économiques des entités concernées. Un recalibrage des recettes (‑0,2 Md€) allouées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) est notamment proposé. Le PLF 2026 prévoit aussi un effort demandé aux sociétés de l’audiovisuel public, qui devront poursuivre la recherche de gains d’efficience. Enfin, il est prévu un meilleur ciblage des exonérations de cotisations sociales.

3. Un État exemplaire

Pour 2026, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État, de ses opérateurs et des caisses de la sécurité sociale s’établit à –3 119 ETP, hors réforme de la formation initiale des enseignants.

Cette trajectoire d’emplois s’inscrit dans une logique de maîtrise de l’emploi public et d’amélioration de l’efficience des services publics, tout en poursuivant les recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale.

S’agissant des services de l’État (+8 459 ETP), la hausse résulte des créations de poste au sein du ministère de l’éducation nationale (+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la justice (+1 600 ETP), du ministère de l’intérieur (+1 550 ETP), du ministère des armées (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par des mesures de rationalisation sur le périmètre des ministères de l’action et des comptes publics (‑565 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑216 ETP) ainsi que du reste du périmètre de l’État (‑110 ETP).

S’agissant des opérateurs de l’État, les mesures de rationalisation permettent de dégager un schéma d’emplois négatif (‑1 735 ETP).

 

La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux aléas de gestion, avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales, auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle, tout en préservant des marges nécessaires au pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la loi de finances initiale.

Pour 2026, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est identique à 2025, à savoir 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale.

La circulaire de lancement de la gestion 2026 et mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les modalités exactes.

La mise en réserve théorique sur la base d’un taux global de 4 % permettrait un gel de précaution d’environ 8,8 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,0 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

4. Un partage des efforts avec les collectivités locales, avec un soutien accentué en faveur des départements et pour les territoires qui en ont le plus besoin

En 2026, les collectivités territoriales seront associées aux efforts de maîtrise du déficit public, la dépense locale représentant environ 20 % de la dépense publique. Les recettes totales des collectivités évolueraient néanmoins à un rythme plus élevé que l’inflation de +4,2 Md€ (+1,4 %), même en tenant compte des effets des mécanismes DILICO (dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales) sur les recettes disponibles ainsi que des autres mesures d’économie. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de +2,4 Md€. Cette modération de la dépense serait notamment permise par la reconduction du mécanisme du DILICO et la mise en œuvre de différentes mesures d’économies ciblées, combinées à des mesures de soutien, au bénéfice en particulier des collectivités les plus fragiles.

Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (DILICO) conçu par le Sénat est reconduit en 2026 dans le but d’associer les collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics, à hauteur de 2 Md€, avec des conditions de restitution ajustées. La restitution d’un tiers des sommes prélevées en 2025, dont 10 % au titre de la péréquation, sera assurée en 2026, comme prévu en loi de finances initiale pour 2025.

Dans une logique d’harmonisation et de simplification, le calendrier de versement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) aux établissements publics de coopération intercommunale est rétabli à l’année suivant la dépense d’investissement. L’assiette des dépenses éligibles est, en outre, recentrée sur les seules dépenses d’investissement, mais elle est étendue aux participations des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement, lorsqu’elles financent des équipements publics. Enfin, la mise en œuvre du mécanisme d’avance est simplifiée pour tout bénéficiaire du FCTVA situé dans des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Pour renforcer la résilience des collectivités face aux évènements exceptionnels et harmoniser les dispositifs existants, la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) est renforcée à travers une hausse de crédits de +40 M€ par rapport à la LFI 2025 et son bénéfice est élargi aux collectivités d’outre-mer, en remplacement de l’actuel fonds de secours outre-mer (FSOM).

Afin de garantir la continuité du soutien de l’État à la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi de finances prévoit la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 de la possibilité d’octroi de la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement au territoire et à ses collectivités, dans la limite inchangée d’1 Md€. Cette mesure vise à accompagner la mise en œuvre du plan de rééquilibrage des finances publiques calédoniennes, engagé depuis 2025 entre l’État, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le Congrès.

Concernant la reconstruction de Mayotte à la suite des importants dégâts matériels causés par le cyclone Chido le 14 décembre 2024, le projet de loi de finances prévoit les moyens financiers liés à l’important programme d’investissements prioritaires inscrit dans la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Ce programme, d’un montant total de près de 4 Md€ sur la période 2025-2031, vise à restaurer et moderniser les infrastructures essentielles, en particulier les logements et les équipements publics, et soutenir la transformation du territoire. Par ailleurs, un soutien spécifique au conseil départemental de Mayotte à hauteur de 100 M€ est reconduit pour appuyer la collectivité dans le financement de ses compétences sociales.

Enfin, afin de poursuivre l’effort de rénovation urbaine mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la dotation de l’État à l’ANRU au titre de 2026 s’élèvera à 116 M€, soit 66 M€ de plus qu’en 2025.

5. Les recettes évoluent sur la base d’un effort demandé à tous, équitablement réparti

a. Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État

Les recettes fiscales nettes

Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2025 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse, à hauteur de +4,2 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de l’année, entraînant les mises à jour suivantes :

En 2026, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +19,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025, pour s’établir à 372,9 Md€ :

Les recettes non fiscales

En 2025, les recettes non fiscales s’élèveraient à 23,2 Md€, en hausse de +2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2025. Cette évolution tient principalement à la révision de la prévision de recouvrement de amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (+1,7 Md€), en raison du prononcé d’amendes de montants importants en 2025.

En 2026, les recettes non fiscales s’établiraient à 28,7 Md€, soit une hausse de +5,5 Md€ par rapport à la prévision actualisée 2025. Cette évolution résulte principalement de la restitution, par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables (DNC) non dévolues (+6,9 Md€) ainsi que du versement plus important en 2026 de l’Union européenne dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (6,1 Md€, soit +2,9 Md€ par rapport 2025). Ces augmentations sont partiellement compensées par des baisses sur les prévisions du produit des amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite (‑1,8 Md€), en raison de montants exceptionnels encaissés en 2025, ainsi que par de moindres dividendes et recettes assimilées (‑1,2 Md€), du fait d’un versement important d’EDF en 2025.

L’amélioration du solde des comptes spéciaux en 2026

En 2025, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 4,9 Md€, soit une dégradation de 2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2025.

Cette baisse s’explique essentiellement par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (‑2,6 Md€), les opérations ayant été financées par un solde comptable excédentaire accumulé sur les exercices précédents. À cela s’ajoute une diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (‑0,6 Md€) du fait de la baisse de la prévision de contributions employeurs.

Ces diminutions sont atténuées par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+1,1 Md€), portée principalement par le remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 à 2041 prévues dans le cadre de la Greek Loan Facility.

En 2026, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 0,6 Md€, soit une hausse de +4,3 Md€ par rapport à 2025.

Cette augmentation tient principalement à l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,5 Md€), portée par la hausse du taux de contribution employeur au titre des personnels civils ainsi qu’à une prévision projetée en équilibre pour le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+2,4 Md€), sous l’hypothèse de cessions importantes et de la mobilisation du programme 367 à hauteur de 1,2 Md€.

Cette hausse est partiellement atténuée par la baisse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (‑1,3 Md€) en raison, essentiellement, des remboursements exceptionnels effectués par la Grèce par anticipation dès 2025.

b. Présentation des mesures fiscales nouvelles

Afin d’accompagner la trajectoire de redressement des finances publiques dans une logique de juste répartition des efforts, le projet de loi de finances prévoit la mise à contribution des contribuables disposant des moyens les plus importants.

Le projet de loi de finances prévoit en premier lieu 2,5 Md€ de mesures sur quelques milliers de contribuables les plus fortunés. Deux leviers complémentaires sont actionnés, avec la création d’une taxe sur le patrimoine financier et un impôt exceptionnel sur les plus hauts revenus. La taxe sur le patrimoine financier vise les revenus thésaurisés dans des holdings patrimoniales, souvent désignées comme « cash box », qui expliquent la perte de progressivité de l’impôt sur le revenu au pour quelques milliers de contribuables regard des montants à leur disposition. Elles permettent ainsi de constituer une épargne privée, non professionnelle, sans avoir jamais subi d’imposition des revenus alimentant cette épargne. En complément, la contribution différentielles sur les plus hauts revenus sera prolongée au titre de l’année 2026. Ces impositions complémentaires, pour 2,5 Md€, s’ajoutent à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (1,5 Md€) et visent à assurer la juste contribution des ménages les plus fortunés aux charges publiques.

De même, pour faire contribuer les plus grands groupes dégageant des bénéfices, il propose également de prolonger d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, pour un rendement plus faible que l’an dernier. Ce dispositif, qui reste exceptionnel et temporaire, concerne les 450 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€.

En complément de ces 6,5 Md€ de mesures concourant à la justice fiscale, le projet de loi de finances poursuit la rationalisation des niches fiscales et sociales. Il est ainsi proposé de réformer l’actuel abattement proportionnel de 10 % sur les pensions de retraite en le remplaçant par un abattement forfaitaire de 2 000 € pour un célibataire et 4 000 € pour un couple. Cette réforme présente un caractère redistributif et permet de mettre à contribution les retraités les plus aisés tout en rendant le dispositif plus favorable pour les contribuables touchant les pensions les plus faibles.

Les mesures en recettes favorisent la compétitivité et luttent contre la concurrence déloyale.

Ces mesures permettent de dégager des marges de manœuvre afin de reprendre dès 2026 la trajectoire de baisse de la CVAE, jusqu’à sa suppression totale en 2028. Cette suppression, ainsi anticipée de deux ans, s’inscrit dans la politique d’allègement des impôts de production. Cette baisse bénéficiera particulièrement à la compétitivité du secteur industriel, sur lequel la CVAE pèse plus lourdement, et permettra au total de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France.

Le Gouvernement entend également soutenir la compétitivité des entreprises installées sur son territoire en luttant, par des réponses rapides et ciblées, contre la concurrence déloyale. Ainsi, dans l’attente d’un dispositif devant intervenir au niveau européen à l’automne 2026, le projet de loi de finances propose la création d’une taxe nationale sur les colis de faible valeur (moins de 150 €) qui font l’objet d’une déclaration simplifiée en douane et sont en provenance de pays non européens. La mesure proposée retient un montant forfaitaire de taxe de 2 € pour chaque article contenu dans un colis.

Ces mesures sont accompagnées d’allègements ciblés d’impôt au profit des ménages.

Enfin, alors que le secteur associatif est confronté à une stagnation de dons, le Gouvernement propose de renforcer l’incitation fiscale pour les ménages à donner à des organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit d’accentuer le soutien à la générosité des Français via le dispositif dit « Coluche », en doublant de 1 000 € à 2 000 € le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers en faveur d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui accompagnent, fournissent des repas, dispensent des soins médicaux, et favorisent le relogement des personnes en difficulté et des victimes de violences domestiques.

 


 


Projet de loi de finances

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Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025

1. La définition du périmètre des dépenses de l’État

Le projet de loi de finances pour 2026 présente une dépense totale sous norme de 501 Md€ pour le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Le PDE correspond aux dépenses du budget général, dont les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, les dépenses de pensions des agents publics ainsi que les taxes affectées plafonnées.

Les budgets annexes et certains comptes spéciaux sont également intégrés dans le PDE.

Dans le détail, l’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, et hors remboursements et dégrèvements d’impôts ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l’année ;

3° Des budgets annexes ;

4° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;

5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

8° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

 

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2025

Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL), administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que les plafonnements et changement d’affectation de taxes.

Conformément à la charte de budgétisation définie dans la LPFP 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.

 

3. Typologie des changements de périmètre

 

a. Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État

Les transferts inscrits en PLF 2026 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +2,6 Md€.

Tout d’abord, une mesure de périmètre sortante de ‑3 Md€ sur le service public de l’énergie est inscrite visant à la débudgétisation du soutien et du mécanisme de solidarité avec les zones non interconnectées pour ‑1,9 Md€ (effet année pleine d’une disposition prévue en LFI 2025) et le soutien à la cogénération pour ‑1,1 Md€ (disposition portée par le présent PLF).

De plus, le PLF 2026 contient également trois mesures de périmètre sur le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales :

 

Le PLF 2026 intègre également deux mesures de périmètre entrantes concernant le champ de l’emploi et de la santé au titre de l’assujettissement des opérateurs de compétences (OPCO) à la TVA pour +0,2 Md€ et la rebudgétisation de la délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) pour +8,5 M€, due à la suppression du fonds de concours de l’Assurance maladie finançant la DNS.

Enfin, le PLF 2026 prévoit une mesure de périmètre entrante sur le champ de la mission « Investir pour la France de 2030 ». Compte tenu de l’arrivée à échéance en 2025 des dotations non consommables non dévolues et des intérêts (IDNC) qu’elles généraient consacrés au financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation au sens de l’article 8 modifié de la LFR pour 2010, 450 M€ d’engagements sont proposées pour 2026 afin de couvrir le financement pendant trois ans (150 M€/an) des structures précédemment bénéficiaires des IDNC. Ces intérêts représentent en 2025 un flux d’environ 232 M€.

 

b. Plafonnement et changement d’affectataire de taxe

Le PLF 2026 prévoit une baisse de plafond de taxes affectées pour 4,6 M€. Il s’agit de la baisse d’une part de prélèvements sociaux sur les jeux au profit de l’agence nationale de santé publique pour 4,6 M€, compensée par une mesure de périmètre entrante sur les crédits du budget général, d’un montant similaire, au profit de l’Institut national du cancer. Cette mesure de périmètre vise à rationaliser les modes d’allocation budgétaire dans le cadre de la centralisation du pilotage et des données des registres de cancers.

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Évaluation des recettes du budget général

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales (LFI)
pour 2025

Évaluations
révisées
pour 2025

Évaluations
pour 2026

A. Recettes fiscales

493 186

495 065

513 756

1. Impôt sur le revenu

120 663

120 963

130 178

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 177

2 389

2 414

3. Impôt sur les sociétés

76 866

83 437

84 694

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 575

1 399

1 411

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

353

527

374

3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

 

 

500

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

40 719

41 373

37 948

5. Accises sur les énergies

25 748

27 443

24 681

6. Taxe sur la valeur ajoutée

183 050

175 124

188 392

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 035

42 410

43 163

À déduire : Remboursements et dégrèvements

143 577

141 262

140 845

A'. Recettes fiscales nettes

349 609

353 803

372 911

B. Recettes non fiscales

20 968

23 217

28 696

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

68 330

69 130

78 296

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

45 232

46 157

49 515

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

23 098

22 973

28 781

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

302 247

307 890

323 311

D. Fonds de concours et attributions de produits

6 148

6 148

6 143

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

308 395

314 038

329 454

 

 


 


 



 

 

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

ARTICLE liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024

 

 

  1.               Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

 

En % du PIB sauf mention contraire

2024

2025

2026

2026

Loi de finances initiale pour 2025

LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1)

‑5,8

‑5,1

‑4,3

‑2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

‑0,2

‑0,4

‑0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

‑0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,8

‑5,4

‑4,7

‑2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

117,9

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,4

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 652

1 696

1 725

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

2,1

1,7

0,3

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€)2

 26

29

35

35

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,3

‑4,6

‑4,5

‑4,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

651

663

683

678

Évolution de la dépense publique en volume (%)3

‑0,8

1,0

1,8

1,5

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,6

‑0,5

‑0,3

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

330

337

338

329

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

3,2

1,2

‑0,7

‑1,9

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,0

‑0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md€)

778

805

814

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

3,8

2,4

‑0,3

0,7

 

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

1A champ constant.

2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

 

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2026.

Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E de la LOLF. Ces dernières sont définies dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques.

La comparaison à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 est rendue difficile par le changement de base opéré par l’INSEE en mai 2024 lors du passage des comptes nationaux en base 2020. Ce changement méthodologique a affecté à la fois le cadre macroéconomique, et donc l’estimation de l’écart de production, mais également les agrégats de finances publiques (notamment en raison d’une augmentation du déficit subséquente à la sortie de l’ERAFP du champ des APU, ou de l’intégration des recettes et dépenses de SNCF réseau). Le solde structurel en 2026, recalculé dans le cadre potentiel de la LPFP s’élèverait à ‑4,0 points de PIB potentiel, contre ‑4,3 points de PIB dans la prévision du PLF 2026.

En 2025, le déficit public prévu s’établirait à 5,4 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,8 % en 2024.

Cette amélioration s’explique par une amélioration du solde structurel de 0,7 point de PIB potentiel par rapport à 2024, tandis que le solde conjoncturel se dégraderait de 0,3 point de PIB potentiel, du fait d’une croissance de l’activité inférieure à son rythme potentiel. Cette amélioration du solde structurel reflète principalement l’effet des mesures de redressement décidées dans la loi de finances initiale et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

En 2026, le solde public atteindrait −4,7 % du PIB, en amélioration de +0,6 point de PIB par rapport à 2025.

Cette amélioration reflèterait une amélioration du solde structurel (+0,8 point de PIB potentiel), tandis que le solde conjoncturel serait presque stable (−0,1 point de PIB). Le solde structurel pâtirait d’une évolution encore inférieure à l’activité des recettes de prélèvements obligatoires (‑0,1 point de PIB) et des recettes hors prélèvements obligatoires (‑0,2 point de PIB), ainsi que d’une hausse de la charge de la dette (‑0,2 point de PIB), qui seraient plus que compensées par un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB. Cet effort structurel primaire, qui traduit la composante discrétionnaire de l’évolution du solde public par rapport à 2025, se décompose entre un effort en dépense pour environ deux tiers (0,8 point de PIB) et des mesures en recettes pour environ un tiers (0,5 point de PIB).

Côté dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités d’action du Gouvernement :

  • En isolant des dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et hors effort supplémentaire en faveur de la défense, les dépenses de l’État baisseront en 2026. Cela correspond à un effort majeur de maîtrise des dépenses du budget de l’État qui se traduit par une baisse en valeur des crédits ministériels, dont ceux affectés au financement des opérateurs. Cet effort exemplaire requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État et une maîtrise de son « train de vie », une rationalisation et un recentrage des dépenses des opérateurs ainsi que de certaines aides. La mise en place de la mission « État efficace » contribuera également au respect de cet objectif en 2026 ;
  • Concernant la sphère sociale, les dépenses de santé et d’autonomie augmenteraient de 5 Md€ en 2026. En particulier, la progression des dépenses de santé serait plus rapide l’inflation mais resterait maîtrisée grâce à des mesures d’efficience, de responsabilisation des patients et des professionnels de santé, ainsi que de participation des industriels de produits de santé à la maîtrise des dépenses de la protection sociale. S’agissant des dépenses de retraite, la progression des prestations serait de 6 Md€, soutenue par des effets démographiques même en l’absence d’indexation sur l’inflation.
  • Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales évolueraient de manière cohérente avec leurs recettes et seraient notamment modérées par la reconduction du mécanisme du Dilico en 2026. Dans le même temps, les dépenses d’investissement local se replieraient ponctuellement, en cohérence avec le cycle électoral local. Cet effort, moins important en proportion que celui réalisé par l’État, serait complété par des mesures de « maîtrise des dépenses » (chantier normatif).

Côté recettes, l’effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants, à hauteur de 6,5 Md€. Ainsi, quelques milliers de contribuables les plus fortunés seraient concernés, notamment via une taxe sur le patrimoine financier (holdings) doublée d’un impôt supplémentaire sur les revenus les plus élevés, pour un total de 2,5 Md€. De même, pour faire contribuer les plus grands groupes, la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises serait partiellement prolongée d’un an, pour un rendement inférieur à celui de 2025. Ces mesures seraient complétées par la poursuite de la rationalisation des niches fiscales et sociales de l’ordre de 5 Md€ pour assurer une juste contribution de chacun et par une stabilisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la CSG pour 2,2 Md€.

Ces mesures dégageraient les marges de manœuvres nécessaires pour soutenir la compétitivité des PME notamment industrielles à hauteur de ‑1,3 Md€.

 

 


 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées

A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

 

 

  1.               I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
  1.               II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
  2.                A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;
  3.                A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
  4.                A compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.

 

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2026 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus

 

 

  1.               I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
  1.               « En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
  2.               « a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
  3.               « b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »
  4.               II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  5.               1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
  6.               « III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
  7.               « Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
  8.               « 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
  9.            « Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
  10.            « B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
  11.            « C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
  12.            « a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
  13.            « b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
  14.            « 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;
  15.            « b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;
  16.            2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
  17.            « A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».
  18.            III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2026.

 

Exposé des motifs

Pour poursuivre le nécessaire redressement des comptes publics et afin de demander un effort supplémentaire aux plus fortunés, le présent article propose la prorogation d’un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR) introduite par la loi de finances pour 2025.

Ainsi, conformément à la logique d’imposition minimum, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu de référence, la CHDR sera appliquée pour atteindre ce niveau minimum d’imposition.

Par ailleurs, le présent article propose d’aligner les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a changement de la situation de famille sur les modalités de droit commun.

Cette mesure de justice fiscale correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer.

Il est rappelé que cette contribution ne s’applique, parmi les foyers dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune, qu’à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 % du revenu de référence.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 3 :
Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;
  2.               2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
  3.               « Section X
  4.               « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
  5.               « Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
  6.               « 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
  7.               « 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  8.               « 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
  9.            « 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
  10.            « B. - Pour l’application du A :
  11.            « 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
  12.            « Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
  13.            « Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
  14.            « La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
  15.            « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;
  16.            « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 2380 A.
  17.            « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
  18.            « 2. Les revenus passifs s’entendent :
  19.            « 1° Des dividendes ;
  20.            « 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
  21.            « 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
  22.            « 4° Des produits de droits d’auteurs ;
  23.            « 5° Des loyers ;
  24.            « 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
  25.            « Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 5117 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
  26.            « II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
  27.            « 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
  28.            «  Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
  29.            « 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
  30.            « III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
  31.            « 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
  32.            « Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
  33.            « a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
  34.            « b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
  35.            « c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
  36.            « d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
  37.            « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
  38.            « - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
  39.            « - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
  40.            « - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
  41.            « 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
  42.            « Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
  43.            « 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
  44.            « 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
  45.            « a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
  46.            « b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
  47.            « c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  48.            « d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies0 A ;
  49.            « 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
  50.            « 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
  51.            « a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  52.            « b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
  53.            « c) Du plus élevé des montants suivants :
  54.            « i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
  55.            « ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
  56.            « iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
  57.            « iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
  58.            « 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
  59.            « a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
  60.            « b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
  61.            « Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
  62.            « 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
  63.            « 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
  64.            « i) par la société ;
  65.            « ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
  66.            « 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
  67.            « i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
  68.            « ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
  69.            « Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
  70.            « Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
  71.            « Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
  72.            « Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
  73.            « B. – Pour l’application du A :
  74.            « 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
  75.            « Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
  76.            « Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
  77.            « Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
  78.            « La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
  79.            « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;
  80.            « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 2380 A.
  81.            « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
  82.            « 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
  83.            « 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
  84.            « 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
  85.            « 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
  86.             « IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
  87.            « 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
  88.            « L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
  89.            « Pour l’application de l’alinéa précédent :
  90.            « a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
  91.            « b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
  92.            « En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
  93.            « V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
  94.            « VI. – La taxe est déclarée :
  95.            « 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
  96.            « 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
  97.            « VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
  98.            « 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
  99.         « La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
  100.         « 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
  101.         « La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
  102.         « VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
  103.         « 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
  104.         « IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
  105.         3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
  106.         « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
  107.         II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose la création d’une taxe sur le patrimoine financier, visant les actifs des sociétés dites « holdings », afin d’assurer une juste contribution des personnes les plus fortunées qui recourent à ce type de montages.

Inspirée de taxes voisines en place dans plusieurs autres pays, comme les États-Unis et l’Irlande, cette taxe vise à faire échec aux stratégies de contournement de l’impôt par la thésaurisation de revenus non distribués dans des sociétés, ces revenus échappant ainsi à l’impôt. Ces montages, légaux, permettent aux personnes les plus fortunées de ne pas être personnellement imposées sur les revenus générés par leur patrimoine. Ils expliquent la perte de progressivité de l’imposition du revenu observée par certaines études pour environ 4 000 ménages les plus fortunés.

Pour y répondre, un seul outil ne saurait suffire face à la complexité des montages en cause. Une approche à deux niveaux est retenue, consistant, d’une part, à renforcer le niveau d’imposition des revenus tirés de ce patrimoine avec la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et, d’autre part, à assurer une imposition des revenus qui continueraient à être thésaurisés dans ces holdings patrimoniales. La combinaison de ces deux leviers contribuera à rétablir la progressivité de l’imposition des revenus générés par la détention de hauts patrimoines.

La taxe s’applique aux holdings présentant un caractère patrimonial, eu égard à la prépondérance de leurs revenus passifs, et dans lesquelles une personne physique, entendu comme un cercle familial, détient au moins un tiers des droits, ce qui lui confère une certaine maîtrise de la politique de distribution de la société. Ainsi, les sociétés dont l’activité principale est la production de biens et de services ne sont pas soumises à cette taxe, permettant de préserver les sociétés opérationnelles et notre tissu productif. Toutefois, les revenus tirés de ces activités, lorsqu’ils sont maintenus dans des holdings patrimoniales et non distribués, ont vocation à être ainsi imposés.

Cette mesure de justice fiscale s’attaque aux spécificités du patrimoine des plus fortunés, par le recours à des holdings qui détiennent des actifs patrimoniaux et dont les associés pilotent la rétention de leurs revenus. Ces actifs ont été financés grâce à des revenus accumulés dans ces sociétés, sur lesquels les associés n’ont pas été imposés, à défaut de distribution.

Par souci d’équité, la taxe sera également due par les résidents français qui détiennent des holdings situées à l’étranger.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 4 :
Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

 

 

  1.               L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  1.               I.  Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
  2.               II.  Au IV :
  3.                Au A :
  4.               a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
  5.               b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
  6.                Au B :
  7.               a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
  8.               b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».

 

Exposé des motifs

Pour accompagner la trajectoire du redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, la présente mesure reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025.

Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est divisée par deux par rapport à l’an dernier.

Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour répartir équitablement l’effort entre les entreprises, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution sera de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier.

Le présent article ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour 2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice.

La prorogation ne modifie pas les autres éléments du régime de la contribution exceptionnelle prévus par l’article 48 de la loi de finances pour 2025.

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 5 :
Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° L’article 39 AH est abrogé ;
  2.               2° L’article 39 AI est abrogé ;
  3.               3° A l’article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ;
  4.               4° A l’article 81 :
  5.               a) Le 7° est abrogé ;
  6.               b) Le 35° est abrogé ;
  7.               5° L’article 92 A est abrogé ;
  8.               6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
  9.            7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;
  10.            8° Le 6° de l’article 157 est abrogé ;
  11.            9° L’article 160 A est abrogé ;
  12.            10° A l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies  » ;
  13.            11° L’article 199 ter L est abrogé ;
  14.            12° L’article 199 quater F est abrogé ;
  15.            13° L’article 199 vicies A est abrogé ;
  16.            14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;
  17.            15° L’article 220 N est abrogé ;
  18.            16° L’article 220 quater est abrogé ;
  19.            17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;
  20.            18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;
  21.            19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
  22.            20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
  23.            21° L’article 244 quater M est abrogé ;
  24.            22° L’article 261 A est abrogé ;
  25.            23° L’article 732 bis est abrogé ;
  26.            24° L’article 790 I est abrogé ;
  27.            25° L’article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes :
  28.            « III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026. » ;
  29.            26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».
  30.            II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  31.            1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 :
  32.            a) La troisième ligne est supprimée ;
  33.            b) A la cinquième ligne de la troisième colonne :
  34.            i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;
  35.            ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;
  36.            iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;
  37.            2° L’article L. 312-81 est abrogé ;
  38.            3° L’article L. 421-147 est abrogé.
  39.            III. – Sont abrogés :
  40.            1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  41.            2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
  42.            IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023‑2027 présentée par le Gouvernement, le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes.

En 2025, la France compte 474 niches fiscales pour un coût total de 85,1 Md€. La France est à ce titre l’un des pays de l’OCDE qui recourt au plus grand nombre de dépenses fiscales. Il est proposé de supprimer 23 niches fiscales évaluées comme obsolètes ou inefficaces, dont 10 ayant un fait générateur déjà éteint.

Les dépenses fiscales supprimées sont de trois types :

- La suppression de dispositifs éteints qui ne produisent plus aucun effet budgétaire, à savoir l’amortissement exceptionnel pour la robotisation et pour la fabrication additive, l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise et des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole, l’exonération à l’impôt sur les sociétés des aides « French Tremplin » et des aides touchées par les entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte en 2023, les crédits d’impôts pour la formation du chef d’entreprise et pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, les règles dérogatoires en matière de droits d’enregistrement pour le rachat sous conditions d’une entreprise par une entreprise nouvelle avant le 31 décembre 2022 et pour les donations d’immeubles neufs sous conditions avant le 31 décembre 2019 ;

- La suppression de petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires et pour des gains unitaires souvent limités, en s’inspirant notamment des initiatives parlementaires régulières au cours des précédents projets de lois de finances, à savoir l’exonération à l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la légion d’honneur, à la médaille militaire et à la médaille du travail, des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou équivalent, des déductions des dépenses engagées par les sportifs professionnels pour leur reconversion, de l’exonération de TVA pour les frais versés aux sociétés de partage de biens meubles et immeubles dans la limite de la couverture des dépenses communes, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, de l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection ;

- La suppression de dépenses fiscales de plus grande ampleur mais dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir la fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur, la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire) ou la réduction progressive de l’avantage fiscal (tarif particulier) pour le carburant E85.

 

 


 


ARTICLE 6 :
Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A l’article 157 bis :
  2.               1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;
  3.               2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;
  4.               B. – Au 5 de l’article 158 :
  5.               1° Le a est ainsi modifié :
  6.               a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
  7.               b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;
  8.               c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ;
  9.            2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
  10.            « a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ;
  11.            3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraites, » ;
  12.            4° Le b quinquies est ainsi modifié :
  13.            a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
  14.            b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
  15.            C. – A l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».
  16.            II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».

 

Exposé des motifs

Afin de réduire le coût des dépenses fiscales et dans une logique de juste répartition des efforts, il est proposé de mieux cibler les dispositifs applicables aux personnes retraitées sur les plus modestes. A cet effet, et en complément des autres mesures du projet de loi de finances relatives aux « niches fiscales », il est proposé de procéder à une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées. En effet, l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite représente un coût important pour les finances publiques et comporte un effet anti-redistributif puisqu’il bénéficie principalement aux foyers fiscaux imposables en leur procurant, dans la limite d’un plafond, un avantage en impôt croissant en fonction des revenus, alors que les plus modestes ne bénéficient que d’un abattement minimum, voire n’en bénéficient pas du tout pour la moitié non imposée des pensionnés.

Quant à l’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, il affecte la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu tout en étant mal ciblé et peu adapté dans la mesure où, sans même l’abattement, les retraités les plus défavorisés sont non-imposables.

Par conséquent, le présent article remplace ces dispositifs par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal, tout en préservant un abattement spécifique pour les contribuables invalides. Cette réforme entend ainsi conforter la prise en compte des personnes retraitées modestes. De par sa nature forfaitaire, ce nouveau mécanisme aura pour effet d’améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes, ainsi que celle des retraités percevant des pensions d’une autre nature, notamment au titre de l’invalidité.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 7 :
Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A l’article 199 undecies B :
  2.               1° Au I :
  3.               a) Au quinzième alinéa :
  4.               i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
  5.               ii) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
  6.               iii) A la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
  7.               b) Au dix-septième alinéa :
  8.               i) A la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
  9.            ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
  10.            iii) A la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;
  11.            iv) A la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
  12.            v) A l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
  13.            c) A la première phrase du dix-huitième alinéa :
  14.            i) Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
  15.            ii) Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;
  16.            d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
  17.            e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
  18.            « Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingtsixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.
  19.            « Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;
  20.            2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;
  21.            3° A la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
  22.            4° Au I quinquies :
  23.            a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
  24.            b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
  25.            B. – A l’article 217 undecies :
  26.            1° Au I :
  27.            a) Au premier alinéa :
  28.            i) A la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
  29.            ii) Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
  30.            iii) A la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  31.            b) Au troisième alinéa :
  32.            i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
  33.            ii) A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  34.            iii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
  35.            c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;
  36.            d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
  37.            e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
  38.            2° Au II :
  39.            a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
  40.            b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
  41.            C. – A l’article 244 quater W :
  42.            1° Au I :
  43.            a) Au 1 :
  44.            i) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
  45.            ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  46.            « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
  47.            b) A la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  48.            c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
  49.            2° Au 1 du II :
  50.            a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  51.            « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
  52.            b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  53.            3° Au III :
  54.            a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
  55.            b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
  56.            c) A la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
  57.            d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
  58.            4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
  59.            D. – A l’article 244 quater Y :
  60.            1° Au I :
  61.            a) A la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  62.            b) Le B est ainsi rédigé :
  63.            « B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées.
  64.            « 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
  65.            c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
  66.            2° Au III :
  67.            a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;
  68.            b) Le B est abrogé ;
  69.            c) Le E est ainsi rétabli :
  70.            « E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
  71.            c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
  72.            3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
  73.            « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;
  74.            4° A la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».
  75.            II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
  76.            B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
  77.            C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
  78.            D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
  79.            E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
  80.            F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
  81.            1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
  82.            2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2025 :
  83.            a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  84.            b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;
  85.            3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  86.            4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs évolutions des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer afin de renforcer leur efficacité, tout en les orientant davantage vers le verdissement des économies ultramarines.

Dans le prolongement des recommandations formulées par l’Inspection générale des finances (IGF) dans son rapport relatif à l’évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer de 2023, une première série de mesures visant à conforter ces dispositifs a été adoptée en loi de finances pour 2024. Elle visait, d’une part, à mettre fin aux pratiques abusives identifiées par l’IGF en écartant du bénéfice de l’aide fiscale les investissements destinés en réalité à l’usage des particuliers, et non des entreprises, et, d’autre part, à autoriser certains investissements s’inscrivant dans une démarche de transition écologique.

Le présent article porte le second volet de cette réforme. Il conditionne ainsi le bénéfice de l’aide fiscale dans le secteur hôtelier à la réalisation de dépenses en faveur d’équipements de production d’énergie renouvelable et introduit un plafonnement de l’aide par mètre carré de surface habitable pour en limiter le montant dans le secteur de l’hôtellerie de luxe. Suivant la même logique de verdissement, il instaure également des critères visant à exclure du bénéfice de l’aide fiscale les véhicules lourds les plus polluants et allonge la durée d’exploitation de certains investissements (aéronefs affectés aux vols long-courriers, navires de plaisance, logements locatifs intermédiaires) afin d’éviter le remplacement précoce de ces équipements. Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, il supprime le plafonnement des dépenses éligibles au titre de la production d’énergie renouvelable, introduit en 2009 mais jamais mis en œuvre.

En complément de ce ciblage et de cette modernisation, cet article réduit les taux des différents dispositifs d’aide à l’investissement productif en outre-mer, dont le coût total a augmenté de près de deux tiers en cinq ans, ce qui s’inscrit dans l’effort de rationalisation des aides aux entreprises.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 8 :
Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A l’article 199 terdecies0 A :
  2.               1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
  3.               2° Au A du VI :
  4.               a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.               « A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
  6.               b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
  7.               c) Au 3° :
  8.               i) A la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 21431 » ;
  9.            ii) A la seconde phrase :
  10.            - les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarantehuitième mois » ;
  11.            - les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
  12.            3° Les VII et VIII sont abrogés ;
  13.            4° Au IX :
  14.            a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
  15.            b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  16.            « Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 1500 A et à l’article 163 quinquies B. » ;
  17.            5° Au deuxième alinéa du X :
  18.            a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;
  19.            b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;
  20.            B. – A l’article 199 terdecies0 A bis :
  21.            1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies0 A » ;
  22.            2° Le II est ainsi modifié :
  23.            a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
  24.            b) Au C :
  25.            i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
  26.            - les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;
  27.            - il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
  28.            ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies0 A » ;
  29.            c) Il est complété par un D ainsi rédigé :
  30.            « D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 21428 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
  31.            C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C :
  32.            1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
  33.            2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
  34.            3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
  35.            II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
  36.            B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit différents ajustements de la réduction d’impôt « IR-PME », dans l’objectif de concentrer son effet pour le financement en fonds propres et assurer sa pleine conformité avec le droit européen.

En premier lieu, il concentre le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), compte tenu des besoins de financement spécifiques de ces entreprises, qui justifient le maintien d’un avantage fiscal au bénéfice des particuliers. Cet ajustement tire les conséquences de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances en 2023, qui concluait en particulier à la faible contribution du dispositif, dans son volet intermédié via des FCPI, aux levées de fonds du capital-investissement.

Cette modification s’inscrit en cohérence avec les évolutions récentes décidées par le législateur, avec, d’une part, le recentrage du champ de la réduction d’impôt pour les souscriptions dans les FIP investissant en Corse et en Outre‑mer opéré en loi de finances pour 2025 et, d’autre part, les évolutions substantielles du dispositif pour en faire un levier privilégié de soutien à la croissance des JEI. En effet, la loi de finances pour 2024 a étendu la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises qualifiées de JEI (réduction d’impôt sur le revenu de 30 %) et des jeunes entreprises innovantes dites « de rupture » (JEIR ‑ réduction d’impôt sur le revenu de 50 %). La loi de finances pour 2025 a créé un volet intermédié pour les JEI, en ouvrant la réduction d’impôt aux souscriptions de parts de FCPI investies en titres de JEI, au taux de 30 %.

En deuxième lieu, l’article prévoit de faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI, en :

- autorisant l’utilisation par le fonds de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société ;

- permettant aux investisseurs initiaux, aussi bien personnes physiques que FCPI, de réinvestir sous certaines conditions dans les fonds propres des JEI, y compris au-delà de la période initiale de croissance pendant laquelle l’entreprise est éligible à la réduction d’impôt ;

- allongeant la période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis, actuellement fixée à 30 mois, pour la porter à 48 mois. Cet assouplissement est également étendu aux FIP investissant en Corse et en Outre-mer, soit l’intégralité du volet intermédié de la réduction d’impôt.

Il relève également de 15 M€ à 16,5 M€ le plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt afin de mieux répondre à leurs besoins en fonds propres.

 

 


 


ARTICLE 9 :
Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis

 

 

  1.               I.  A la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000  ».
  1.               II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.

 

Exposé des motifs

Afin de soutenir les organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies, qui sont confrontés à une stagnation des dons consentis à leur profit et à une hausse substantielle de leurs coûts de fonctionnement, le présent article prévoit de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, en le portant à 2 000 €.

Cette mesure vise à encourager davantage la générosité des Français, en favorisant une plus grande implication des contribuables disposant de revenus importants dans l’exercice des missions d’intérêt général.

Cette mesure s’appliquera aux dons consentis à compter de la présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres afin que ce relèvement du plafond soit effectif pour les dons effectués en fin d’année 2025.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 10 :
Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses)

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – Au 2 du II de l’article 73 :
  2.               1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
  3.               2° Au a :
  4.               a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ;
  5.               b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
  6.               3° Au b :
  7.               a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;
  8.               b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
  9.            c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 36142 » ;
  10.            4° Au c :
  11.            a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;
  12.            b) Après les mots : « article L. 3615 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
  13.            B. – Au III de l’article 73 A :
  14.            1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
  15.            2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
  16.            « Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 20231322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
  17.            C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :
  18.            « Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
  19.            « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
  20.            « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
  21.            D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :
  22.            « Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
  23.            « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
  24.            « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
  25.            E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  26.            II. – A la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
  27.            III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
  28.            IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
  29.            B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

 

Exposé des motifs

Le présent article prolonge l’engagement résolu du Gouvernement en faveur du monde agricole au travers de deux principales mesures.

En premier lieu, il proroge deux dispositifs de soutien permettant d’accompagner la modernisation du secteur agricole et d’adaptation face aux nouveaux enjeux auxquels il doit faire face.

Il s’agit d’une part de la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui constitue un outil efficace et aisément mobilisable de prévention, de protection, d’encouragement à l’investissement et de gestion des aléas pour les exploitants agricoles. Afin de poursuivre le soutien ainsi apporté au secteur agricole, le présent article proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2028.

Cette prorogation se justifie d’autant plus que les paramètres de la DEP ont été renforcés en loi de finances pour 2025, dont l’article 66 a introduit un mécanisme d’exonération partielle de reprise de la DEP en cas de survenance de certains aléas sanitaires, climatiques et environnementaux, auquel le présent article apporte des ajustements rédactionnels.

Il s’agit d’autre part du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qui accompagne les exploitants agricoles désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables. Cet avantage fiscal, qui réaffirme l’engagement du Gouvernement en faveur de l’agriculture biologique, s’inscrit dans un large écosystème d’aides permettant d’apporter un soutien important au mode de production biologique.

En deuxième lieu, le présent article permet également à l’exploitant agricole relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui subit un abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction de son cheptel, d’être exonéré d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock dégagés à cette occasion, sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la reconstitution de ce même cheptel. Comme toute création de dépense fiscale nouvelle, cette mesure est prévue pour une durée de trois ans conformément à ce que prévoit la loi du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

En dernier lieu, le présent article propose deux ajustements sur des dispositifs adoptés en loi de finances pour 2025 pour en préciser et en sécuriser la pleine portée, concrétisant les engagements pris par le Gouvernement ces derniers mois.

Il inscrit à cet effet dans la loi l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes introduite par la loi de finances pour 2025 et codifiée à l’article 73 A du code général des impôts (CGI), afin de sécuriser les exploitants agricoles qui auraient anticipé les effets du dispositif dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024, conformément aux engagements du Gouvernement. Cette disposition législative régularise une tolérance d’ores et déjà admise en doctrine, qui permet d’apporter un soutien immédiat au secteur bovin dans un contexte de décapitalisation des cheptels.

Il donne également toute sa portée au nouveau mécanisme d’incitation aux transmissions agricoles, en prévoyant que le rehaussement des seuils au-delà desquels l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dus lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail rural à long terme est réduite, adopté en loi de finances pour 2025, bénéficie également à toutes les transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été signé avant le 1er janvier 2025.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 11 :
Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

 

 

  1.               I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
  1.               A. – Au 1° du Q du I :
  2.               1° Le f bis est abrogé ;
  3.               2° Le début du g est ainsi rédigé :
  4.               « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %" est remplacé… (le reste sans changement) ; »
  5.               B. – Au XXVII :
  6.               1° Aux G bis, H, I et J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
  7.               2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;
  8.               3° Aux I quater et I quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
  9.            4° Le I sexies est abrogé.
  10.            II. – Aux G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  11.            III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.
  12.            IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

La baisse des impôts de production initiée en 2021 a permis de les réduire de 15 Md€, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises produisant en France.

Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont ainsi été divisés par deux, l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié et, depuis 2023, le taux maximal de CVAE a fait l’objet de réductions successives en vue de sa suppression. La suppression de la CVAE, initialement prévue pour 2024 par la loi de finances pour 2023, a ensuite été échelonnée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2024, puis décalée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2025, qui a repoussé sa suppression totale en 2030.

Or le niveau des impôts de production en France reste sensiblement supérieur à celui observé chez nos voisins européens, pesant sur la compétitivité de notre tissu productif. Ces impôts touchent particulièrement le secteur industriel français : le rendement des impôts de production pèse sur l’industrie dans une proportion supérieure à sa part dans la richesse nationale, alors même que ces impôts induisent des effets de distorsion importants sur la structure de production du secteur, qui se répercutent tout au long de la chaîne de valeur.

C’est pourquoi, afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d’accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE. L’accélération de cette suppression permettra de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France, et d’accompagner ainsi la trajectoire de redressement des comptes publics.

Dès 2026, le taux maximal de CVAE sera abaissé de 0,28 % à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE sera ainsi définitivement supprimée en 2028, avec deux ans d’anticipation sur la trajectoire définie par la dernière loi de finances. Par ailleurs, l’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 12 :
Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
  2.               1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
  3.               2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :
  4.               « Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité.
  5.               « B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.
  6.               « C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A.
  7.               « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
  8.               « 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
  9.            « 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
  10.            « 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
  11.            « III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.
  12.            « Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
  13.            « IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
  14.            « L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
  15.            « L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :
  16.            « 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
  17.            « Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
  18.            « 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;
  19.            « 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
  20.            « V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
  21.            « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
  22.            « VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
  23.            « VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
  24.            « La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;
  25.            B. – A l’article 44 duodecies :
  26.            1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
  27.            2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
  28.            C. – A l’article 44 terdecies :
  29.            1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
  30.            2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
  31.            D. – A l’article 44 quindecies A :
  32.            1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
  33.            2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
  34.            E. – A la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
  35.            F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
  36.            G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;
  37.            H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ;
  38.            I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
  39.            J. – A l’article 1383 C ter :
  40.            1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  41.            « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A. » ;
  42.            2° Au quatrième alinéa :
  43.            a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
  44.            b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ;
  45.            3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;
  46.            4° Le septième alinéa est supprimé ;
  47.            K. – A l’article 1466 A :
  48.            1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
  49.            a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
  50.            b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
  51.            2° Au I septies  :
  52.            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  53.            « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
  54.            b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  55.            « L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;
  56.            c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
  57.            d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
  58.            « L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ;
  59.            3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».
  60.            II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
  61.            III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :
  62.            1° Dans la première phrase :
  63.            a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;
  64.            b) Les mots : « , et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ;
  65.            2° La seconde phrase est supprimée.
  66.            IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.
  67.            V. – A la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
  68.            VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
  69.            VII. – A l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :
  70.            1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
  71.            2° Le B du 3 est abrogé.
  72.            VIII. – A l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».
  73.            IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
  74.            X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article prolonge et renforce les dispositifs fiscaux zonés dont bénéficient les territoires urbains en difficulté afin d’y soutenir l’activité économique, conformément aux orientations du comité interministériel des villes qui s’est tenu à Montpellier le 6 juin 2025.

Les régimes fiscaux zonés rattachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville s’appuient actuellement sur deux zonages en faveur des quartiers urbains en difficulté dont les aides fiscales sont censées prendre fin au 31 décembre 2025 : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), auxquels sont adossées des exonérations d’impôts locaux en faveur des entreprises, et les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), où s’applique une exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les ZFU-TE et les QPV souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence, conduisant à une moindre attractivité des dispositifs fiscaux dont l’objectif est de favoriser l’activité économique de ces quartiers.

Le présent article prolonge les aides fiscales au-delà du terme prévu cette fin d’année, pour toutes les créations ou reprises d’entreprises jusqu’au 31 décembre 2030. Il harmonise et rationalise les régimes zonés urbains en prévoyant des incitations fiscales cohérentes avec la nouvelle géographie prioritaire, les QPV ayant été actualisés au 1er janvier 2024 pour l’hexagone et au 1er janvier 2025 en outre-mer.

Ainsi, il est proposé de faire des QPV le zonage unique des dispositifs fiscaux en faveur de la politique de la ville, en étendant les exonérations applicables en matière d’impôts locaux en faveur des entreprises à l’impôt sur les bénéfices.

De plus, les activités éligibles aux exonérations en QPV sont étendues, au-delà des seules activités commerciales, jusque-là exclusivement concernées, aux activités artisanales et de santé afin de renforcer l’accès aux soins des habitants de ces quartiers et de favoriser la transmission des entreprises artisanales, y compris dans les QPV situés en outre-mer.

Enfin, les aides fiscales sont simplifiées afin d’améliorer leur appropriation par les entreprises, en cohérence avec les objectifs de soutien à la création d’activité ainsi qu’à la transmission d’entreprise.

Ce nouveau dispositif s’applique à partir du 1er janvier 2026. Les entreprises installées jusqu’à la fin de l’année dans l’un des zonages existants (QPV ou ZFU) continueront de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur lors de leur installation pendant toute la durée initialement prévue.

 

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 13 :
Verdissement de la fiscalité sur les véhicules

 

 

  1.               I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
  2.               b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
  3.               II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  4.               1° A l’article L. 421-20 :
  5.               a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;
  6.               b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  7.               « 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »
  8.               c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
  9.            « 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
  10.            2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ;
  11.            3° A l’article L. 421-62 :
  12.            a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif

(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif

(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif

(€)

Inférieures à 98

0

125

1 504

153

11 803

98

50

126

1 629

154

13 014

99

75

127

1 761

155

14 325

100

100

128

1 901

156

15 736

101

125

129

2 049

157

17 247

102

150

130

2 205

158

18 858

103

170

131

2 370

159

20 569

104

190

132

2 544

160

22 380

105

210

133

2 726

161

24 291

106

230

134

2 918

162

26 302

107

240

135

3 119

163

28 413

108

260

136

3 331

164

30 624

109

280

137

3 552

165

32 935

110

310

138

3 784

166

35 346

111

330

139

4 026

167

37 857

112

360

140

4 279

168

40 468

113

400

141

4 543

169

43 179

114

450

142

4 818

170

45 990

115

540

143

5 105

171

48 901

116

650

144

5 404

172

51 912

117

740

145

5 715

173

55 023

118

818

146

6 126

174

58 134

119

898

147

6 637

175

61 245

120

983

148

7 248

176

64 356

121

1 074

149

7 959

177

67 467

122

1 172

150

8 770

178

70 578

123

1 276

151

9 681

179

73 689

124

1 386

152

10 692

180

76 800

 

 

 

 

181

79 911

 

 

 

 

182

83 022

 

 

 

 

183

86 133

 

 

 

 

184

89 244

 

 

 

 

185

92 355

 

 

 

 

186

95 466

 

 

 

 

187

98 577

 

 

 

 

Supérieures à 187

100 000

 » ;

  1.            b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
  2.            4° A l’article L. 421-64 :
  3.            a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028

Puissance administrative (CV)

Tarif 2028 (€)

Inférieure à 3

0

3

1 000

4

3 000

5

6 250

6

10 000

7

13 750

8

19 750

9

26 750

10

35 500

11

43 500

12

52 500

13

62 250

14

73 000

15 et plus

100 000

 » ;

  1.            b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
  2.            5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.            « Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

« 

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (g/km)

Abattement (CV)

Avant 2021

0

0

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

2026

90

4

2027

95

5

2028

100

5

.

  1.            « Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
  2.            6° Au 1er janvier 2028 :
  3.            a) A l’article L.421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
  4.            b) L’article L. 421-74 est abrogé ;
  5.            7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  6.            « Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

« 

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (kg)

2022 et 2023

400

2024 et 2025

500

A partir du 1er janvier 2026

600

.

  1.            « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
  2.            « Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :
  3.            « 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
  4.            « 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
  5.            « 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
  6.            « 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
  7.            « 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
  8.            « Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
  9.            « Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
  10.            « Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

« 

Date de première immatriculation

Micro- hybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

Électrique

Hydrogène

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

Exonération

Exonération

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Exonération

Exonération

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

A compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Abattement de 600 kg

* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

 » ;

  1.            8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :
  2.            « b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
  3.            « b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 22461 du code de l’environnement ; »
  4.            9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  5.            « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« 

BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 40

1,2

De 41 à 48

2,4

De 49 à 80

3,6

De 81 à 100

4,8

De 101 à 120

12

De 121 à 140

60

De 141 à 160

72

A partir de 161

78

.

  1.            « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« 

BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 33

1,2

De 34 à 40

2,4

De 41 à 66

3,6

De 67 à 83

4,8

De 84 à 99

12

De 100 à 116

60

De 117 à 132

72

A partir de 133

78

.

  1.            « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(en CV)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 3

2 700

De 4 à 6

3 900

De 7 à 10

5 700

De 11 à 15

6 600

A partir de 16

8 100

 » ;

  1.            10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;
  2.            11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  3.            « Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
  4.            12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.            « a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
  6.            13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
  7.            a) Au 1er janvier 2026 :

« 

(En euros.)

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650

 » ;

  1.            b) Au 1er janvier 2027 :

« 

(En euros.)

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800

 » ;

  1.            c) Au 1er janvier 2028 :

« 

(En euros.)

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

190

Véhicules les plus polluants

950

 ».

  1.            III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
  2.            1° A l’article L. 224-6-1 :
  3.            a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;
  4.            b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  5.            « Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
  6.            2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;
  7.            3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ».
  8.            IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
  9.            1° A l’article 27 :
  10.            a) Au I :
  11.            i) Au 4° :
  12.            - les deux derniers alinéas du a sont supprimés,
  13.            - le b est abrogé ;
  14.            ii) Les 6° à 9° sont abrogés ;
  15.            b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;
  16.            2° Au II de l’article 29 :
  17.            a) A la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;
  18.            b) A la dernière phrase, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».
  19.            V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant les différents leviers incitatifs et en les inscrivant dans une trajectoire pluriannuelle à même de permettre d’accompagner les changements de comportements et d’offrir de la visibilité à l’ensemble des acteurs. Il concerne, d’une part, les différentes taxes sur les véhicules et, d’autre part, le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers des énergies propres.

En premier lieu, concernant les taxes sur les véhicules, le premier objectif poursuivi est de permettre à tous les acteurs concernés (constructeurs, gestionnaires de flottes, professionnels, particuliers) de disposer d’une visibilité sur trois années sur les barèmes des quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme, à savoir les deux « malus » (malus masse et malus CO2) et les deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants, qui sont dues uniquement par les professionnels). Trois modifications sont ainsi proposées :

- la prolongation d’une année, soit jusqu’à fin 2028, de la trajectoire de hausse du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Le rythme de cette trajectoire (hausse du tarif maximum de 10 000 euros, décalage du barème de 5g/CO2/km), identique à celui retenu pour les années précédentes, permet de maintenir l’incitation à la mise sur le marché de véhicules moins polluants. En revanche, le barème du « malus masse » est inchangé en 2028. En outre, le dispositif de plafonnement du cumul des deux malus, inutilement complexe et favorisant les véhicules lourds et fortement émetteurs, est supprimé en 2028 ;

- selon la même approche, la prolongation jusqu’en 2028 de la trajectoire de hausse du barème de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « taxe annuelle CO2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2024 ;

- l’introduction d’une trajectoire de hausse jusqu’en 2028 du barème de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme, resté inchangé depuis 2024.

Le second objectif poursuivi est d’améliorer la cohérence environnementale des règles fiscales en vigueur, en corrigeant des paramètres techniques qui pénalisent les véhicules électriques, avec deux modifications :

- l’adaptation des modalités de calcul de la puissance administrative des utilitaires et poids lourds électriques, pour éviter qu’elles ne conduisent à défavoriser ces véhicules par rapport à leurs équivalents équipés d’une motorisation thermique ;

- l’inclusion dans le champ de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (dite « taxe verdissement » ou « taxe LOM ») des véhicules utilitaires légers électriques qui, du seul fait du poids de leur batterie, passent de la catégorie N1 à N2 et qui, dans l’état actuel du droit, ne permettent pas aujourd’hui aux gestionnaires de flottes professionnelles d’atteindre leurs objectifs de « verdissement ».

En second lieu, la mesure recentre le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers qui utilisent des énergies propres. Le présent article propose de réserver son bénéfice aux seuls véhicules à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, qui sont des technologies ne générant aucune émission directe de CO₂ à l’usage. Ce recentrage vient renforcer la cohérence du dispositif d’incitation à l’acquisition des poids lourds et véhicules propres les moins polluants, avec la trajectoire de réduction des émissions issues du transport routier, en concentrant les incitations sur les motorisations les plus vertueuses au regard des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Pour ne pas déstabiliser les entreprises déjà engagées dans des projets d’acquisition de poids lourds ou de véhicules utilitaires légers utilisant le gaz ou des carburants de transition, une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 est prévue afin de leur assurer une sécurité juridique suffisante et permettre aux entreprises concernées de s’adapter.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 14 :
Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)

 

 

  1.               I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
  1.               1° A l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
  2.               « 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d’État.
  3.               « Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
  4.               2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;
  5.               3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :
  6.               « Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204.
  7.               « Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone. 
  8.               « L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;
  9.            4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-2191, ainsi rédigé :
  10.            « Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
  11.            5° A l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, le tarif d’infrastructure est, » ;
  12.            6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :
  13.            « Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
  14.            « 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
  15.            « 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
  16.            « 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
  17.            « 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421201. » ;
  18.            7° A l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
  19.            8° A l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.
  20.            II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
  21.            1° A l’article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;
  22.            2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :
  23.            « Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. »
  24.            III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
  25.            Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.

 

Exposé des motifs

Cet article a pour objet d’ajuster la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, susceptible d’être appliquée sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) et celui de la région Grand Est, sur deux points particuliers.

En premier lieu, il élargit les possibilités d’exonérations à tous les véhicules dispensés de chronotachygraphe en droit interne, comme le permet la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, dite « directive Eurovignette » (article 7, §9, a).

En second lieu, il prévoit la possibilité, également autorisée par la directive Eurovignette sous certaines conditions (article 7 octies bis, §11 de la directive), de ne pas faire varier le tarif d’infrastructure de la taxe en fonction des émissions de CO2 des véhicules poids lourds mais, alternativement, de le moduler en fonction des classes d’émissions de polluants Euro.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 15 :
Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités

 

 

  1.               I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Après l’article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
  2.               « Sous-paragraphe 6
  3.               « Majoration applicable en Île-de-France
  4.               « Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.
  5.               « La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421-42. 
  6.               « Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;
  7.               2° Le 2° de l’article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
  8.               « 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 :
  9.            « a) A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
  10.            « b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ».
  11.            II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :
  12.            « 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
  13.            III. – Jusqu’à l’intervention de la première délibération prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.
  14.            IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à sécuriser les ressources financières d’Île-de-France Mobilités, à la suite de la suppression, en loi de finances pour 2025 et à compter du 1er janvier 2026, de la majoration d’accise sur les carburants qui lui était affectée.

À cet effet, il prévoit d’affecter spécifiquement à cet établissement une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation, dont la fixation du quantum revient à Île-de-France Mobilités, dans la limite de 13 €. Jusqu’à la première délibération de l’établissement public, cette majoration est fixée à 12 €, afin que l’établissement puisse bénéficier d’un rendement en année pleine dès 2026, sans perte liée au délai qu’implique une délibération.

Ces dispositions permettent à la région Île-de-France et à l’établissement Île-de-France Mobilités d’assurer le financement des transports collectifs, avec un prélèvement sur les véhicules de transport routier les plus polluants, puisque le montant global de la taxe régionale et de sa majoration dépend de la puissance fiscale des véhicules.

 


 


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ARTICLE 16 :
Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

 

 

  1.               I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
  1.               1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
  2.               2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
  3.               a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;
  4.               b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;
  5.               3° Au V :
  6.               a) A la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :
  7.               i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
  8.               ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
  9.            b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
  10.            i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
  11.            ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
  12.            c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;
  13.            4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  14.            « Les droits à comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;
  15.            5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;
  16.            B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
  17.            II. – A. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes ».
  18.            B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
  19.            C. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
  20.            D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
  21.            III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de reporter d’une année la réforme du système, actuellement fiscal, d’incitation aux énergies renouvelables dans les transports. La nécessité d’une telle réforme tient à l’évolution du cadre européen qui, au-delà du renforcement des objectifs d’incorporation d’énergies renouvelables, prend davantage en compte les réductions effectives de CO2 permises par les biocarburants.

Dans ce cadre, une consultation publique a été lancée le 12 mai 2025 visant à établir les contours d’un nouveau dispositif, qui reste fondé sur des objectifs d’incorporation de biocarburants par filière, avec des dispositifs de plafonnement et d’exclusion permettant de gérer certaines matières premières à risque à l’instar du dispositif actuel. Cependant le dispositif cible, qui ne serait plus fiscal, prendrait également en compte, de manière progressive, les réductions effectives des émissions de CO2 et du biométhane. Il ressort notamment de cette consultation que le report d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, c’est-à-dire en 2027, permettra à tous les acteurs de mieux s’y préparer.

Dans ce contexte, le présent article maintient le dispositif de nature fiscale en 2026, sous réserve du renforcement des objectifs d’incorporation et de la mise en place d’un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux.

 

 


 


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ARTICLE 17 :
Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.                Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
  2.               « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
  3.                A l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
  4.                A l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;
  5.               4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;
  6.               5° A l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
  7.               a) Au tableau du second alinéa :
  8.               i) A la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » :
  9.            - à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
  10.            - à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
  11.            - à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
  12.            ii) A la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » :
  13.            - à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
  14.            - à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
  15.            - à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
  16.            iii) A la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
  17.            b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  18.            « En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
  19.            6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
  20.            a) A la troisième ligne :
  21.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
  22.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
  23.            b) A la quatrième ligne :
  24.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;
  25.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;
  26.            c) A la cinquième ligne :
  27.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
  28.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;
  29.            d) A la sixième ligne :
  30.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
  31.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
  32.            e) A la septième ligne :
  33.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;
  34.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
  35.            f) A la dernière ligne :
  36.            i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
  37.            ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;
  38.            7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi  2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
  39.            8° A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
  40.            a) A la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
  41.            b) A la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
  42.            II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  43.            1° A l’article 262-0 bis :
  44.            a) Au I :
  45.            i) Au 2° :
  46.            – à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,
  47.            – il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
  48.            « A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
  49.            ii) Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ;
  50.            b) Au II :
  51.            i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
  52.            « 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »
  53.            ii) Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
  54.            iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
  55.            « 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
  56.            iv) Un 5° ainsi rédigé est ajouté :
  57.            « 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité.  » ;
  58.            c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
  59.            « III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.
  60.            « B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :
  61.            « 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
  62.            « 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
  63.            « La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
  64.            « C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
  65.            « D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
  66.            d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
  67.            « IV. – Un décret détermine :
  68.            « 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
  69.            « 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ;
  70.            « 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;
  71.            2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
  72.            3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».
  73.            III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
  74.            « Art. 59 duovicies. - Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
  75.            IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  76.            « Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
  77.            V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
  78.            1° Au A du IV :
  79.            a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
  80.            b) Le 10° est abrogé ;
  81.            c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
  82.             Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
  83.             Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
  84.            4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
  85.            VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  86.            1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
  87.            « 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  88.            « « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60 - 1 à 60 - 10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;
  89.            2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
  90.            VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
  91.            1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
  92.            2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
  93.            3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
  94.            Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
  95.            L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
  96.            VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
  97.            IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose différents correctifs en matière de fiscalité des biens et services :

- il prévoit diverses mesures de nature à sécuriser l’activité des opérateurs de détaxe et à prendre en compte les évolutions du téléservice douanier en charge de la validation électronique des bordereaux de vente en détaxe ;

- il complète les modalités de contrôle et de recouvrement des accises pour en assurer la cohérence et la continuité dans le cadre de leur transfert progressif de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques. À cet effet, il permet, à compter du 1er janvier 2027, date à laquelle le transfert de l’accise sur les produits énergétiques sera finalisé, de continuer à appliquer au contrôle de l’accise, hors électricité, gaz naturels et charbons, certaines procédures douanières, afin de prendre en compte les spécificités des produits contrôlés et de lutter plus efficacement contre la fraude. Dans un souci de mise en œuvre opérationnelle, il revient également sur le transfert du recouvrement de certaines créances restant à recouvrer et relatives aux accises sur les alcools et tabacs et autres prélèvements sur ces produits qui obéissent aux mêmes règles ;

- il proroge d’un an l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transformer en taxes les redevances pour services rendus qui financent les missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) en matière de surveillance et de certification pour la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, aujourd’hui uniquement régies par des textes réglementaires, et renouvelle l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services ;

- il adapte l’exonération et l’abattement de taxe pour frais de chambres afin de tenir compte de la création du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de Corse en remplacement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse ;

- il procède enfin à diverses améliorations techniques à la suite des dernières lois de finances. À cet égard, il propose de réduire le montant des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe sur le streaming musical et adapte les tarifs annuels planchers de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants. En effet, leur mise en place peut nécessiter le développement de prototypes et de réacteurs de recherche. Or les niveaux de planchers introduits lors de la dernière loi de finances ne permettent pas d’appliquer une charge fiscale proportionnée à ce type de petits réacteurs ; en outre, il est juridiquement nécessaire de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire. Enfin, il complète les dispositions générales du code des impositions sur les biens et services pour couvrir le cas des impositions non auto liquidées donnant lieu à des acomptes ainsi que les dispositions du code des douanes pour prévoir, aux fins de la collecte et du contrôle des taxes sur les biens des industries et de l’artisanat affectées aux centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économiques, l’échange d’informations fiscales entre les agents des douanes et ces organismes.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 18 :
Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Entreprises et assimilées

Activités non économiques

Supérieure à 250 kVA

Activités économiques

Supérieure à 36 kVA

 » ;

  1.               2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburéacteurs et essences

77,647

 » ;

  1.               3° A l’article L. 312-36 :
  2.               a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL

EN 2025

(€/MWh)

Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible

10,54

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,30

 » ;

  1.               b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
  2.               4° A l’article L. 312-37 :
  3.               a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
  4.               b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL EN 2026

(€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées

20,42

 » ;

  1.            c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

CATÉGORIE FISCALE

(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL EN 2027

(€/MWh)

Ménages et assimilés

24,38

Entreprises et assimilées

20,04

» ;

  1.            d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
  2.            i) A compter du 1er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74  » est remplacé par le montant : « 19,24  » ;
  3.            ii) A compter du 1er février 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24  » est remplacé par le montant : « 18,84  » ;
  4.            iii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
  5.            iv) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;
  6.            5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;
  7.            6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312451 est supprimée ;
  8.            7° A la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 31248, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ;
  9.            8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  10.            « Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE)  2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
  11.            9° A la sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 31264, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ;
  12.            10° A l’article L. 31265 :
  13.            a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;
  14.            b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

« 

Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles

Conditions d’application

Tarif réduit

(€/MWh)

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 312-71

5,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71

3

Activités électro-intensives

L. 312-71

0,5

Activités exposées à la concurrence internationale

L. 312-72

0,5

 » ;

  1.            11° A l’article L. 312-72 :
  2.            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
  3.            b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
  4.            12° Après l’article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :
  5.            « Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution.
  6.            « Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »
  7.            II. – L’article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
  8.            « Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312991 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »
  9.            III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  10.            1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
  11.            2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
  12.            a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
  13.            b) Elle est complétée par les mots : « , et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. »
  14.            IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
  15.            V. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :
  16.            1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
  17.            2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
  18.            3° Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
  19.            4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit, outre différentes mises en cohérence et améliorations techniques, la compensation des frottements fiscaux (rémanences de TVA) induits par la réforme du mécanisme de capacité adoptée en loi de finances pour 2025. Ainsi, conformément aux engagements pris à l’occasion de cette adoption, la réforme sera neutre pour les consommateurs.

Cette compensation intégrale prend la forme d’une baisse d’accise sur l’électricité dont le montant est, pour les tarifs normaux, de 0,9 €/MWh étalée sur deux ans (‑0,5 €/MWh en 2026 et ‑0,4 €/MWh additionnels en 2027) et, pour les tarifs réduits, de 2 €/MWh en 2026 portée à 4,5 €/MWh pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, sous réserve du respect des minima européens. Cette différence dans les modalités de compensation s’explique, d’une part, par la capacité de lisser les effets de la réforme pour les particulier via les tarifs réglementés de ventes et, d’autre part, par la nécessité d’éviter tout va-et-vient dans les niveaux d’impositions des entreprises industrielles, pour lesquelles le bouclier fiscal prend fin le 1er janvier 2026.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 19 :
Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021

 

 

  1.               Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
  1.               « Le second montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »

 

Exposé des motifs

Dans un contexte de baisse du prix capté par les installations photovoltaïques, qui a pour effet de renchérir le coût du soutien apporté au travers des charges de services public de l’électricité, le présent article majore pendant trois ans le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, en le faisant passer de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée. La majoration s’appliquera aux centrales mises en service au plus tard au 1er janvier 2021, dès lors que les centrales mises en service après cette date bénéficient d’un tarif réduit égal au tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique.

Cette majoration, affectée au budget général de l’État, permettra dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 M€ par an sur les trois prochaines années, soit un total de 150 M€.

Par ailleurs, les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 continueront à bénéficier du tarif réduit de 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée, afin de préserver l’incitation à réaliser des investissements visant à développer la filière photovoltaïque.

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 20 :
Aménagement des redevances des agences de l'eau

 

 

  1.               I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
  1.               1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro. » ;
  2.               2° A l’article L. 213-10-2 : 
  3.               a) Le II ter est abrogé ;
  4.               b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
  5.               3° A l’article L. 213-10-4 :
  6.               a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  7.               « Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;
  8.               b) Au 2° du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
  9.            4° Au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
  10.            5° A l’article L. 213-10-6 :
  11.            a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  12.            « Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
  13.            b) A la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
  14.            6° A l’article L. 213-10-7 :
  15.            a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
  16.            b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
  17.            « III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.
  18.            « Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224123 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.
  19.            « Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
  20.            7° A l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
  21.            II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’apporter divers ajustements à la fiscalité de l’eau à la suite de la mise en œuvre de la réforme d’ensemble des redevances des agences de l’eau adoptée en loi de finances pour 2024 (avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025).

Cette réforme a adapté la fiscalité sur l’eau aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de cette ressource. Elle a ainsi renforcé les principes de pollueur-payeur et de préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale pesant sur les différentes catégories de redevables.

Pour tenir compte des échanges avec les acteurs et les secteurs économiques les plus exposés à la suite de la mise en application de la réforme à compter du 1er janvier dernier, le présent article propose différentes corrections :

- la majoration à hauteur de 40 % de l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées est supprimée puisqu’elle est redondante avec la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 213-11-6 du code de l’environnement ;

- les modalités d’indexation sur l’inflation des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sont clarifiées ;

- un abattement d’assiette sur la redevance sur la consommation d’eau potable est prévu pour les agriculteurs qui utilisent de l’eau potable à des fins d’irrigation faute d’autre solution technique ou économique viable ;

- l’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est précisée pour le cas spécifique où une commune conserve sa compétence d’épuration des eaux usées tout en ne disposant pas de station de traitement pour exercer cette compétence ;

- la fixation par les agences de l’eau des tarifs de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est prévue pour chacun des bassins hydrographiques afin de tenir compte de leurs spécificités.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 21 :
Verdissement de la fiscalité sur les déchets

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;
  1.               1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
  2.               2° Au chapitre III du titre III du livre IV :
  3.               a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
  4.               « Section 1
  5.               « Dispositions communes
  6.               « Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
  7.               « Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code.
  8.               « Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
  9.            « Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
  10.            « Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
  11.            « Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code.
  12.            « Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
  13.            « Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
  14.            « Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
  15.            « Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 54111 du code de l’environnement.
  16.            « La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
  17.            « Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
  18.            « 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
  19.            « 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
  20.            « 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;
  21.            « 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ;
  22.            b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
  23.            « Section 3
  24.            « Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
  25.            « Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.
  26.            « Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34.
  27.            « Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  28.            « 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
  29.            « 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.
  30.            « Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
  31.            « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
  32.            « Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
  33.            « Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33.
  34.            « Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
  35.            « 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
  36.            « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-39 lorsque l’opération est irrégulière.
  37.            « Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
  38.            « Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.
  39.            « Art. L. 433-39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.
  40.            « Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
  41.            « Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
  42.            « Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
  43.            « Section 4
  44.            « Taxe sur les déchets mis en décharge
  45.            « Sous-section 1
  46.            « Champ d’application
  47.            « Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
  48.            « Paragraphe 1
  49.            « Dispositions générales
  50.            « Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-45, l’opération suivante :
  51.            « 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-46 ;
  52.            « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°.
  53.            « Art. L. 433-45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :
  54.            « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
  55.            « 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
  56.            « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
  57.            « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
  58.            « Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.
  59.            « Paragraphe 2
  60.            « Installations exemptées
  61.            « Art. L. 433-47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
  62.            « Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
  63.            « Paragraphe 3
  64.            « Déchets exemptés
  65.            « Art. L. 433-49. – Est exempté :
  66.            « 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
  67.            « 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
  68.            « 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
  69.            « 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
  70.            « Art. L. 433-50. – Est exempté :
  71.            « 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
  72.            « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
  73.            « Art. L. 433-51. – Est exempté :
  74.            « 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  75.            « a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 43372 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
  76.            « b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
  77.            « 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
  78.            « Sous-section 2
  79.            « Fait générateur
  80.            « Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  81.            « Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-44.
  82.            « Sous-section 3
  83.            « Montant
  84.            « Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  85.            « Paragraphe 1
  86.            « Dispositions générales
  87.            « Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
  88.            « 1° La masse des déchets ;
  89.            « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-57 lorsque l’opération est irrégulière.
  90.            « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
  91.            « Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier l’article L. 433-55, est le suivant :

« 

(en euros par tonne)

Dangerosité des déchets

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

72

79

87

96

105

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

.

  1.            « Art. L. 433-57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
  2.            « Paragraphe 2
  3.            « Dispositions particulières
  4.            « Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
  5.            « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
  6.            « Art. L. 433-59. – Par dérogation à l’article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
  7.            « Le dernier alinéa de l’article L. 433-55 n’est pas applicable à ce tarif.
  8.         « Art. L. 433-60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
  9.         « Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
  10.         « La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
  11.         « Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
  12.         « Sous-section 4
  13.         « Exigibilité
  14.         « Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
  15.         « Sous-section 5
  16.         « Personnes soumises à obligation fiscale
  17.         « Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  18.         « Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :
  19.         « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 43344 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
  20.         « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-44.
  21.         « Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
  22.         « Sous-section 6
  23.         « Constatation de la taxe
  24.         « Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  25.         « Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
  26.         « Sous-section 7
  27.         « Paiement de la taxe
  28.         « Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  29.         « Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
  30.         « Sous-section 8
  31.         « Contrôle, recouvrement et contentieux
  32.         « Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :
  33.         « 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
  34.         « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-58, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
  35.         « Sous-section 9
  36.         « Affectation
  37.         « Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
  38.         « Section 5
  39.         « Taxe sur les déchets incinérés
  40.         « Sous-section 1
  41.         « Champ d’application
  42.         « Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
  43.         « Paragraphe 1
  44.         « Dispositions générales
  45.         « Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-74, l’opération suivante :
  46.         « 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-75 ;
  47.         « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée.
  48.         « Art. L. 433-74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :
  49.         « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
  50.         « 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
  51.         « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
  52.         « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
  53.         « Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.
  54.         « Paragraphe 2
  55.         « Installations exemptées
  56.         « Art. L. 433-76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
  57.         « Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co-incinération.
  58.         « Paragraphe 3
  59.         « Déchets exemptés
  60.         « Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-49.
  61.         « Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
  62.         « 1° Une valorisation matière ;
  63.         « 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
  64.         « 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
  65.         « a) A cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;
  66.         « b) A l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
  67.         « 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
  68.         « 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.
  69.         « Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312-2.
  70.         « Sous-section 2
  71.         « Fait générateur
  72.         « Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  73.         « Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-73.
  74.         « Sous-section 3
  75.         « Montant
  76.         « Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section
  77.         « Paragraphe 1
  78.         « Dispositions générales
  79.         « Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
  80.         « 1° La masse des déchets ;
  81.         « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-87 lorsque l’opération est irrégulière.
  82.         « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
  83.         « Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-84, est le suivant :

« 

(en euros par tonne)

Dangerosité des déchets

Performance de l’installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

De 65 % à 100 %

16

17

18

19

20

Inférieure à 65 %

29

33

37

41

45

Dangereux

-

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

.

  1.         « Art. L. 433-86. – La performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
  2.         « Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
  3.         « La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
  4.         « Art. L. 433-87. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
  5.         « Paragraphe 2
  6.         « Dispositions particulières
  7.         « Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  8.         « 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;
  9.         « 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
  10.         « Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

« 

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

8

8,5

9

9,5

10

.

  1.         « Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
  2.         « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
  3.         « Art. L. 433-91. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
  4.         « Art. L. 433-92. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
  5.         « La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
  6.         « Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
  7.         « Sous-section 4
  8.         « Exigibilité
  9.         « Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
  10.         « Sous-section 5
  11.         « Personnes soumises à obligation fiscale
  12.         « Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  13.         « Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :
  14.         « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 43373 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
  15.         « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-73 ;
  16.         « 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 433-88 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif réduit prévu à l’article L. 433-88 dans les conditions prévues à l’article L. 433-98.
  17.         « Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
  18.         « Sous-section 6
  19.         « Constatation de la taxe
  20.         « Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  21.         « Art. L. 433-98. - Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 433-95 constate le tarif prévu à l’article L. 433-88 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.
  22.         « L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
  23.         « Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
  24.         « Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l’article L. 433-87.
  25.         « Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu’il effectue.
  26.         « Sous-section 7
  27.         « Paiement de la taxe
  28.         « Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  29.         « Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
  30.         « Sous-section 8
  31.         « Contrôle, recouvrement et contentieux
  32.         « Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :
  33.         « 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
  34.         « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-90, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
  35.         « Sous-section 9
  36.         « Affectation
  37.         « Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
  38.         « Section 6
  39.         « Taxe sur les emballages en plastique
  40.         « Sous-section 1
  41.         « Champ d’application
  42.         « Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
  43.         « Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433108.
  44.         « Art. L. 433-107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  45.         « 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ;
  46.         « 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
  47.         « Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
  48.         « 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
  49.         « 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l’environnement.
  50.         « Art. L. 433-109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
  51.         « Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
  52.         « Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.
  53.         « Sous-section 2
  54.         « Fait générateur
  55.         « Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  56.         « Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  57.         « 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
  58.         « 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
  59.         « Sous-section 3
  60.         « Montant de la taxe
  61.         « Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  62.         « Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
  63.         « 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
  64.         « 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
  65.         « Paragraphe 1
  66.         « Terme général
  67.         « Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
  68.         « 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
  69.         « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-116 ;
  70.         « 3° La part, définie à l’article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
  71.         « Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

« 

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

30

60

90

120

150

.

  1.         « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
  2.         « Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
  3.         « 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
  4.         « 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
  5.         « Paragraphe 2
  6.         « Terme propre aux bouteilles pour boissons
  7.         « Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
  8.         « La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
  9.         « Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
  10.         « 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
  11.         « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-120 ;
  12.         « 3° La part, définie à l’article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
  13.         « Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433116.
  14.         « Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient entre :
  15.         « 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
  16.         « 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
  17.         « Sous-section 4
  18.         « Exigibilité
  19.         « Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
  20.         « Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
  21.         « 1° L’intervention du fait générateur ;
  22.         « 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433127.
  23.         « Sous-section 5
  24.         « Personnes soumises aux obligations fiscales
  25.         « Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  26.         « Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :
  27.         « 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
  28.         « 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
  29.         « Sous-section 6
  30.         « Constatation de la taxe
  31.         « Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
  32.         « Art. L. 433-127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
  33.         « Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
  34.         « Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
  35.         « Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433-127.
  36.         « Pour l’application du 2° de l’article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
  37.         « Sous-section 7
  38.         « Paiement de la taxe
  39.         « Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
  40.         « Sous-section 8
  41.         « Contrôle, recouvrement et contentieux
  42.         « Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
  43.         c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433-38, le montant : « 366,8  » est remplacé par le montant : « 419,2  » ;
  44.         d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
  45.         e) Au 1er janvier 2030 :
  46.         i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
  47.         ii) Au premier alinéa l’article L. 433-92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
  48.         iii) Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;
  49.         f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433-61 et le dernier alinéa de l’article L. 433-92 sont supprimés ;
  50.         g) Au 1er janvier 2032 :
  51.         i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
  52.         ii) Au premier alinéa de l’article L. 433-92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
  53.         h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.
  54.         II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  55.         1° Au M de l’article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
  56.         2° Le h de l’article 279 est abrogé.
  57.         III. – L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
  58.         « Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
  59.         « 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;
  60.         « 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code ;
  61.         « 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.
  62.         « Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l’article L. 161-1 du même code. »
  63.         IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
  64.         1° Le b de l’article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
  65.         « 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43358 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;
  66.         2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant :
  67.         « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
  68.         3° A l’article L. 2333-92 :
  69.         a) Au premier alinéa :
  70.         i) Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code. » ;
  71.         ii) La seconde phrase est supprimée ;
  72.         b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;
  73.         c) Au troisième alinéa :
  74.         i) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;
  75.         ii) La seconde phrase est supprimée ;
  76.         4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;
  77.         5° A l’article L. 2333-95 :
  78.         a) Les I et II sont abrogés ;
  79.         b) A la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;
  80.         c) Au V :
  81.         i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
  82.         ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  83.         « La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  84.         iii) Le dernier alinéa est supprimé ;
  85.         6° A l’article L. 2333-96 :
  86.         a) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;
  87.         b) A la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
  88.         V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
  89.         1° A l’article 266 nonies :
  90.         a) Au 1 :
  91.         i) Les A0, A et A bis sont abrogés ;
  92.         ii) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
  93.         b) Au 1 bis :
  94.         i) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
  95.         ii) Le second alinéa est supprimé ;
  96.         c) Le 2 est abrogé ;
  97.         2° Sont abrogés :
  98.         a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ;
  99.         b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ;
  100.         c) Le 1 de l’article 266 octies ;
  101.         d) Le 4 de l’article 266 decies.
  102.         VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
  103.         1° Au I :
  104.         a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;
  105.         b) Au 2° :
  106.         i) Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;
  107.         ii) Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;
  108.         iii) Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;
  109.         iv) Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 4334 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;
  110.         v) Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 43311 » ;
  111.         vi) Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;
  112.         vii) Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;
  113.         viii) Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;
  114.         ix) Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;
  115.         x) Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  116.         xi) Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;
  117.         xii) Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;
  118.         xiii) Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;
  119.         xiv) Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;
  120.         xv) Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 43331 » ;
  121.         xvi) Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
  122.         xvii) Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;
  123.         xviii) Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;
  124.         xix) Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;
  125.         xx) Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;
  126.         xxi) Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;
  127.         xxii) Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;
  128.         xxiii) Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;
  129.         xxiv) Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;
  130.         xxv) Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;
  131.         xxvi) Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 43331 » ;
  132.         c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
  133.         2° Au II :
  134.         a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  135.         b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
  136.         c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
  137.         3° Au III :
  138.         a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  139.         b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
  140.         c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  141.         d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  142.         4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
  143.         5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;
  144.         6° Au tableau du 2° du VI :
  145.         a) A la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
  146.         b) A la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 4337 » ;
  147.         c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».
  148.         VII. – L’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.
  149.         VIII. – Au tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne susvisée, après les lignes :

« 

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-7

Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-15

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-15

 »,

sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

« 

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32

-

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43

A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-58

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72

A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-90

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43

Majoration prévue à l’article L. 433-58

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72

Majoration prévue à l’article L. 433-90

 ».

  1.         IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.
  2.         X. – Le I est applicable à Saint-Martin.
  3.         XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
  4.         B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
  5.         Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
  6.         Les proportions prévues à l’article L. 433-61 et à l’article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.
  7.         Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.
  8.         Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de ces articles, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
  9.         C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a trois objets distincts :

- améliorer les incitations fiscales résultant, pour les apporteurs de déchets, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets non dangereux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- introduire une taxe sur les emballages en plastique ;

- codifier au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) la fiscalité applicable aux déchets.

En premier lieu, la loi de finances pour 2019 a instauré une trajectoire d’augmentation jusqu’en 2025 des tarifs de la TGAP applicables aux déchets non dangereux. Elle a également institué une différence de taux de TVA entre, d’une part, la collecte séparée, le tri et la valorisation matière (5,5 %) et, d’autre part, les autres modes de collecte et de traitement (10 %). Ces mesures ont contribué à une réduction notable des déchets enfouis, avec une baisse moyenne annuelle de 8 % entre 2020 et 2023. Toutefois, le recours aux modes de traitement des déchets qui sont les moins vertueux d’un point de vue environnemental, à savoir l’enfouissement et le traitement thermique sans valorisation énergétique, demeure encore trop élevé au regard de notre politique nationale en matière de gestion des déchets. Par ailleurs, la différence de taux de TVA s’est révélée complexe à articuler avec les principes régissant cette taxe, notamment ceux relatifs au traitement des opérations complexes uniques, et source d’insécurité juridique et de coûts administratifs pour les collectivités territoriales.

C’est pourquoi le présent article prévoit :

- une mesure de simplification, avec l’application du taux de 5,5 % à l’ensemble des prestations achetées par les collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets ;

- une nouvelle trajectoire de hausse de la TGAP sur l’enfouissement, avec une augmentation des tarifs d’environ 10 % par an sur la période 2026-2030 ;

- une nouvelle trajectoire de hausse du tarif normal et des deux tarifs réduits de la TGAP sur l’incinération durant la même période.

Cette évolution a pour objet d’inciter au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par le droit européen, selon lequel le traitement des déchets doit se faire en priorisant la préparation en vue du réemploi, puis le recyclage ou toute autre valorisation matière, la valorisation énergétique et en dernier lieu l’élimination (par incinération sans valorisation énergétique ou par enfouissement). Elle permet également de faire basculer une incitation fiscale inefficace, via la TVA, vers une incitation fiscale efficace, via la TGAP.

En incitant les détenteurs de déchets à se détourner du stockage et, dans une moindre mesure, de l’incinération, la réforme permettra de favoriser les filières de tri et de valorisation.

En deuxième lieu, en modifiant la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 a fixé un objectif de recyclage des emballages en plastique de 50 % à horizon 2025. Cet objectif, repris au niveau national, s’inscrit dans une dynamique de réduction de l’impact environnemental du plastique à usage unique. En 2023, avec un taux de recyclage des emballages plastiques de 25,9 %, la France se situe nettement en deçà de cet objectif, occupant l’avant-dernière place parmi les États membres (moyenne UE de 41,5 %). Cette situation s’explique principalement par un taux de collecte trop faible, avec moins d’un tiers des emballages plastiques mis sur le marché qui sont triés et collectés. Elle contribue à majorer la contribution de la France à au titre de la ressource propre de l’Union européenne assise sur les déchets plastiques non recyclés, à hauteur de 1,56 Md€ sur un total de 7,2 Md€ en 2023.

C’est pourquoi il est proposé de faire contribuer également les éco-organismes qui, aux côtés des collectivités, sont responsables de la collecte et du recyclage de ces emballages. À cette fin, le présent article prévoit un impôt de répartition à la charge des éco-organismes (et, le cas échéant, des personnes qui mettent en place des systèmes individuels au titre de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs) calculé sur la même base que la contribution à l’Union européenne (quantité nationale de plastiques non recyclés) et ventilé entre éco-organismes à hauteur de leur part de marché, laquelle est appréciée en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur le marché par leurs adhérents. Le tarif de la tonne des emballages en plastique non recyclés qui sera supporté par les éco-organismes est toutefois fixé à un niveau plus faible que celui prévu pour le calcul de la ressource propre plastique (30 €/tonne la première année au lieu de 800 €/tonne) dans une logique d’augmentation progressive afin de sensibiliser de manière croissante les opérateurs économiques. En outre, compte tenu de la mise en place récente, et non achevée, de la filière des déchets d’emballages des professionnels, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2029 pour ces déchets d’emballages.

Le présent article prévoit par ailleurs que le tarif soit doublé pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons. Cette différenciation s’explique par le rôle central de ce type d’emballage dans la production de déchets, leur surreprésentation dans les déchets abandonnés dans l’espace public ou les corbeilles de rue et par les objectifs environnementaux supplémentaires fixés par la réglementation française et européenne.

En troisième lieu, compte tenu de l’ampleur de ces nouveautés et de la réécriture en 2026 du code des douanes, le présent article recodifie au sein du CIBS la composante de la TGAP portant sur les déchets.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 22 :
Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

 

 

  1.               I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
  1.               II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
  2.               1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
  3.               2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;
  4.               3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;
  5.               4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
  6.               III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
  7.               IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.
  8.               V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III.
  9.            VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
  10.            VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
  11.            VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
  12.            IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
  13.            X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
  14.            XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
  15.            XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

 

Exposé des motifs

La France fait face à une mutation profonde des échanges commerciaux liée à l’essor massif du commerce en ligne transfrontalier, notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de la distribution traditionnelle, fragilise certains commerces de proximité ainsi que le dynamisme de nombreux territoires et exerce une pression croissante sur les réseaux logistiques historiques, en particulier La Poste. Elle engendre également un manque à gagner pour les finances publiques en raison de pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés.

En effet, les envois d’articles de faible valeur à destination des particuliers connaissent une croissance exponentielle. En 2024, plus de 775 millions d’articles devraient être introduits sur le territoire français dans ce cadre, via la procédure simplifiée dite « H7 », qui limite les obligations déclaratives à un jeu de données réduit. Cette combinaison – explosion des flux et allègement déclaratif – rend les contrôles douaniers particulièrement difficiles à exercer. Malgré les efforts engagés, les 97 000 contrôles réalisés en 2024, quasi exclusivement physiques, ne permettent pas de couvrir les risques sanitaires, fiscaux et concurrentiels associés à ces flux massifs. En outre, certaines plateformes de e-commerce pourraient être tentées d’augmenter davantage encore ces flux du fait de la perte de l’accès au marché américain.

Pour ces raisons, la France soutient activement l’initiative de la Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’Union douanière visant à instaurer un prélèvement sur ces articles et souhaite son institution dans les plus brefs délais. Dans l’attente de sa mise en œuvre, le présent article institue une taxe sur les articles de faible valeur destinés à des particuliers. Il est proposé un montant de 2 euros par article (avant application de la TVA au taux dont relève l’article).

Cette taxe temporaire permettra ainsi, dans l’attente d’une solution européenne durable, d’améliorer la gestion des flux aujourd’hui insuffisamment appréhendés et aux effets multiples sur notre économie tout en augmentant les moyens susceptibles d’être mobilisés pour le contrôle de ces derniers.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 23 :
Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer

 

 

  1.               I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
  2.               « f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
  3.               2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
  4.               3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 du code des impositions sur les biens et services ; »
  5.               4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
  6.               II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  7.               A. – A l’article L. 311-1 :
  8.               1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
  9.            « 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 :
  10.            « a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ;
  11.            « b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ;
  12.            « c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ;
  13.            2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  14.            « La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 3122, L. 3132 et L. 3142. » ;
  15.            B. – Au chapitre IV :
  16.            1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  17.            « Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise :
  18.            « 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 3144 ;
  19.            « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 ;
  20.            « 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de l’article L. 3146.
  21.            « Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
  22.            « Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;
  23.            2° Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :
  24.            « Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;
  25.            3° L’article L. 314-4-1 est abrogé ;
  26.            4° Après l’article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314121 ainsi rédigé :
  27.            « Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
  28.            5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  29.            « Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  30.            « 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
  31.            « 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
  32.            « 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
  33.            « a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
  34.            « b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
  35.            « c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
  36.            « d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
  37.            « Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
  38.            « 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
  39.            « a) En l’état ;
  40.            « b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
  41.            « c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
  42.            « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
  43.            « Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
  44.            « 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
  45.            « 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
  46.            « Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
  47.            « 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  48.            « a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
  49.            « b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
  50.            « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  51.            « a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
  52.            « b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
  53.            « Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  54.            « 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
  55.            « 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
  56.            « 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
  57.            « Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  58.            « 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
  59.            « 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
  60.            « 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
  61.            « Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  62.            « 1° Ils sont à l’état liquide ;
  63.            « 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
  64.            « 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.
  65.            « La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.
  66.            « La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
  67.            « Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  68.            « 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314141 ;
  69.            « 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.
  70.            « Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
  71.            « Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5.
  72.            « Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314-6. » ;
  73.            6° L’article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
  74.            « Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
  75.            « 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
  76.            « 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 31420 ;
  77.            « 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314151 ;
  78.            « 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;
  79.            7° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314221 » ;
  80.            8° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
  81.            9° Après l’article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :
  82.            « Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 351410 du code de la santé publique. » ;
  83.            10° L’article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
  84.            « Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
  85.            « Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
  86.            « L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
  87.            « Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
  88.            12° Après l’article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314243 et L. 314244 ainsi rédigés :
  89.            « Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE EN 2025

MONTANT APPLICABLE EN 2026

Cigares et cigarillos

Taux

(en %)

36,3

sans changement

Tarif

(en €/1 000 unités)

55,7

indexation

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

302,6

indexation

Cigarettes

Taux

(en %)

55

sans changement

Tarif

(en €/1 000 unités)

72,7

indexation

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

378,8

indexation

Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes

Taux

(en %)

49,1

sans changement

Tarif

(en €/1 000 grammes)

104,2

indexation

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

355,8

indexation

Tabacs à chauffer

commercialisés

en bâtonnets

Taux

(en %)

51,4

sans changement

Tarif

(en €/1 000 unités)

41,1

50,9

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

303,8

336

.

  1.            « Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE EN 2026

Autres tabacs à chauffer

Taux

(en %)

51,4

Tarif

(en €/1 000 grammes)

192,3

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

1 267,9

Produits du vapotage faiblement nicotinés

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

30

Produits du vapotage fortement nicotinés

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

50

.

  1.            « Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 31424 sont les suivants :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE EN 2025

MONTANT APPLICABLE EN 2026

Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac

Taux

(en %)

-

25,7

Tarif

(en €/1 000 grammes)

-

18

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

-

76,2

Autres produits à fumer

Taux

(en %)

51,4

sans changement

Tarif

(en €/1 000 grammes)

35,9

indexation

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

152,4

indexation

.

  1.            « Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 31417 et L. 31418 sont, pour l’année 2026, les suivants :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE EN 2026

Tabac à mâcher

Taux

(en %)

40,7

Tabacs à priser

Taux

(en %)

58,1

 ».

  1.            III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
  2.            1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux  et  » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
  3.            2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
  4.            a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
  5.            « Section 2 bis
  6.            « Régime économique
  7.         « Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code.
  8.         Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
  9.         « Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513181 est réalisée dans les conditions suivantes :
  10.         « 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;
  11.         « 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
  12.         « 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 351210.
  13.         « Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 31139 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513182. » ;
  14.         b) Après l’article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :
  15.         « Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont interdites.
  16.         « Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;
  17.         3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
  18.         a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
  19.         b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
  20.         « Section 2
  21.         « Régime économique
  22.         « Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 35141 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 3143-1 du code des impositions sur les biens et services.
  23.         « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
  24.         « Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513-18-2.
  25.         « Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10. 
  26.         « Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 35149 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
  27.         « Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
  28.         c) A l’article L. 3514-8, les mots : « à l’article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513182 et L. 3513184 » ;
  29.         4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V : 
  30.         a) A l’article L. 3515-2-1 :
  31.         i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
  32.         ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  33.         « Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
  34.         b) A l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513182 et L. 35148 » ;
  35.         c) A la sous-section 2 de la section 2 :
  36.         i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
  37.         ii) Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
  38.         iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
  39.         « Paragraphe 2
  40.         « Produits du vapotage et plantes à fumer
  41.         « Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513182, de l’article L. 35148, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
  42.         « 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services ;
  43.         « 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. 
  44.         « Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.
  45.         « Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
  46.         « 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 31431 du code des impositions sur les biens et services ;
  47.         « 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
  48.         « 3° Le transport en fraude de ces produits ;
  49.         « 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.
  50.         « Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 
  51.         « Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
  52.         5° L’article L. 3822-4 est ainsi modifié :
  53.         1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
  54.         « ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
  55.         2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  56.         « L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article … de la loi n°  du  de finances pour 2026. »
  57.         IV. – A. - Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
  58.         Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513183, L. 35148 et L. 35149 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
  59.         B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

 

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet, dans le cadre du plan national antitabac 2023-2027, de préciser le régime fiscal pour les produits à fumer, entendus comme les substances à inhaler, qu’elles comprennent ou non du tabac ou de la nicotine et que l’action de fumer implique ou non une combustion ou l’emploi d’un dispositif dédié comme la cigarette électronique.

En ce sens, il prévoit, d’une part, l’exclusion de principe du taux de TVA de 5,5 % des produits à fumer. Il prévoit, d’autre part, un niveau d’accise adapté à chaque produit à fumer en fonction des risques qu’il présente pour la santé. En particulier, il définit un tarif d’accise de 3 c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 5 c€/mL au-delà. Afin de pouvoir percevoir l’accise au-delà du réseau des buralistes, il est proposé la mise en place d’un dispositif d’agréments administratifs de la chaîne de distribution de ces produits ne contenant pas de tabac.

Ces évolutions visent à répondre à deux principaux enjeux de santé publique :

- le développement du vapotage, c’est-à-dire de liquides, contenant ou non de la nicotine, chauffés au moyen d’une cigarette électronique, dans le contexte où la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit une taxation de ces produits à compter du 1er janvier 2028 à un niveau d’au moins 12c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 36 c€/mL au-delà ;

- la discordance entre, d’une part, le cadre juridique en matière de santé publique qui appréhende aujourd’hui les produits du tabac, les autres plantes à fumer et le vapotage et, d’autre part, celui régissant l’accise, qui est indifférent à la composition des produits et fondé essentiellement sur la manière dont ils se présentent aux consommateurs finals.

En outre, le présent article améliore la rédaction du champ de l’accise et des différentes catégories fiscales des produits du tabac et autres produits à fumer afin d’éviter toute discordance avec le vocabulaire utilisé au niveau européen.

S’agissant des produits issus du cannabidiol, l’issue des travaux menés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur leur dangerosité pour la santé publique permettra d’apprécier le degré d’encadrement nécessaire et les leviers à mobiliser à cette fin.

Afin de permettre une mise en œuvre de la mesure dans de bonnes conditions, l’entrée en vigueur interviendra au second semestre 2026, à une date précisée par décret.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 24 :
Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.                Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
  2.               « Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;
  3.               2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
  4.               « Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
  5.               3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  6.               « A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
  7.               4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
  8.               « Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;
  9.            5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
  10.            II.  Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.
  11.            III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 45327 du code des impositions sur les biens et services.
  12.            IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’ajuster la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande afin de l’adapter aux évolutions des modèles économiques du numérique.

Il prend en compte la situation des opérateurs de plateformes en ligne qui mettent à la disposition du public un service d’accès payant à divers contenus, notamment des vidéos, par une grande diversité de créateurs. La plateforme permet ainsi à chaque créateur de commercialiser des contenus en contrepartie d’un abonnement acquitté par l’internaute et propre à ce créateur. Sur le plan commercial, la plateforme agit comme un intermédiaire opaque, car elle encaisse le prix en son nom propre et en reverse une fraction au créateur. Elle définit l’essentiel de la politique tarifaire, même si le créateur et l’internaute peuvent se voir proposer différentes options.

La taxation actuelle de l’opérateur de plateforme en ligne sur l’intégralité du prix payé est mal adaptée à ce schéma dans lequel l’essentiel de ce prix est reversé au créateur. En outre, son application aux petits créateurs entraîne pour ces derniers des charges administratives disproportionnées au regard du rendement attendu.

Afin de résoudre ces difficultés, plusieurs évolutions sont proposées :

- tout d’abord, la reproduction, pour cette taxe, du mécanisme déjà employé pour les autres taxes frappant le même secteur ou des secteurs analogues (taxe sur la publicité télévisuelle, taxe sur la publicité diffusée au moyen de services à des contenus audiovisuels à la taxe, taxe sur les phonogrammes musicaux et la vidéo‑musique). Il s’agit, en cas d’intermédiation d’un opérateur commercial qui agit en son nom propre (régie publicitaire, distributeur de contenu), de taxer chaque opérateur à hauteur des fractions du prix qu’il conserve après reversement ;

- en second lieu, le bénéfice d’une exemption pour tout redevable pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année civile sont inférieures ou égales à 200 000 €. Les redevables pour lesquels les contreparties encaissées sont supérieures à 200 000 € et sont inférieures ou égales à 220 000 € bénéficient quant à eux de taux réduits de moitié, afin de permettre un lissage de l’entrée dans l’imposition au taux plein.

Il résulte schématiquement de ce dispositif que l’opérateur commercial intermédiaire sera taxé sur sa commission et le fournisseur de contenus sur les montants qu’il perçoit. Le seuil d’exemption sera apprécié à l’échelle de chaque opérateur, de sorte qu’une plateforme offrant un service d’accès à disposition du public demeurera taxée même lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour les services de nombreux fournisseurs exemptés.

Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. En outre, afin de ne pas remettre en cause la viabilité économique de ces nouveaux modèles numériques, l’assiette de la taxe due par les plateformes sera limitée aux commissions qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2022.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 25 :
Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° A l’article 293 B :
  2.               a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

(en euros)

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers

(en euros)

Année civile précédente

37 500

25 000

Année en cours

41 250

27 500

 » ;

  1.               b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus » ;
  2.               2° Au dernier alinéa du B du I de l’article 293 D :
  3.               a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés les mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à la source en application de l’article 285 bis » ;
  4.               b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».
  5.               II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
  6.               B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’apporter des ajustements à la réforme de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en portant le seuil de droit commun de la franchise en base à 37 500 € de chiffre d’affaires annuel tout en maintenant, pour les travaux immobiliers, le seuil spécifique de 25 000 € issu de l’article 32 de la loi de finances pour 2025.

Cette mesure traduit les engagements pris par le Gouvernement à l’issue des concertations avec les entreprises engagées à la suite de l’adoption en loi de finances pour 2025 d’une mesure de simplification ayant conduit à la suppression, à compter du 1er mars 2025, des multiples seuils de franchise différenciés qui préexistaient pour n’en retenir qu’un unique fixé à 25 000 €.

Cette réforme ayant suscité des inquiétudes exprimées par différents acteurs économiques et des parlementaires, le présent article propose une solution équilibrée reflétant les positions très différentes exprimées lors de la concertation avec les parties prenantes. D’une part, il relève le seuil de droit commun afin de répondre de façon appropriée aux difficultés rencontrées par les petites entreprises. D’autre part, il tient compte des demandes des acteurs de la construction, en préservant les acquis de la réforme avec un seuil spécifique à 25 000 € par an pour les travaux immobiliers.

Le seuil de 37 500 €, qui reprend le seuil applicable à l’essentiel des services jusqu’à la loi de finances pour 2025, permet de diviser par 4 le nombre d’entités affectées (35 000), tout en répondant aux enjeux de concurrence soulevés par certaines entreprises intervenant sur le même marché, auprès de la même clientèle, que des entreprises qui bénéficient de la franchise. Il reste cohérent avec celui de nos voisins européens, même s’il est légèrement supérieur.

Par ailleurs, le présent article sécurise la situation juridique des entreprises pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025, en consacrant la possibilité pour les entreprises de continuer à se prévaloir, durant toute l’année 2025, des seuils en vigueur au 1er janvier 2025.

Enfin, une modification est opérée dans le cadre du régime dérogatoire de retenue à la source de la TVA des éditeurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit afin de prévoir que les sommes faisant l’objet d’une retenue à la source, c’est-à-dire qui sont taxées, ne soient pas prises en compte pour les besoins de la détermination des seuils de franchise.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 26 :
Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – A l’article 223 VK :
  2.               1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
  3.               « c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
  4.               2° Au 22 :
  5.               a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
  6.               « c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l’article L. 3452 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 52462 du code rural et de la pêche maritime ; »
  7.               b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
  8.               B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
  9.            C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :
  10.            1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
  11.            « bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
  12.            « Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
  13.            « - Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
  14.            « - Les créances et dettes envers les parties liées ;
  15.            « - Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »
  16.            2° Au 2°, après les mots : « la majoration d’un passif d’impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés, » ;
  17.            3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;
  18.            4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
  19.            « 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »
  20.            D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
  21.            « 6° L’augmentation du solde non repris, tel que défini au  du B du I de l’art. 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux  bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. »
  22.            E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
  23.            « Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
  24.            « B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :
  25.            « 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
  26.            « Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ; 
  27.            « 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
  28.            « 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.
  29.            « Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :
  30.            « a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
  31.            « Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
  32.            « b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
  33.            « Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
  34.            « L’exercice de l’option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;
  35.            « 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
  36.            « Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.
  37.            « Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
  38.            « II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
  39.            « Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.
  40.            « III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »
  41.            F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :
  42.            1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies(le reste sans changement). » ;
  43.            2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
  44.            3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
  45.            « II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. »
  46.            G. – A l’article 223 WF :
  47.            1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;
  48.            2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :
  49.            « IV bis. – Par dérogation au IV, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.
  50.            « A défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
  51.            « Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT sont exonérées de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France. » ;
  52.            3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l’alinéa suivant :
  53.            « Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. ».
  54.            H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  55.            « L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »
  56.            I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
  57.            « Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendu par solde d’ouverture, la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, telle que définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :
  58.            « a) Soit de l’exercice de transition et déterminés conformément à l’article 223 WX bis ;
  59.            « b) Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l’article 223 VU.
  60.            « II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.
  61.            « Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option prévue au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.
  62.            « B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.
  63.            « III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option prévue au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.
  64.            « Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »
  65.            II. – Les A, B et le 3° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
  66.            Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. 

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’ajuster certaines modalités du dispositif d’impôt minimal des grandes entreprises (« Pilier 2 ») et de transposer les règles issues de la directive dite « DAC 9 » en matière d’échange d’informations fiscales.

La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024, avec des ajustements complémentaires introduits en loi de finances pour 2025. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif OCDE/G20.

Cette transposition a instauré des règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.

Le présent article complète ces règles sur certains points.

Tout d’abord, à la suite de la publication par l’OCDE d’instructions administratives en juin 2024, il précise le mécanisme de régularisation des passifs d’impôt différé non repris à l’issue d’un délai de cinq ans. Désormais, les groupes d’entreprises multinationales auront la possibilité de suivre ces passifs d’impôt différé selon une approche par catégorie, reflétant mieux les pratiques comptables des groupes d’entreprises multinationales tout en facilitant l’application opérationnelle de ce dispositif.

Par ailleurs, il adapte certaines notions du dispositif, telles que les définitions d’entité mère ultime ou d’états financiers consolidés, aux particularités du secteur des banques mutualistes caractérisé par l’inversion de sa structure capitalistique ou de celui des groupes d’assurances mutuelles présentant des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés.

Il précise également les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire (INC) entre les entités constitutives d’un groupe lorsque les règles actuelles de répartition ne permettent pas l’allocation d’un quelconque impôt.

De plus, les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement (EI) et entités d’investissement d’assurance (EIA) au titre de l’impôt national complémentaire nécessitent également des adaptations. Le présent article prévoit ainsi d’exonérer d’INC les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance dites « isolées », définies comme celles qui ne peuvent désigner aucune entité constitutive du groupe située en France, autre qu’une EI ou qu’une EIA, afin de préserver la neutralité fiscale de ces entités conformément aux instructions publiées par l’OCDE.

Enfin, le présent article a pour objet de transposer en droit français la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ». Cette directive étend la coopération et l’échange d’informations dans le domaine de l’imposition minimale effective des sociétés. En l’espèce, si la plupart des dispositions contenues dans cette directive sont déjà en vigueur en droit français, le présent article complète le dispositif législatif par la possibilité pour l’administration de demander aux entreprises de déposer une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes.

 

 


 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 27 :
Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi  2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
  2.               B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
  3.               C. – Au 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;
  4.               D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
  5.               E. – A l’article 1518 A quinquies :
  6.               1° Au I :
  7.               a) Au 1. :
  8.               i) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  9.            « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
  10.            « - d’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et
  11.            « - d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
  12.            ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  13.            « Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
  14.            b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
  15.            c) Le 3. est abrogé ;
  16.            2° Au premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  17.            3° Les III, IV et V sont abrogés ;
  18.            F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :
  19.            « Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
  20.            « 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;
  21.            « 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.
  22.            « II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
  23.            « Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
  24.            « Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface. 
  25.            « III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;
  26.            G. – Le III de l’article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
  27.            « III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter. » ;
  28.            H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
  29.            İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;
  30.            J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.
  31.            II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
  32.            1° Au premier alinéa du 1. du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
  33.            2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
  34.            3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
  35.            4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
  36.            5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
  37.            6° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
  38.            III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
  39.            IV. – A la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  40.            V. – A. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.
  41.            B. – L’application des dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
  42.            VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
  43.            B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.
  44.            C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit des adaptations de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) afin de définir les modalités de l’intégration des résultats de l’actualisation sexennale dans les bases d’imposition en 2027 et les mécanismes atténuateurs proposés. L’objectif est ainsi d’éviter les risques associés à la situation actuelle avec l’expiration prévue en 2025 de deux mécanismes atténuateurs qui entraînerait dès l’année prochaine de trop fortes variations d’impôts locaux pour les contribuables comme pour les collectivités.

En cohérence avec le séquençage initialement défini, le présent article adapte également le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH).

Plus précisément, le présent article propose de :

– réviser les mécanismes atténuateurs, en prorogeant d’un an le dispositif dit « du planchonnement » et en créant un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur six ans, soit la période entre deux procédures d’actualisation ;

– actualiser et adapter les règles relatives au coefficient de neutralisation ;

– décaler à 2027 l’intégration, dans les bases d’imposition, des résultats de l’actualisation sexennale, afin de s’assurer de l’efficacité et de la bonne mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes ainsi que les actualisations. Ainsi, l’actualisation sexennale « renforcée » initialement prévue l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux en 2026 aura lieu lors de l’actualisation suivante, après 2032 ;

– reporter en conséquence le calendrier de la RVLLH après l’achèvement de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels pour permettre d’en tirer tous les enseignements.

 

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 28 :
Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° A l’article 289 bis :
  2.               a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s’effectuent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
  3.               b) Le II est abrogé ;
  4.               c) Au III :
  5.               i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  6.               « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
  7.               ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
  8.               iii) Au dernier alinéa, après les mots : « d’identifier », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;
  9.            d) L’article est complété par un V ainsi rédigé :
  10.            « V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 2890 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;
  11.            2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 2900 ainsi rédigé :
  12.            « Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.
  13.            « Les transmissions de données prévues au premier alinéa s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
  14.            3° L’article 290 est ainsi modifié :
  15.            a) Au I :
  16.            i) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
  17.            ii) Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
  18.            « 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne assujettie :
  19.            « a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;
  20.            « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
  21.            « c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
  22.            « d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;
  23.            « 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne non assujettie :
  24.            « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;
  25.            « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 ;
  26.            « c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;
  27.            « d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;
  28.            « e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;
  29.            « f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
  30.            « g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
  31.            « 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
  32.            « a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;
  33.            « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
  34.            « c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
  35.            « 4° Les autres opérations suivantes :
  36.            « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
  37.            « b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;
  38.            iii) Les 5° à 11° sont abrogés ;
  39.            b) Au II :
  40.            i) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
  41.            ii) Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
  42.            iii) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
  43.            c) Au III :
  44.            i) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  45.            « III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
  46.            ii) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
  47.            4° Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :
  48.            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  49.            « I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
  50.            b) Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
  51.            5° L’intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;
  52.            6° L’article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :
  53.            « Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.
  54.            « A cette fin, l’administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;
  55.            7° A l’article 1737 :
  56.            a) Au III, le montant : « 15  » est remplacé par le montant : « 50  » ;
  57.            b) Au IV :
  58.            i) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
  59.            ii) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 2900 » ;
  60.            iii) Le montant : « 15  » est remplacé par le montant : « 50  » ;
  61.            c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
  62.            « IV bis.  Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
  63.            « La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
  64.            « La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.
  65.            « Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;
  66.            8° L’article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :
  67.            « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
  68.            « II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
  69.            « III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
  70.            « IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
  71.            « V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;
  72.            9° A l’article 1788 E :
  73.            a) Au I :
  74.            i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
  75.            «  Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D … (le reste sans changement) » ;
  76.            ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
  77.            « 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »
  78.            iii) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
  79.            « 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
  80.            b) Au II :
  81.            i) A la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
  82.            ii) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
  83.            iii) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
  84.            c) Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
  85.            II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 23925 et L. 31336 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 2900 ».
  86.            III. – A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
  87.            IV.  Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
  88.            V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l’exception du e du 1°, le II et le III, s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
  89.            B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l’exception du ii du b du 3°, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
  90.            C. – Le ii du b du 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.
  91.            D. – A compter du 1er juillet 2030, au V de l’article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose différents ajustements pour accompagner la généralisation de la facturation électronique, dans le sillage des échanges menés ces derniers mois avec les différents acteurs.

Les modifications apportées visent principalement à :

- concrétiser juridiquement l’annonce formulée en octobre 2024 par le Gouvernement de ne plus proposer d’offre publique d’échange et de dématérialisation de factures électroniques ;

- définir la plateforme Chorus Pro comme la plateforme des entités publiques pour la réception et l’émission de leurs factures électroniques ;

- adopter des mesures de sécurisation et de simplification du dispositif au bénéfice des entreprises assujetties ;

- apporter diverses corrections au dispositif, afin de le rendre pleinement opérationnel pour les entreprises et les opérateurs de dématérialisation et d’ajuster les sanctions associées à l’obligation de facturation électronique et de transmission électronique de données.

 

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 29 :
Modernisation et simplification de la gestion fiscale

 

 

  1.               I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1.               1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non-adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;
  2.               2° Le début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;
  3.               3° A la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
  4.               4° A l’article 658 :
  5.               a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
  6.               « 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;
  7.               b) A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;
  8.               c) Le II est abrogé ;
  9.            5° L’article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
  10.            « Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 dès lors qu’elle comporte les éléments suivants :
  11.            « 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au second alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;
  12.            « 2° La signature du notaire mandaté.
  13.            « Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.
  14.            « L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.
  15.            « Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
  16.            6° Au I de l’article 1418 :
  17.            a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;
  18.            b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  19.            « Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
  20.            c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
  21.            7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
  22.            8° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000  » sont supprimés ;
  23.            9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
  24.            « 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
  25.            10° A l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;
  26.            11° A l’article 1728 :
  27.            a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
  28.            b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. » ;
  29.            12° A l’article 1729 H :
  30.            a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB du même livre » ;
  31.            b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;
  32.            13° L’article 1755 est abrogé ;
  33.            14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :
  34.            « Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
  35.            15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
  36.            II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
  37.            1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
  38.            « Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.
  39.            « II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
  40.            « Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
  41.            « 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.
  42.            « Toutefois, à la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ;
  43.            « 2° Mettre à disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.
  44.            « III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.
  45.            « IV. – L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
  46.            2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
  47.            3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
  48.            4° A l’article L. 253 :
  49.            a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;
  50.            b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
  51.            c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  52.            « Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
  53.            5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».
  54.            III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  55.            « Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
  56.            IV.  Au 12° de l’article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
  57.            V. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
  58.            1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  59.            « Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
  60.            2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
  61.            VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
  62.            B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
  63.            VII. – Les dispositions de l’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article permet, en premier lieu, de moderniser la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation de certaines déclarations, ainsi qu’en rationalisant plusieurs procédures. Il propose ainsi de :

- créer une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ;

- permettre la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ;

- supprimer l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l’usage d’autres modes de notification ;

- supprimer l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne, sauf option contraire exprimée ;

- supprimer le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les quelques derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis.

En deuxième lieu, l’article vise à assurer une meilleure lisibilité de la norme pour les contribuables. Il propose ainsi de :

- tirer, dans le code général des impôts, toutes les conséquences rédactionnelles faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes de gestion agréée ;

- d’habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal ;

- supprimer le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ;

- obliger le gestionnaire immobilier à transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants en titre afin de lui permettre de remplir ses obligations déclaratives ;

- permettre à l’administration, d’une part, de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres et, d’autre part, de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés.

Enfin, elle permet au comptable de l’administration de recourir à un commissaire de justice pour le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure à tout moment et non uniquement préalablement à la mise en œuvre d’une procédure coercitive.

 

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 30 :
Diverses majorations de droits de timbre

 

 

  1.               I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
  1.               1° L’article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  2.               « Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
  3.               « Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 42212, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
  4.               « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
  5.               « a) Pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 4269 ;
  6.               « b) Pour la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 42418, L. 424-19, L. 425-9 et L. 4262.
  7.               « II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
  8.               « Cette taxe n’est pas applicable :
  9.            « a) Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;
  10.            « b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3.
  11.            « III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
  12.            2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
  13.            3° A l’article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».
  14.            II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
  15.            1° A la fin de l’article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l’article R. 4363 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
  16.            2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
  17.            « Section XIII
  18.            « Contribution pour l’aide juridique
  19.            « Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
  20.            « II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
  21.            « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
  22.            « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
  23.            « 2° Par l’État ;
  24.            « 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
  25.            « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
  26.            « 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
  27.            « 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
  28.            « 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
  29.            « 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
  30.            « IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
  31.            « Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
  32.            « V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
  33.            « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
  34.            III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
  35.            1° Dans l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
  36.            2° A l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
  37.            3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :
  38.            « Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
  39.            « 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;
  40.            « 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
  41.            4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
  42.            « Le tarif est égal au montant suivant :
  43.            « 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;
  44.            « 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;
  45.            5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
  46.            6° A l’article L. 421-174, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 2° du I ».
  47.            IV. – Après l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :
  48.            « Art. 21-3. L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
  49.            V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
  50.            1° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
  51.            « Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
  52.            « La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
  53.            2° Au premier alinéa de l’article 29 :
  54.            a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;
  55.            b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
  56.            VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l’échange ».
  57.            VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard à compter du 1er mars 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article opère deux modifications.

En premier lieu, il propose la création et le rehaussement de divers droits de timbre relatifs à au droit au séjour et à l’accès à la nationalité française, selon les modalités suivantes :

- majoration de 200 € du montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française ;

- création d’une taxe de 40 € destinée à couvrir les frais de fabrication et d’acheminement du nouveau permis de conduire lors de l’échange d’un permis de conduire étranger contre l’émission d’un permis de conduire français ;

- création d’une taxe de 100 € pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS) ;

- majoration de 100 € du tarif normal de la taxe due pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour et de 50 € pour son tarif minoré ;

- majoration de 100 € du droit de visa de régularisation ;

- majoration de 25 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.

Ces modifications visent à aligner les montants des droits de timbre perçus en France sur les montants médians constatés au sein des pays de l’Union européenne et de dégager un rendement supplémentaire de 160 M€.

En second lieu, le présent article institue une contribution pour l’aide juridique, destinée à dissuader d’éventuels recours abusifs, à assurer une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables et à contribuer au financement de l’aide juridictionnelle.

Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. L’acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 50 €.

Le rapport sur l’aide juridictionnelle remis en mars 2018 à la ministre de la Justice, garde des Sceaux, par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de la justice ainsi que le rapport d’information publié en juillet 2019 à la suite d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle diligentée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et co-présidée par M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, soulignaient, l’un comme l’autre, la nécessité de rétablir un droit de timbre de 50 euros pour contribuer au financement de l’aide juridictionnelle.

Ce dernier rapport précisait ainsi que, « outre sa simplicité et sa lisibilité, le droit de timbre présente l’avantage de jouer un rôle de régulation en dissuadant les recours abusifs. En outre, la mise en place d’une telle contribution ne soulève pas de difficulté juridique dès lors qu’il est tenu compte des facultés contributives des justiciables. Enfin, il apparaît que la France est l’un des seuls États membres de l’Union européenne à ne pas imposer un droit d’accès à la justice civile ».

Cette contribution n’est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif de solidarité de la contribution.

Elle est acquittée sous forme de droit de timbre dématérialisé, soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client, et est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, afin de financer les dépenses d’aide juridique.

 

 


 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 31 :
Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes

 

 

  1.               I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               A. – A l’article L. 1613-1 :
  2.               1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
  3.               2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  4.               « En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ;
  5.               B. – Le 10° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.
  6.               II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
  7.               III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  8.               « Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
  9.            B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
  10.            1° Au 8 de l’article 77 :
  11.            a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
  12.            b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
  13.            2° A l’article 78 :
  14.            a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  15.            « Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
  16.            b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  17.            « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392  ».
  18.            C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
  19.            IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts, du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
  20.            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
  21.            Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.
  22.            Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
  23.            V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
  24.            « 4. A compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonérations entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2026.

Après trois années successives d’augmentation, le Gouvernement propose de reconduire le montant de la DGF à son niveau de 2025, à périmètre constant. Pour rappel, entre 2023 et 2025, l’État a abondé la DGF à hauteur de 790 M€ au total (320 M€ en 2023 et 2024, 150 M€ en 2025). L’annuité 2026 consolide donc l’ensemble de ces hausses de près de 0,8 Md€.

A périmètre courant, l’évolution du montant de la DGF par rapport à 2025 résulte simplement de mesures de périmètre qui consistent à tenir compte de :

  • La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions (5 172 394 431 €) ;
  • La rétrocession, au sein de la DGF, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances ;
  • La minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine, à hauteur de 1 884 854 €.

A périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 5 183 681 189 € par rapport à 2025.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles participent en 2026 à la maîtrise du dynamisme des concours financiers de l’État au profit des collectivités territoriales par rapport à la loi de finances pour 2025. En 2026, le montant de la minoration atteint ainsi 527 M€. Ce montant reprend le niveau voté par le Parlement en loi de finances initiale pour 2025. Il neutralise également, à due concurrence, le relèvement des crédits de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques (DSEC), pour un montant de 40 millions d’euros, porté sur le programme 122. Ce renforcement vise à répondre à la fréquence accrue de tels événements.

En 2026, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la part régionale de la dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou DOT), font l’objet d’une minoration. En revanche, la part départementale de la DTCE, de même que le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (VT), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2025.

Le IV du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2026. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

En outre, à compter de 2026, la compensation afférente à l’abattement de 50 % applicable aux valeurs locatives des établissements industriels – tant pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) que pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) – instituée par l’article 29 de la loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), fait l’objet d’une réduction de 25 %. Mis en œuvre sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, le coût de ce mécanisme a connu, depuis son instauration, une progression très dynamique. Entre 2021 et 2024, son montant a crû de près de 800 M€, soit une augmentation supérieure à 22 % en trois exercices budgétaires. L’exécution pour l’année 2024 s’est ainsi élevée à 4 317 M€, répartis entre la compensation de TFPB (2,3 Md€) et de CFE (2 Md€). Ce dynamisme trouve son origine, à titre principal, dans la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Le dispositif proposé de maîtrise de la dynamique du PSR tend à ramener la compensation au niveau qui était le sien en 2021. Il présente, en outre, une dimension fortement péréquatrice, dans la mesure où cette moindre compensation s’opère proportionnellement à la répartition de la fiscalité perçue, ciblant ainsi prioritairement les entités du bloc communal dotées des bases industrielles — et, partant, des ressources fiscales — les plus élevées.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 32 :
Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

 

 

  1.               Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               I. – A l’article L. 1615-1 :
  2.               A. – Au I :
  3.               1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ;
  4.               2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
  5.               B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa :
  6.               1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;
  7.               2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
  8.               3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ;
  9.            4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ;
  10.            5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ;
  11.            II. – A l’article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  12.            « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
  13.            III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-5 est supprimé ;
  14.            IV. – A l’article L. 1615-6 :
  15.            A. – Au II :
  16.            1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;
  17.            2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;
  18.            3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
  19.            4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
  20.            B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ;
  21.            V. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :
  22.            « Art. L. 1615-11 – Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
  23.            « Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »

 

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article modifie les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans une logique de retour au droit commun :

  • il recentre l’assiette des dépenses éligibles au fonds sur les seules dépenses d’investissement ;
  • il prévoit, sans viser les communes nouvelles, que les versements du FCTVA pour les groupements de communes et les établissements publics territoriaux soient effectués l’année suivant la dépense d’investissement.

Ces mesures contribuent à simplifier le régime de versement du FCTVA, en supprimant partiellement le dispositif d’exception des versements anticipés du fonds institué par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (dite « loi Chevènement ») pour accompagner la mise en place de l’intercommunalité. Elles modifient en outre l’assiette des dépenses éligibles au titre du FCTVA pour la rendre conforme à l’objectif de soutien à l’investissement.

En deuxième lieu, l’article vient sécuriser l’éligibilité au titre du FCTVA dans le cadre de montages spécifiques et complexes. Ainsi, la réforme de l’automatisation entrée en vigueur à partir de 2021 a conduit à supprimer l’éligibilité au titre du FCTVA des contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement prévues par l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public. L’article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoyait cette éligibilité a été abrogé par la loi de finances pour 2019.

Ces participations avaient été exclues de l’assiette d’éligibilité dans la mesure où, dans le cadre du traitement automatisé, il n’est pas possible d’identifier au sein du compte qui enregistre (compte 2764) ces seules contributions pour leur seule part finançant des équipements publics destinés à intégrer le patrimoine des collectivités.

Néanmoins, cette exclusion instaure une différence de traitement entre les collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux équipements publics et celles qui les réalisent dans le cadre de leurs concessions d’aménagement.

Aussi, pour compléter l’intégration des dépenses d’aménagement dans l’assiette d’éligibilité, il est proposé de rendre éligible au titre du FCTVA, à compter de l’exercice 2026, la part des contributions aux opérations d’urbanisme qui financent des équipements publics intégrant le patrimoine des collectivités.

Puisqu’un traitement automatisé de ces dépenses n’est pas réalisable en l’absence de compte isolant la seule part de ces contributions aux opérations d’urbanisme qui financent les équipements publics destinés à appartenir à la collectivité, les demandes d’attribution du FCTVA pour ces dépenses devront faire l’objet d’un état déclaratif.

En outre, dans le cadre du dispositif d’association prévu au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme en vue de réaliser des opérations de construction, de reconstruction, de réhabilitation et de rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public, il est proposé de sécuriser l’éligibilité au titre du FCTVA pour les collectivités participant au capital d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) au titre de la part de rémunération versée pour les charges d’intérêts par la collectivité compétente. Cette dérogation se fonde sur le caractère prioritaire de ces opérations.

En troisième lieu, le présent article prévoit de simplifier la mise en œuvre du mécanisme d’avance de versement du FCTVA possible pour toute collectivité ou bénéficiaire du FCTVA situé dans des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

En effet, le FCTVA est en principe attribué deux ans après la réalisation des dépenses par les collectivités pour la majorité des bénéficiaires, voire pour certains d’entre eux un an après.

En cas d’intempéries exceptionnelles dans les communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, il est possible, pour faciliter et accélérer la réparation des dommages sur les biens des collectivités ou leurs établissements et permettre de rétablir le bon fonctionnement des services publics locaux, de prévoir un versement anticipé du FCTVA l’année de la réalisation des travaux, sous réserve d’une reconnaissance de ces évènements par décret.

Cette reconnaissance par décret, en plus d’une première reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, conduit à ralentir considérablement la mise en œuvre de la mesure, altérant fortement son efficacité pour les collectivités concernées, en particulier les petites communes confrontées à ces dommages.

Il est donc proposé de supprimer cette formalité. S’inscrivant dans une démarche de simplification, ce dispositif conduirait à faciliter le versement par avance du FCTVA sans modifier pour autant le montant de FCTVA attribué in fine aux bénéficiaires.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 33 :
Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements

 

 

  1.               I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
  1.               II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
  2.               III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. ».
  3.               IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 300 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui-ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
  4.               V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.
  5.               VI. – L’article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

 

Exposé des motifs

Le présent article définit, à compter de l’exercice 2026, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales, après la stabilité en valeur opérée, à titre exceptionnel, pour l’année 2025.

L’affectation de cette nouvelle dynamique fiscale s’opère dans un cadre maîtrisé : le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités locales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Au titre de l’exercice 2026, cette mesure serait toutefois neutre pour les collectivités locales dans la mesure où la TVA nationale prévisionnelle pour 2025, sur la base de laquelle est désormais calculée leurs fractions, est prévue en baisse par le présent projet de loi de finances : le dispositif d’écrêtement ne s’applique pas, en effet, en cas de baisse de la TVA nationale.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur des départements les plus fragiles, dont les marges de manœuvre financières sont particulièrement contraintes, le produit qui est retenu à la source est affecté, au titre de l’année 2026, en priorité à leur fonds de sauvegarde, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds au titre des exercices 2024 et 2025, n’excède pas 300 M€. L’article garantit l’abondement du fonds et prévoit, dans l’hypothèse très vraisemblable où le produit de cette mesure serait nul ou insuffisant, de mobiliser la part de TVA revenant à l’État.

En outre, sont également supprimés les derniers alinéas du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, lesquels se trouvaient privés d’effet depuis l’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi de finances pour 2025. Par coordination, l’article 136 de la loi de finances pour 2024, relatif aux modalités de versement de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités locales à compter de 2026, est abrogé.

 


 


ARTICLE 34 :
Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales

 

 

  1.               I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  1.               « A compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,50. »
  2.               II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
  3.               III. – Le III de l’article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de réviser divers mécanismes de compensation de pertes de recettes des collectivités locales, institués en contrepartie de mesures d’assouplissement votées en matière de fiscalité locale.

En premier lieu, il s’attache à compenser les pertes de recettes induites par l’élévation de 20 à 30 % de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), tel que prévu à l’article 1394 B bis du code général des impôts et modifié en ce sens par le 3° du I de l’article 66 de la loi de finances pour 2025. Le Gouvernement, conscient que cette taxe constitue une ressource non négligeable pour les plus petites communes rurales, en particulier les plus fragiles, envisage en conséquence un ajustement de la compensation historique, en l’augmentant de 50 %. A ce titre, le budget général prend en charge, depuis 2006, les pertes consécutives à l’abattement à hauteur de 20 %, pour un coût de 102 M€ en 2024. La mise en place d’une nouvelle compensation, couvrant l’écart induit par le passage à un abattement de 30 %, représente un effort budgétaire supplémentaire significatif. Le surcoût pour l’État est estimé à environ 50 M€.

En second lieu, il vise à abroger, afin de gager en partie le coût de la mesure, les compensations versées en contrepartie, d’une part, de la suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles (article 21 de la loi de finances pour 2015), d’autre part, de l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993). Cette mesure se traduit par une économie de 30 M€ pour l’État. Initialement institués afin de compenser une perte soudaine de recettes fiscales, ces dispositifs ont vu progressivement s’éroder leur justification, à mesure que s’éloignait leur fait générateur et que la dynamique propre de la fiscalité locale – soutenue, notamment, par la revalorisation forfaitaire des bases foncières taxables – venait en atténuer les effets. À cela s’est ajoutée la réforme du panier de ressources des collectivités (réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation sur les résidences principales, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), autant de transformations qui sont venues compenser, année après année, la perte initialement constatée, et ceci parallèlement à l’effort supporté par le budget général. Or, en matière de finances locales, l’exigence d’une allocation optimale de la ressource publique doit prévaloir, en orientant prioritairement le soutien de l’État vers les collectivités les plus en difficulté. C’est dans cet esprit que le Gouvernement s’est engagé à renforcer le caractère péréquateur de son intervention.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 35 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

 

  1.               Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

 

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

32 578 368 022

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

3 575 438

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

15 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 866 719 297

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

896 979 349

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

370 103 970

Dotation élu local

123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

3 308 187

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

59 537 455

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

610 772 436

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 174 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

97 697 769

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

164 278 401

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 649

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 501 958 378

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

33 366 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

33 201 983

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

17 393 977

Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

94 786 610

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

49 514 696 624

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2026 à un montant de 49,5 Md€. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 sont :

  • Une stabilité à périmètre constant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau de la LFI pour 2025, soit 27 395 M€, ce qui permet de pérenniser les trois augmentations de +320 M€ intervenue en LFI 2023, +320 M€ en LFI 2024 et +150 M€ en LFI 2025. À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2026 s’élève à 32 578 M€ en raison de plusieurs mesures de périmètre :
    • La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de TVA aux régions (5 172 M€).
    • Deux autres mesures de moindre ampleur :
      • D’une part, la minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine (1,9 M€) ;
      • D’autre part la distribution, au sein de la DGF, de 13 M€ accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances.
  • L’adaptation du soutien de l’État en faveur de l’investissement local au cycle électoral, en contenant la dynamique du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA ; 7 867 M€, soit +213 M€ par rapport à la LFI pour 2025) notamment par l’ajustement du calendrier de versement du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, dans une logique de retour au droit commun ;
  • Une évolution dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +186 M€ ;
  • La maîtrise de la dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de 789 M€ par rapport à la LFI pour 2025 ;
  • Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de 527 M€ ;
  • La compensation, au sein du PSR de l’État faisant la somme des exonérations compensées de fiscalité locale, des pertes de recettes induites par l’élévation, de 20 à 30 %, de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à hauteur d’environ +50 M€, conformément à l’engagement du Gouvernement. Le coût de cette mesure est gagé en partie par l’abrogation d’anciennes compensations fiscales versées en contrepartie de la suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles et de l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce, à hauteur de 30 M€ ;
  • Une évolution dynamique du PSR de l’État en faveur des communes nouvelles, à hauteur de +9 M€.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 36 :
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

 

 

  1.               I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :

 

(En euros)

Ligne

A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau bénéficiaire éventuel

E. Rendement prévisionnel en 2026 (*)

F. Plafond d’affectation 2026

1

Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

-

1 998 000 000

Non plafonnée

2

Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation)

Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

-

1 447 000 000

271 000 000

3

Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation)

Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

-

1 619 455 925

1 619 455 925

4

Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation)

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

-

776 000 000

566 667 000

5

Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation)

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)

AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France

-

500 000 000

500 000 000

6

Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation)

Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

-

62 000 000

Non plafonnée

7

Art. 1609 C du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des

« 50 pas géométriques » en Guadeloupe

-

1 377 000

1 377 000

8

Art. 1609 D du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des

« 50 pas géométriques » en Martinique

-

1 353 000

1 353 000

9

Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement

Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau

Agences de l’eau

-

2 485 659 120

2 397 620 000

10

Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National

-

123 656 000

Non plafonnée

11

Art. 706-163 du code de la procédure pénale

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

-

150 600 000

9 900 000

12

Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés

-

1 747 000 000

Non plafonnée

13

Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621‑30 du code monétaire et financier

Droits et contributions pour frais de contrôle

AMF - Autorité des marchés financiers

-

140 382 179

126 000 000

14

Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

ANAH - Agence nationale de l’habitat

-

1 460 080 000

700 000 000

15

Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342‑21 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation)

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

-

6 450 000

6 450 000

16

Art. L. 342-21 2° du code de la construction et de l’habitation

Cotisation versée par les organismes HLM

ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social

-

11 334 000

11 334 000

17

Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) L.43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation)

Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique

ANFr - Agence nationale des fréquences

-

380 000

Non plafonnée

18

Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR)

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

-

63 237 400

55 000 000

19

Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC)

ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

-

133 290 000

Non plafonnée

20

Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

ANFA - Association nationale pour la formation automobile

-

28 812 000

Non plafonnée

21

Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation)

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés

ANS - Agence nationale du sport

-

208 363 994

180 444 000

22

Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1, 3° du code du sport (affectation)

Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives

ANS - Agence nationale du sport

-

44 288 953

59 665 000

23

Art. L. 5141-8 I du code de la santé publique

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

8 154 329

5 362 350

24

Art. L. 5141-8 II du code de santé publique

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

4 400 000

4 620 000

25

Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

9 500 000

10 500 000

26

Art. L. 253-8-2-VI du code rural

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

4 179 000

4 200 000

27

Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement

Redevance sur les produits biocides

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

2 973 900

Non plafonnée

28

Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137‑24 du code de la sécurité sociale (affectation)

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux

ANSP - Agence nationale de santé publique

-

5 000 000

400 000

29

Art. 953 al. IV et V du code général des impôts et L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

-

21 090 000

14 490 000

30

Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46‑1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

-

44 000 000

36 200 000

31

Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC)

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

-

15 000 000

7 000 000

32

Art. 953 al. I du code général des impôts

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

-

392 710 000

217 043 000

33

Art. 1628 bis du code général des impôts

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS - Agence nationale des titres sécurisés

-

25 250 000

12 000 000

34

Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

-

1 500 000

1 500 000

35

Art. 1605 nonies du code général des impôts

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP - Agence de services et de paiement

-

17 000 000

17 000 000

36

Art. L. 341-6 du code forestier

Indemnité de défrichement

ASP - Agence de services et de paiement

-

2 000 000

2 000 000

37

Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212-1, L. 5212‑10, L. 5214‑1 et L. 5214-3 du code du travail

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés

-

507 000 000

Non plafonnée

38

Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)

Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)

ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé

-

10 267 658

8 500 000

39

Art. L. 612-20 du code monétaire et financier

Contributions pour frais de contrôle

Banque de France-ACPR

-

246 120 000

220 000 000

40

Art. L. 6241-2 II du code du travail 

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2

Caisse des dépôts et des consignations

-

513 133 507

Non plafonné

41

Art. 1600 (III) du code général des impôts

TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

CCI-France

-

326 339 124

163 411 333

42

Art. 1600 (I et II) du code général des impôts

TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

CCI-France

-

280 712 986

186 666 667

43

Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

CCR - Caisse centrale de réassurance

-

120 000 000

120 000 000

44

Art L. 426-1 du code des assurances

Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé

CCR - Caisse centrale de réassurance

-

8 300 000

Non plafonnée

45

Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026 (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA)

CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

-

793 183 000

175 000 000

46

Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

-

42 500 000

42 500 000

47

Art. L. 451-17 du code de la fonction publique

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

-

413 018 054

Non plafonnée

48

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)

Centre technique du papier (CTP)

-

2 800 000

Non plafonnée

49

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)

-

7 450 000

Non plafonnée

50

Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

-

590 200 000

Non plafonnée

51

Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation

Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM

CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social

-

 

38 000 000

Non plafonnée

52

Art. 1604 du code général des impôts

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

-

334 720 915

334 720 915

53

Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les spectacles cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

147 781 000

Non plafonnée

54

Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

241 516 000

Non plafonnée

55

Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les services de télévision

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

251 946 000

Non plafonnée

56

Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les vidéogrammes

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

2 970 000

Non plafonnée

57

Article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

151 368 000

Non plafonnée

58

Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande 

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

43 148 000

Non plafonnée

59

Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

90 000

Non plafonnée

60

Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

10 000

Non plafonnée

61

Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)

Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques

CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée

-

7 728 000

Non plafonnée

62

Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)

Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)

CNM - Centre national de la musique

-

59 880 000

58 000 000

63

Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts

Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne

CNM - Centre national de la musique

-

21 330 000

21 000 000

64

Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP)

-

130 983 111

Non plafonnée

65

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)

Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH)

9 800 000

Non plafonnée

66

Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

-

498 330 000

Non plafonnée

67

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation)

Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)

Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table

-

20 000 000

Non plafonnée

68

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

-

5 400 000

Non plafonnée

69

Art. L. 642-6 du code de l’énergie

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

-

591 000 000

Non plafonnée

70

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

-

7 200 000

Non plafonnée

71

Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

CRMA (incl. Alsace et Moselle)

-

264 464 412

113 099 333

72

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)

CTI de l’Industrie : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)

-

109 850 000

Non plafonnée

73

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation)

Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)

CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie

-

18 110 000

Non plafonnée

74

Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles

-

2 900 000

2 900 000

75

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)

Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)

CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)

-

14 212 000

Non plafonnée

76

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)

CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

-

13 200 000

Non plafonnée

77

Art. 1609 B du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public d’aménagement en Guyane

-

4 842 000

4 842 000

78

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

-

8 500 500

8 500 500

79

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand-Est

-

14 709 500

14 709 500

80

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de la région Île-de-France

-

139 136 000

139 136 000

81

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

-

20 469 500

20 469 500

82

Art. 1609 B du code général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Mayotte

-

3 829 000

3 829 000

83

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

-

10 813 500

10 813 500

84

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

-

23 904 500

23 904 500

85

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

45 421 500

45 421 500

86

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

-

9 532 500

9 532 500

87

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier des Hauts de France

-

16 814 000

16 814 000

88

Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

-

32 258 500

32 258 500

89

Art. L. 841-5 du code de l’éducation

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

-

194 000 000

194 000 000

90

Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

-

109 506 698

Non plafonnée

91

Art. L. 422-1 du code des assurances

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions

-

672 336 479

Non plafonné

92

Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

-

900 000

Non plafonnée

93

Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

-

26 466 381

Non plafonnée

94

Art. 1635 bis P du code général des impôts

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

-

24 891 090

Non plafonné

95

Art. L. 6331-69 du code du travail

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

-

68 500 000

Non plafonnée

96

Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

-

120 000 000

Non plafonnée

97

Art. L. 6331-53 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

-

60 670 319

Non plafonnée

98

Art L. 6242-1 et L. 6131-3 et L. 6131-4 I du code du travail

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

-

190 917 674

Non plafonnée

99

Art. L. 6331-48 1° et L. 6331-50 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

-

204 009 023

Non plafonnée

100

Art. L. 6331-48 2° et L. 6331-50 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs

France compétences

-

95 013 716

99 260 726

101

Art. L. 6331-53 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

-

488 466

Non plafonnée

102

Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail

PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

-

322 864 714

Non plafonnée

103

Art. L. 6331-57 et L 6331-60 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

-

19 140 081

Non plafonnée

104

Art. L. 6331-65 2° et L. 6331-68 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS

France compétences

-

13 135 319

Non plafonnée

105

Art. L. 6331-55 du code du travail

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

-

69 095 039

Non plafonnée

106

Art. L. 6131-2 et L. 6131-4 I et L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

-

10 811 758 276

11 031 758 276

107

Art. L. 6523-1-5 du code du travail

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon

France Compétences

-

344 906

Non plafonnée

108

Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

-

840 000

882 000

109

Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA)

Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées

-

57 895 489

Non plafonnée

110

Art. L. 820-10 du code de commerce

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

H2A - Haute autorité de l’audit

-

18 060 000

18 060 000

111

Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)

INAO - Institut national de l’origine et de la qualité

-

7 330 000

7 140 000

112

Art. L. 411-2 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

INPI - Institut national de la propriété industrielle

-

186 900 000

139 000 000

113

Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation)

Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)

ITERG - Institut des corps gras

-

763 000

Non plafonnée

114

Art. 1609 tertricies du code général des impôts

Redevance sur les paris hippiques

Les sociétés-mères de courses de chevaux

-

70 261 915

Non plafonnée

115

Art. L. 423-6 du code de l’environnement

Droit d’examen du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

-

700 000

Non plafonné

116

Art. R. 423-11 du code de l’environnement

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB - Office français de la biodiversité

-

1 100 000

Non plafonnée

 117

Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB - Office français de la biodiversité

 

3 600 000

Non plafonnée

118

Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-6 du code de l’énergie (affectation)

Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant

Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public au titre du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, pour la part relative aux contrats de cogénération à partir de gaz naturel, et au 3° du même article

-

376 777 755

Non plafonnée

119

Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-35 du code de l’énergie (affectation)

Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant

 

Opérateurs de gaz naturel chargés d’une mission de service public au titre des 3° à 6° de l’article L. 121-36 du code de l’énergie

-

773 767 058

Non plafonnée

120

Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des redevances forfaitaires dues à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France de membres de familles étrangères

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration

-

800 000

Non plafonnée

121

Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation)

Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire

Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie

-

3 329 484 246

Non plafonnée

122

Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure)

-

4 000 000

4 000 000

123

Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et L. 742‑11-2 du code de sécurité intérieure

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure)

-

160 000

168 000

124

Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure)

-

1 800 000

Non plafonnée

125

Art. L. 423-47 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 321-12 du code de l’environnement (affectation)

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

-

4 500 000

Non plafonnée

126

Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation)

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

-

48 800 000

40 000 000

127

Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

SGP - Société des Grands projets

-

792 847 053

832 489 406

128

Art. 1599 quater A bis du code général des impôts

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

SGP - Société des Grands projets

-

86 198 112

90 508 018

129

Art. 1609 G du code général des impôts

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des Grand Projets

SGP - Société des Grands projets

-

67 100 000

67 100 000

130

Art. 1599 quater C du code général des impôts

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP - Société des Grands projets

-

18 472 976

19 396 626

131

Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF

SGP - Société des Grands projets

-

20 280 000

21 294 000

132

Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424‑29 et D. 5424-36 à D. 5424‑41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation)

Cotisation BTP intempéries

UCF CIBTP - Union des caisses de France

-

128 325 577

Non plafonnée

133

Art. 1635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026

Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales

UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats

-

45 000 000

45 000 000

134

Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600‑0‑D du code général des impôts

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

-

17 100 000 000

Non plafonnée

135

Art. L. 4316-1 1° et R. 4316-1 du code des transports

Redevance hydraulique

VNF - Voies navigables de France

-

150 800 000

150 300 000

 

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

 

  1.               II. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
  2.               « Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137 - 22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances.
  3.               « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. »
  4.               III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
  5.               IV. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».
  6.               B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
  7.               « 11° A l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ; ».
  8.               C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par la phrase suivante : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’articles L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
  9.            D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  10.            1° Au c du 1°, avant les mots : « Les biens », sont insérés les mots : « Sans préjudice du n du 2°, » ;
  11.            2° Après le m du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  12.            « n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 ; ».
  13.            V. – A. – A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
  14.            B.  Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :
  15.             A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
  16.             A la troisième phrase :
  17.            a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
  18.            b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
  19.            c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
  20.            VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et cinquième alinéas peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
  21.            VII. – A. – Au second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à la trente-et-unième ligne de la première colonne du tableau, les mots : « Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse » sont remplacés par les mots : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».
  22.            B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
  23.            1° Après les mots : « consommation d’eau potable, » sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
  24.            2° Les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».
  25.            C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
  26.            VIII. – Le tableau du troisième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par le tableau suivant :

 

« 

A. Personne affectataire

B. Part du plafond global

Agence de l’eau Adour-Garonne

15,2 %

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,7 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne

17,5 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,6 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

25,2 %

Agence de l’eau Seine-Normandie

27,8 %

 ».

  1.            IX. – Au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».
  2.            X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
  3.            XI. – A. – L’article L. 422-1 du code des assurances est modifié comme suit :
  4.            1° Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
  5.            2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 dudit article » ;
  6.            3° Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50  » est remplacé par le montant : « 15  » ;
  7.            B. – A l’article L. 422-6 du même code, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2026. »
  8.            C. – Les dispositions du présent XI entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
  9.            XII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :
  10.            1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « En sont également redevables les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;
  11.            2° Le 4° du III est abrogé.
  12.            XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Pour ce faire, le présent article :

  • présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
  • perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.

 

Afin d’améliorer la lisibilité de ces données, le présent article comporte dorénavant un tableau unique comprenant :

  • le fondement juridique de l’imposition de toute nature et de son affectation à un tiers ;
  • l’intitulé de la ressource ;
  • le bénéficiaire actuel de la ressource ;
  • le nouveau bénéficiaire éventuel de la ressource ;
  • le rendement prévisionnel de la ressource en 2026 ;
  • le plafond d’affectation pour l’année 2026 pour les affectataires concernés.

 

Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2026 à 21,4 Md€. Dans le cadre du budget 2026, ces ressources augmentent de 733 M€. Cette modulation découle :

  • de 1,0 Md€ d’augmentation de plafonds afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement, étant précisé que l’évolution sous-jacente des rendements correspondant à ces plafonds représente une hausse de 2,1 Md€ ;
  • de 313 M€ de diminution de plafonds des taxes affectées, afin notamment de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics ;
  • de la création d’un plafond, à hauteur de 45 M€, au titre de la création d’un droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA).

 

Par ailleurs, l’article supprime également les exonérations sur la taxe d’apprentissage dont bénéficient notamment les associations et augmente corrélativement le montant des impositions de toutes natures affectées à France compétences.

Il relève en outre le plafond de la contribution par contrat au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI) et élargit l’assiette du prélèvement aux contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 de l’article R. 321-1 du code des assurances afin de sécuriser le financement de ce fonds.

Enfin, le présent article détermine le montant du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecté au titre de l’année 2026 au compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ».

 

 


 


 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 37 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

 

  1.               Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.

 

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2026 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 38 :
Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

 

 

  1.               Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » et le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à relever de 8 M€ le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont également retracées au sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ». Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 336,65 M€ à 344,65 M€.

La section susmentionnée finance notamment l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de procéder aux premières dépenses liées à la mise en œuvre du marché de nouveaux radars prévus par l’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS »). Cette loi autorise les collectivités territoriales à installer des dispositifs de contrôle automatisé. Ces derniers seront rendus accessibles par un marché notifié à l’automne 2025 et qui impliquera des premières dépenses de raccordement dès 2026 : expérimentation dans les communes identifiées, installation et homologation des nouveaux radars, création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché, tests de communication avec l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

 


 


ARTICLE 39 :
Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques »

 

 

  1.               Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  1.               « Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »

 

Exposé des motifs

Le présent article met en conformité l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 avec la réalité de la nature et de l’organisation des opérations monétaires qui se rapportent au compte d’opération monétaire (programme 951) « Émission des monnaies métalliques ».

Le cadre juridique n’est en effet plus adapté aux opérations qui figurent sur le compte. Les mouvements monétaires sont, depuis 2008, comptabilisés en dépenses et en recettes, alors que la loi de finances rectificative pour 1960 prévoit que le compte ne retrace que le solde. Ensuite, l’administration des monnaies et des médailles visée dans l’article a été remplacée par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) La Monnaie de Paris depuis le 1er janvier 2008.

L’objet du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1960 était la présentation du compte en conformité avec l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Il est caduc depuis la promulgation de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet alinéa est donc abrogé.

Le présent article procède ainsi à l’actualisation de la base législative du compte d’opérations monétaires 951 « Émission des monnaies métalliques ».

 


Projet de loi de finances

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D - Autres dispositions
ARTICLE 40 :
Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale

 

 

  1.               I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
  1.               1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
  2.               2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;
  3.               3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
  4.               II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2026. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 27,36 % pour 2026 contre 28,42 % en l’état du droit.

La fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À compter du 1er janvier 2026, les paramètres de cette réforme génèreront un gain net estimé à 3,1 Md€ pour l’ensemble des administrations publiques par rapport aux paramètres 2024. Le présent article procède à une minoration, à due concurrence de 3,1 Md€ en 2026, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre du financement par l’État du coût de cette politique.

La suppression des réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la création de la réduction générale dégressive unique entraîne des effets redistributifs importants entre les branches qu’il convient de neutraliser. Le présent article procède à une modification de la répartition de la TVA entre l’ACOSS et la branche maladie afin de neutraliser les effets de la réforme et des économies liées à cette réforme entre les branches à hauteur de 6,7 Md€ :

  • La fraction de TVA affectée à la branche maladie, maternité, invalidité, décès est minorée de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en 2026 ;
  • La fraction de TVA affectée à l’ACOSS est majorée de 5,18 % en 2025 à 8,10 % en 2026.

Cette fraction intègre également les effets d’une mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette mesure devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 1,2 Md€ pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluée à 0,2 Md€. Le présent article minore la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la mesure pour le budget général, portant à 1 Md€ le rendement net pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2026.

Le présent article majore de 210 M€ la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de tenir compte du surcoût induit par les réformes d’exonérations spécifiques prévues notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La réforme de l’exonération ciblée « aide à domicile » augmente de 200 M€ le coût des allègements généraux de droit commun et celle de l’exonération ciblée de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’outre-Mer (dit exonération LODEOM) accroît ce coût de 10 M€. Au total, une compensation de 210 M€ en 2026 est ainsi attribuée aux régimes obligatoires de base par l’intermédiaire de la fraction de TVA.

La fraction de TVA intègre par ailleurs l’affectation à la sécurité sociale du gain résultant de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection longue durée, prévu par le projet de loi de finances pour 2026, majorant ainsi la fraction de 739 M€ en 2026. Ce montant intègre un surcroît de recettes non-pérenne, en 2026, du fait de la mécanique du prélèvement à la source.

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026 intègre également des mesures de périmètre pour un montant de 78,5 M€ :

  • Un abondement de 70 M€ au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites, sont estimés à 333 M€ pour 2026, soit 70 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2025 (263 M€) déjà intégré dans la fraction ;
  • Une reprise de 8,5 M€ au titre de la neutralisation, par la fraction de TVA, de la pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé sur les crédits budgétaires de l’État, via le programme 155.

Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 4,1 Md€ afin de traduire, pour 2026, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic, conformément à la chronique pluriannuelle de reprise fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2023. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 54,8 Md€ en intégrant cette minoration.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 41 :
Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité

 

 

  1.               I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  2.               « Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité. » ;
  3.               2° Après l’article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :
  4.               « Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 32117-3 du code de l’énergie. »
  5.               II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
  6.               1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :
  7.               « Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :
  8.               « 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 3373 ;
  9.            « 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
  10.            2° A l’article L. 337-3-1 :
  11.            a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 32117-3. » ;
  12.            b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ;
  13.            3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
  14.            4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
  15.            5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :
  16.            « Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
  17.            « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.
  18.            « Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ;
  19.            6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;
  20.            7° Au tableau de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la ligne :

« 

Articles L. 337-3 à L. 337-3-6

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

 » 

est remplacée par les quatre lignes suivantes :

« 

Article L. 337-3

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

Articles L. 337-4 à L. 337-3-5

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-3-6

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

. » 

  1.            III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Cet article vise à finaliser la mise en place du partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique (réforme post-ARENH) introduite à l’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 en affectant le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, Réseau de transport d’électricité (RTE). Cette affectation du versement nucléaire universel à RTE s’inscrit dans le cadre de ses missions de service public mentionnées aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10 du code de l’énergie relatives aux actions d’efficacité énergétique, d’équilibre des flux d’électricité et d’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

RTE est désigné affectataire de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et a pour mission de verser le versement nucléaire universel aux fournisseurs d’électricité, qui compense la minoration sur le prix d’électricité appliquée aux consommateurs finals.

En s’appuyant sur sa connaissance des besoins pour le système électrique, RTE est chargé de déterminer chaque année un classement des mois de l’année civile de livraison du moins tendu au plus tendu sur le système électrique. La période d’application du versement nucléaire universel est déterminée par décret en tenant compte de ce classement et en veillant à couvrir les quatre mois les moins tendus. Ainsi, les consommateurs seront financièrement incités à déplacer leurs consommations des mois de forte tension vers les mois de plus faible tension – permettant de contribuer à une utilisation plus résiliente et efficace du réseau électrique.

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 42 :
Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane

 

 

  1.               I. – L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  1.               « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-9. »
  2.               II. – L’article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
  3.               « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121-36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
  4.               « Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-37. »
  5.               III. – Après le 1° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
  6.               « bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie ; ».
  7.               IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2021, les charges de service public de l’énergie (CSPE), dont celles liées à la cogénération et au biométhane, sont financées par le budget de l’État au travers du programme 345 « Service public de l’énergie ». Les dépenses résultent de l’engagement de l’État à assurer aux producteurs d’énergies renouvelables un niveau de rémunération via la fixation d’un prix garanti d’achat. La dépense de l’État est constituée lorsque le prix garanti est supérieur au prix de marché, ce qui en fait une dépense imprévisible et volatile.

Cet article affecte une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers au financement des charges imputables aux missions de service public correspondant au soutien apporté à la production d’électricité par cogénération, ainsi que la production de biométhane. L’ampleur du soutien, est, comme c’est le cas à l’heure actuelle, déterminé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et résulte de la simple constatation de l’application des contrats en vigueur. En effet, ces charges résultent intégralement d’engagements passés et de la constatation des prix de marchés actuels.

Le présent article propose de financer ces dépenses en leur affectant une part de l’accise sur les carburants pétroliers – actant la dynamique de cette dépense particulière au sein des dépenses publiques. Cette affectation n’aura pas de conséquences sur le niveau d’accise et n’affectera pas les consommateurs de carburants.

 


 


ARTICLE 43 :
Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

 

 

  1.               I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 63601 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros.
  1.               II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l’article L. 63603 du code des transports et quarante-cinq millions d’euros.
  2.               III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

Exposé des motifs

Du fait des nuisances sonores liées à leur activité, certains aérodromes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports sont assujettis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Cette taxe, prévue aux articles L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et L. 6360-2 du code des transports, est prélevée auprès des compagnies aériennes et a pour fait générateur le décollage d’aéronefs. Elle a vocation à financer l’indemnisation des travaux d’insonorisation effectués par les riverains habitant dans les zones éligibles (définies par les plans de gêne sonore), tel que prévu aux articles L. 571-14 et L. 571-17 du code de l’environnement.

À ce titre, les exploitants d’aérodromes concernés bénéficient donc de l’affectation d’une recette fiscale. En 2024, les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes se sont élevées à 44 M€, réparties entre dix aérodromes (aéroports de Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lille-Lesquin, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d’Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Toulouse-Blagnac).

Les riverains éligibles peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR), dans la limite des plafonds fixés par l’arrêté du 23 février 2011. Toutefois, malgré une modification de cet arrêté par l’arrêté du 26 décembre 2023 portant une revalorisation à hauteur de 25 % des plafonds d’aide, un ralentissement de la demande d’indemnisation est observé pour certains aéroports. Ce ralentissement peut notamment s’expliquer par la diminution progressive structurelle du stock de logements à indemniser, au fur et à mesure des approbations de dossiers en CCAR. Dès lors, le rythme de décaissement de ces aides par certains aérodromes est limité et génère une accumulation progressive de trésorerie, abondée annuellement par les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Ainsi, en tenant compte du montant d’aides moyen autorisé annuellement par chaque aérodrome et de l’augmentation des plafonds d’aide, le solde cumulé de la TNSA, tel que mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, représente plus de cinq années d’indemnisation pour certains aéroports. A titre d’exemple, le groupe Aéroports de Paris fait état dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 d’un stock de trésorerie de TNSA à hauteur de 123 M€ (pour les trois aéroports). Cette trésorerie ne peut être mobilisée à d’autres fins que le financement de cette aide à l’insonorisation. Fin 2024, le stock de trésorerie accumulé sur le dispositif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, tous aéroports confondus, s’élevait à environ 150 M€.

Le présent article vise donc à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodromes dont le stock de TNSA est supérieur à un seuil 45 M€, et à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil. Ce prélèvement sera réalisé au profit du budget général en 2026.

 


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ARTICLE 44 :
Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports

 

 

  1.               I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
  1.               1° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
  2.               2° A l’article L. 422-24 :
  3.               a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25  » est remplacé par le montant : « 1,35  » ;
  4.               b) Le second alinéa est supprimé.
  5.               II. – Au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ».

 

Exposé des motifs

Les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes bénéficient de recettes fiscales dédiées en vue du financement de leurs missions de sécurité et sûreté (services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, sûreté ainsi que contrôles environnementaux), conformément à l’article L. 6328-3 du code des transports.

Dans le cadre de ce dispositif de financement, les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont classés en 4 classes, déterminées selon leur volume de trafic, conformément à l’article L. 6328-2 du code des transports :

  • la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic (c’est-à-dire le nombre entier arrondi de passagers embarqués ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues) ;
  • la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic. À ce jour, 6 aérodromes relèvent de la classe 2, à savoir ceux de Bordeaux-Mérignac, du groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron, du groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir, du groupement Nice-Côte d’Azur-Cannes-Mandelieu, de Marseille-Provence et de Toulouse-Blagnac ;
  • la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de trafic ;
  • la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses.

Ces recettes fiscales versées aux exploitants d’aérodromes ou le groupements d’aérodromes sont assises sur le niveau de trafic au départ de l’aéroport et sont issues des recettes des tarifs de sûreté et de sécurité (T2S), de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM), ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire, pour certains aérodromes de classe 3 en complément de leurs recettes, et pour l’ensemble des aérodromes de classe 4 (unique ressource).

Les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicables sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes sont fixés annuellement, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, dans la limite de fourchettes tarifaires applicables à chaque classe, fixées par la loi (article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services (CIBS)). Les services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) sont chargés de valider les coûts éligibles à ce financement et peuvent également exercer des contrôles dans les conditions fixées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-5 du code des transports.

Malgré une reprise du trafic aérien à la suite la crise sanitaire, les recettes fiscales issues de ce dispositif restent insuffisantes pour couvrir l’ensemble des coûts auxquels doivent faire face les exploitants de ces aérodromes pour assurer leurs missions régaliennes. En effet, la reprise du trafic est hétérogène en fonction des aéroports et dans certains cas, insuffisante pour financer l’inflation, les revalorisations salariales et l’application d’évolutions réglementaires imposant de nouveaux investissements. Par ailleurs, depuis 2024, les exploitants d’aérodromes doivent également rembourser les annuités liées aux avances consenties par l’État dans le cadre de l’épidémie liée au COVID‑19.

C’est dans ce contexte de déséquilibre du financement des missions de sécurité et de sûreté des aérodromes que sont proposées deux mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité via le tarif de péréquation de la TTAP.

Ainsi, le présent article modifie en premier lieu le plafond du T2S pour les aérodromes de classe 2 à un niveau permettant une meilleure maîtrise du déficit, tout en restant acceptable pour conserver l’attractivité de ces aérodromes. L’augmentation du plafond est d’un euro (de 9,50 € à 10,50 €) et permettrait l’augmentation des tarifs au nouveau plafond dès le 1er avril 2026.

Le présent article vise également à assujettir les aéroports de classe 4 au tarif de péréquation et à relever le plafond de celui-ci de 0,10 € afin d’en augmenter les recettes. Il est également proposé que le ministre chargé du budget soit cosignataire de l’arrêté pris annuellement en application de l’article L. 6328-4 du code des transports.

 


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ARTICLE 45 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

 

  1.               Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28781025011 €.

 

Exposé des motifs

Pour 2026, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 28 781 M€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui ne sont pas intégrées dans le PSR-UE; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2026 est le sixième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024 afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 223 Md€ courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2026. S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur la prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2026, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2026 présenté par la Commission européenne le 4 juin 2025. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2025. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs.

 


 


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ARTICLE 46 :
Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale

 

 

  1.               I. –– L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
  1.               1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
  2.               « I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
  3.               « Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
  4.               « Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles.
  5.               « Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.
  6.               « La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;
  7.               2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu’il est fait application » sont remplacés par les mots : « II. – Lorsqu’il est fait application » ;
  8.               3° Le troisième alinéa est supprimé ;
  9.            4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
  10.            « III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ;
  11.            5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  12.            « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
  13.            II. – En tant qu’elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

 

Exposé des motifs

La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a mis fin à la possibilité de recouvrer les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, correspondant aux frais de justice pénale, à l’encontre des personnes condamnées. Ainsi, l’article 800-1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit la mise à charge des frais de justice uniquement pour les personnes morales condamnées en excluant les personnes physiques condamnées, dont les frais de justice sont pris en charge par l’État.

Le présent projet d’article prévoit la mise à la charge de tout ou partie des frais d’enquêtes à la charge de la personne physique majeure ou de la personne morale condamnée. L’obligation pour celle-ci de payer les frais de justice découlera de plein droit de la condamnation.

Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, l’article reprend également le cas de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code, actuellement prévu au troisième alinéa de l’article 800-1 du code de procédure pénale.

Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État. La mesure ne s’applique pas aux mineurs en raison du risque d’entrave aux démarches d’insertion du mineur condamné qu’engendrerait le recouvrement des sommes, des faibles chances d’aboutissement de ces dernières, de l’absence d’indemnisation des parties civiles. Il convient ainsi de mesurer le principe de la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs rappelés par l’article préliminaire du code de justice pénale des mineurs.

Les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de prévenus condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition pour mettre à la charge d’une seule personne condamnée les frais exposés pour tenir compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

Il est prévu la possibilité pour la juridiction de déroger à ces dispositions et de décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État.

Une exception est également prévue pour les frais d’interprétariat exposés pour les condamnés ayant comparu à l’audience, en application de l’article 6. 3. e. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « tout accusé a droit notamment à : […] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. ». La prise en charge des frais d’interprétariat par l’État, en dehors de l’hypothèse de la non comparution non justifiée du mis en cause, est ainsi prévue.

Les conditions d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’État, notamment les différents frais mis à la charge du condamné, les mesures transitoires ou de différé de mise en œuvre et la hiérarchisation des créances. Le dernier alinéa de l’article vient toutefois préciser l’entrée en vigueur des dispositions concernant les personnes physiques condamnées, pour lesquelles seuls les frais de justice encourus à compter de la publication de la loi seront susceptibles de faire l’objet d’une mise à la charge du condamné.

Pour rappel, aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose une prise en charge par l’État des frais de justice (décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 du Conseil constitutionnel, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail). En droit comparé, plusieurs États européens appliquent un système identique de prise en charge des frais de justice par la personne condamnée dont notamment l’Allemagne, la Belgique et la Suisse :

  • En Allemagne : les frais de justice constitués des frais de procédure et des frais de justice (ou d’enquête) sont supportés par la partie qui succombe. La justice pénale est donc payante.
  • En Belgique : le prévenu déclaré coupable de faits mis à sa charge et, le cas échéant, le civilement responsable, sont condamnés aux frais de justice. Ces frais comprennent les frais engendrés par toute procédure pénale dans la phase d’information, d’instruction et de jugement, à l’exception, des frais de traduction et d’interprétation qui restent toujours à la charge de l’État.
  • En Suisse : En matière pénale, le prévenu supporte les frais engagés lors de la procédure s’il est condamné.

 

 


 


ARTICLE 47 :
Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne

 

 

  1.               Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE)  1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
  1.               Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.

 

Exposé des motifs

En application de l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les régions, en leur qualité d’autorité de gestion des programmes européens, doivent assumer la pleine responsabilité financière à l’égard des corrections financières prononcées par la Commission européenne vis-à-vis de la France au titre des non conformités ou irrégularités constatées dans la mise en œuvre des fonds structurels et fonds d’investissement européens. Ces corrections constituent, en application du CGCT, des dépenses obligatoires.

Ces corrections financières consistent en des réductions de remboursements par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) des dépenses relevant des programmes de développement rural 2014-2022 (PDR) dont les régions sont autorités de gestion, et que la Commission européenne peut décider d’appliquer à l’issue des procédures dites d’apurement des comptes prévues par la réglementation européenne. Les dépenses relevant des PDR 2014-2022 ont été exécutées pendant la période de transition en 2014 et 2015 selon les règles de la programmation 2007-2013 et, à partir de 2016, selon les règles établies dans les PDR 2014-2022. Compte tenu de la durée des procédures d’audit, les premières décisions d’exécution relatives à des corrections financières de la Commission européenne imputées aux régions ont été publiées en 2021.

Les modalités de financement de la PAC 2014-2022 prévues dans le règlement (UE) 1306/2013 impliquent que ces corrections financières sont d’abord supportées par le budget de l’État, au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », l’État étant le seul responsable vis-à-vis de l’Union européenne. En effet, il appartient, le cas échéant, à l’État de mettre à la charge des autres autorités de gestion le coût des refus d’apurement qui leur sont imputables.

Toutefois, la mise en œuvre de la PAC 2014-2022 ayant entraîné une imbrication entre la responsabilité de l’État et celle des régions, et les modalités de calcul de la Commission européenne s’appuyant dans certains cas sur un mécanisme d’extrapolation des erreurs ne tenant pas compte des situations spécifiques, il est difficile d’affecter précisément à l’État et à chaque région les montants de corrections financières pour leur part de responsabilité respective. Ainsi, les corrections financières qui ont jusqu’ici été assumées par l’État n’ont pas été mises à la charge des régions.

Cet article propose, par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du CGCT, de prévoir la répartition de manière forfaitaire de la prise en charge par l’État et par chacune des régions des corrections financières portant exclusivement sur les dépenses de la programmation 2014-2022. Il prévoit par ailleurs que les conditions de répartition de ces charges, fixées par un décret d’application, tiennent compte d’une part du montant des aides du FEADER 2014-2022 payées dans le cadre de chacun des programmes de développement rural (qu’ils soient sous l’autorité de gestion de l’État ou d’une région) et, d’autre part, de l’origine et de la part des erreurs ayant entraîné les corrections financières, afin de prendre en compte l’ensemble des facteurs de complexité présentés précédemment (degré de cadrage réglementaire et d’intervention des services de l’État, répartition géographique et importance financière des erreurs constatées, etc.).

Sur la base des décisions déjà prononcées par la Commission européenne, le coût pouvant être imputé aux autorités de gestion régionales et qui constitue une ressource pour l’État est évalué à un montant égal ou supérieur à 21 M€.

Cet article ne concerne que la programmation 2014-2022, l’évolution du périmètre des responsabilités et de l’organisation entre l’État et les régions intervenue à partir du 1er janvier 2023 pour la mise en œuvre du FEADER 2023-2027 a mis fin à cette problématique d’imbrication des responsabilités et permettra l’application de l’article L. 1511-1-2 du CGCT.

 


Projet de loi de finances

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 48 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

 

  1.               I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)  

 RESSOURCES

dont fonctionnement

dont investissement

 CHARGES

dont fonctionnement

dont investissement

 SOLDE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

372 911

372 911

 

447 414

417 423

29 990

 

Recettes non fiscales

28 696

15 669

13 027

 

 

 

 

Recettes totales / dépenses totales

401 607

388 580

13 027

447 414

417 423

29 990

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

78 296

78 296

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

323 311

310 284

13 027

447 414

417 423

29 990

-124 102

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits

6 143

4 873

1 269

6 143

4 873

1 269

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

329 454

315 158

14 296

453 556

422 297

31 260

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 774

2 774

 

2 426

2 149

277

+349

Publications officielles et information administrative

175

175

 

147

130

17

+28

Totaux pour les budgets annexes

2 949

2 949

 

2 573

2 279

293

+376

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :

 

 

 

 

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

45

33

13

45

33

13

 

  - Publications officielles et information
    administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 995

2 982

13

2 618

2 312

306

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

77 513

72 092

5 421

77 535

71 834

5 700

-21

Comptes de concours financiers

149 418

0

149 418

150 140

3 878

146 262

-722

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

+1

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-632

Solde général

 

 

 

 

 

 

-124 358

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

 

  1.               II. – Pour 2026 :
  2.                Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
  3.               (en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

175,8

dont remboursement du nominal à valeur faciale

173,4

dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,5

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

124,4

Autres besoins de trésorerie

3,0

Total

305,7

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

310,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

‑2,3

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

‑2,0

Total

305,7

 

 

 

  1.                Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
  2.               a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  3.               b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  4.               c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
  5.               d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
  6.            e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
  7.             Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d’euros.
  8.            4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliards d’euros.
  9.            Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

 

  1.            III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 366.

 

  1.            IV. - Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
  2.            Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 

 

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à ‑124,4 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie.

Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2026, le besoin de financement s’établit à 305,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long terme, pour un montant prévisionnel total de 173,4 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (2,4 Md€). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de 124,4 Md€. L’amortissement des dettes reprises représente 2,5 Md€. Les autres besoins de trésorerie (3,0 Md€) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (1,0 Md€). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (‑5,9 Md€), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie, ainsi que la neutralisation de la restitution par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables non dévolues (+6,9 Md€).

Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (310,0 Md€), alors que l’encours des emprunts de court terme baisse de 2,3 Md€. Les autres ressources de financement s’établissent à ‑2,0 Md€, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à ‑5,0 Md€) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 Md€).

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 136,6 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond des autorisations des emplois pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026

I – Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions
ARTICLE 49 :
Crédits du budget général

 

 

  1.               Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 613 009 460 112  et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2025 et de ceux prévus pour 2026, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 


 


ARTICLE 50 :
Crédits des budgets annexes

 

 

  1.               Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 51 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

 

  1.               I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

  1.               II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 


 


 


B. - Données de la performance
ARTICLE 52 :
Objectifs et indicateurs de performance

 

 

  1.               Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».

En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2026 annexés à la présente loi.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


 


II – Autorisations de découvert

ARTICLE 53 :
Autorisations de découvert

 

 

  1.               I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

  1.               II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

III. – Plafonds des autorisations d'emplois

ARTICLE 54 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

 

  1.               Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

 

Budget général

2 005 318

 

Action et comptes publics

114158

 

Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

30432

 

Aménagement du territoire et décentralisation

100

 

Armées et anciens combattants

272279

 

Culture

8926

 

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

12861

 

Education nationale

1084758

 

Enseignement supérieur, recherche et espace

5076

 

Europe et affaires étrangères

13941

 

Intérieur

299804

 

Justice

98248

 

Outre-mer

5589

 

Services du Premier ministre

10494

 

Sports, jeunesse et vie associative

1429

 

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

34243

 

Travail et solidarités

12690

 

Ville et logement

291

 

Budgets annexes

11 048

 

Contrôle et exploitation aériens

10561

 

Publications officielles et information administrative

487

 

Total général

2 016 366

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 016 366 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +8 167 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2025, du fait :

  • de l’impact des schémas d’emplois 2026, à hauteur de +2 868 ETPT ;
  • de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2025, à hauteur de +3 463 ETPT ;
  • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 614 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ;
  • des corrections techniques nettes à hauteur de 778 ETPT principalement en raison de la refonte du Service nationale universel (SNU).

 

Pour 2026, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 459 ETP.

Il résulte des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la Justice (+1 600 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 550 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par des mesures de rationalisation sur le périmètre des ministères de l’Action et des comptes publics (‑565 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑216 ETP) ainsi que par le schéma d’emplois sur le reste du périmètre de l’État (‑110 ETP). Au total, le schéma d’emplois cumulé de l’État (hors réforme de la formation initiale des enseignants), de ses opérateurs et des caisses de sécurité sociale, est de l’ordre d’au moins ‑3 000 ETP.

Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique.

 

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 55 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

 

  1.               Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

5 947

Diplomatie culturelle et d'influence

5 947

Administration générale et territoriale de l'État

478

Administration territoriale de l'État

163

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

315

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 219

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

11 897

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 317

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5

Cohésion des territoires

769

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

449

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

320

Culture

17 198

Patrimoines

9 898

Création

3 939

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 225

Soutien aux politiques du ministère de la culture

136

Défense

12 320

Environnement et prospective de la politique de défense

5 321

Préparation et emploi des forces

672

Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

5 173

Direction de l'action du Gouvernement

898

Coordination du travail gouvernemental

898

Écologie, développement et mobilité durables

19 474

Infrastructures et services de transports

5 016

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

239

Paysages, eau et biodiversité

5 312

Expertise, information géographique et météorologie

6 490

Prévention des risques

1 559

Énergie, climat et après-mines

370

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

488

Économie

2 655

Développement des entreprises et régulations

2 655

Enseignement scolaire

2 707

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 707

Immigration, asile et intégration

2 308

Immigration et asile

1 113

Intégration et accès à la nationalité française

1 195

Justice

796

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 109

Livre et industries culturelles

3 109

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Outre-mer

134

Emploi outre-mer

134

Recherche et enseignement supérieur

251 884

Formations supérieures et recherche universitaire

167 604

Vie étudiante

12 833

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

62 913

Recherche spatiale

2 394

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 666

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 347

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 127

Régimes sociaux et de retraite

283

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

283

Santé

132

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

132

Sécurités

313

Police nationale

290

Sécurité civile

23

Sport, jeunesse et vie associative

679

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

51

Transformation et fonction publiques

749

Fonction publique

749

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

63 210

Accès et retour à l'emploi

49 809

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 931

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

265

Soutien des ministères sociaux

8 205

Contrôle et exploitation aériens

782

Soutien aux prestations de l'aviation civile

782

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

61

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

61

Total

401 310

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2026, en application de l’article 34-II‑2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Pour 2026, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à ‑1 735 équivalents temps plein (ETP).

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2025 et le projet de loi de finances pour 2026 diminue de ‑1 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

  • l’impact du schéma d’emplois 2026 sur les plafonds d’emplois, pour 1 474 ETPT ;
  • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2025, pour 375 ETPT ;
  • des mesures de périmètre, pour +204 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’État de la SAS Pass’Culture sur la mission « Culture  » et de la Solidéo Alpes 2030 sur la mission «  Sports, jeunesse et vie associative », ainsi que par la sortie du périmètre des opérateurs de la Solidéo (Jeux Olympiques 2024) sur la mission « Sports, jeunesse et vie associative » et de Centre Inffo sur la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » ;
  • des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et abattements techniques, pour +466 ETPT.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 56 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

 

  1.               I.  Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

 

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

 

  1.               II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2025, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’autorisation des emplois des EAF est maintenu en 2026 au niveau de 2025.

 


 


ARTICLE 57 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

 

 

  1.               Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

50

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

545

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

378

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

128

Haute autorité de l’audit (H2A)

78

Haute Autorité de santé (HAS)

459

Médiateur national de l’énergie (MNE)

46

TOTAL

1 786

 

Exposé des motifs

En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2026 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition.

 

Pour 2026, ce plafond s’établit à hauteur de 1 786 ETPT soit une hausse de 6 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances pour 2025. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes :

  • 1 ETPT au titre de la prise en compte de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs de l’ARCOM prévues en loi de finances pour 2025 ;
  • +7 ETPT en faveur de la Haute autorité de santé.

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


IV. - Reports de crédits de 2025 sur 2026

ARTICLE 58 :
Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

 

 

  1.               Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

 

NUMERO DU PROGRAMME 2025

INTITULE DU PROGRAMME 2025

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2025

NUMERO DU PROGRAMME 2026

INTITULE DU PROGRAMME 2026

INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026

122

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

122

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

123

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

220

Statistiques et études économiques

Économie

220

Statistiques et études économiques

Économie

232

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

232

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

343

Plan France Très haut débit

Économie

343

Plan France Très haut débit

Économie

362

Écologie – mise en extinction du plan de relance

Plan de relance

362

Écologie – mise en extinction du plan de relance

Écologie, développement et mobilité durables

367

Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

367

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

370

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

370

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2026. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 8 programmes suivants :

  • P122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’évènements climatiques ou géologiques (DSEC) et des fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépenses présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ;
  • P123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre des fonds de reconstruction (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, La Réunion) dont les délais d’instruction sont plus longs qu’initialement prévus ;
  • P220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
  • P232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre notamment du décalage des dépenses liées aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie et aux élections législatives partielles ;
  • P343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ;
  • P362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2026, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique et la transition écologique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ;
  • P367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ;
  • P370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


 


TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées

ARTICLE 59 :
Garantie de l'Etat à l'Unédic

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2026 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2026.

Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 milliards d’euros en principal pour l’année 2026.

Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 6,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long terme arrivant à échéance en 2026, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (3,35 Md€) et, si cela s’avérait nécessaire, le déficit prévisionnel pour l’année 2026 (0,4 Md€).

 


 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 60 :
Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030

 

 

  1.               L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  1.               1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
  2.               « Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
  3.               « Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
  4.               2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
  5.               « III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
  6.               « Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031.
  7.               « L’octroi de la garantie est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l’éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions d’euros.
  8.               « B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article.
  9.            « C. – Une convention conclue entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »

 

 

Exposé des motifs

A la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 24 juillet 2024, de l’organisation de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) dans les Alpes françaises, le présent article vise à compléter et traduire les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la France. Ces engagements sont notamment inscrits dans le « contrat hôte olympique » que le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) a conclu avec le CIO.

La garantie que l’État pourrait accorder se décompose en trois parties distinctes : en premier lieu, une garantie de remboursement (500 M€) des avances versées par le CIO au titre des médias ; en second lieu une garantie portant sur des emprunts de trésorerie (70 M€ pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€) ; enfin, en troisième lieu, une garantie portant sur un éventuel « déficit budgétaire » du COJOP. Les deux premiers dispositifs de garanties sont prévus à l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le présent article a pour objet de :

  • Compléter les dispositions de la première garantie de remboursement afin de préciser que la garantie s’exerce jusqu’à la liquidation du COJOP et qu’elle s’exerce, outre le cas d’annulation totale ou partielle des jeux, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le COJOP et le CIO.
  • Autoriser l’octroi de la troisième garantie relative à la couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJOP.

En effet, le régime de garantie de l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ne couvre pas « tout déficit éventuel » du COJOP, contrairement à ce que prévoient les lettres du Premier ministre en date du 2 octobre 2024 et du 14 mars 2025.

Il est donc proposé de reprendre ces engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde du COJOP serait déficitaire, dont le plafond correspondrait à 515 M€, soit le montant des recettes de son budget pluriannuel retranché du montant des garanties attribuées par ailleurs. Ce montant est par ailleurs réduit du montant des garanties prévues au I et II de l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il ne peut couvrir que jusqu’à 50 % d’un éventuel mali de liquidation constaté, le reliquat de 50 % ayant vocation à être couvert par l’intermédiaire d’une autre garantie portée par les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 

 


 


ARTICLE 61 :
Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative "Farm-secteur privé"

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
  1.               Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD) ou sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) dans le cadre du dispositif « FARM-Secteur privé ». Ce dispositif est financé majoritairement depuis 2023 par la mission budgétaire « Aide publique au développement », qui vise à accélérer le déploiement et le renforcement des filières agricoles locales en Afrique.

Opéré par Proparco, filiale de l’AFD en soutien au secteur privé, ce dispositif constitue le volet bilatéral de l’engagement présidentiel de 2023 en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique, et intègre (i) des prêts directs à des entreprises agroalimentaires qui jouent un rôle clé dans les chaînes de valeur agricoles et qui rencontrent des difficultés de financement et (ii) des prêts intermédiés via des institutions de microfinance et banques locales pour financer des agriculteurs et des très petites et moyens entreprises (TPME) agricoles. Cette initiative a permis d’accroître substantiellement les financements de Proparco au secteur agricole africain (+30 %), et de soutenir à la fin mai 2025 une douzaine de projets structurants pour l’écosystème local dans une quinzaine de pays.

Au regard du profil de risque plus élevé des contreparties, cette initiative a conduit à la mise en place d’un mécanisme de partage de risque (« derisking ») entre l’État et Proparco. Entre 2023 et 2025, 64 M€ de crédits de paiement (48 M€ sur le programme 110 « Aide économique et financière au développement » et 16 M€ sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ») ont été mobilisés pour financer ce dispositif.

Si ce mécanisme budgétaire était pertinent en raison du lancement d’une initiative nouvelle, il apparaît après quelques années de mise en œuvre que, malgré le caractère innovant et risqué des opérations concernées, aucun cas de sinistralité ne s’est encore matérialisé. La convention en vigueur entre l’État, l’AFD et Proparco stipule que les fonds seront restitués à l’État une fois les opérations achevées si les pertes sont nulles ou inférieures au montant de couverture du risque sollicité (couverture limitée à 5 M€ par opération et à 80 % du risque pris par Proparco). Par conséquent, compte tenu du retour d’expérience sur le dispositif, il apparaît plus pertinent pour l’État de le garantir directement depuis le programme dédié du budget général (programme 114 « Appels en garantie de l’État ») qui financera, le cas échéant et le moment venu les futures pertes, plutôt que d’abonder à nouveau dès 2026 et 2027 le dispositif de partage de risque (« derisking ») auprès de Proparco à partir du programme 110. Ainsi, à partir de 2026, un versement des fonds à Proparco n’interviendra, le cas échéant, qu’en fonction de la sinistralité effectivement constatée.

Une nouvelle convention encadrera la mobilisation de cette garantie, en renouvelant le plafonnement du risque couvert et en renforçant les exigences de redevabilité. Pour les octrois réalisés en 2026, sur la base d’une maturité moyenne de 7 ans avec un délai de grâce de 2 ans, les premiers appels de la garantie pourraient intervenir au plus tôt en 2028.

Dans un souci de maîtrise du montant de la garantie appelable, il est proposé de plafonner cette garantie à hauteur de 10 M€ pour des prêts octroyés jusqu’au 31 décembre 2027. Ce montant est plus de quatre fois inférieur au montant annuel moyen de crédits octroyés à Proparco pour cette initiative sur la période 2023 - 2025 sur le programme 110.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 62 :
Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie

 

 

  1.               I. – Au quatrième alinéa (3°) de l’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ;
  1.               II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

 

Exposé des motifs

L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l’économie à apporter la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou aux autres collectivités du territoire. Cette garantie a été autorisée en vue de soutenir les autorités locales dans le financement et la mise en œuvre du plan de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne et l’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

Compte tenu de la situation financière du territoire, un soutien en 2026, conditionné à la mise en œuvre de réformes structurelles, reste nécessaire.

Afin de soutenir en 2026 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie, il est donc proposé de reporter d’un an le délai d’octroi de la garantie susmentionnée, jusqu’au 31 décembre 2026.

 


 


ARTICLE 63 :
Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES)

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 460 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €.

 

Exposé des motifs

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une institution financière internationale créée en octobre 2012, à laquelle sont parties l’ensemble des États membres de la zone euro. En vertu de son traité fondateur signé le 2 février 2012, le MES s’attache à préserver la stabilité financière de la zone euro et de ses États membres, en particulier à travers la fourniture d’une assistance financière aux États de la zone euro confrontés à des difficultés financières.

Afin d’assurer cette mission d’assistance financière, le MES est doté d’un capital appelé de 81 Md€ (complété d’un capital autorisé de 708 Md€). Chaque État membre de la zone euro a souscrit au capital du MES selon une proportion répliquant la clé de capital de la Banque centrale européenne (BCE). Pour mémoire, la clé de capital de la BCE est définie sur la base de deux variables pondérées de façon égale : (i) la part de l’État membre dans la population de l’Union européenne (UE) et (ii) la part de l’État membre dans le PIB de l’UE.

La clé de capital du MES doit être révisée au 1er janvier 2026, afin d’intégrer deux modifications :

  1. La pleine montée au capital de la Lettonie, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une correction temporaire (de douze années) conduisant à une contribution sous-pondérée au capital du MES, prévue pour les États dont le PIB par habitant est inférieur de 75 % à la moyenne européenne à la date de leur entrée au sein du MES.
  2. L’alignement de la clé de capital avec la dernière révision de la clé de capital de la Banque centrale européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la clé de capital actuellement utilisée par le MES étant fondée sur la clé BCE de 2009.

Ces modifications conduisent la part de la France au capital appelé du MES à passer de 20,0809 % à 20,1016 %. La part française au sein du capital appelé augmente ainsi de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 €, appelant un versement supplémentaire de la part de la France au MES de 37 460 000 €. La part française au sein du capital autorisé augmente de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €, appelant une augmentation de 327 800 000 € de l’engagement hors bilan correspondant au sein du compte général de l’État.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 64 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement

 

 

  1.               Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées. 

 

Exposé des motifs

BID Invest est la branche dédiée au financement du secteur privé du groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID). Elle promeut le développement du secteur privé auprès de ses pays membres en développement en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Le groupe BID est le premier fournisseur de financement du développement dans cette région. Son actionnariat se compose de pays membres régionaux (54 % du capital) et non régionaux (46 % du capital). Membre depuis 1985, France dispose de 1,96 % du capital.

Lors de l’assemblée annuelle de mars 2024 de la BID, le conseil des Gouverneurs a approuvé une augmentation du capital de BID Invest de 3,5 milliards de dollars. Cette hausse de capital permet d’élever le capital total de l’institution à 7,3 milliards de dollars et permettra d’atteindre à terme un niveau d’activité d’environ 19 milliards de dollars par an, contre environ 9 milliards de dollars actuellement. La hausse de capital vise à répondre aux besoins de développement du secteur privé en recourant à des outils plus risqués, pour contribuer à financer les biens publics mondiaux, sachant que la BID se distingue par des opérations innovantes et inédites en matière de décarbonation et de protection de la biodiversité. A titre d’exemple, la BID a mis en place des instruments financiers innovants tels que des obligations en faveur de la biodiversité ou des mécanismes de suspension de la dette en cas de catastrophe naturelle. Le nouveau modèle d’affaires a ainsi pour objectif de servir un agenda de développement ambitieux dans la lignée des initiatives soutenues par la France à l’occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023, reprises depuis lors dans le Pacte pour la Prospérité des Peuples et de la Planète (4P). A cet égard, s’agissant du climat, l’objectif est de relever à 60 % le nombre de nouveaux financements dédiés à l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique (30 % en 2023) et de projets soutenant l’égalité des genres (25 % en 2023).

Cette opération d’augmentation de capital de la branche dédiée au secteur privé de la BID s’inscrit par ailleurs en pleine cohérence avec les priorités sectorielles de la France rappelées par le récent Conseil présidentiel des partenariats internationaux : développement du secteur privé et mobilisation des flux privés pour le développement, rappel de l’importance primordiale des enjeux de climat et d’égalité hommes-femmes.

Après le vote de la France en faveur du principe de cette augmentation de capital en mars 2024, il convient de mettre en œuvre cet engagement, en stabilisant la participation de la France au capital de la Banque au niveau de ses parts historiques, à hauteur de 1,96 % de parts dans l’actionnariat.

Par ailleurs, il importe de prévoir les versements pour concrétiser cette augmentation de capital libéré. Le premier versement interviendra ainsi en mars 2026. Toutefois, compte tenu du calendrier de paiement prévu par la BID, le second versement doit intervenir au plus tard en novembre 2026. Pour cette raison, la France devra effectuer en 2026 deux décaissements d’un montant de 8 777 778 euros chacun (soit 17 555 557 euros au total), en mars puis en novembre, puis un versement de 8 777 778 euros par an de 2027 à 2031.

 


 


ARTICLE 65 :
Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

 

 

  1.               L’article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
  1.               « Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »

 

Exposé des motifs

L’article L. 6227-9 du code du travail, introduit par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose que l’État prend en charge, en plus des cotisations d’assurance sociale et des allocations familiales dues par l’employeur, les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis du secteur public non industriel et commercial, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Ce dispositif de prise en charge par l’État existe depuis 1992.

Or, l’article 23 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie l’article L. 6243-2 du code du travail et abaisse le plafond d’exonération de cotisations salariales de 79 % à 50 % du salaire minimum de croissance, entraînant une hausse des cotisations et contributions salariales à la charge des apprentis. Les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle étant prises en charge par l’État, il en résulte ainsi un coût de 17 M€ en année pleine, dans un contexte budgétaire contraint.

Le présent article supprime en conséquence la première phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail afin d’aligner le régime social des apprentis de la fonction publique sur celui du secteur privé, pour rétablir une égalité de traitement. Les employeurs publics continueront donc de s’acquitter de l’ensemble des cotisations dues par l’employeur, et donc les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales. Par ailleurs, cette suppression conduit à éviter le coût de la prise en charge des cotisations salariales des apprentis du secteur public par le budget de l’État. Pour l’État, cela sera à l’origine d’une économie d’environ 17 M€ en année pleine répartie sur les lignes budgétaires de Titre 2 des ministères.

La dernière phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail, posant l’affiliation au régime d’assurance chômage pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, est quant à elle maintenue et reformulée. Cette disposition maintient la dérogation pour les seuls apprentis au principe de l’auto-assurance défini à l’article L. 5424-2 du code du travail. Aussi est conservée la prérogative de l’employeur public d’adhérer au régime d’assurance chômage de droit commun pour les apprentis dont il a la charge, sans préjudice du régime applicable à ses autres agents.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


II – Autres Mesures


Cohésion des territoires
ARTICLE 66 :
Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

 

 

  1.               Au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

 

Exposé des motifs

Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), institué par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, prévoit la transformation profonde de 448 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant sur l’habitat et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Le présent article vise à reporter la date limite d’engagement du NPNRU initialement prévue en 2026 à 2027. En effet, la trajectoire financière du NPNRU présente des risques d’insoutenabilité financière qui s’expliquent par une accélération des paiements, sans accélération à due concurrence des recettes. La trésorerie de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pourrait être négative dès 2026. Ainsi, le report d’un an de la date limite d’engagement du NPNRU est nécessaire pour sécuriser la trajectoire financière de l’ANRU et contribuer à la soutenabilité financière du programme. Cette mesure permet d’étaler sur un exercice supplémentaire les engagements du programme et par conséquent les décaissements, permettant de préserver la trésorerie de l’ANRU. Ni la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dont la contribution est prévue par l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, ni Action Logement, dont la contribution est encadrée par une convention quinquennale 2023-2027 conclue avec l’État, ne sont susceptibles d’accroître leurs versements au titre du NPNRU en 2026. L’État serait donc contraint, pour éviter une rupture de trésorerie de l’ANRU, d’augmenter la contribution versée à celle-ci. Ainsi, le report de la date d’engagement évite une dépense à l’État à due concurrence. Cette mesure a ainsi une conséquence directe sur les financements budgétaires alloués par l’État via les crédits du programme 147 « Politique de la ville » (pour un impact estimé à 91 M€).

Il permet aussi d’assurer la soutenabilité des contributions des collectivités territoriales qui peuvent avoir des tensions budgétaires.

De surcroît, alors que l’ensemble des quartiers disposent désormais d’un projet validé depuis 2023, certaines opérations complexes ne pourront être engagées comptablement avant 2026. Cette nouvelle échéance doit ainsi permettre de sécuriser, sans le précipiter, l’engagement de certains projets qui ne peuvent être réalisés qu’en fin de programmation des opérations, tels que ceux concernant les services publics portés par les collectivités locales et la résidentialisation.

 


 


ARTICLE 67 :
Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires

 

 

  1.               Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :
  1.               I. – Le I de l’article L. 822-2 est ainsi modifié :
  2.               1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
  3.               2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
  4.               « 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
  5.               II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026.
  6.               III.  Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à freiner la progression des aides personnelles au logement (APL) et introduit une mesure relative aux APL versées aux étudiants extra-communautaires.

En premier lieu, ces aides, adaptées aux étudiants internationaux aux faibles ressources financières, ne sont toutefois pas ciblées. Les étudiants en bénéficient car leurs revenus sont réputés égaux à un forfait, ce qui ouvre l’accès à l’aide à tous les étudiants en mobilité internationale, y compris ceux dont la situation financière personnelle ou familiale est déjà satisfaisante. Le projet d’article prévoit d’améliorer le ciblage des APL au bénéfice des étudiants étrangers non-ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en les réservant aux titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette mesure a pour objectif de rationaliser la dépense publique en la ciblant sur les étudiants extra-communautaires boursiers, prioritaires dans l’attribution des aides personnelles au logement au vu de leur situation économique et de leur vocation à s’installer durablement sur le territoire.

Par ailleurs, le projet d’article vise à déroger à la revalorisation annuelle des paramètres logement des APL. Au sein des dépenses publiques, les dépenses de prestations représentent une part prépondérante. Sans remettre en question le bénéfice ni porter atteinte aux droits acquis par les bénéficiaires de ces prestations, il est indispensable de freiner la progression de cette partie des dépenses, tirée à la hausse par des facteurs structurels (notamment le vieillissement de la population) et conjoncturels (l’inflation récente en particulier). Aussi, le Gouvernement propose qu’une mesure transversale de stabilisation s’applique à l’ensemble des revenus de prestations. Leurs bénéficiaires réaliseront un effort d’ampleur modérée, mais dont l’effet global sera décisif pour freiner la dépense.

Cette mesure est portée parallèlement par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Les APL relevant du champ des lois de finances, une mesure similaire concernant ces prestations est donc portée par le présent article.

Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoires, pris conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) et qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (dispositions réglementaires) et, d’autre part, les paramètres de dépenses de logement sont revalorisés au 1er octobre de chaque année (dispositions législatives).

Afin d’atteindre l’objectif de limitation des dépenses de prestations, le présent article vise, pour 2026, à ne pas revaloriser les paramètres des APL relatifs au logement tels que prévus à l’article L. 823-4 du CCH.

Poursuivant le même objectif, une mesure réglementaire complètera le présent article afin de déroger, également pour 2026, aux dispositions du CCH qui prévoient la revalorisation des paramètres relatifs aux ressources (articles D. 823-17 et D. 822-21, ainsi que D. 863-5 et D. 863-7 s’agissant des adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon).

En 2026, le maintien des APL à leur niveau de 2025 permettra de réaliser une économie de 108 M€ pour l’État, dont 54 M€ du fait de l’absence de revalorisation prévue au II du présent article.

 


Projet de loi de finances

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Défense
ARTICLE 68 :
Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications

 

 

  1.               Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet la validation législative des décisions de rejet intervenues depuis le 1er décembre 2016 de certaines demandes de versement de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense (ICD) et de l’indemnité de fonctions techniques pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF).

Le montant de ces primes a en effet été intégré à compter du 1er décembre 2016 à l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) versée aux agents dans le cadre de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au ministère de la défense. L’absence d’abrogation des textes institutifs des allocations spécifiques aux ICD et aux TSEF à la date d’entrée en vigueur du RIFSEEP a toutefois motivé des demandes de versement de la part des agents concernés, en plus de leur régime indemnitaire.

Ces demandes ont conduit à la condamnation du ministère de la défense à l’occasion de recours contentieux devant la juridiction administrative et font peser sur lui un risque de condamnation dans une action en reconnaissance de droits dont le coût est estimé à 147 M€.

Cette mesure poursuit un motif d’intérêt général en corrigeant les conséquences d’une malfaçon règlementaire, en prévenant la multiplication des réclamations et les conséquences financières qui en découlent, ainsi qu’en mettant fin aux effets d’aubaine dont bénéficient les agents concernés.

 


 


 


Projet de loi de finances

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Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 69 :
Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque

 

 

  1.               I. – A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux dispositions du présent I.
  1.               Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 31110 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021. 
  2.               Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
  3.               Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
  4.               1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
  5.               2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
  6.               a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
  7.               b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
  8.               II. – Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
  9.            1° Les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
  10.            2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »

 

Exposé des motifs

Depuis 2016, le soutien public aux installations d’énergies renouvelables électriques de plus de 0,5 MWc est versé sous la forme d’un complément de rémunération : le producteur vend l’électricité sur les marchés et la différence entre le tarif garanti au titre du soutien public et le prix de marché est payée par l’État si elle est positive ou reversée par le producteur à l’État (« prime négative ») lorsque le prix de marché dépasse le niveau du tarif (via l’émission d’un avoir).

Ce dispositif permet de garantir un revenu prévisible à l’installation, avec un niveau de tarif qui est conçu pour correspondre à une rémunération raisonnable des capitaux investis. Il permet en outre qu’en situation de prix de marché élevés, l’État récupère les recettes générées par la vente de l’électricité (« primes négatives »).

Toutefois, certains dispositifs de soutien, principalement contractualisés entre 2016 et 2019, plafonnent les primes négatives qui doivent être reversées à l’État, en cas de prix de marché supérieurs au tarif. Ce plafond est égal à la somme des montants perçus précédemment par le producteur au titre du contrat de soutien. Ainsi, même en cas de crise imprévue, comme lors de la crise énergétique de 2021-2023, lorsque que ce plafond est atteint, le producteur est susceptible de conserver l’intégralité des recettes de vente de l’électricité après atteinte du plafond.

Afin de remédier à cette situation, un premier dispositif de déplafonnement partiel avec un seuil a été prévu par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023 pour cause d’incompétence négative du législateur car la loi n’encadrait pas précisément le prix seuil défini par arrêté.

À la suite de cette censure, l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis en place un dispositif de déplafonnement total imposant aux producteurs de verser à l’État la totalité de leurs revenus de marché supérieurs au tarif fixé dans le contrat de complément de rémunération. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur était en droit de supprimer rétroactivement le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une période de forte hausse des prix de l’électricité, il ne pouvait le faire sans apporter aucune garantie aux producteurs qui ont droit à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat. La décision prévoit que l’article sera abrogé le 31 décembre 2025, de manière à ce que le Gouvernement dispose de près d’un an pour proposer un nouveau dispositif de déplafonnement, conforme à la Constitution.

C’est l’objet du présent article, qui vise à mettre en place un mécanisme de déplafonnement des primes à l’énergie mensuelles négatives conforme à la Constitution. Ce mécanisme doit permettre de corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public. Le bénéfice engendré par les versements des producteurs à l’État peut alors être utilisé afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Le niveau fixé du prix seuil permet de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés aux producteurs.

Enfin, le présent article permet la révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque de façon rétroactive jusqu’au 1er janvier 2025, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de ces contrats.

 

 


 


 


Économie
ARTICLE 70 :
Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone

 

 

  1.               I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.
  1.               II. – Cette disposition s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE répercutés sur les prix de l’électricité.

La compensation des coûts indirects a été mise en place en France par la loi de finances pour 2016 alors que le prix du quota du SEQE s’élevait à 5,91 € par tonne de CO2. Le prix du quota s’élève aujourd’hui à 68,86 € par tonne de CO2 pour l’aide au titre de 2025. Depuis 2019, le coût de la compensation des coûts indirects a ainsi cru de 940 %.

Dans un contexte de forte hausse de la facture d’électricité des entreprises, la loi de finances pour 2022 a mis en place un dispositif d’avance au titre des coûts supportés au cours de la même année, dans l’objectif de soutenir les entreprises bénéficiaires du dispositif en renforçant par ce biais leur trésorerie.

Le montant de l’avance versée de 2022 à 2024 a été fixé au taux maximal de 24,45 % prévu par la loi, représentant des versements de 121 M€ en 2022, 205 M€ en 2023 et 204 M€ en 2024. L’avance versée en 2025 s’élève au taux de 10 %, soit un montant de 66 M€. Compte tenu de l’évolution du coût de la compensation des coûts indirects du carbone, une avance au taux de 24,45 % représenterait un coût budgétaire estimé à 180 M€ pour l’État en 2026.

Dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques en 2026 et de baisse des prix de l’électricité, cet article supprime l’avance de trésorerie aux entreprises de la compensation des coûts indirects du carbone. Cette modification sera effective à compter de l’année 2026. Par rapport au taux de 10 % versé en 2025, la suppression de l’avance représente une économie de ‑74 M€ en 2026.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


ARTICLE 71 :
Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC)

 

 

  1.               I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
  1.               II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
  2.               La Commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance sont applicables.
  3.               La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
  4.               III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
  5.               1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ;
  6.               2° La section 1 est abrogée ;
  7.               3° L’intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimé ;
  8.               4° Au deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.
  9.            IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et du II du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.
  10.            V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.

 

Exposé des motifs

L’Institut national de la consommation (INC), créé en 1966 et devenu un établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, a pour mission d’apporter un appui technique aux organisations de consommateurs, d’une part, et de produire et diffuser des informations, études, enquêtes et essais comparatifs auprès du grand public et des professionnels, d’autre part. Il est doté d’un magazine mensuel, « 60 Millions de consommateurs ».

La situation financière de l’établissement est de plus en plus dégradée, avec un déficit d’exploitation croissant, et les perspectives économiques crédibles d’amélioration sont faibles. Une solution dite de rebond présenterait un coût très élevé, sans garantie de retour à l’équilibre financier de l’établissement. Dans ce contexte, il est proposé de retenir la solution de la cession de l’activité de presse et la dissolution de l’établissement.

Le présent article prévoit la dissolution de l’INC et sa mise en liquidation au plus tard le 31 mars 2026. Les actifs et les obligations de l’établissement seront dévolus à l’État. Les actifs afférents à l’activité de presse de l’établissement, c’est-à-dire le magazine 60 Millions de consommateurs, peuvent toutefois être transférés à un acteur privé dans le cadre de la liquidation. Des démarches visant à la recherche d’un repreneur pour le titre de presse ont été engagées et le liquidateur pourra, le cas échéant, poursuivre ces démarches pour permettre la cession du magazine à un tiers.

En cas de cession de l’activité de presse de l’établissement, la commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique sera saisie afin, d’une part, d’apprécier l’évaluation des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives pratiquées pour ce type d’opération, et, d’autre part, d’émettre un avis sur la procédure suivie pour la cession. Si la recherche d’un repreneur aboutit, la cession de l’activité de presse sera alors arrêtée par le ministre chargée de la consommation.

Les modalités d’application de la dissolution, de la liquidation, de l’éventuelle cession du magazine à un repreneur privé et de la poursuite de l’activité de presse jusqu’à la cession seront définies par un décret en Conseil d’État.

Enfin, tirant les conséquences de la dissolution, l’article abroge les dispositions du code de la consommation relatives à l’INC qui seront dépourvues d’objet.

 


 


 


Projet de loi de finances

1

 

Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 72 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

 

  1.               I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               1° A la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;
  2.               2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
  3.               « Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l’alinéa précédent donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
  4.               II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
  5.               1° L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;
  6.               2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;
  7.               3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
  8.               a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
  9.            b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
  10.            c) Au 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
  11.            4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  12.            « En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 233415, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12, ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
  13.            « Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible l’année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 233442 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.
  14.            « Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
  15.            5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ;
  16.            6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;
  17.            7° L’article L. 2334-12 est abrogé ;
  18.            8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
  19.            9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;
  20.            10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;
  21.            11° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
  22.            12° Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
  23.            13° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  24.            14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l’article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  25.            « A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
  26.            15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
  27.            a) A la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
  28.            b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
  29.            « A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
  30.            16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
  31.            17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
  32.            a) A la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
  33.            b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  34.            « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
  35.            18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
  36.            a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
  37.            b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 5211-29 » ;
  38.            c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  39.            « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
  40.            19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
  41.            « III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :
  42.            « « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente. » » ;
  43.            20° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. »
  44.            III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
  45.            1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
  46.            a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;
  47.            b) A la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
  48.            2° Au premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
  49.            3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
  50.            4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
  51.            a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;
  52.            b) A la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
  53.            5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :
  54.            a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
  55.            b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;
  56.            6° Le III de l’article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
  57.            « III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l’ensemble des départements.
  58.            « Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
  59.            « a) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
  60.            « b) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
  61.            « c) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département.
  62.            « Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :
  63.            « - le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au a ;
  64.            « - le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au b ;
  65.            « - le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au c. »
  66.            7° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année »
  67.            IV. – A l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
  68.            V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
  69.            « Section 2 bis
  70.            « Dotation globale de fonctionnement
  71.            « Art. L. 4332-3-2. – A compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.
  72.            « En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XX de finances pour 2026.
  73.            « A compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
  74.            « Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l’objet de versements mensuels. »
  75.            VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
  76.            VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
  77.            VIII. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
  78.            IX. – Au IV bis de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
  79.            X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 23347-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
  80.            XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
  81.            XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l’attente de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 433232 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XXX de finances pour 2026.
  82.            XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
  83.            Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

 

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale.

1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF

Après trois années successives d’augmentation, le montant de la DGF est reconduit à son niveau de 2025.

Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 M€ les dotations de péréquation des communes. Comme en 2025, cette augmentation sera affectée pour 140 M€ à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 M€ à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP).

Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes péréquatrices de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2026 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie.

Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements.

2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Le présent article porte diverses mesures de simplification afférentes à la DGF et aux dotations et fonds à destination des collectivités territoriales.

À ce titre, il précise les modalités de versement des acomptes de la DGF. Dans l’attente de la notification des attributions individuelles de l’année en cours, il prévoit que ces acomptes sont versés par douzièmes sur la base du dernier arrêté ministériel de notification de la DGF connu. Cette précision vise à simplifier le calcul et le versement de ces acomptes par les préfectures.

Le présent article prévoit également une méthode de calcul des dotations et fonds pour les communes issues d’une défusion, en l’absence de données authentifiées sur le périmètre de ces communes. Il prévoit que les attributions ou prélèvements d’une commune issue d’une défusion en année N, correspondent à ceux de l’ancienne commune en année N‑1, répartis entre les communes défusionnées, au prorata de leur population. Cette méthode de calcul, applicable aux communes défusionnées quelle que soit l’année de défusion, perdure tant qu’il n’existe pas, sur le périmètre des communes issues de la défusion, toutes les données nécessaires au calcul des dotations et fonds. La méthode proposée est lisible et prévisible pour les communes concernées.

Le présent article propose en outre, afin de rendre plus attractif le régime applicable aux communes nouvelles qui regroupent l’ensemble des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre et qui n’adhèrent pas à un nouvel EPCI à fiscalité propre (« communes-communautés »), de ne plus indexer leur dotation de compétences intercommunales sur le taux d’évolution de la dotation de compensation des EPCI, qui diminue chaque année pour financer les redéploiements internes à la DGF, mais seulement sur la dotation d’intercommunalité, qui augmente chaque année de 90 M€.

Le présent article abroge par ailleurs un prélèvement sur fiscalité obsolète, correspondant à la compensation de la fin du prélèvement « centre communal d’action sociale » (CCAS) des communes, qui ne concerne plus aujourd’hui qu’une dizaine de communes en France, pour un faible montant annuel. Il reverse l’ensemble des montants collectés via ces prélèvements dans la DGF.

Outre ces mesures de simplification, le présent article prévoit diverses mesures d’ordre technique.

À ce titre, il précise les dates ou sources de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation : revenu fiscal de référence, attributions de compensation, taxe sur les pylônes électriques, taxe sur les installations nucléaires de base, taxe sur le produit brut des jeux de casino, contribution sur les eaux minérales.

L’article propose par ailleurs de renforcer le dispositif d’accompagnement des communes perdant l’éligibilité aux fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR. Il prévoit la mise en œuvre d’une garantie dégressive de deux ans (contre un actuellement), afin de lisser dans le temps l’accompagnement financier d’une commune perdant son éligibilité. Cette garantie serait, la première année de perte d’éligibilité, d’un montant de 75 % de l’attribution perçue par la commune l’année précédant sa perte d’éligibilité, puis, d’un montant de 50 % de cette même attribution, la deuxième année après sa perte d’éligibilité.

Le présent article reporte d’une année la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes, les effets redistributifs de cette prise en compte n’ayant pas encore pu être simulés. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population de Mayotte, dans l’attente du recensement général de la population de ce département.

En matière de calcul de la répartition des fonds et dotations, cet article précise que les régularisations au titre de la DGF des départements sont financées par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements et non de celle du bloc communal.

Il précise le calcul du second prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO), ce dernier devant être déterminé en fonction de la somme des montants calculés au titre de trois tranches distinctes pour atteindre un montant total de 750 M€, sans excéder pour autant 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition. Les dispositions de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont donc précisées afin qu’il apparaisse clairement que les trois tranches du second prélèvement n’ont qu’une existence calculatoire, en ce que leur addition détermine un nombre de points en fonction duquel le second prélèvement est réparti de façon à prélever 750 M€ au total sans dépasser 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par chaque département l’année précédant celle de la répartition.

Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est prorogé, et abondé à hauteur de 2,5 M€.

Pour finir, cet article procède à divers ajustements légistiques, comme l’abrogation de dispositions devenues obsolètes (articles de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement), la suppression de renvois erronés, ou la précision de l’applicabilité de dispositions en Outre-mer.

3. Création d’une dotation globale de fonctionnement pour les régions

La DGF des régions, créée par l’article 48 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, a été supprimée à compter du 1er janvier 2018 par l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et remplacée par le versement d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Entre 2018 et 2024, cette fraction est dynamique, le produit de TVA affecté aux régions évoluant chaque année comme l’évolution du produit national de la TVA. Au titre de 2025, elle a connu un gel en valeur conformément à l’article 107 de la loi de finances pour 2025.

Cet article prévoit le rétablissement de cette fraction de TVA en DGF. Celle-ci serait versée aux régions, à la Collectivité de Corse, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Son montant serait égal au montant de la fraction de TVA qui leur a été attribué en 2025, ce qui revient à intégrer dans leur DGF la dynamique de TVA acquise depuis 2018. À compter de 2027, la DGF perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente.

 

 


Projet de loi de finances

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ARTICLE 73 :
Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)

 

 

  1.               I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  1.               1° Au II de l’article L. 1613-6 :
  2.               a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.               « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
  4.               b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
  5.               « 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »
  6.               c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
  7.               « 7° Le Département-Région de Mayotte ;
  8.               « 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
  9.            d) Le dernier alinéa est supprimé ;
  10.            2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
  11.            « Chapitre II bis
  12.            « Dotations
  13.            « Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l’article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;
  14.            3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :
  15.            « Art. L. 6501. – I – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

L. 1613-6

 

La loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026

  1.            « II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n’associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » »
  2.            II.  Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :
  3.            « Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX 2025. » 
  4.            III.  Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n’associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026.

 

Exposé des motifs

Créée par la loi de finances initiale pour 2008 et régie par l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) permet à l’État de participer à la remise en état des biens réputés non assurables des collectivités de l’hexagone frappées par des « évènements climatiques et géologiques graves ». Plusieurs évolutions sont intervenues depuis la création de la dotation, notamment en 2015 avec la scission de la dotation en deux fonds et en 2016 avec l’unification des deux fonds dans une dotation unique.

Le présent article permet aux collectivités territoriales d’outre-mer de bénéficier de la DSEC en remplacement de l’actuel fonds de secours outre-mer (FSOM), dont le volet « collectivités » sera supprimé. Cette fusion des dispositifs permettra d’harmoniser et de simplifier les dispositifs actuels.

Afin de compenser financièrement cette mesure, parallèlement, les crédits du volet « collectivités » du FSOM inscrits sur le programme 123 de la mission « Outre-mer » seront transférés vers le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à hauteur de 5 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 2 M€ en crédits de paiement (CP).

Outre l’harmonisation et la simplification des dispositifs de soutien permises par cet article, le Gouvernement propose, afin de faire face à l’intensification des dégâts climatiques dans l’hexagone comme en outre-mer, de rehausser significativement les crédits ouverts sur la DSEC au sein du présent projet de loi de finances, afin de porter la dotation à 70 M€ en AE et 60 M€ en CP, soit une augmentation de 40 M€ par rapport à la loi de finances pour 2025.

 


Projet de loi de finances

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Projet de loi de finances

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ARTICLE 74 :
Création d’un fonds d’investissement pour les territoires

 

 

  1.               I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
  1.               1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ;
  2.               2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
  3.               « Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334-33.
  4.               « Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :
  5.               « a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;
  6.               « b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;
  7.               « c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
  8.               « Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.
  9.            « Par dérogation aux dispositions du présent article :
  10.            « - lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;
  11.            « - lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.
  12.            « Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année précédente.
  13.            « La quote-part ultramarine est ainsi répartie :
  14.            « 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
  15.            « 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :
  16.            « a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
  17.            « b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.
  18.            « Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires.
  19.            « Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente.
  20.            « Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 233434, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :
  21.            « 1° A raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.
  22.            « Cet indice synthétique est composé de la somme :
  23.            « - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
  24.            « - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
  25.            « Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :
  26.            « a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ;
  27.            « b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
  28.            « L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.
  29.            « 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.
  30.            « 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 23343.
  31.            « Cet indice synthétique est composé de la somme :
  32.            « - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
  33.            « - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
  34.            « Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.
  35.            « Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334-3.
  36.            « Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente.
  37.            « Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » 
  38.            3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
  39.            « Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-33. » ;
  40.            4° A l’article L. 2334-37 :
  41.            a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
  42.            « 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
  43.            « 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 233433, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;
  44.            b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».
  45.            II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.
  46.            III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires.
  47.            IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.
  48.            V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :
  49.            - du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
  50.            - et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
  51.            VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
  52.            VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
  53.            VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

Exposé des motifs

Les présentes dispositions créent un fonds d’investissement pour les territoires (FIT) qui regroupe trois dotations actuellement prévues au chapitre IV du titre III du livre III du code général des collectivités locales (CGCT) : la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR – article L. 2334-32), la dotation politique de la ville (DPV – article L. 2334-40) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL – article L. 2334-42).

La création de ce fonds unique, dont l’attribution est, comme pour la DETR, confiée au préfet de département, permet de simplifier l’accès aux dotations de l’État en unifiant le cadre juridique et les procédures applicables. Cette réforme constitue ainsi une avancée structurante dans le sens de la simplification des dispositifs de soutien à l’investissement des collectivités.

Le présent article réserve le bénéfice du FIT aux collectivités rurales ainsi qu’à celles marquées par des difficultés urbaines, et permet le financement d’autres collectivités par exception. À ce titre, le présent article prévoit que peuvent bénéficier du FIT :

  • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qualifiés de ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
  • Les communes des départements et collectivités d’outre-mer (DCOM) de moins de 35 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre d’outre-mer de moins de 150 000 habitants ;
  • Les communes dont la part de population vivant en quartier politique de la ville (QPV) dépasse le seuil de 10 %, ainsi que les EPCI dont elles sont membres s’ils exercent la compétence politique de la ville (comme cela est prévu actuellement pour la dotation politique de la ville (DPV)).

En ce sens, ce nouveau fonds, unifié et simplifié, conserve les deux objectifs historiques des anciennes dotations d’investissement, à savoir le soutien aux petites collectivités rurales (DETR) et aux collectivités urbaines dotées de quartiers prioritaires, au sens de la politique de la ville (DPV).

Le présent article fixe deux dérogations en disposant que, sur décision du représentant de l’État dans le département, peuvent également être bénéficiaires du FIT :

  • Les maîtres d’ouvrage désignés par une convention signée entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État ;
  • Une commune ou un groupement qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du fonds, lorsque la subvention a pour objet de financer un projet bénéficiant à la population d’une commune ou d’un groupement éligible.

Dès lors, ce nouveau fonds concilie à la fois la nécessité d’un cadre national simple, lisible et unifié, et la possibilité pour les représentants de l’État dans les territoires, de s’adapter à des circonstances et spécificités locales.

S’agissant de l’outre-mer, comme pour la DETR actuelle, il est prévu qu’une quote-part du FIT soit dédiée aux circonscriptions de Wallis-et-Futuna ainsi qu’aux communes et aux groupements des départements et collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Cette quote-part ultra-marine est calculée en appliquant au montant total du FIT le rapport, majoré de 33 %, entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale.

Au sein de de cette quote-part ultra-marine, une distinction est opérée entre les modalités de répartition pour les collectivités relevant :

  • De l’article 73 de la Constitution : répartition en fonction d’un indice synthétique composé de la somme :
    • Du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et le potentiel financier par habitant des communes du territoire concerné ;
    • Du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et le revenu par habitant des communes du territoire concerné.
  •  De l’article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie : répartition en fonction du prorata de la population de chaque collectivité par rapport à la population de l’ensemble de ces collectivités.

Après prélèvement de cette quote-part ultra-marine, les enveloppes départementales du FIT seront constituées de la somme de trois fractions :

  • Une première fraction, correspondant à 15 % du montant total du FIT calculée en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 40 % du potentiel financier par habitant et à 60 % du revenu par habitant. Pour le calcul de cet indice, seuls sont pris en compte les indicateurs des communes remplissant les deux conditions suivantes :
    • Avoir fait partie, au moins une fois au cours des trois derniers exercices précédant la répartition, pour les communes de plus de 10 000 habitants, des 250 premières communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et, pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, de l’ensemble des communes éligibles à la DSU ;
    • Présenter une proportion de population située en QPV supérieure à 10 % de la population totale de la commune.

Chacune des communes remplissant ces deux conditions contribue au montant de la fraction à hauteur de sa population pondérée par cet indice synthétique, majoré de 30 % pour les communes de la première moitié du classement.

  • Une deuxième fraction correspondant à 30 % du montant total du FIT est répartie en fonction du rapport (plafonné à 5) entre la densité moyenne des départements et la densité de chaque département, permettant ainsi de tenir compte des charges particulières des départements dont la densité de population est plus faible que la moyenne ;
  • Une troisième fraction correspondant à 55 % du montant total du FIT est répartie en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 60 % du potentiel financier par habitant et à 40 % du revenu par habitant. L’indice synthétique de chaque commune est pondéré de façon décroissante en fonction de sa population, afin de tenir compte des charges particulières des communes les plus rurales. Seuls les 90 % des communes les mieux classées sur la base de cet indice pondéré contribueraient au calcul par département en fonction de sa population multipliée par son indice pondéré.

Au global, la mise en œuvre de ce nouveau fonds se traduira par une forte stabilité des enveloppes entre départements, les enveloppes calculées pour chaque département ne pouvant pas diminuer ou augmenter de plus de 3 % (l’intervalle est situé entre 3 % de diminution et 5 % d’augmentation pour les collectivités d’outre-mer) par rapport au montant des enveloppes calculées l’année précédente, pondéré du taux d’évolution total du FIT pour l’année considérée.

En outre, chaque préfet devra attribuer aux collectivités rurales au sens de l’INSEE ou éligibles à la DETR en 2025 une part de son enveloppe du FIT au moins égale à l’enveloppe de DETR qui lui a été déléguée en 2025. La même garantie est prévue pour les collectivités éligibles à la DPV en 2025 ou dont la proportion de population résidant en QPV dépasse 10 %.

De plus, il est prévu qu’aucune enveloppe départementale calculée en application de cet article ne soit attribuée à un département ne comptant aucune collectivité éligible sur son territoire.

Enfin, le présent article reprend les prérogatives des commissions DETR, prévues par l’actuel article L. 2334-37 du CGCT, pour le fonds d’investissement pour les territoires. En ce sens, il renforce de manière conséquente la participation des élus locaux à la définition de la stratégie d’investissement local dans un département. En cohérence avec les critères d’éligibilité au FIT, à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux, le présent article modifie la composition de cette commission, pour y inclure des maires de communes dont au moins 10 % de la population réside en QPV.

 

 


 


ARTICLE 75 :
Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1)

 

 

  1.               L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
  1.               1° A l’antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
  2.               2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
  3.               « Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 23322, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
  4.               3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
  5.               4° Au A du XI, les mots : « 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 161235 » ;
  6.               5° Le XII de l’article est abrogé ;
  7.               6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Exposé des motifs

Le présent article procède à des ajustements légistiques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, issu de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, afin d’en corriger certaines malfaçons.

Ces ajustements visent à corriger une erreur rédactionnelle pouvant laisser supposer un caractère pluriannuel du dispositif, précisent rétroactivement les ressources sur lesquelles sont effectués les prélèvements, en cohérence avec les recommandations de la Cour des comptes, et suppriment la mesure de gage visant les collectivités territoriales et l’État.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


Projet de loi de finances

1

 

ARTICLE 76 :
Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)

 

 

  1.               I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d’euros.
  1.               Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
  2.               II.  A.  La première contribution, d’un montant de 1 220 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
  3.               Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d’euros entre les communes, d’une part, et à hauteur de 500 millions d’euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
  4.               B.   Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
  5.               a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
  6.               b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
  7.               L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
  8.               2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
  9.            a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  10.            b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
  11.            L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
  12.            C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
  13.            1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 233423-2 du même code ;
  14.            2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
  15.            La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 720 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 100 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.
  16.            Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
  17.            Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
  18.            La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 500 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 80 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
  19.            Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
  20.            Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
  21.            D.  Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
  22.            La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334-1.
  23.            III.  A.  La deuxième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
  24.            B.  Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
  25.            La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1.
  26.            La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
  27.            Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
  28.            IV.  A.  La troisième contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
  29.            B.  La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
  30.            Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
  31.            V.  Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
  32.            Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
  33.            VI.  Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
  34.            VII.  A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
  35.            B.  Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
  36.            C.  Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
  37.            D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.
  38.            2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.
  39.             Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :
  40.            a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ;
  41.            b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n’est reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur.
  42.            Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l’année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.
  43.            E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
  44.            Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
  45.            VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  46.            1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° XXX-XXX du XXX de finances pour 2026. » ;
  47.            2° Au I de l’article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
  48.            3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
  49.            4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 ».
  50.            IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 

Exposé des motifs

Afin d’associer les collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques, le présent article tend à renouveler la mise en œuvre, pour une deuxième année consécutive, du dispositif de lissage des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO), tel que prévu par l’article 186 de la loi de finances initiale pour 2025.

En 2026, ce dispositif est destiné à faire contribuer les collectivités territoriales à hauteur de 2 Md€, répartis de la manière suivante : 720 M€ pour les communes, 500 M€ pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 280 M€ pour les départements et 500 M€ pour les régions.

Pour mémoire, en 2025, l’éligibilité des communes au DILICO et le montant de leur contribution étaient fondés sur un indice synthétique constitué du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant. Les communes dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes étaient éligibles au prélèvement du DILICO. Étaient toutefois exclues du prélèvement les premières communes bénéficiaires des dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement (dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM)). Le montant de la contribution de chaque commune était calculé en fonction de la population de la commune, multipliée par l’écart relatif de son indice synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble des communes. La contribution de chaque commune était plafonnée à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les communes dont le prélèvement était inférieur à 1 000 € étaient exonérées de prélèvement.

Les modalités de répartition de la contribution des EPCI à fiscalité propre au DILICO en 2025 étaient similaires à celles des communes. Un indice synthétique, fondé sur le potentiel fiscal et le revenu par habitant, était calculé pour chaque EPCI à fiscalité propre. Les intercommunalités dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre étaient éligibles au prélèvement du DILICO. Le montant de la contribution de chaque EPCI à fiscalité propre était calculé en fonction de sa population, multipliée par l’écart relatif de son indice synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre. La contribution de chaque EPCI était plafonnée à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Pour les départements, étaient concernés par le DILICO en 2025 ceux présentant un indice de fragilité sociale, calculé en application de l’article 208 de la loi de finances pour 2020, inférieur à l’indice de fragilité sociale médian. Le montant de la contribution de chaque département était calculé en fonction de sa population, multipliée par l’écart entre son indice de fragilité sociale et l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des départements.

Enfin, pour les régions, étaient concernées par le DILICO en 2025 celles prélevées au titre du fonds de solidarité régionale (FSR). La contribution de chaque région était calculée suivant les mêmes modalités de calcul que les prélèvements au titre du FSR.

Pour l’année 2026, afin de garantir sa prévisibilité, les modalités de fonctionnement du prélèvement du DILICO seront identiques à celles de 2025, à l’exception des points suivants :

  • Son montant global, porté à 2 Md€ en 2026 ;
  • Le seuil d’éligibilité au prélèvement des communes et des EPCI à fiscalité propre, qui passent respectivement à 100 % et 80 % de l’indice synthétique moyen de ressources et de charges, afin de permettre de répartir le prélèvement sur un plus grand nombre de contributeurs ;
  • Le recours à des données utilisées l’année précédente, afin de renforcer la prévisibilité du dispositif.

Concernant le reversement, l’article prévoit d’étaler la restitution de ce nouveau DILICO sur 5 ans, soit une durée supérieure de 2 ans au précédent dispositif. Elle permet de faire coïncider la temporalité de la mesure avec celle de la durée des cycles électoraux et d’éviter des reversements trop massifs liés au cumul des DILICO 1 et 2.

Le principe du précédent dispositif selon lequel une fraction de reversement abonde un fond de péréquation est maintenu. Sa part est cependant doublée, passant de 10 % à 20 % des reversements annuels. Cela représente donc un soutien aux collectivités les plus fragiles de 80 M€ par an.

À la différence du premier DILICO, les modalités de reversement du solde de 80 % dépendront, pour chaque catégorie de contributeur, de l’évolution agrégée de leurs dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement sur le dernier exercice afin de renforcer l’efficacité du dispositif.

Si l’évolution des dépenses est inférieure ou égale à la croissance du PIB en valeur (exprimé en euros courants), le solde sera reversé à l’ensemble des contributeurs. Si celle-ci est supérieure à la croissance du PIB en valeur additionné d’un point de pourcentage, aucun solde n’est reversé. Entre les deux intervalles, la restitution est individualisée avec un reversement intégral aux collectivités dont les dépenses sont inférieures à la croissance du PIB en valeur, un reversement nul pour celles dont les dépenses sont supérieures à la croissance du PIB en valeur additionné d’un point, et un reversement partiel dans l’intervalle.

Comme pour le DILICO 1, les reversements seront effectués mensuellement.

 

 


 


ARTICLE 77 :
Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026

 

 

  1.               La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
  1.               1° A l’article 16, dans sa rédaction issue de l’article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1 du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
  2.               2° A l’article 208 :
  3.               a) Le II est abrogé ;
  4.               b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants :
  5.               « II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
  6.               « 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
  7.               « 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. »

 

Exposé des motifs

Le présent article, afin d’assurer la poursuite du soutien de l’État aux départements les plus fragiles en 2026, prévoit la mise en œuvre du fonds de sauvegarde des départements tel qu’institué par l’article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dispositif qui a été utilisé en 2024. Le fonctionnement de ce fonds est identique à celui de 2024, à l’exception d’un critère d’éligibilité, relatif à l’indice de fragilité sociale, qui devra être supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités (contre 80 % dans le fonds de sauvegarde mis en œuvre en 2024). Cette évolution vise à renforcer le ciblage de ce dispositif sur les départements les plus fragiles.

Il supprime par ailleurs le mécanisme de fonds de sauvegarde tel qu’institué par le II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et qui n’a jamais trouvé à s’appliquer, ayant été remplacé par le fonds de sauvegarde tel qu’institué par l’article 252 de la loi de finances pour 2024.

Pour l’année 2026, il est prévu que le fonds de sauvegarde s’élève à 300 M€, soit un montant trois fois supérieur à celui de l’année 2024. Ce montant sera atteint par le versement par l’État d’une fraction des produits de la taxe sur la valeur ajoutée nationale.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


Justice
ARTICLE 78 :
Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires

 

 

  1.               Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
  1.                Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 4957 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;
  2.               2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
  3.               3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : «  XXX du XXX de finances pour 2026 ».

 

Exposé des motifs

Le présent article propose de mieux cibler les obligations de recours à certaines expertises judiciaires afin de tendre vers une meilleure maîtrise des frais de justice dans un contexte où ceux-ci constituent un poste de dépenses particulièrement dynamique. Il tire les conséquences du coût croissant des procédures en lien notamment avec la complexification procédurale, le niveau d’exigence probatoire ainsi que les coûts d’investigations et d’expertises, et notamment des dernières revalorisations des expertises psychiatriques intervenues. Ces constats ont été posés par un rapport d’inspection conjoint de l’inspection générale des finances, l’inspection générale de la justice et l’inspection générale de l’administration sur la maîtrise des frais de justice.

Concernant les expertises médicales psychiatriques, les juridictions judiciaires sont confrontées à d’importantes difficultés opérationnelles du fait de la rareté des experts psychiatres sur le territoire national, alors que parallèlement la liste des infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (CPP) soumises à expertise psychiatrique obligatoire avant tout jugement au fond s’élargit continuellement. Pourtant, certains délits n’imposent pas nécessairement une expertise médicale psychiatrique de la personne poursuivie, et l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du mis en cause, apparaît suffisante pour répondre aux objectifs poursuivis.

S’agissant de l’enquête sociale rapide (ESR), celle-ci constitue une mesure d’investigation, prévue à l’article 41 du CPP, réalisée dans le cadre d’un mandat judiciaire, qui vise à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale. Elle est obligatoire avant toute réquisition de placement en détention provisoire, lorsque la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires apparait opportune au regard de l’objectif de réduction de la charge de l’État en matière de frais de justice dans un contexte budgétaire contraint.

Le présent article permettra ainsi de modérer le volume de ces expertises. L’hypothèse de baisse du recours aux expertises psychiatriques retenue est de 5 à 10 % et le recours aux ESR de 5 à 15 %, tout en préservant les droits des justiciables, en réservant le caractère obligatoire du recours :

  • à une expertise médicale psychiatrique, avant tout jugement au fond, lorsque la procédure concerne : soit des crimes prévus à l’article 706-47 du CPP compte tenu des enjeux de ces expertises en matière de responsabilité pénale, soit des majeurs protégés, mis en cause pour une infraction visée à l’article 706-47 du CPP ;
  • à une enquête sociale rapide, aux hypothèses dans lesquelles un jugement immédiat est envisagé et/ou une incarcération immédiate.

 


 


 


Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 79 :
Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité

 

 

  1.               L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er avril 2026.
  1.               Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu’à l’intervention du réexamen périodique, prévu à l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d’activité.

 

Exposé des motifs

Dans le calcul de la prime d’activité (PA), seuls les revenus d’activité font l’objet d’un abattement, fixé à 59,85 % en 2025. Les autres revenus sont pris en compte à 100 %. Or depuis sa création en 2016, le calcul de la PA fait l’objet d’une mesure spécifique pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). À partir d’un revenu d’activité supérieur à un quart de salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, l’intégralité de l’AAH est considérée comme un revenu professionnel et bénéficie donc de l’abattement de 59,85 %. Cette disposition constitue une dérogation au principe général selon lequel les ressources hors revenus d’activité sont intégralement pris en compte dans l’établissement du droit à la prime d’activité, sans abattement. Initialement, les pensions d’invalidité et les rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) étaient également assimilées à des revenus professionnels mais le dispositif dérogatoire a été restreint à l’AAH par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

La PA est une prestation conçue initialement pour garantir un gain au travail aux personnes modestes qui, en cas de ressources trop faibles, perçoivent le revenu de solidarité active (RSA), et non l’AAH. Or, contrairement au RSA, qui est une prestation purement différentielle, le barème de l’AAH intègre cette dimension d’intéressement au travail via des abattements, si bien que le cumul de la prime d’activité et de l’AAH fait dans son principe double emploi. De plus, passé un tiers temps, la dégressivité de la prime d’activité avec les revenus du travail vient s’ajouter à celles de l’AAH et des aides au logement. Cela conduit à ce que le revenu disponible ne progresse pas, et, dans certains cas, diminue lorsque les revenus du travail augmentent, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé.

Cette prise en compte spécifique de l’AAH pour le calcul de la prime d’activité présente ainsi des effets négatifs, en matière de ciblage de la prestation par niveau de revenu et d’incitation à l’augmentation de la quotité de travail.

Le présent article supprime la prise en compte de l’AAH en tant que revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité. Cette mesure non paramétrique permettrait de réaliser une économie pour le budget général de 95 M€ en 2026 puis de 130 M€ supplémentaires en 2027, soit en effet année pleine, un total de 225 M€. L’entrée en vigueur, qui nécessite des adaptations préalables, interviendra à compter du 1er avril 2026 pour les droits d’avril 2026 versés en mai 2026.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


Travail, emploi et administration des ministères sociaux
ARTICLE 80 :
Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis

 

 

  1.               L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
  1.               1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;
  2.               2° Au 3°, le e est abrogé.

 

Exposé des motifs

Depuis 2019, les apprentis d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 € pour l’inscription au permis de conduire.

Cet article vise à supprimer cette aide forfaitaire, dans un objectif de rationalisation des aides à l’apprentissage et de limitation des effets d’aubaine.

En effet, cette aide induit une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants qui n’en bénéficient pas et n’est ni conditionnée au niveau de ressources de l’apprenti, ni ajustée en fonction des autres aides qu’il perçoit. Au surplus, ce dispositif se superpose avec de nombreux dispositifs existants par ailleurs, financés notamment par les collectivités territoriales ou par l’État (permis à 1 € pour les jeunes, compte personnel de formation, aides locales, etc.)

 


 


ARTICLE 81 :
Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

 

 

  1.               Le code du travail est ainsi modifié :
  1.               1° Au 3° de l’article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;
  2.               2° Au II de l’article L. 6323-6 :
  3.               a) A la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
  4.               b) Le 2° est supprimé ;
  5.               c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés :
  6.               « Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe :
  7.               « a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
  8.               « b) La liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
  9.            3° L’article L. 6323-36 est complété par l’alinéa suivant :
  10.            « Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »

 

Exposé des motifs

Parmi les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF) prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, les actions qui ne sont pas sanctionnées par une certification constituent celles qui sont le plus souscrites sur la plateforme MonCompteFormation. Alors que le CPF doit conduire à une progression des compétences des actifs et de leur capacité à occuper un emploi, près de 40 % des coûts CPF financent des formations non certifiantes.

D’une part, afin de remettre en cohérence le CPF avec ses objectifs initiaux et de maîtriser plus efficacement ses dépenses, une régulation des actions non certifiantes est nécessaire au regard de l’importance de ces dernières. Une prise en charge partielle de ces actions, à l’instar du permis de conduire et de la validation des acquis de l’expérience (VAE), est adaptée et cohérente avec l’ambition du CPF, ces dernières menant respectivement à un passage d’examen et à l’obtention d’une certification professionnelle.

D’autre part, s’agissant spécifiquement des bilans de compétences, leur coût unitaire n’a cessé d’augmenter et les actions de lutte contre la fraude initiées depuis 2022 ont mis en avant la part disproportionnée parmi les établissements fraudeurs des organismes proposant des bilans de compétences.

Le projet d’article propose ainsi d’introduire la possibilité de plafonner le montant des droits inscrits mobilisables au titre de ces actions au II de l’article L. 6323-6 du code du travail et d’exclure les bilans de compétences de l’éligibilité au CPF.

Par ailleurs, les contributions versées par les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), et qui sont affectées au financement du CPF et du CPF transition professionnelle, ne sont pas été reversées à France Compétences par les opérateurs de compétences (OPCO), ces derniers n’étant pas compétents pour le financement et la gestion de l’alimentation annuelle de ces dispositifs. Un niveau élevé de trésorerie s’est ainsi progressivement accumulé sur le compte des OPCO.

En conséquence, le projet d’article prévoit également d’assurer la remontée à France Compétences des contributions ayant pour objet le financement du CPF, autres que la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

 


Projet de loi de finances

1

 

 

 


 


 


 


 


 



 

 

États législatifs annexés

 

 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat A - Voies et moyens pour 2026
(Article 48 du projet de loi) :
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Recettes fiscales

 

          1. Impôt net sur le revenu

104 036 408 951

1101-Net   Impôt sur le revenu

104 036 408 951

          2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

1201      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

          3. Impôt net sur les sociétés

58 996 738 886

1301-Net   Impôt sur les sociétés

58 996 738 886

          3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

1302      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

          3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

374 000 000

1303      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

374 000 000

          3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

500 000 000

1304      Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

500 000 000

          4. Autres impôts directs et taxes assimilées

37 948 317 904

1401      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 127 940 000

1402      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 800 000 000

1403      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

23 276

1405      Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

168 407

1406      Impôt sur la fortune immobilière

3 094 517 338

1407      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

28 420 067

1408      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

166 981 751

1409      Taxe sur les salaires

0

1410      Cotisation minimale de taxe professionnelle

822 828

1411      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

27 451 462

1412      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

34 654 281

1413      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

148 510 276

1415      Contribution des institutions financières

0

1416      Taxe sur les surfaces commerciales

240 601 099

1421      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 029 273

1427      Prélèvements de solidarité

15 634 906 822

1429      Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430      Taxe sur les services numériques

881 600 000

1431      Taxe d’habitation sur les résidences principales

0

1439      Taxe sur le patrimoine financier

1 000 000 000

1440      Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus

1 650 000 000

1441      Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

4 000 000 000

1442      Taxe sur les petits colis

500 000 000

1497      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2 741 291 801

1498      Cotisation foncière des entreprises

1 000 000

1499      Recettes diverses

1 868 399 223

          5. Accises sur les énergies

24 680 655 254

1501      Accises sur les énergies (ex-TICPE)

16 838 655 254

1502      Accises sur les énergies (ex-TICGN)

2 287 000 000

1503      Accises sur les énergies (ex-TICFE)

5 546 000 000

1504      Autres taxes intérieures

9 000 000

          6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

109 122 581 300

1601-Net   Taxe sur la valeur ajoutée

109 122 581 300

          7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

43 163 420 990

1701      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

471 303 447

1702      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

241 186 681

1703      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

239 536

1704      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

75 335 666

1705      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

4 422 986 306

1706      Mutations à titre gratuit par décès

16 995 331 339

1707      Contribution de sécurité immobilière

814 607 244

1711      Autres conventions et actes civils

586 128 882

1712      Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713      Taxe de publicité foncière

617 316 900

1714      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

478 273 006

1715      Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716      Recettes diverses et pénalités

322 226 234

1721      Timbre unique

567 000 000

1722      Taxe sur les véhicules de société

0

1723      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725      Permis de chasser

0

1726      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

1 270 000 000

1751      Droits d'importation

0

1752      Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité

0

1754      Autres droits et recettes accessoires

4 530 152

1755      Amendes et confiscations

42 903 860

1756      Taxe générale sur les activités polluantes

1 356 000 000

1757      Cotisation à la production sur les sucres

0

1758      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

67 000 000

1766      Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 500 433

1769      Autres droits et recettes à différents titres

194 326 520

1773      Taxe sur les achats de viande

0

1774      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

49 327 696

1777      Taxe sur certaines dépenses de publicité

14 931 000

1780      Taxe de l'aviation civile

0

1781      Taxe sur les installations nucléaires de base

683 000 000

1782      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

23 560 308

1785      Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

3 241 000 000

1786      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

991 544 429

1787      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

434 990 196

1788      Prélèvement sur les paris sportifs

1 041 745 542

1789      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 826 524

1790      Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1796      Taxe sur les rachats d'actions

200 000 000

1797      Taxe sur les transactions financières

2 630 000 000

1798      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799      Autres taxes

5 024 299 089

          8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-9 736 425 884

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée

-9 736 425 884

Recettes non fiscales

 

          1. Dividendes et recettes assimilées

5 098 612 567

2110      Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 257 454 531

2116      Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 835 100 000

2199      Autres dividendes et recettes assimilées

6 058 036

          2. Produits du domaine de l'État

1 359 819 260

2201      Revenus du domaine public non militaire

600 000 000

2202      Autres revenus du domaine public

9 000 000

2203      Revenus du domaine privé

314 152 593

2204      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

434 666 667

2209      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212      Autres produits de cessions d'actifs

0

2299      Autres revenus du Domaine

2 000 000

          3. Produits de la vente de biens et services

2 475 138 796

2301      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

677 333 333

2303      Autres frais d'assiette et de recouvrement

995 750 997

2304      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

33 719 302

2305      Produits de la vente de divers biens

21 630

2306      Produits de la vente de divers services

3 649 187

2399      Autres recettes diverses

764 664 347

          4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

7 928 085 569

2401      Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

216 427 403

2402      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

26 383 753

2403      Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

46 842 264

2409      Intérêts des autres prêts et avances

135 000 000

2411      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

184 000 000

2412      Autres avances remboursables sous conditions

0

2413      Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 483 162

2499      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

7 305 948 987

          5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 695 870 585

2501      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

796 444 287

2502      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

708 326 831

2503      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

114 322 164

2504      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

11 815 651

2505      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 048 281 302

2510      Frais de poursuite

5 051 373

2511      Frais de justice et d'instance

7 503 411

2512      Intérêts moratoires

17 292

2513      Pénalités

4 108 274

          6. Divers

9 138 322 575

2601      Reversements de Natixis

0

2602      Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

401 700 000

2603      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

596 000 000

2604      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

331 693 639

2611      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

289 355 000

2612      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

13 810 903

2613      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

3 938

2614      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

32 628

2616      Frais d'inscription

7 076 744

2617      Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

6 262 809

2618      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 752 308

2620      Récupération d'indus

63 324 964

2621      Recouvrements après admission en non-valeur

125 082 363

2622      Divers versements de l'Union européenne

6 140 000 000

2623      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

101 012 363

2624      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

51 849 207

2625      Recettes diverses en provenance de l'étranger

3 439 916

2626      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 963 753

2627      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697      Recettes accidentelles

378 114 827

2698      Produits divers

156 000 000

2699      Autres produits divers

463 847 213

Prélèvements sur les recettes de l'État

 

          1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

49 514 696 624

3101      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

32 578 368 022

3103      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

3 575 438

3104      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

15 000 000

3106      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 866 719 297

3107      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

896 979 349

3108      Dotation élu local

123 506 000

3109      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431 738 376

3112      Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113      Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3119      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

97 697 769

3120      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 174 315 500

3121      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)

610 772 436

3122      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

59 537 455

3123      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

370 103 970

3130      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

3 308 187

3131      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133      Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

164 278 401

3135      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 649

3136      Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3145      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 501 958 378

3146      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3159      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

33 366 000

3160      Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles

33 201 983

3163      Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

17 393 977

3165      Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires

94 786 610

          2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

28 781 025 011

3201      Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

28 781 025 011

Fonds de concours et attributions de produits

6 142 822 550

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Recettes fiscales

372 910 997 401

Impôt net sur le revenu

104 036 408 951

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

Impôt net sur les sociétés

58 996 738 886

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

374 000 000

Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

500 000 000

Autres impôts directs et taxes assimilées

37 948 317 904

Accises sur les énergies

24 680 655 254

Taxe sur la valeur ajoutée nette

109 122 581 300

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

43 163 420 990

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-9 736 425 884

Recettes non fiscales

28 695 849 352

Dividendes et recettes assimilées

5 098 612 567

Produits du domaine de l'État

1 359 819 260

Produits de la vente de biens et services

2 475 138 796

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

7 928 085 569

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 695 870 585

Divers

9 138 322 575

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

401 606 846 753

Prélèvements sur les recettes de l'État

78 295 721 635

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

49 514 696 624

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

28 781 025 011

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

323 311 125 118

Fonds de concours et attributions de produits

6 142 822 550

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Contrôle et exploitation aériens

2 819 490 268

Redevances de route

1 866 561 929

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

264 271 624

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

47 700 000

Redevances de surveillance et de certification

30 000 000

Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

545 458 427

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle-Mulhouse

9 561 675

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

7 013 134

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d'actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

2 774 066 789

Fonds de concours et attributions de produits

45 423 479

Publications officielles et information administrative

175 300 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

65 000 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

100 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d'édition

1 900 000

Autres activités

800 000

Produit de cession d'actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

175 300 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

 

Contrôle automatisé

344 340 107

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

344 340 107

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Circulation et stationnement routiers

1 584 360 000

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 414 360 000

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

146 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

146 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

381 901 000

01

Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

381 901 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

270 000 000

01

Produits des cessions immobilières

160 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l'État

5 421 152 655

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

3 225 300 001

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

180 000 000

06

Versement du budget général

2 015 852 654

 

Pensions

69 365 610 595

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

66 077 244 637

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 858 448 372

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 043 821

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

890 091 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

27 656 152

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 032 376

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

46 876 895

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

323 991 541

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

3 652 820

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 490 286

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

116 763 268

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 411 455

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

36 439 171 965

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 591 903

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 743 000 838

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

125 664 963

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

430 570 076

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

279 552 834

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 312 809 951

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

6 207 320

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

13 037 079

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

176 530 475

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

295 588 784

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

1 004 363 258

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

105 087

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 628 899

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 058 198

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

865 764

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

63 365 545

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

6 249

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 531 243 365

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 212 779

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

18 226 573

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 085 356

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 091 852

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

787 207 477

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

432 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

920 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

11 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 117 942 237

71

Cotisations salariales et patronales

275 607 127

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 721 720 380

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

108 000 000

74

Recettes diverses

12 570 641

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

44 089

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 170 423 721

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

463 983 167

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

160 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

603 500

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

617 370 506

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

17 700 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

58 719 010

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

15 641

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 813 897

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

58 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

 

 

Total des recettes

77 513 364 357

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

 

 

Avances à l'audiovisuel public

3 878 312 945

01

Recettes

3 878 312 945

 

Avances aux collectivités territoriales

135 206 566 623

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

 

05

Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution

 

11

Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

135 206 566 623

05

Recettes diverses

62 341 091 732

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 821 332 659

10

Taxes foncières et taxes annexes

56 701 402 081

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

347 694 901

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

11 995 045 250

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

 

Prêts à des États étrangers

432 160 761

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

267 855 717

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

267 855 717

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

42 805 044

02

Remboursement de prêts du Trésor

42 805 044

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

121 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

121 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

159 325 178

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

0

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

 

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

 

 

Prêts pour le développement économique et social

159 325 178

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

30 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

110 177 446

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

19 147 732

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

9 742 110 140

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

9 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

230 795 799

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État

331 655 832

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

94 658 509

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

60 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

10 000 000

 

Total des recettes

149 418 475 647

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général
(Article 49 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

3 452 452 613

3 457 425 325

Action de la France en Europe et dans le monde

2 693 105 108

2 697 674 120

dont titre 2

1 385 974 708

1 385 974 708

Diplomatie culturelle et d'influence

605 940 405

605 940 405

Français à l'étranger et affaires consulaires

153 407 100

153 810 800

Administration générale et territoriale de l'État

5 031 176 839

5 116 543 463

Administration territoriale de l'État

2 805 573 725

2 754 999 891

dont titre 2

2 160 913 134

2 160 913 134

Vie politique

299 561 626

300 925 020

dont titre 2

15 222 943

15 222 943

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 926 041 488

2 060 618 552

dont titre 2

897 304 925

897 304 925

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 898 445 455

4 005 822 059

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1 962 488 837

2 056 447 002

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

839 725 962

838 604 272

dont titre 2

369 807 303

369 807 303

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

647 230 656

661 770 785

dont titre 2

571 180 877

571 180 877

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

449 000 000

449 000 000

Aide publique au développement

4 426 081 560

3 669 036 500

Aide économique et financière au développement

1 352 435 000

1 289 107 524

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

100 000 000

100 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 129 960 856

1 541 928 976

Restitution des « biens mal acquis »

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

1 843 685 704

738 000 000

Cohésion des territoires

22 110 606 492

22 228 146 636

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3 046 689 925

3 071 443 369

Aide à l'accès au logement

16 126 135 643

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 923 343 472

2 030 445 390

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

285 365 202

270 777 602

dont titre 2

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

651 746 960

651 746 960

dont titre 2

19 143 320

19 143 320

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 597 672

Conseil et contrôle de l'État

836 611 043

869 273 423

Conseil d'État et autres juridictions administratives

537 937 237

567 956 821

dont titre 2

462 581 368

462 581 368

Conseil économique, social et environnemental

34 149 438

34 149 438

dont titre 2

27 791 045

27 791 045

Cour des comptes et autres juridictions financières

264 524 368

267 167 164

dont titre 2

242 247 396

242 247 396

Crédits non répartis

775 000 000

475 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

350 000 000

350 000 000

dont titre 2

350 000 000

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

125 000 000

Culture

3 736 487 969

3 747 857 177

Patrimoines

1 047 381 960

1 145 372 429

Création

1 080 312 811

1 009 899 700

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

737 642 989

722 574 664

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871 150 209

870 010 384

dont titre 2

763 632 585

763 632 585

Défense

93 078 480 008

66 725 476 236

Environnement et prospective de la politique de défense

2 753 690 638

2 293 659 614

Préparation et emploi des forces

17 314 435 277

15 919 288 057

Soutien de la politique de la défense

25 841 664 436

25 628 629 926

dont titre 2

23 831 227 901

23 831 227 901

Équipement des forces

47 168 689 657

22 883 898 639

Direction de l'action du Gouvernement

1 028 307 751

1 060 019 750

Coordination du travail gouvernemental

888 184 418

918 455 523

dont titre 2

319 889 793

319 889 793

Protection des droits et libertés

140 123 333

141 564 227

dont titre 2

70 496 998

70 496 998

Écologie, développement et mobilité durables

24 237 621 537

21 814 445 422

Infrastructures et services de transports

5 930 000 000

4 635 813 380

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

290 283 839

289 702 930

Paysages, eau et biodiversité

378 752 482

395 097 182

Expertise, information géographique et météorologie

670 754 833

670 754 833

Prévention des risques

2 646 231 496

1 484 891 584

Énergie, climat et après-mines

1 244 724 835

1 232 145 522

Service public de l'énergie

8 929 936 908

8 443 236 908

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 151 330 132

3 226 661 304

dont titre 2

2 920 143 064

2 920 143 064

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

650 000 000

1 085 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

345 607 012

350 307 013

dont titre 2

228 831 827

228 831 827

Ecologie – mise en extinction du plan de relance

0

0

Économie

3 687 419 342

3 541 503 044

Développement des entreprises et régulations

2 517 987 374

2 103 279 223

dont titre 2

431 192 560

431 192 560

Plan France Très haut débit

16 132 323

286 521 071

Statistiques et études économiques

488 714 015

485 144 278

dont titre 2

411 473 058

411 473 058

Stratégies économiques

664 585 630

666 558 472

dont titre 2

149 139 453

149 139 453

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

0

0

Engagements financiers de l'État

60 199 989 569

60 378 669 199

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

58 615 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

790 362 961

790 362 961

Épargne

96 166 608

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

661 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

37 460 000

37 460 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

178 679 630

Enseignement scolaire

89 623 156 280

89 643 976 423

Enseignement scolaire public du premier degré

27 909 445 801

27 911 895 801

dont titre 2

27 853 974 129

27 853 974 129

Enseignement scolaire public du second degré

40 007 854 624

40 007 854 624

dont titre 2

39 646 484 228

39 646 484 228

Vie de l'élève

8 074 529 556

8 078 759 956

dont titre 2

5 631 528 394

5 631 528 394

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 874 491 322

8 874 491 322

dont titre 2

7 974 120 679

7 974 120 679

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 023 059 802

3 056 170 353

dont titre 2

2 199 743 616

2 199 743 616

Enseignement technique agricole

1 733 775 175

1 714 804 367

dont titre 2

1 149 864 516

1 149 864 516

Gestion des finances publiques

11 186 640 643

11 049 696 313

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 299 787 952

8 229 943 005

dont titre 2

6 964 133 632

6 964 133 632

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 047 246 634

998 860 691

dont titre 2

540 525 394

540 525 394

Facilitation et sécurisation des échanges

1 839 606 057

1 820 892 617

dont titre 2

1 386 809 629

1 386 809 629

Immigration, asile et intégration

2 239 363 408

2 160 935 708

Immigration et asile

1 870 879 406

1 792 471 706

Intégration et accès à la nationalité française

368 484 002

368 464 002

Investir pour la France de 2030

450 000 000

5 497 829 332

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

0

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 753 875 009

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

450 000 000

1 374 439 597

Justice

12 677 796 907

13 054 866 088

Justice judiciaire

4 699 736 966

4 764 293 600

dont titre 2

3 225 994 681

3 225 994 681

Administration pénitentiaire

5 202 016 490

5 548 908 621

dont titre 2

3 577 268 990

3 577 268 990

Protection judiciaire de la jeunesse

1 167 369 035

1 159 590 897

dont titre 2

709 749 261

709 749 261

Accès au droit et à la justice

808 493 251

808 493 251

Conduite et pilotage de la politique de la justice

794 682 623

767 090 572

dont titre 2

260 250 459

260 250 459

Conseil supérieur de la magistrature

5 498 542

6 489 147

dont titre 2

3 978 491

3 978 491

Médias, livre et industries culturelles

707 730 023

690 182 793

Presse et médias

347 729 711

346 746 799

Livre et industries culturelles

360 000 312

343 435 994

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 730 919 618

1 738 300 118

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 652 495 770

1 659 876 270

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

78 423 848

78 423 848

dont titre 2

1 508 987

1 508 987

Outre-mer

2 909 644 695

2 826 970 646

Emploi outre-mer

1 822 301 072

1 800 443 127

dont titre 2

213 051 761

213 051 761

Conditions de vie outre-mer

1 087 343 623

1 026 527 519

Pouvoirs publics

1 140 179 221

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 596 900

35 596 900

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

20 000 000

20 000 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

900 000

900 000

Recherche et enseignement supérieur

31 913 970 038

31 475 272 492

Formations supérieures et recherche universitaire

15 628 183 638

15 585 143 424

dont titre 2

451 377 966

451 377 966

Vie étudiante

3 238 826 359

3 223 989 026

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 563 913 527

8 212 392 870

Recherche spatiale

1 847 679 541

1 847 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 477 776 585

1 485 846 635

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

538 162 635

542 162 635

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

469 408 586

428 039 194

dont titre 2

269 260 623

269 260 623

Régimes sociaux et de retraite

5 984 017 314

5 984 017 314

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 122 679 786

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

801 946 399

801 946 399

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 059 391 129

1 059 391 129

Relations avec les collectivités territoriales

3 761 265 818

3 931 902 178

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 511 126 769

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

250 139 049

256 304 827

Remboursements et dégrèvements

145 463 361 429

145 463 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

140 845 361 429

140 845 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 618 000 000

4 618 000 000

Santé

1 668 771 256

1 672 101 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

210 471 256

213 801 236

dont titre 2

700 000

700 000

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

242 000 000

242 000 000

Sécurités

26 580 707 043

25 947 523 241

Police nationale

14 342 441 306

13 890 776 897

dont titre 2

12 086 407 605

12 086 407 605

Gendarmerie nationale

11 159 701 534

11 091 908 790

dont titre 2

9 152 624 242

9 152 624 242

Sécurité et éducation routières

83 622 634

82 115 152

Sécurité civile

994 941 569

882 722 402

dont titre 2

253 131 179

253 131 179

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 478 541 851

29 482 305 025

Inclusion sociale et protection des personnes

13 120 127 815

13 121 340 299

dont titre 2

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

16 262 766 446

16 265 317 136

Égalité entre les femmes et les hommes

95 647 590

95 647 590

Sport, jeunesse et vie associative

1 595 267 308

1 235 856 750

Sport

567 919 047

554 410 380

dont titre 2

134 338 185

134 338 185

Jeunesse et vie associative

626 640 612

626 640 612

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

400 707 649

54 805 758

Transformation et fonction publiques

543 611 015

524 690 934

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

220 292 748

203 671 667

Transformation publique

43 950 000

39 950 000

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

226 511 084

228 212 084

dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

52 857 183

52 857 183

dont titre 2

52 857 183

52 857 183

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

16 855 836 067

17 649 700 411

Accès et retour à l'emploi

6 692 579 102

6 765 692 415

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

8 148 609 571

8 747 467 735

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

40 997 840

77 166 395

Soutien des ministères sociaux

1 973 649 554

2 059 373 866

dont titre 2

1 077 279 008

1 077 279 008

Total

613 009 460 112

588 258 885 886

 

 


 


 

Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des budgets annexes
(Article 50 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 545 536 291

2 425 536 292

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 692 234 320

1 677 484 442

dont titre 2

1 441 767 161

1 441 767 161

Navigation aérienne

804 423 267

700 537 903

Transports aériens, surveillance et certification

48 878 704

47 513 947

Publications officielles et information administrative

145 694 294

147 413 671

Édition et diffusion

42 463 468

43 728 845

Pilotage et ressources humaines

103 230 826

103 684 826

dont titre 2

50 914 751

50 914 751

Total

2 691 230 585

2 572 949 963

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
(Article 51 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

1 928 700 107

Structures et dispositifs de sécurité routière

344 340 107

344 340 107

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 180 665

26 180 665

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

806 735 047

806 735 047

Désendettement de l'État

751 444 288

751 444 288

Développement agricole et rural

171 000 000

171 000 000

Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

103 070 000

103 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

365 300 000

365 300 000

Électrification rurale

362 300 000

362 300 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

3 000 000

3 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

210 000 000

321 500 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

210 000 000

321 500 000

Participations financières de l'État

5 421 152 655

5 421 152 655

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

5 421 152 655

5 421 152 655

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

0

Pensions

69 327 051 924

69 327 051 924

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

66 072 951 625

66 072 951 625

dont titre 2

66 070 001 625

66 070 001 625

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 083 676 578

2 083 676 578

dont titre 2

2 076 784 345

2 076 784 345

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 170 423 721

1 170 423 721

dont titre 2

17 700 000

17 700 000

Total

77 423 204 686

77 534 704 686

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 878 312 945

3 878 312 945

France Télévisions

2 440 577 000

2 440 577 000

ARTE France

298 114 886

298 114 886

Radio France

648 033 908

648 033 908

France Médias Monde

303 883 551

303 883 551

Institut national de l'audiovisuel

103 461 144

103 461 144

TV5 Monde

84 242 456

84 242 456

Programme de transformation

0

0

Avances aux collectivités territoriales

135 601 446 995

135 601 446 995

Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

206 000 000

206 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

135 395 446 995

135 395 446 995

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

811 793 211

1 140 433 663

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

600 000 000

828 640 452

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

211 793 211

211 793 211

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

100 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

225 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

150 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

9 295 000 000

9 295 000 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

9 000 000 000

9 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l'État

30 000 000

30 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

40 000 000

40 000 000

Total

149 661 603 151

150 140 243 603

 

 


 


 

Etat E - Répartition des autorisations de découvert
(Article 53 du projet de loi) :
Répartition des autorisations de découvert

COMPTES DE COMMERCE

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

528 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

21 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

19 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

21 876 609 800

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

175 000 000

 

Total

175 000 000

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission :
Répartition des moyens globaux alloués par mission

BUDGET GÉNÉRAL

Action extérieure de l'État

32 255 416 666

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

31 834 873 944

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 036 882 603

   dont dépenses d'investissement

90 971 516

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

50 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

16 916 330

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

28 781 025 011

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

420 542 722

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

420 542 722

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

420 542 722

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Administration générale et territoriale de l'État

5 461 810 633

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 085 706 348

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 027 172 178

   dont dépenses d'investissement

525 968 333

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

58 534 170

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

376 104 285

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

89 371 285

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

35 071 285

   dont subventions pour charges d'investissement

54 300 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

286 733 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

16 882 004 512

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 740 048 348

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 373 191 160

   dont dépenses d'investissement

54 134 771

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

9 211 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

40 857 188

Dépenses fiscales concourant à la mission**

3 115 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 141 956 164

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

632 630 899

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

576 019 403

   dont subventions pour charges d'investissement

56 611 496

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

509 325 265

Aide publique au développement

4 810 470 163

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 810 470 163

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 669 036 500

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 140 433 663

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Cohésion des territoires

35 505 119 364

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

34 142 169 929

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

21 915 942 201

   dont dépenses d'investissement

2 280 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

549 227 728

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 677 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 362 949 435

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

312 204 435

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

270 501 435

   dont subventions pour charges d'investissement

41 703 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 050 745 000

Conseil et contrôle de l'État

875 085 465

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

875 085 465

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

869 273 423

   dont dépenses d'investissement

27 665 605

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

5 812 042

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Crédits non répartis

475 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

475 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

475 000 000

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Culture

4 939 562 177

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

3 651 125 955

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 467 920 955

   dont dépenses d'investissement

293 680 879

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

1 205 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 182 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 288 436 222

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 279 936 222

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

1 124 729 348

   dont subventions pour charges d'investissement

153 558 358

   dont dotation en fonds propres

1 648 516

Ressources affectées***

8 500 000

Défense

67 328 015 403

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

66 677 711 100

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

66 075 171 933

   dont dépenses d'investissement

23 745 400 478

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

464 539 167

Dépenses fiscales concourant à la mission**

138 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

650 304 303

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

650 304 303

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

524 306 670

   dont subventions pour charges d'investissement

125 997 633

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Direction de l'action du Gouvernement

1 133 066 578

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 052 855 672

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

979 808 844

   dont dépenses d'investissement

140 664 270

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

72 046 828

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

80 210 906

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

80 210 906

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

77 418 614

   dont subventions pour charges d'investissement

2 792 292

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Écologie, développement et mobilité durables

39 882 046 857

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

30 876 299 260

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

19 536 196 800

   dont dépenses d'investissement

196 512 131

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

515 300 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

3 573 802 460

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 251 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

9 005 747 597

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

2 278 248 622

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

2 249 557 711

   dont subventions pour charges d'investissement

28 690 911

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

6 727 498 975

Économie

23 008 189 971

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

21 911 787 225

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 393 277 631

   dont dépenses d'investissement

200 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

5 496 152 655

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

9 356 939

Dépenses fiscales concourant à la mission**

13 013 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 096 402 746

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

148 225 413

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

148 225 413

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

948 177 333

Engagements financiers de l'État

68 266 613 487

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

68 266 613 487

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

60 378 669 199

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

961 444 288

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

11 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

6 915 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Enseignement scolaire

89 664 076 423

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

89 517 785 549

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

89 497 685 549

   dont dépenses d'investissement

171 290 587

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

20 100 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

146 290 874

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

146 290 874

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

142 046 303

   dont subventions pour charges d'investissement

958 404

   dont dotation en fonds propres

3 286 167

Ressources affectées***

0

Gestion des finances publiques

11 421 954 933

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

11 421 954 933

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

11 049 696 313

   dont dépenses d'investissement

303 137 686

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

321 500 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

32 758 620

Dépenses fiscales concourant à la mission**

18 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Immigration, asile et intégration

2 238 788 563

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 851 127 947

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 773 275 092

   dont dépenses d'investissement

194 120 216

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

77 852 855

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

387 660 616

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

387 660 616

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

376 285 616

   dont subventions pour charges d'investissement

11 375 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Investir pour la France de 2030

5 497 829 332

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 497 829 332

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 497 829 332

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Justice

13 133 618 080

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

12 943 473 233

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

12 937 681 241

   dont dépenses d'investissement

1 092 059 856

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

5 791 992

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

190 144 847

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

117 184 847

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

116 264 847

   dont subventions pour charges d'investissement

920 000

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

72 960 000

Médias, livre et industries culturelles

5 503 495 738

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 121 147 726

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

386 834 781

   dont dépenses d'investissement

7 000 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

3 878 312 945

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

856 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

382 348 012

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

303 348 012

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

262 805 057

   dont subventions pour charges d'investissement

40 542 955

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

79 000 000

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

2 313 735 118

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 228 990 083

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 653 555 083

   dont dépenses d'investissement

180 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

12 435 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

563 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

84 745 035

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

84 745 035

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

75 814 535

   dont subventions pour charges d'investissement

8 930 500

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Outre-mer

8 023 302 146

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

8 015 556 563

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 819 225 063

   dont dépenses d'investissement

17 043 976

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

52 331 500

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 144 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

7 745 583

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 745 583

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

7 745 583

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Pouvoirs publics

1 140 179 221

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 140 179 221

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 140 179 221

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Recherche et enseignement supérieur

40 582 079 562

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 579 361 527

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 841 554 457

   dont dépenses d'investissement

41 238 191

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

39 807 070

Dépenses fiscales concourant à la mission**

8 698 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

25 002 718 035

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

24 633 718 035

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

24 080 376 733

   dont subventions pour charges d'investissement

544 241 626

   dont dotation en fonds propres

9 099 676

Ressources affectées***

369 000 000

Régimes sociaux et de retraite

75 311 069 238

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

75 299 674 522

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 972 622 598

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

69 327 051 924

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

11 394 716

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

11 394 716

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

11 394 716

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Relations avec les collectivités territoriales

190 159 081 518

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

189 855 040 844

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 931 902 178

   dont dépenses d'investissement

10 544 673

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

136 408 182 042

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

260 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Prélèvements sur recettes

49 514 696 624

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

304 040 674

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

304 040 674

Remboursements et dégrèvements

145 463 361 429

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

145 463 361 429

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

145 463 361 429

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Santé

2 398 501 236

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 333 021 707

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 607 021 707

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

711 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

65 479 529

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

65 079 529

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

65 079 529

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

400 000

Sécurités

26 855 785 706

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

26 802 726 529

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

25 894 464 064

   dont dépenses d'investissement

1 033 813 596

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

370 520 772

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

423 741 693

Dépenses fiscales concourant à la mission**

114 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

53 059 177

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

53 059 177

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

48 132 889

   dont subventions pour charges d'investissement

3 000 000

   dont dotation en fonds propres

1 926 288

Ressources affectées***

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 702 305 025

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

41 687 737 719

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

29 467 737 719

   dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

12 220 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

14 567 306

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

14 567 306

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

14 567 306

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Sport, jeunesse et vie associative

6 132 980 750

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 356 424 829

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

699 409 829

   dont dépenses d'investissement

4 472 582

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

35 015 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

4 622 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

776 555 921

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

536 446 921

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

525 959 679

   dont subventions pour charges d'investissement

10 487 242

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

240 109 000

Transformation et fonction publiques

530 690 934

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

436 368 288

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

430 368 288

   dont dépenses d'investissement

171 067 127

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

6 000 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

94 322 646

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

94 322 646

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

50 315 304

   dont subventions pour charges d'investissement

44 007 342

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

41 395 150 381

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

27 553 221 637

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

14 940 290 669

   dont dépenses d'investissement

77 458 638

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

632 930 968

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 980 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

13 841 928 744

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

2 709 409 742

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

2 677 614 114

   dont subventions pour charges d'investissement

31 795 628

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

11 132 519 002

BUDGETS ANNEXES

Contrôle et exploitation aériens

2 550 959 771

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 433 115 010

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 307 691 531

   dont dépenses d'investissement

265 503 908

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

30 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

45 423 479

Dépenses fiscales concourant à la mission**

50 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

117 844 761

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

117 844 761

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

106 783 465

   dont subventions pour charges d'investissement

11 061 296

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Publications officielles et information administrative

147 413 671

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

147 413 671

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

147 413 671

   dont dépenses d'investissement

16 920 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

   dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

   dont subventions pour charges d'investissement

0

   dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

 

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2026. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.


** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2026 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2026 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2026, le montant pris en compte dans le total 2026 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2025 ou 2024) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.


*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance
(Article 52 du projet de loi) :
Liste des objectifs et des indicateurs

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)

105 – Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Lutte contre la désinformation et communication stratégique

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 – Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délai de transcription des actes d'état civil en consulat

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 – Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Bourses du gouvernement français

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'État

Améliorer l’efficience immobilière

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État

Taux de féminisation dans les primo-nominations

216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires

232 – Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 – Administration territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA)

Délai de traitement des demandes de titre de séjour "Talent"

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour

Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat

Taux d'évolution de la surface de l'immobilier de bureaux

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires

Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public

Taux de connexions au site internet départemental de l'État

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l’État

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)

381 – Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 – Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part (en montant) de l'effort financier de l'Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 – Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI

Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI

Renforcer les partenariats

Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)

841 – France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audiences de France Télévisions

842 – ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 – Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audience des antennes de Radio France

Audience des offres numériques

Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs

844 – France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

845 – Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

847 – TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Evolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

848 – Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux

Performance du dispositif DALO

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 – Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantes

Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH

Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique des logements sociaux

Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 – Politique de la ville

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 – Interventions territoriales de l'État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'État

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)

126 – Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Origine des saisines

Participation citoyenne

Visibilité du CESE

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 – Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Nombre de rapports établis par les CRTC

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 – Conseil d'État et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et au Tribunal du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 – Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

612 – Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Maturité de la gestion de la sécurité

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Egalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe

Évolution de la dette brute

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 – Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Application des marchés carbone au transport aérien

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 – Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Allongement de la diffusion des spectacles

Effort d'irrigation territoriale

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des structures

Promotion de l'emploi artistique

Trouver le bon équilibre entre production et diffusion

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 – Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délai global de paiement

Index égalité professionnelle [Stratégique]

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs

361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 – Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 – Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

États-majors tactiques

Exercices impliquant les états-majors

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Entrainement du domaine Cyber

Entrainements du domaine spatial

Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Verdissement du parc des véhicules du ministère

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 – Soutien de la politique de la défense

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 – Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 – Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Qualité des démarches en ligne

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 – Protection des droits et libertés

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public

Délai moyen d'instruction des dossiers

Efficience de la gestion immobilière

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Autres autorités administratives indépendantes

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Délai moyen d'instruction des dossiers

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL

Efficience de la gestion des dossiers

Suivi des mises en demeure de la CNIL

Défenseur des droits

Efficience de la gestion des dossiers traités

Taux d'effectivité du suivi des prises de position

Écologie, développement et mobilité durables

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 – Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 – Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 – Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Économies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 – Prévention des risques

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 – Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Parts modales des transports non routiers

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Diminuer l’empreinte carbone des transports

Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes

Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises

205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches

Efficacité des contrôles des pêches réalisés

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité femmes-hommes

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la gestion immobilière

235 – Sûreté nucléaire et radioprotection

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 – Service public de l'énergie

Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

362 – Ecologie – mise en extinction du plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Economie d’énergie attendue

380 – Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Économie

Faciliter le développement des sites industriels

Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 – Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Délai de transmission de 85% des injonctions

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux d'établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives

Développer l'attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 – Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 – Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 – Plan France Très haut débit

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire

Engagements financiers de l'État

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

114 – Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 – Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 – Épargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d’assurance vie et mixte

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 – Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 – Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 – Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 – Enseignement technique agricole

Nombre d'apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Nombre d'apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Index égalité femmes-hommes

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 – Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Taux d'absentéisme des élèves

Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves considérés comme harcelés

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 – Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Recouvrement des amendes et des produits locaux

Taux de déclaration spontanée (civisme)

Taux de recouvrement spontané (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

Promouvoir l'égalité femmes-hommes

Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité

Qualité des comptes publics

Taux de satisfaction des usagers

218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus

Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Renforcer la qualité de la formation professionnelle

Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût

Accompagner la transition écologique

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État

302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Assumer le rôle de première force de défense économique du pays

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'État

Rendement d'occupation des surfaces

723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai global de traitement de la demande d'asile

104 – Intégration et accès à la nationalité française

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers

Efficience de l'entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d'intégration républicaine

Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail

Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 – Immigration et asile

Accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes

Part des femmes dans les postes d'encadrement à l'OFPRA

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Garantir un service de qualité en matière d'état civil aux bénéficiaires de la protection internationale

Délai de délivrance des premiers documents d'état civil

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 – Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 – Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 – Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 – Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Emplois industriels

425 – Financement structurel des écosystèmes d'innovation

S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif

Evolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Financement des start-ups industrielles

Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 – Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 – Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Evolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 – Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité (en appel)

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Rendre une justice de qualité (en cassation)

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 – Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 – Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 – Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 – Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l'international

Soutien financier à la filière musicale et des variétés

Soutien non financier à la filière musicale et des variétés

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Outre-mer

123 – Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Mieux répondre au besoin de logement social

Fluidité du parc de logements sociaux

138 – Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)

731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'État à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 – Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 – Ouvriers des établissements industriels de l'État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100€ de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 – Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 – Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 – Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Admission dans l'enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Formation continue

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Taux de recettes propres des établissements

Améliorer la réussite des étudiants

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 – Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 – Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

231 – Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants

Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université

Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)

Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement périmètre COM

198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des "indus"

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Evolution de l'indice de Gini mesurant l'effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 – Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 – Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 – Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 – Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 – Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 – Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le coeur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité de la compagnie numérique

Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques

Taux de satisfaction des usagers

161 – Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 – Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 – Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

137 – Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Egalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 – Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 – Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Taux de pratique déclarée

163 – Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Taux de représentativité des jeunes en QPV

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 – Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

Rang sportif de la France

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l'intégralité de la surveillance médicale règlementaire

Protection des publics

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

385 – Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d'objectifs

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 – Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Egalité professionnelle

Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 – Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social"

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 – Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail

Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail

Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Taux d'accès à l'emploi de tous les publics

Taux de présence en emploi et en emploi durable

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable

Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux de présence en emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de présence en emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de formation des publics cibles des PRIC

Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation

Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 – Soutien des ministères sociaux

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

 

 


 


 



 

 

Informations annexes

 

 


 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

I. Section de fonctionnement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

495,7

 

Produits

495,7

Dépenses de fonctionnement

66,3

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

21,0

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32,4

 

 

 

Subventions pour charges de services publics

33,9

 

 

 

Charges de personnel

160,5

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

372,9

Rémunérations d’activité

91,8

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

67,0

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

1,7

 

 

 

Autres charges de gestion courante

131,4

 

Autres produits courants

0,3

Pouvoirs publics

1,1

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

‑0,3

Interventions

129,5

 

 

 

Appels en garantie

0,8

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

59,3

 

Produits financiers

0,8

 

 

 

Intérêt des prêts du Trésor

0,8

Charges exceptionnelles

-

 

Produits exceptionnels

6,9

Dotations aux amortissements et provisions

-

 

Reprise sur amortissements et provisions

-

Reversements sur recettes

78,3

 

 

 

Prélèvement au profit de l’Union européenne

28,8

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA)

49,5

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

94,4

 

 

 

 

 

II. Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

309,1

 

Ressources

309,1

Insuffisance d’autofinancement

94,4

 

Capacité d’autofinancement

-

Dépenses d’investissement

29,4

 

Cessions d’immobilisations financières

3,4

Dépenses d’opérations financières

182,3

 

Ressources de financement

305,7

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

178,3

 

Émission de dette à moyen terme et long terme nettes des rachats

310,0

Opérations financières (CAS PFE)

3,4

 

Autres ressources de financement

‑4,3

Opérations financières (hors CAS PFE)

0,6

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

124,4


 


Projet de loi de finances

1

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

525 000 000

775 000 000

225 000 000

475 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 596 900

35 245 822

35 596 900

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

17 930 000

20 000 000

17 930 000

20 000 000

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

984 000

900 000

984 000

900 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 850 404 628

1 730 919 618

1 854 494 628

1 738 300 118

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 765 050 569

1 652 495 770

1 769 140 569

1 659 876 270

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

85 354 059

78 423 848

85 354 059

78 423 848

Transformation et fonction publiques

1 002 984 706

543 611 015

722 117 623

524 690 934

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

614 706 545

220 292 748

300 050 026

203 671 667

Transformation publique

71 016 370

43 950 000

103 107 640

39 950 000

Fonction publique

263 498 101

226 511 084

265 196 267

228 212 084

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

53 763 690

52 857 183

53 763 690

52 857 183

Aide publique au développement

5 124 297 470

4 426 081 560

4 372 603 793

3 669 036 500

Aide économique et financière au développement

2 461 229 419

1 352 435 000

1 512 674 817

1 289 107 524

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

145 000 000

100 000 000

145 000 000

100 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 748 068 051

1 129 960 856

1 976 928 976

1 541 928 976

Restitution des « biens mal acquis »

32 000 000

 

0

 

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

1 843 685 704

738 000 000

738 000 000

Cohésion des territoires

23 305 036 733

22 110 606 492

23 122 229 009

22 228 146 636

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 936 745 925

3 046 689 925

2 961 499 369

3 071 443 369

Aide à l'accès au logement

16 713 254 000

16 126 135 643

16 713 254 000

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

2 671 798 388

1 923 343 472

2 513 552 438

2 030 445 390

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

296 333 487

285 365 202

246 745 887

270 777 602

Politique de la ville

609 579 643

651 746 960

609 579 643

651 746 960

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 325 290

77 597 672

77 597 672

Écologie, développement et mobilité durables

22 928 096 894

24 237 621 537

21 704 135 923

21 814 445 422

Infrastructures et services de transports

4 806 748 477

5 930 000 000

4 426 244 402

4 635 813 380

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

253 056 666

290 283 839

268 602 722

289 702 930

Paysages, eau et biodiversité

411 457 049

378 752 482

415 780 504

395 097 182

Expertise, information géographique et météorologie

518 888 251

670 754 833

518 888 251

670 754 833

Prévention des risques

1 417 799 501

2 646 231 496

1 349 737 712

1 484 891 584

Énergie, climat et après-mines

1 919 131 631

1 244 724 835

1 483 722 825

1 232 145 522

Service public de l'énergie

8 913 858 333

8 929 936 908

8 571 358 333

8 443 236 908

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 182 843 782

3 151 330 132

3 186 787 970

3 226 661 304

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

1 150 000 000

650 000 000

1 124 000 000

1 085 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

354 313 204

345 607 012

359 013 204

350 307 013

Ecologie – mise en extinction du plan de relance

 

 

 

 

Enseignement scolaire

88 653 729 681

89 623 156 280

88 642 000 013

89 643 976 423

Enseignement scolaire public du premier degré

27 469 524 090

27 909 445 801

27 469 524 090

27 911 895 801

Enseignement scolaire public du second degré

39 453 695 772

40 007 854 624

39 453 695 772

40 007 854 624

Vie de l'élève

8 110 318 358

8 074 529 556

8 120 318 358

8 078 759 956

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 918 238 639

8 874 491 322

8 918 238 639

8 874 491 322

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 987 215 202

3 023 059 802

2 968 037 099

3 056 170 353

Enseignement technique agricole

1 714 737 620

1 733 775 175

1 712 186 055

1 714 804 367

Recherche et enseignement supérieur

31 327 336 571

31 913 970 038

30 909 249 677

31 475 272 492

Formations supérieures et recherche universitaire

15 365 475 722

15 628 183 638

15 428 142 722

15 585 143 424

Vie étudiante

3 280 409 211

3 238 826 359

3 249 641 878

3 223 989 026

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 609 378 571

8 563 913 527

8 168 080 700

8 212 392 870

Recherche spatiale

1 809 190 845

1 847 679 541

1 809 190 845

1 847 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 419 281 533

1 477 776 585

1 408 871 271

1 485 846 635

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

346 806 987

538 162 635

350 806 987

542 162 635

Recherche duale (civile et militaire)

72 656 092

150 019 167

72 656 092

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

424 137 610

469 408 586

421 859 182

428 039 194

Régimes sociaux et de retraite

5 991 769 184

5 984 017 314

5 991 769 184

5 984 017 314

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 132 828 913

4 122 679 786

4 132 828 913

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

772 145 015

801 946 399

772 145 015

801 946 399

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 086 795 256

1 059 391 129

1 086 795 256

1 059 391 129

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 312 348 180

29 478 541 851

30 308 709 514

29 482 305 025

Inclusion sociale et protection des personnes

14 155 960 001

13 120 127 815

14 157 121 335

13 121 340 299

Handicap et dépendance

16 062 371 412

16 262 766 446

16 057 571 412

16 265 317 136

Égalité entre les femmes et les hommes

94 016 767

95 647 590

94 016 767

95 647 590

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

450 000 000

5 265 285 842

5 497 829 332

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

172 909 030

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

 

206 869 977

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

149 400 459

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

0

 

3 957 472 275

3 753 875 009

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

450 000 000

778 634 101

1 374 439 597

Plan de relance (ancienne)

0

0

0

0

Compétitivité (ancien)

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

19 856 587 489

16 855 836 067

20 009 645 382

17 649 700 411

Accès et retour à l'emploi

7 549 135 684

6 692 579 102

7 067 132 189

6 765 692 415

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

10 340 666 775

8 148 609 571

10 855 207 839

8 747 467 735

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

45 973 131

40 997 840

84 721 684

77 166 395

Soutien des ministères sociaux

1 920 811 899

1 973 649 554

2 002 583 670

2 059 373 866

Action extérieure de l'État

3 452 021 423

3 452 452 613

3 456 994 135

3 457 425 325

Action de la France en Europe et dans le monde

2 645 369 590

2 693 105 108

2 649 938 602

2 697 674 120

Diplomatie culturelle et d'influence

651 744 733

605 940 405

651 744 733

605 940 405

Français à l'étranger et affaires consulaires

154 907 100

153 407 100

155 310 800

153 810 800

Administration générale et territoriale de l'État

4 696 238 234

5 031 176 839

4 947 926 264

5 116 543 463

Administration territoriale de l'État

2 739 031 813

2 805 573 725

2 658 458 305

2 754 999 891

Vie politique

98 322 728

299 561 626

100 242 420

300 925 020

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 858 883 693

1 926 041 488

2 189 225 539

2 060 618 552

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4 409 627 841

3 898 445 455

4 215 643 789

4 005 822 059

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 324 795 264

1 962 488 837

2 261 317 665

2 056 447 002

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

921 078 512

839 725 962

854 636 527

838 604 272

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

715 254 065

647 230 656

651 189 597

661 770 785

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

448 500 000

449 000 000

448 500 000

449 000 000

Conseil et contrôle de l'État

809 418 627

836 611 043

892 401 963

869 273 423

Conseil d'État et autres juridictions administratives

511 239 270

537 937 237

598 979 281

567 956 821

Conseil économique, social et environnemental

34 431 190

34 149 438

34 431 190

34 149 438

Cour des comptes et autres juridictions financières

263 748 167

264 524 368

258 991 492

267 167 164

Culture

4 028 739 645

3 736 487 969

3 918 028 319

3 747 857 177

Patrimoines

1 279 529 512

1 047 381 960

1 251 197 231

1 145 372 429

Création

1 072 642 546

1 080 312 811

1 043 774 435

1 009 899 700

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

810 781 961

737 642 989

759 910 851

722 574 664

Soutien aux politiques du ministère de la culture

865 785 626

871 150 209

863 145 802

870 010 384

Défense

93 522 485 287

93 078 480 008

59 946 338 573

66 725 476 236

Environnement et prospective de la politique de défense

2 172 466 392

2 753 690 638

2 075 550 688

2 293 659 614

Préparation et emploi des forces

15 265 833 490

17 314 435 277

14 317 927 113

15 919 288 057

Soutien de la politique de la défense

24 710 550 948

25 841 664 436

24 863 341 053

25 628 629 926

Équipement des forces

51 373 634 457

47 168 689 657

18 689 519 719

22 883 898 639

Direction de l'action du Gouvernement

1 023 383 859

1 028 307 751

1 025 787 383

1 060 019 750

Coordination du travail gouvernemental

872 527 877

888 184 418

886 959 056

918 455 523

Protection des droits et libertés

150 855 982

140 123 333

138 828 327

141 564 227

Économie

5 055 747 778

3 687 419 342

3 729 185 113

3 541 503 044

Développement des entreprises et régulations

3 855 871 041

2 517 987 374

2 336 035 539

2 103 279 223

Plan France Très haut débit

77 548 456

16 132 323

227 266 960

286 521 071

Statistiques et études économiques

469 562 351

488 714 015

472 444 382

485 144 278

Stratégies économiques

652 765 930

664 585 630

693 438 232

666 558 472

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

55 997 437 884

60 199 989 569

56 169 057 153

60 378 669 199

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

54 207 000 000

58 615 000 000

54 207 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Épargne

113 165 287

96 166 608

113 165 287

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

661 000 000

692 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

37 460 000

 

37 460 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

 

171 619 269

178 679 630

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 (ancien)

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

10 952 740 475

11 186 640 643

10 859 308 458

11 049 696 313

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 183 480 441

8 299 787 952

8 137 480 441

8 229 943 005

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

979 733 845

1 047 246 634

964 301 826

998 860 691

Facilitation et sécurisation des échanges

1 789 526 189

1 839 606 057

1 757 526 191

1 820 892 617

Immigration, asile et intégration

1 788 492 540

2 239 363 408

2 081 191 600

2 160 935 708

Immigration et asile

1 419 410 321

1 870 879 406

1 715 095 392

1 792 471 706

Intégration et accès à la nationalité française

369 082 219

368 484 002

366 096 208

368 464 002

Justice

12 202 093 774

12 677 796 907

12 682 852 196

13 054 866 088

Justice judiciaire

4 659 756 765

4 699 736 966

4 642 251 709

4 764 293 600

Administration pénitentiaire

4 874 586 302

5 202 016 490

5 327 386 498

5 548 908 621

Protection judiciaire de la jeunesse

1 170 429 335

1 167 369 035

1 150 735 240

1 159 590 897

Accès au droit et à la justice

802 430 559

808 493 251

802 430 559

808 493 251

Conduite et pilotage de la politique de la justice

689 696 126

794 682 623

753 770 710

767 090 572

Conseil supérieur de la magistrature

5 194 687

5 498 542

6 277 480

6 489 147

Médias, livre et industries culturelles

728 133 079

707 730 023

720 002 959

690 182 793

Presse et médias

370 148 320

347 729 711

369 165 408

346 746 799

Livre et industries culturelles

357 984 759

360 000 312

350 837 551

343 435 994

Outre-mer

3 537 488 428

2 909 644 695

2 980 130 886

2 826 970 646

Emploi outre-mer

2 164 971 516

1 822 301 072

2 141 371 138

1 800 443 127

Conditions de vie outre-mer

1 372 516 912

1 087 343 623

838 759 748

1 026 527 519

Relations avec les collectivités territoriales

3 913 603 045

3 761 265 818

3 962 798 332

3 931 902 178

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 661 377 110

3 511 126 769

3 608 378 234

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

252 225 935

250 139 049

354 420 098

256 304 827

Remboursements et dégrèvements

148 305 620 991

145 463 361 429

148 305 620 991

145 463 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

143 576 796 000

140 845 361 429

143 576 796 000

140 845 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 728 824 991

4 618 000 000

4 728 824 991

4 618 000 000

Santé

1 489 799 664

1 668 771 256

1 482 029 644

1 672 101 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

219 499 664

210 471 256

211 729 644

213 801 236

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

54 000 000

242 000 000

54 000 000

242 000 000

Sécurités

26 099 703 215

26 580 707 043

25 257 945 836

25 947 523 241

Police nationale

13 828 700 440

14 342 441 306

13 453 533 133

13 890 776 897

Gendarmerie nationale

11 327 283 697

11 159 701 534

10 891 801 471

11 091 908 790

Sécurité et éducation routières

83 622 634

83 622 634

82 115 152

82 115 152

Sécurité civile

860 096 444

994 941 569

830 496 080

882 722 402

Sport, jeunesse et vie associative

1 566 013 286

1 595 267 308

1 498 656 919

1 235 856 750

Sport

694 658 299

567 919 047

593 149 632

554 410 380

Jeunesse et vie associative

848 101 987

626 640 612

848 101 987

626 640 612

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

3 253 000

 

48 205 300

 

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

20 000 000

400 707 649

9 200 000

54 805 758

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 596 900

35 245 822

35 596 900

Conseil constitutionnel

17 930 000

20 000 000

17 930 000

20 000 000

Cour de justice de la République

984 000

900 000

984 000

900 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 589 256

1 508 987

1 589 256

1 508 987

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 589 256

1 508 987

1 589 256

1 508 987

Transformation et fonction publiques

55 553 690

54 647 183

55 553 690

54 647 183

Transformation publique

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

290 000

290 000

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

53 763 690

52 857 183

53 763 690

52 857 183

Cohésion des territoires

27 250 559

27 250 559

27 250 559

27 250 559

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

8 107 239

8 107 239

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

19 143 320

19 143 320

19 143 320

19 143 320

Écologie, développement et mobilité durables

3 139 292 679

3 148 974 891

3 139 292 679

3 148 974 891

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 915 554 660

2 920 143 064

2 915 554 660

2 920 143 064

Sûreté nucléaire et radioprotection

223 738 019

228 831 827

223 738 019

228 831 827

Enseignement scolaire

83 218 351 538

84 455 715 562

83 218 351 538

84 455 715 562

Enseignement scolaire public du premier degré

27 409 147 658

27 853 974 129

27 409 147 658

27 853 974 129

Enseignement scolaire public du second degré

39 002 127 978

39 646 484 228

39 002 127 978

39 646 484 228

Vie de l'élève

5 478 367 027

5 631 528 394

5 478 367 027

5 631 528 394

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 010 855 803

7 974 120 679

8 010 855 803

7 974 120 679

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 145 480 739

2 199 743 616

2 145 480 739

2 199 743 616

Enseignement technique agricole

1 172 372 333

1 149 864 516

1 172 372 333

1 149 864 516

Recherche et enseignement supérieur

699 008 081

720 638 589

699 008 081

720 638 589

Formations supérieures et recherche universitaire

438 692 629

451 377 966

438 692 629

451 377 966

Enseignement supérieur et recherche agricoles

260 315 452

269 260 623

260 315 452

269 260 623

Solidarité, insertion et égalité des chances

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Inclusion sociale et protection des personnes

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

1 068 978 088

1 077 279 008

1 068 978 088

1 077 279 008

Soutien des ministères sociaux

1 068 978 088

1 077 279 008

1 068 978 088

1 077 279 008

Action extérieure de l'État

1 339 439 190

1 385 974 708

1 339 439 190

1 385 974 708

Action de la France en Europe et dans le monde

1 339 439 190

1 385 974 708

1 339 439 190

1 385 974 708

Administration générale et territoriale de l'État

2 958 124 968

3 073 441 002

2 958 124 968

3 073 441 002

Administration territoriale de l'État

2 075 472 771

2 160 913 134

2 075 472 771

2 160 913 134

Vie politique

5 343 172

15 222 943

5 343 172

15 222 943

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

877 309 025

897 304 925

877 309 025

897 304 925

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

934 029 794

940 988 180

934 029 794

940 988 180

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

358 779 499

369 807 303

358 779 499

369 807 303

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

575 250 295

571 180 877

575 250 295

571 180 877

Conseil et contrôle de l'État

718 760 432

732 619 809

718 760 432

732 619 809

Conseil d'État et autres juridictions administratives

457 005 911

462 581 368

457 005 911

462 581 368

Conseil économique, social et environnemental

27 682 797

27 791 045

27 682 797

27 791 045

Cour des comptes et autres juridictions financières

234 071 724

242 247 396

234 071 724

242 247 396

Culture

754 110 769

763 632 585

754 110 769

763 632 585

Soutien aux politiques du ministère de la culture

754 110 769

763 632 585

754 110 769

763 632 585

Défense

23 170 451 277

23 831 227 901

23 170 451 277

23 831 227 901

Soutien de la politique de la défense

23 170 451 277

23 831 227 901

23 170 451 277

23 831 227 901

Direction de l'action du Gouvernement

366 825 228

390 386 791

366 825 228

390 386 791

Coordination du travail gouvernemental

299 011 709

319 889 793

299 011 709

319 889 793

Protection des droits et libertés

67 813 519

70 496 998

67 813 519

70 496 998

Économie

961 720 966

991 805 071

961 720 966

991 805 071

Développement des entreprises et régulations

412 491 975

431 192 560

412 491 975

431 192 560

Statistiques et études économiques

400 494 522

411 473 058

400 494 522

411 473 058

Stratégies économiques

148 734 469

149 139 453

148 734 469

149 139 453

Gestion des finances publiques

8 845 937 588

8 891 468 655

8 845 937 588

8 891 468 655

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 948 475 042

6 964 133 632

6 948 475 042

6 964 133 632

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

526 494 616

540 525 394

526 494 616

540 525 394

Facilitation et sécurisation des échanges

1 370 967 930

1 386 809 629

1 370 967 930

1 386 809 629

Justice

7 335 500 805

7 777 241 882

7 335 500 805

7 777 241 882

Justice judiciaire

3 055 505 768

3 225 994 681

3 055 505 768

3 225 994 681

Administration pénitentiaire

3 342 663 294

3 577 268 990

3 342 663 294

3 577 268 990

Protection judiciaire de la jeunesse

686 195 265

709 749 261

686 195 265

709 749 261

Conduite et pilotage de la politique de la justice

247 504 314

260 250 459

247 504 314

260 250 459

Conseil supérieur de la magistrature

3 632 164

3 978 491

3 632 164

3 978 491

Outre-mer

211 790 481

213 051 761

211 790 481

213 051 761

Emploi outre-mer

211 790 481

213 051 761

211 790 481

213 051 761

Santé

700 000

700 000

700 000

700 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

700 000

700 000

700 000

700 000

Sécurités

20 945 032 381

21 492 163 026

20 945 032 381

21 492 163 026

Police nationale

11 718 796 031

12 086 407 605

11 718 796 031

12 086 407 605

Gendarmerie nationale

8 985 570 704

9 152 624 242

8 985 570 704

9 152 624 242

Sécurité civile

240 665 646

253 131 179

240 665 646

253 131 179

Sport, jeunesse et vie associative

159 706 134

134 338 185

159 706 134

134 338 185

Sport

132 382 134

134 338 185

132 382 134

134 338 185

Jeunesse et vie associative

27 324 000

0

27 324 000

0

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

140 336 312

134 828 941

140 336 312

134 828 941

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

139 871 428

134 358 347

139 871 428

134 358 347

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

464 884

470 594

464 884

470 594

Transformation et fonction publiques

272 271 864

206 952 528

277 150 807

202 973 721

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

21 000 000

6 000 000

21 500 000

8 831 521

Transformation publique

45 592 318

36 260 000

49 784 424

29 260 000

Fonction publique

205 679 546

164 692 528

205 866 383

164 882 200

Aide publique au développement

12 480 000

11 926 972

18 730 000

19 537 659

Aide économique et financière au développement

8 930 000

8 430 000

8 930 000

8 430 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 550 000

3 496 972

9 800 000

11 107 659

Cohésion des territoires

222 893 477

407 440 033

222 758 338

407 653 075

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 859 000

3 209 000

2 859 000

3 209 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

110 314 000

298 177 034

110 314 000

298 207 034

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

68 461 442

64 646 442

68 461 442

64 646 442

Politique de la ville

37 954 993

37 954 993

37 954 993

37 954 993

Interventions territoriales de l'État

3 304 042

3 452 564

3 168 903

3 635 606

Écologie, développement et mobilité durables

2 960 704 826

3 093 015 637

2 989 923 648

3 147 582 232

Infrastructures et services de transports

568 644 155

550 241 651

568 908 098

550 509 669

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

76 391 864

77 601 022

77 154 021

78 282 415

Paysages, eau et biodiversité

169 316 453

158 162 120

169 700 308

166 932 076

Expertise, information géographique et météorologie

512 568 829

649 865 680

512 568 829

649 865 680

Prévention des risques

1 061 097 118

1 182 100 048

1 070 295 909

1 179 293 848

Énergie, climat et après-mines

245 553 076

180 943 780

235 844 270

187 544 467

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

209 653 146

195 626 151

233 272 028

230 978 891

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

5 000 000

2 000 000

5 000 000

2 000 000

Sûreté nucléaire et radioprotection

112 480 185

96 475 185

117 180 185

102 175 186

Enseignement scolaire

839 416 392

837 723 859

836 625 949

853 404 328

Enseignement scolaire public du premier degré

51 728 865

46 824 105

51 728 865

49 274 105

Enseignement scolaire public du second degré

65 342 414

58 566 543

65 342 414

58 566 543

Vie de l'élève

50 389 198

51 341 983

50 389 198

51 341 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

4 639 875

3 695 516

4 639 875

3 695 516

Soutien de la politique de l'éducation nationale

657 371 413

655 426 758

654 580 970

673 727 202

Enseignement technique agricole

9 944 627

21 868 954

9 944 627

16 798 979

Recherche et enseignement supérieur

23 766 526 907

24 128 169 438

23 765 946 904

24 128 035 919

Formations supérieures et recherche universitaire

14 539 647 225

14 707 640 376

14 539 647 225

14 707 640 376

Vie étudiante

603 549 668

617 923 306

603 549 668

617 923 306

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 179 865 581

6 214 775 410

6 179 285 578

6 214 641 891

Recherche spatiale

621 230 736

619 300 609

621 230 736

619 300 609

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 342 759 026

1 427 776 585

1 342 759 026

1 427 776 585

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

332 382 021

329 782 865

332 382 021

329 782 865

Recherche duale (civile et militaire)

72 656 092

137 249 053

72 656 092

137 249 053

Enseignement supérieur et recherche agricoles

74 436 558

73 721 234

74 436 558

73 721 234

Régimes sociaux et de retraite

17 787 501

16 166 807

17 787 501

16 166 807

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

12 925 888

11 394 716

12 925 888

11 394 716

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

4 861 613

4 772 091

4 861 613

4 772 091

Solidarité, insertion et égalité des chances

16 142 185

38 405 361

16 142 185

39 483 966

Inclusion sociale et protection des personnes

12 957 828

32 819 128

12 957 828

33 897 733

Handicap et dépendance

1 700 000

4 262 880

1 700 000

4 262 880

Égalité entre les femmes et les hommes

1 484 357

1 323 353

1 484 357

1 323 353

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

1 305 005 899

620 563 445

Valorisation de la recherche

0

0

200 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

100 000 000

100 000 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

810 005 899

435 563 445

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

0

195 000 000

85 000 000

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

3 309 006 427

2 915 364 850

3 333 828 664

2 940 901 561

Accès et retour à l'emploi

1 467 234 242

1 274 863 511

1 467 234 242

1 274 863 511

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

975 045 896

742 002 140

975 045 896

742 002 140

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

24 337 403

22 501 135

27 215 959

22 499 690

Soutien des ministères sociaux

842 388 886

875 998 064

864 332 567

901 536 220

Action extérieure de l'État

905 426 804

907 159 036

911 865 119

913 647 999

Action de la France en Europe et dans le monde

379 684 977

410 721 952

385 777 792

416 807 215

Diplomatie culturelle et d'influence

503 134 727

470 134 727

503 134 727

470 134 727

Français à l'étranger et affaires consulaires

22 607 100

26 302 357

22 952 600

26 706 057

Administration générale et territoriale de l'État

1 148 438 804

1 309 893 260

1 044 775 533

1 306 971 163

Administration territoriale de l'État

551 976 933

527 078 482

495 967 983

495 069 206

Vie politique

23 858 884

204 404 435

25 778 576

205 767 829

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

572 602 987

578 410 343

523 028 974

606 134 128

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

902 483 561

1 012 688 730

904 743 270

1 011 553 871

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

586 676 812

608 902 558

586 676 812

608 902 558

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

254 656 015

338 984 580

256 642 358

334 700 446

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

61 150 734

64 801 592

61 424 100

67 950 867

Conseil et contrôle de l'État

86 575 096

99 337 601

110 182 410

108 914 109

Conseil d'État et autres juridictions administratives

50 599 160

71 151 136

78 963 149

78 084 848

Conseil économique, social et environnemental

6 748 393

6 358 393

6 748 393

6 358 393

Cour des comptes et autres juridictions financières

29 227 543

21 828 072

24 470 868

24 470 868

Culture

1 255 859 962

1 266 412 192

1 254 763 038

1 263 906 156

Patrimoines

570 309 402

571 780 503

571 650 901

571 712 890

Création

331 243 200

342 333 444

331 243 200

342 333 444

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

268 431 015

268 429 134

267 869 037

267 867 156

Soutien aux politiques du ministère de la culture

85 876 345

83 869 111

83 999 900

81 992 666

Défense

25 245 292 436

23 135 128 792

17 822 551 813

18 120 442 518

Environnement et prospective de la politique de défense

1 787 152 754

2 259 713 209

1 644 954 917

1 824 597 513

Préparation et emploi des forces

11 405 411 786

14 123 729 475

11 387 334 802

12 623 071 600

Soutien de la politique de la défense

858 093 207

911 157 730

832 515 857

887 927 402

Équipement des forces

11 194 634 689

5 840 528 378

3 957 746 237

2 784 846 003

Direction de l'action du Gouvernement

418 532 683

387 059 521

428 136 620

425 848 224

Coordination du travail gouvernemental

385 494 107

368 059 602

407 125 699

405 407 411

Protection des droits et libertés

33 038 576

18 999 919

21 010 921

20 440 813

Économie

453 204 369

486 161 211

573 371 629

568 784 494

Développement des entreprises et régulations

188 870 491

176 474 077

269 336 260

262 767 097

Statistiques et études économiques

49 067 829

58 240 957

49 849 860

54 571 220

Stratégies économiques

215 266 049

251 446 177

254 185 509

251 446 177

Engagements financiers de l'État

1 320 000

38 784 000

1 410 000

38 874 000

Épargne

1 320 000

1 324 000

1 320 000

1 324 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

37 460 000

0

37 460 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

90 000

90 000

Gestion des finances publiques

1 759 290 407

1 825 296 230

1 667 795 087

1 784 314 023

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 092 211 636

1 098 458 723

1 039 032 338

1 094 674 907

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

414 361 439

463 820 787

389 745 215

412 384 774

Facilitation et sécurisation des échanges

252 717 332

263 016 720

239 017 534

277 254 342

Immigration, asile et intégration

564 916 860

610 939 706

567 419 551

609 230 904

Immigration et asile

268 980 422

314 502 104

271 035 556

312 813 302

Intégration et accès à la nationalité française

295 936 438

296 437 602

296 383 995

296 417 602

Justice

2 909 678 867

2 741 871 504

3 089 837 383

3 058 330 941

Justice judiciaire

1 380 617 972

1 313 264 171

1 266 391 132

1 279 037 330

Administration pénitentiaire

1 001 397 069

930 724 870

1 287 260 989

1 331 617 001

Protection judiciaire de la jeunesse

124 128 313

111 376 260

104 146 872

107 632 005

Accès au droit et à la justice

13 065 021

13 849 761

13 065 021

13 849 761

Conduite et pilotage de la politique de la justice

388 907 969

371 136 391

416 328 053

323 684 188

Conseil supérieur de la magistrature

1 562 523

1 520 051

2 645 316

2 510 656

Médias, livre et industries culturelles

310 993 538

299 812 199

310 993 538

299 812 199

Presse et médias

23 092 525

23 322 179

23 092 525

23 322 179

Livre et industries culturelles

287 901 013

276 490 020

287 901 013

276 490 020

Outre-mer

62 692 684

60 975 022

61 576 513

59 843 463

Emploi outre-mer

58 710 583

56 992 921

57 594 412

55 861 362

Conditions de vie outre-mer

3 982 101

3 982 101

3 982 101

3 982 101

Relations avec les collectivités territoriales

600 751

2 360 751

599 751

2 359 751

Concours spécifiques et administration

600 751

2 360 751

599 751

2 359 751

Remboursements et dégrèvements

4 775 932 000

4 426 716 000

4 775 932 000

4 426 716 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 775 932 000

4 426 716 000

4 775 932 000

4 426 716 000

Santé

170 838 967

338 325 892

170 868 947

338 355 872

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

116 838 967

96 325 892

116 868 947

96 355 872

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

54 000 000

242 000 000

54 000 000

242 000 000

Sécurités

3 946 802 437

3 350 984 377

3 137 452 370

3 170 091 285

Police nationale

1 537 094 775

1 368 564 760

1 239 927 269

1 268 637 254

Gendarmerie nationale

1 936 747 446

1 611 675 976

1 592 983 843

1 569 811 849

Sécurité et éducation routières

64 688 941

64 688 941

63 596 128

63 596 128

Sécurité civile

408 271 275

306 054 700

240 945 130

268 046 054

Sport, jeunesse et vie associative

705 823 612

551 288 993

705 986 112

551 451 493

Sport

76 969 243

76 524 999

77 131 743

76 687 499

Jeunesse et vie associative

623 601 369

470 763 994

623 601 369

470 763 994

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

3 253 000

0

3 253 000

0

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

2 000 000

4 000 000

2 000 000

4 000 000

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

54 899 000 000

59 276 000 000

54 899 000 000

59 276 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

54 207 000 000

58 615 000 000

54 207 000 000

58 615 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

661 000 000

692 000 000

661 000 000

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

8 030 000

1 730 000

12 120 000

9 110 500

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

8 030 000

1 730 000

12 120 000

9 110 500

Transformation et fonction publiques

610 203 547

230 015 698

311 457 565

215 074 469

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

593 706 545

214 292 748

278 550 026

194 840 146

Transformation publique

6 274 052

5 500 000

21 173 216

8 500 000

Fonction publique

10 222 950

10 222 950

11 734 323

11 734 323

Cohésion des territoires

6 198 000

43 630 000

6 198 000

43 983 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

3 198 000

40 540 000

3 198 000

40 080 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Interventions territoriales de l'État

0

90 000

0

903 000

Écologie, développement et mobilité durables

172 526 638

185 461 045

161 973 189

225 203 042

Infrastructures et services de transports

63 343 460

80 430 679

49 417 460

66 010 301

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

31 532 778

29 754 291

40 062 471

38 754 199

Paysages, eau et biodiversité

3 999 026

7 272 134

3 001 234

9 355 369

Expertise, information géographique et météorologie

0

14 822 507

0

14 822 507

Prévention des risques

6 486 034

11 141 434

22 001 378

15 242 234

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

50 665 340

23 290 000

30 990 646

63 268 432

Sûreté nucléaire et radioprotection

16 500 000

18 750 000

16 500 000

17 750 000

Enseignement scolaire

175 939 315

159 465 693

156 551 655

172 248 991

Soutien de la politique de l'éducation nationale

175 939 315

159 465 693

156 551 655

172 248 991

Recherche et enseignement supérieur

616 397 678

694 258 795

574 954 389

585 479 817

Formations supérieures et recherche universitaire

204 364 340

293 384 624

248 721 995

255 146 364

Vie étudiante

137 920 000

120 220 000

107 152 667

105 382 667

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

180 895 701

175 698 350

124 140 518

118 467 903

Recherche spatiale

72 881 819

72 655 379

72 881 819

72 655 379

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 315 334

2 315 334

6 315 334

6 315 334

Recherche duale (civile et militaire)

0

12 770 114

0

12 770 114

Enseignement supérieur et recherche agricoles

18 020 484

17 214 994

15 742 056

14 742 056

Missions ministérielles

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

29 257 241

32 866 693

105 343 679

109 254 266

Accès et retour à l'emploi

23 062 316

15 594 211

39 320 664

31 795 628

Soutien des ministères sociaux

6 194 925

17 272 482

66 023 015

77 458 638

Action extérieure de l'État

86 950 873

92 487 767

85 427 070

90 971 516

Action de la France en Europe et dans le monde

86 950 873

92 487 767

85 427 070

90 971 516

Administration générale et territoriale de l'État

424 425 073

491 979 612

779 776 374

580 268 333

Administration territoriale de l'État

111 582 109

117 582 109

87 017 551

99 017 551

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

312 842 964

374 397 503

692 758 823

481 250 782

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

161 809 161

121 241 662

86 815 995

110 746 267

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

62 956 125

84 413 475

65 940 793

76 707 226

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

20 500 000

26 080 000

6 860 000

11 900 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

78 353 036

10 748 187

14 015 202

22 139 041

Conseil et contrôle de l'État

4 009 199

4 579 733

63 385 221

27 665 605

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 634 199

4 204 733

63 010 221

27 290 605

Cour des comptes et autres juridictions financières

375 000

375 000

375 000

375 000

Culture

611 603 477

444 670 533

535 676 789

447 239 237

Patrimoines

395 602 320

227 401 355

377 198 541

305 986 808

Création

103 066 672

135 607 690

81 839 562

69 094 583

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

98 076 041

68 553 043

62 537 534

58 306 694

Soutien aux politiques du ministère de la culture

14 858 444

13 108 445

14 101 152

13 851 152

Défense

43 530 105 644

45 108 720 613

18 030 086 228

23 871 398 111

Environnement et prospective de la politique de défense

231 149 460

337 669 941

297 998 840

340 154 613

Préparation et emploi des forces

3 434 930 482

2 698 416 284

2 510 347 541

2 803 926 939

Soutien de la politique de la défense

671 041 452

1 090 278 805

842 077 645

891 569 027

Équipement des forces

39 192 984 250

40 982 355 583

14 379 662 202

19 835 747 532

Direction de l'action du Gouvernement

135 037 316

150 535 308

127 710 680

143 456 562

Coordination du travail gouvernemental

135 017 316

150 515 308

127 690 680

143 436 562

Protection des droits et libertés

20 000

20 000

20 000

20 000

Économie

200 000

200 000

200 000

200 000

Développement des entreprises et régulations

200 000

200 000

200 000

200 000

Gestion des finances publiques

286 428 881

394 093 840

284 474 779

303 137 686

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

142 333 763

236 735 597

149 495 657

170 674 466

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

38 079 503

41 922 909

47 263 708

44 973 810

Facilitation et sécurisation des échanges

106 015 615

115 435 334

87 715 414

87 489 410

Immigration, asile et intégration

133 548 501

321 612 404

121 440 478

205 495 216

Immigration et asile

124 098 501

312 112 404

111 990 478

195 995 216

Intégration et accès à la nationalité française

9 450 000

9 500 000

9 450 000

9 500 000

Justice

823 272 478

1 032 375 240

1 125 017 361

1 092 979 856

Justice judiciaire

219 278 732

156 123 821

316 000 516

254 907 296

Administration pénitentiaire

515 503 309

679 000 000

682 439 585

625 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

36 732 937

35 737 447

38 165 260

31 698 436

Conduite et pilotage de la politique de la justice

51 757 500

161 513 972

88 412 000

181 374 124

Médias, livre et industries culturelles

44 146 243

64 877 273

36 229 035

47 542 955

Livre et industries culturelles

44 146 243

64 877 273

36 229 035

47 542 955

Outre-mer

28 260 396

35 534 953

14 421 598

17 043 976

Emploi outre-mer

28 260 396

28 754 953

14 421 598

14 673 976

Conditions de vie outre-mer

0

6 780 000

0

2 370 000

Relations avec les collectivités territoriales

10 138 423

10 138 423

10 544 673

10 544 673

Concours spécifiques et administration

10 138 423

10 138 423

10 544 673

10 544 673

Sécurités

987 512 324

1 507 470 621

906 675 925

1 036 813 596

Police nationale

538 031 033

850 756 501

460 031 232

499 019 598

Gendarmerie nationale

392 365 547

385 401 316

301 246 924

363 472 699

Sécurité et éducation routières

7 115 950

7 115 950

6 701 281

6 701 281

Sécurité civile

49 999 794

264 196 854

138 696 488

167 620 018

Sport, jeunesse et vie associative

5 360 632

32 932 598

16 669 332

14 959 824

Sport

5 360 632

5 360 632

7 669 332

7 669 332

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

0

0

9 000 000

0

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

0

27 571 966

0

7 290 492

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 700 449 060

1 592 851 690

1 700 449 060

1 592 851 690

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 617 149 141

1 516 407 423

1 617 149 141

1 516 407 423

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

83 299 919

76 444 267

83 299 919

76 444 267

Transformation et fonction publiques

64 955 605

51 995 606

77 955 561

51 995 561

Transformation publique

17 650 000

690 000

30 650 000

690 000

Fonction publique

47 305 605

51 305 606

47 305 561

51 305 561

Aide publique au développement

3 794 817 470

4 024 454 588

3 589 845 299

3 159 718 729

Aide économique et financière au développement

1 280 299 419

1 054 305 000

884 716 323

890 897 412

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 744 518 051

1 126 463 884

1 967 128 976

1 530 821 317

Restitution des « biens mal acquis »

32 000 000

0

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

1 843 685 704

738 000 000

738 000 000

Cohésion des territoires

23 048 694 697

21 632 285 900

22 866 022 112

21 749 260 002

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 933 886 925

3 043 480 925

2 958 640 369

3 068 234 369

Aide à l'accès au logement

16 713 254 000

16 126 135 643

16 713 254 000

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

2 558 286 388

1 584 626 438

2 400 040 438

1 692 158 356

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

216 764 806

209 611 521

167 177 206

195 023 921

Politique de la ville

552 481 330

594 648 647

552 481 330

594 648 647

Interventions territoriales de l'État

74 021 248

73 782 726

74 428 769

73 059 066

Écologie, développement et mobilité durables

16 655 572 751

17 810 169 964

15 412 946 407

15 292 685 257

Infrastructures et services de transports

4 174 760 862

5 299 327 670

3 807 918 844

4 019 293 410

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

145 132 024

182 928 526

151 386 230

172 666 316

Paysages, eau et biodiversité

238 141 570

213 318 228

243 078 962

218 809 737

Expertise, information géographique et météorologie

6 319 422

6 066 646

6 319 422

6 066 646

Prévention des risques

350 216 349

1 452 990 014

257 440 425

290 355 502

Énergie, climat et après-mines

1 673 578 555

1 063 781 055

1 247 878 555

1 044 601 055

Service public de l'énergie

8 913 858 333

8 929 936 908

8 571 358 333

8 443 236 908

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

6 970 636

12 270 917

6 970 636

12 270 917

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

1 145 000 000

648 000 000

1 119 000 000

1 083 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

1 595 000

1 550 000

1 595 000

1 550 000

Enseignement scolaire

4 419 360 936

4 153 774 166

4 429 809 371

4 159 321 375

Enseignement scolaire public du premier degré

8 647 567

8 647 567

8 647 567

8 647 567

Enseignement scolaire public du second degré

386 225 380

302 803 853

386 225 380

302 803 853

Vie de l'élève

2 581 562 133

2 391 659 179

2 591 562 133

2 395 889 579

Enseignement privé du premier et du second degrés

902 742 961

896 675 127

902 742 961

896 675 127

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 423 735

8 423 735

11 423 735

10 450 544

Enseignement technique agricole

531 759 160

545 564 705

529 207 595

544 854 705

Recherche et enseignement supérieur

6 193 170 393

6 357 001 586

5 796 152 454

6 032 018 491

Formations supérieures et recherche universitaire

161 879 042

161 879 042

161 879 042

161 879 042

Vie étudiante

2 538 939 543

2 500 683 053

2 538 939 543

2 500 683 053

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

2 248 617 289

2 173 439 767

1 864 654 604

1 879 283 076

Recherche spatiale

1 115 078 290

1 155 723 553

1 115 078 290

1 155 723 553

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

45 181 481

50 000 000

32 126 227

58 070 050

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

12 109 632

206 064 436

12 109 632

206 064 436

Enseignement supérieur et recherche agricoles

71 365 116

109 211 735

71 365 116

70 315 281

Régimes sociaux et de retraite

5 973 981 683

5 967 850 507

5 973 981 683

5 967 850 507

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 132 828 913

4 122 679 786

4 132 828 913

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

759 219 127

790 551 683

759 219 127

790 551 683

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 081 933 643

1 054 619 038

1 081 933 643

1 054 619 038

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 292 805 995

29 436 736 490

30 289 167 329

29 439 421 059

Inclusion sociale et protection des personnes

14 139 602 173

13 083 908 687

14 140 763 507

13 084 042 566

Handicap et dépendance

16 060 671 412

16 258 503 566

16 055 871 412

16 261 054 256

Égalité entre les femmes et les hommes

92 532 410

94 324 237

92 532 410

94 324 237

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

450 000 000

3 938 529 943

4 863 765 887

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

172 909 030

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

0

4 869 977

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

29 650 459

23 160 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

3 147 466 376

3 318 311 564

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

450 000 000

583 634 101

1 289 439 597

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

15 449 345 733

12 830 325 516

15 501 494 951

13 522 265 576

Accès et retour à l'emploi

6 058 839 126

5 402 121 380

5 560 577 283

5 459 033 276

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

9 365 620 879

7 406 607 431

9 880 161 943

8 005 465 595

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

21 635 728

18 496 705

57 505 725

54 666 705

Soutien des ministères sociaux

3 250 000

3 100 000

3 250 000

3 100 000

Action extérieure de l'État

1 120 204 556

1 066 831 102

1 120 262 756

1 066 831 102

Action de la France en Europe et dans le monde

839 294 550

803 920 681

839 294 550

803 920 681

Diplomatie culturelle et d'influence

148 610 006

135 805 678

148 610 006

135 805 678

Français à l'étranger et affaires consulaires

132 300 000

127 104 743

132 358 200

127 104 743

Administration générale et territoriale de l'État

165 249 389

155 862 965

165 249 389

155 862 965

Vie politique

69 120 672

79 934 248

69 120 672

79 934 248

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

96 128 717

75 928 717

96 128 717

75 928 717

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 411 305 325

1 713 926 883

2 290 054 730

1 832 933 741

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1 675 162 327

1 159 572 804

1 608 700 060

1 261 237 218

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

287 142 998

104 854 079

232 354 670

122 196 523

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

500 000

500 000

500 000

500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

448 500 000

449 000 000

448 500 000

449 000 000

Conseil et contrôle de l'État

73 900

73 900

73 900

73 900

Cour des comptes et autres juridictions financières

73 900

73 900

73 900

73 900

Culture

1 404 510 997

1 260 118 219

1 370 829 207

1 271 430 683

Patrimoines

310 963 350

246 545 662

299 699 273

266 024 215

Création

638 332 674

602 371 677

630 691 673

598 471 673

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

444 274 905

400 660 812

429 504 280

396 400 814

Soutien aux politiques du ministère de la culture

10 940 068

10 540 068

10 933 981

10 533 981

Défense

1 576 635 930

1 003 402 702

923 249 255

902 407 706

Environnement et prospective de la politique de défense

154 164 178

156 307 488

132 596 931

128 907 488

Préparation et emploi des forces

425 491 222

492 289 518

420 244 770

492 289 518

Soutien de la politique de la défense

10 965 012

9 000 000

18 296 274

17 905 596

Équipement des forces

986 015 518

345 805 696

352 111 280

263 305 104

Direction de l'action du Gouvernement

102 988 632

100 326 131

103 114 855

100 328 173

Coordination du travail gouvernemental

53 004 745

49 719 715

53 130 968

49 721 757

Protection des droits et libertés

49 983 887

50 606 416

49 983 887

50 606 416

Économie

3 640 603 443

2 209 235 060

2 193 873 518

1 980 695 479

Développement des entreprises et régulations

3 254 289 575

1 910 102 737

1 653 988 304

1 409 101 566

Plan France Très haut débit

77 548 456

16 132 323

227 266 960

286 521 071

Statistiques et études économiques

20 000 000

19 000 000

22 100 000

19 100 000

Stratégies économiques

288 765 412

264 000 000

290 518 254

265 972 842

Engagements financiers de l'État

1 097 117 884

885 205 569

1 268 647 153

1 063 795 199

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Épargne

111 845 287

94 842 608

111 845 287

94 842 608

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

171 529 269

178 589 630

Gestion des finances publiques

60 635 312

75 154 374

60 652 717

70 149 236

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

460 000

460 000

477 404

460 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

350 000

350 000

350 000

350 000

Facilitation et sécurisation des échanges

59 825 312

74 344 374

59 825 313

69 339 236

Immigration, asile et intégration

1 090 027 179

1 306 811 298

1 392 331 571

1 346 209 588

Immigration et asile

1 026 331 398

1 244 264 898

1 332 069 358

1 283 663 188

Intégration et accès à la nationalité française

63 695 781

62 546 400

60 262 213

62 546 400

Justice

1 133 641 624

1 126 308 281

1 132 496 647

1 126 313 409

Justice judiciaire

4 354 293

4 354 293

4 354 293

4 354 293

Administration pénitentiaire

15 022 630

15 022 630

15 022 630

15 022 630

Protection judiciaire de la jeunesse

323 372 820

310 506 067

322 227 843

310 511 195

Accès au droit et à la justice

789 365 538

794 643 490

789 365 538

794 643 490

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 526 343

1 781 801

1 526 343

1 781 801

Médias, livre et industries culturelles

372 993 298

343 040 551

372 780 386

342 827 639

Presse et médias

347 055 795

324 407 532

346 072 883

323 424 620

Livre et industries culturelles

25 937 503

18 633 019

26 707 503

19 403 019

Outre-mer

3 234 744 867

2 600 082 959

2 692 342 294

2 537 031 446

Emploi outre-mer

1 866 210 056

1 523 501 437

1 857 564 647

1 516 856 028

Conditions de vie outre-mer

1 368 534 811

1 076 581 522

834 777 647

1 020 175 418

Relations avec les collectivités territoriales

3 902 863 871

3 748 766 644

3 951 653 908

3 918 997 754

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 661 377 110

3 511 126 769

3 608 378 234

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

241 486 761

237 639 875

343 275 674

243 400 403

Remboursements et dégrèvements

143 529 688 991

141 036 645 429

143 529 688 991

141 036 645 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

138 800 864 000

136 418 645 429

138 800 864 000

136 418 645 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 728 824 991

4 618 000 000

4 728 824 991

4 618 000 000

Santé

1 318 260 697

1 329 745 364

1 310 460 697

1 333 045 364

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

101 960 697

113 445 364

94 160 697

116 745 364

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

Sécurités

217 687 528

228 162 731

266 116 615

246 529 046

Police nationale

34 778 601

36 712 440

34 778 601

36 712 440

Gendarmerie nationale

12 600 000

10 000 000

12 000 000

6 000 000

Sécurité et éducation routières

11 817 743

11 817 743

11 817 743

11 817 743

Sécurité civile

158 491 184

169 632 548

207 520 271

191 998 863

Sport, jeunesse et vie associative

695 122 908

876 707 532

616 295 341

535 107 248

Sport

479 946 290

351 695 231

375 966 423

335 715 364

Jeunesse et vie associative

197 176 618

155 876 618

197 176 618

155 876 618

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

0

0

35 952 300

0

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

18 000 000

369 135 683

7 200 000

43 515 266

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

1 317 000 000

389 700 000

764 028 494

489 780 112

Aide économique et financière au développement

1 172 000 000

289 700 000

619 028 494

389 780 112

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

145 000 000

100 000 000

145 000 000

100 000 000

Enseignement scolaire

661 500

16 477 000

661 500

3 286 167

Enseignement technique agricole

661 500

16 477 000

661 500

3 286 167

Recherche et enseignement supérieur

52 233 512

13 901 630

73 187 849

9 099 676

Formations supérieures et recherche universitaire

20 892 486

13 901 630

39 201 831

9 099 676

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

31 341 026

0

33 986 018

0

Missions ministérielles

 

 

 

 

Investir pour la France de 2030

0

0

21 750 000

13 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

2 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

19 750 000

13 500 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

109 600 000

0

109 600 000

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

0

109 600 000

0

109 600 000

Culture

2 654 440

1 654 440

2 648 516

1 648 516

Patrimoines

2 654 440

1 654 440

2 648 516

1 648 516

Économie

19 000

18 000

19 000

18 000

Développement des entreprises et régulations

19 000

18 000

19 000

18 000

Gestion des finances publiques

448 287

627 544

448 287

626 713

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

448 287

627 544

448 287

626 713

Sécurités

2 668 545

1 926 288

2 668 545

1 926 288

Sécurité civile

2 668 545

1 926 288

2 668 545

1 926 288

 

 


 


3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (budget général ; hors fonds de concours)

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Titre. 2. Dépenses de personnel

157 015 553 904

160 458 454 335

157 015 553 904

160 458 454 335

Rémunérations d’activité

90 631 132 057

91 754 206 039

90 631 132 057

91 754 206 039

Cotisations et contributions sociales

65 014 326 240

67 015 919 625

65 014 326 240

67 015 919 625

Prestations sociales et allocations diverses

1 370 095 607

1 688 328 671

1 370 095 607

1 688 328 671

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

77 607 269 729

75 066 189 443

70 589 496 891

70 695 580 119

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

43 990 462 304

41 185 414 631

36 973 834 950

36 814 805 307

Subventions pour charges de service public

33 616 807 425

33 880 774 812

33 615 661 941

33 880 774 812

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

54 899 000 000

59 276 000 000

54 899 000 000

59 276 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

53 536 000 000

58 016 000 000

53 536 000 000

58 016 000 000

Charges financières diverses

1 363 000 000

1 260 000 000

1 363 000 000

1 260 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

48 891 361 040

51 160 878 504

23 553 150 015

29 360 817 498

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

47 353 502 697

49 327 901 472

22 019 346 042

27 669 233 525

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

467 923 675

624 875 257

430 632 087

531 671 586

Subventions pour charges d'investissement

1 069 934 668

1 208 101 775

1 103 171 886

1 159 912 387

Titre. 6. Dépenses d’intervention

274 667 510 654

265 373 853 707

274 336 528 100

266 698 369 241

Transferts aux ménages

88 412 368 063

83 994 073 786

87 689 981 798

83 969 609 065

Transferts aux entreprises

143 100 080 622

138 480 303 050

144 505 420 217

139 240 377 356

Transferts aux collectivités territoriales

13 520 474 454

12 658 689 981

13 115 981 866

13 265 076 966

Transferts aux autres collectivités

28 649 314 918

29 450 423 929

28 039 871 622

29 432 942 893

Appels en garantie

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

1 375 685 284

533 904 902

865 412 191

629 485 472

Prêts et avances

161 985 806

210 245 544

186 380 798

223 744 713

Dotations en fonds propres

41 699 478

33 959 358

60 002 899

15 960 647

Dépenses de participations financières

1 172 000 000

289 700 000

619 028 494

389 780 112

Total

615 594 222 754

613 009 460 112

582 396 983 244

588 258 885 886


 


Projet de loi de finances

1

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois

Emplois

2025

2026

 

 

 

Budget général

1997193

2005318

Action et comptes publics

114670

114158

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

92562

92115

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5040

5028

Facilitation et sécurisation des échanges

16531

16475

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

537

540

Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

30451

30432

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2845

2840

Enseignement technique agricole

15872

16046

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5141

5083

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6594

6463

Aménagement du territoire et décentralisation

100

100

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

100

100

Armées et anciens combattants

271117

272279

Soutien de la politique de la défense

271117

272279

Culture

9157

8926

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9157

8926

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

12904

12861

Développement des entreprises et régulations

4576

4548

Statistiques et études économiques

5025

5022

Sûreté nucléaire et radioprotection

2025

2025

Stratégies économiques

1278

1266

Éducation nationale

1078986

1084758

Enseignement privé du premier et du second degrés

132607

132343

Enseignement scolaire public du premier degré

341540

341897

Enseignement scolaire public du second degré

451083

451966

Soutien de la politique de l'éducation nationale

28941

28974

Vie de l'élève

124815

129577

Enseignement supérieur, recherche et espace

5104

5076

Formations supérieures et recherche universitaire

5104

5076

Europe et affaires étrangères

13892

13941

Action de la France en Europe et dans le monde

13892

13941

Intérieur

298702

299804

Gendarmerie nationale

103077

103079

Sécurité civile

2662

2774

Police nationale

152690

153286

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

10941

10977

Vie politique

54

61

Administration territoriale de l'État

29279

29627

Justice

96161

98248

Administration pénitentiaire

45342

46295

Justice judiciaire

38408

39482

Protection judiciaire de la jeunesse

9591

9621

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2793

2821

Conseil supérieur de la magistrature

27

28

Outre-mer

5589

5589

Emploi outre-mer

5589

5589

Services du Premier ministre

10454

10494

Conseil économique, social et environnemental

154

153

Coordination du travail gouvernemental

3211

3266

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

16

16

Cour des comptes et autres juridictions financières

1822

1804

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4501

4498

Protection des droits et libertés

750

757

Sports, jeunesse et vie associative

2301

1429

Sport

1442

1429

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

34559

34243

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

34559

34243

Travail et solidarités

12756

12690

Soutien des ministères sociaux

12756

12690

Ville et logement

291

291

Politique de la ville

291

291

 

 

 

Budgets annexes

11006

11048

Contrôle et exploitation aériens

10520

10561

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10520

10561

Publications officielles et informations administratives

486

487

Pilotage et ressources humaines

486

487

 

 

 

Total

2008200

2016366

 

 

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2026 à celles de 2025

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

13 983 000

12 435 000

13 983 000

12 435 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

13 983 000

12 435 000

13 983 000

12 435 000

Transformation et fonction publiques

6 035 000

6 000 000

6 035 000

6 000 000

Fonction publique

6 035 000

6 000 000

6 035 000

6 000 000

Cohésion des territoires

564 730 956

590 553 311

546 619 960

549 227 728

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

150 000

150 000

0

150 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

493 458 271

500 000 000

403 060 891

391 798 917

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

47 977 685

53 053 311

47 977 685

53 053 311

Politique de la ville

500 000

500 000

500 000

500 000

Interventions territoriales de l'État

22 645 000

36 850 000

95 081 384

103 725 500

Écologie, développement et mobilité durables

3 347 501 900

3 525 099 960

3 872 965 729

3 573 802 460

Infrastructures et services de transports

3 284 350 000

3 464 200 000

3 808 837 229

3 512 572 500

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

12 250 000

15 250 000

12 250 000

15 250 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

2 918 400

5 000 000

2 918 400

Expertise, information géographique et météorologie

0

30 000

0

30 000

Prévention des risques

5 599 200

4 320 000

6 575 800

4 650 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

15 052 700

16 500 000

15 052 700

16 500 000

Sûreté nucléaire et radioprotection

25 250 000

21 881 560

25 250 000

21 881 560

Enseignement scolaire

11 050 000

20 100 000

11 050 000

20 100 000

Enseignement scolaire public du premier degré

230 000

590 000

230 000

590 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 730 000

4 865 000

1 730 000

4 865 000

Vie de l'élève

1 500 000

1 000 000

1 500 000

1 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

5 000

0

5 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

7 590 000

13 640 000

7 590 000

13 640 000

Recherche et enseignement supérieur

25 220 000

20 998 470

44 297 083

39 807 070

Formations supérieures et recherche universitaire

25 220 000

20 490 000

44 297 083

39 298 600

Vie étudiante

 

110 000

 

110 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

398 470

0

398 470

Missions ministérielles

 

 

 

 

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

12 200 000

689 888 116

12 200 000

632 930 968

Accès et retour à l'emploi

0

50 000 000

0

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

626 957 148

0

570 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

130 968

0

130 968

Soutien des ministères sociaux

12 200 000

12 800 000

12 200 000

12 800 000

Action extérieure de l'État

7 260 000

16 916 330

7 260 000

16 916 330

Action de la France en Europe et dans le monde

5 260 000

14 916 330

5 260 000

14 916 330

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

61 909 416

58 534 170

61 909 416

58 534 170

Administration territoriale de l'État

43 040 000

29 500 000

43 040 000

29 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

18 869 416

29 034 170

18 869 416

29 034 170

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 390 719

33 659 940

13 390 719

40 857 188

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

 

960 000

 

960 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 568 267

32 699 940

6 568 267

32 699 940

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 822 452

 

6 822 452

7 197 248

Conseil et contrôle de l'État

6 100 000

5 812 042

6 100 000

5 812 042

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 200 000

3 912 042

4 200 000

3 912 042

Culture

1 000 000

1 205 000

1 000 000

1 205 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

205 000

0

205 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Défense

721 389 603

464 539 167

871 389 603

464 539 167

Environnement et prospective de la politique de défense

320 000

320 000

320 000

320 000

Préparation et emploi des forces

407 080 654

411 719 532

407 080 654

411 719 532

Soutien de la politique de la défense

259 483 933

 

259 483 933

 

Équipement des forces

54 505 016

52 499 635

204 505 016

52 499 635

Direction de l'action du Gouvernement

57 282 000

72 046 828

57 282 000

72 046 828

Coordination du travail gouvernemental

57 282 000

72 046 828

57 282 000

72 046 828

Économie

8 401 248

9 356 939

8 401 248

9 356 939

Développement des entreprises et régulations

101 248

56 939

101 248

56 939

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

2 500 000

1 500 000

2 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques

32 150 565

32 758 620

32 150 565

32 758 620

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

19 120 000

19 944 000

19 120 000

19 944 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

4 381 816

5 265 872

4 381 816

5 265 872

Facilitation et sécurisation des échanges

8 648 749

7 548 748

8 648 749

7 548 748

Immigration, asile et intégration

104 850 545

77 852 855

104 850 545

77 852 855

Immigration et asile

83 698 038

65 792 230

83 698 038

65 792 230

Intégration et accès à la nationalité française

21 152 507

12 060 625

21 152 507

12 060 625

Justice

8 253 215

5 791 992

8 253 215

5 791 992

Justice judiciaire

3 917 899

2 419 316

3 917 899

2 419 316

Administration pénitentiaire

1 615 600

1 337 350

1 615 600

1 337 350

Protection judiciaire de la jeunesse

974 716

 

974 716

 

Accès au droit et à la justice

25 000

15 326

25 000

15 326

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 720 000

2 020 000

1 720 000

2 020 000

Outre-mer

40 331 500

52 331 500

40 331 500

52 331 500

Emploi outre-mer

40 000 000

52 000 000

40 000 000

52 000 000

Conditions de vie outre-mer

331 500

331 500

331 500

331 500

Relations avec les collectivités territoriales

210 000

260 000

210 000

260 000

Concours spécifiques et administration

210 000

260 000

210 000

260 000

Sécurités

367 113 541

407 451 039

384 104 195

423 741 693

Police nationale

52 128 331

114 931 762

69 118 985

131 222 416

Gendarmerie nationale

298 185 210

274 599 277

298 185 210

274 599 277

Sécurité et éducation routières

0

120 000

0

120 000

Sécurité civile

16 800 000

17 800 000

16 800 000

17 800 000

Sport, jeunesse et vie associative

35 015 000

35 015 000

35 015 000

35 015 000

Sport

15 000

15 000

15 000

15 000

Jeunesse et vie associative

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

 


 


Projet de loi de finances

1

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget général

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations

Crédits

d’engagement

de paiement

Action et comptes publics

164290863223

163834998812

Fonction publique

226511084

228212084

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8299787952

8229943005

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1059391129

1059391129

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4122679786

4122679786

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

140845361429

140845361429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4618000000

4618000000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1047246634

998860691

Facilitation et sécurisation des échanges

1839606057

1820892617

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

220292748

203671667

Transformation publique

43950000

39950000

Ecologie – mise en extinction du plan de relance

-

-

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

52857183

52857183

Présidence de la République

122563852

122563852

Assemblée nationale

607647569

607647569

Sénat

353470900

353470900

Conseil constitutionnel

20000000

20000000

Haute Cour

-

-

Cour de justice de la République

900000

900000

La Chaîne parlementaire

35596900

35596900

Indemnités des représentants français au Parlement européen

-

-

Provision relative aux rémunérations publiques

350000000

350000000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425000000

125000000

Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

6101629216

6148665620

Enseignement supérieur et recherche agricoles

469408586

428039194

Enseignement technique agricole

1733775175

1714804367

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1962488837

2056447002

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

839725962

838604272

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

647230656

661770785

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

449000000

449000000

Aménagement du territoire et décentralisation

4696631020

5288514546

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

285365202

270777602

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3511126769

3675597351

Concours spécifiques et administration

250139049

256304827

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

650000000

1085834766

Armées et anciens combattants

94880994945

68535371673

Environnement et prospective de la politique de défense

2753690638

2293659614

Équipement des forces

47168689657

22883898639

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1652495770

1659876270

Préparation et emploi des forces

17314435277

15919288057

Recherche duale (civile et militaire)

150019167

150019167

Soutien de la politique de la défense

25841664436

25628629926

Culture

4444217992

4438039970

Création

1080312811

1009899700

Patrimoines

1047381960

1145372429

Presse et médias

347729711

346746799

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871150209

870010384

Livre et industries culturelles

360000312

343435994

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

737642989

722574664

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

77876051886

77362978480

Aide économique et financière au développement

1352435000

1289107524

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

790362961

790362961

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

58615000000

58615000000

Développement des entreprises et régulations

2517987374

2103279223

Épargne

96166608

96166608

Énergie, climat et après-mines

1244724835

1232145522

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1477776585

1485846635

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

538162635

542162635

Statistiques et études économiques

488714015

485144278

Sûreté nucléaire et radioprotection

345607012

350307013

Stratégies économiques

664585630

666558472

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

37460000

37460000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

-

-

Plan France Très haut débit

16132323

286521071

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

-

178679630

Service public de l'énergie

8929936908

8443236908

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

661000000

661000000

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

100000000

100000000

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »

-

-

Éducation nationale

87889381105

87929172056

Enseignement privé du premier et du second degrés

8874491322

8874491322

Enseignement scolaire public du premier degré

27909445801

27911895801

Enseignement scolaire public du second degré

40007854624

40007854624

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3023059802

3056170353

Vie de l'élève

8074529556

8078759956

Enseignement supérieur, recherche et espace

29278603065

28869204861

Formations supérieures et recherche universitaire

15628183638

15585143424

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8563913527

8212392870

Recherche spatiale

1847679541

1847679541

Vie étudiante

3238826359

3223989026

Europe et affaires étrangères

6426099173

5737354301

Action de la France en Europe et dans le monde

2693105108

2697674120

Français à l'étranger et affaires consulaires

153407100

153810800

Diplomatie culturelle et d'influence

605940405

605940405

Solidarité à l'égard des pays en développement

1129960856

1541928976

Restitution des « biens mal acquis »

-

-

Fonds de solidarité pour le développement

1843685704

738000000

Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

17931537702

17937418372

Handicap et dépendance

16262766446

16265317136

Protection maladie

1216300000

1216300000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

210471256

213801236

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

242000000

242000000

Intérieur

33851247290

33225002412

Intégration et accès à la nationalité française

368484002

368464002

Gendarmerie nationale

11159701534

11091908790

Sécurité civile

994941569

882722402

Police nationale

14342441306

13890776897

Sécurité et éducation routières

83622634

82115152

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1926041488

2060618552

Vie politique

299561626

300925020

Immigration et asile

1870879406

1792471706

Administration territoriale de l'État

2805573725

2754999891

Justice

12677796907

13054866088

Accès au droit et à la justice

808493251

808493251

Administration pénitentiaire

5202016490

5548908621

Justice judiciaire

4699736966

4764293600

Protection judiciaire de la jeunesse

1167369035

1159590897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

794682623

767090572

Conseil supérieur de la magistrature

5498542

6489147

Outre-mer

2909644695

2826970646

Conditions de vie outre-mer

1087343623

1026527519

Emploi outre-mer

1822301072

1800443127

Services du Premier ministre

2566315522

7678791615

Conseil économique, social et environnemental

34149438

34149438

Coordination du travail gouvernemental

888184418

918455523

Égalité entre les femmes et les hommes

95647590

95647590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

78423848

78423848

Interventions territoriales de l'État

77325290

77597672

Cour des comptes et autres juridictions financières

264524368

267167164

Conseil d'État et autres juridictions administratives

537937237

567956821

Protection des droits et libertés

140123333

141564227

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

-

200693126

Valorisation de la recherche

-

32161600

Accélération de la modernisation des entreprises

-

136660000

Financement des investissements stratégiques

-

3753875009

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

450000000

1374439597

Sports, jeunesse et vie associative

1595267308

1235856750

Jeunesse et vie associative

626640612

626640612

Sport

567919047

554410380

Jeux olympiques et paralympiques 2024

-

-

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

400707649

54805758

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

7939299181

6869054232

Paysages, eau et biodiversité

378752482

395097182

Expertise, information géographique et météorologie

670754833

670754833

Prévention des risques

2646231496

1484891584

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

801946399

801946399

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

290283839

289702930

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3151330132

3226661304

Transports

5930000000

4635813380

Infrastructures et services de transports

5930000000

4635813380

Travail et solidarités

29975963882

30771040710

Accès et retour à l'emploi

6692579102

6765692415

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

8148609571

8747467735

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

40997840

77166395

Soutien des ministères sociaux

1973649554

2059373866

Inclusion sociale et protection des personnes

13120127815

13121340299

Ville et logement

21747916000

21879771362

Aide à l'accès au logement

16126135643

16126135643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1923343472

2030445390

Politique de la ville

651746960

651746960

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3046689925

3071443369

 

 

 


 


 


 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

74 564 266 531

77 513 364 357

Crédits de paiement

76 430 492 240

77 534 704 686

Solde

-1 866 225 709

-21 340 329

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

149 432 854 266

149 418 475 647

Crédits de paiement

149 879 650 533

150 140 243 603

Solde

-446 796 267

-721 767 956

Solde des comptes de commerce

-563 693 311

+1 020 545

Solde des comptes d'opérations monétaires

+95 900 000

+109 700 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-2 780 815 287

-632 387 740

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

(en euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Comptes de commerce

19 829 609 800

21 876 609 800

Comptes d'opérations monétaires

175 000 000

175 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 004 609 800

22 051 609 800