N° 1269
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, REJETÉE PAR LE SÉNAT, relative à la lutte contre la manipulation de l’information,
AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES D’ARTICLES ET ANNEXE
Par M. Bruno STUDER,
Député.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 799, 990, 949, 978, et T.A. 151.
Commission mixte paritaire : 1257.
Nouvelle lecture : 1219 rect, 1289.
Sénat : 1re lecture : 623, 677, 678, 667 et T.R. 152 (2017-2018).
Commission mixte paritaire : 731 et 732 (2017-2018).
– 1 –
SOMMAIRE
___
Pages
Titre I Dispositions modifiant le code électoral
Article 2 Application aux élections sénatoriales
Article 3 Application à l’élection en France des représentants au Parlement européen
Article 3 bis (nouveau) Application aux opérations référendaires
TITRE II dispositions modifiant la LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Article 5 bis Correction d’une erreur matérielle
Article 8 Extension du champ du référé en matière de communication audiovisuelle
Article 8 bis Devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne
TITRE III (Division et intitulés supprimés)
TITRE III bis dispositions relatives à l’éducation aux médias et à l’information
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
– 1 –
La Commission est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi n° 1219 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
À titre liminaire, le rapporteur ne peut que déplorer le choix, fait par le Sénat, de rejeter, le 26 juillet dernier, la proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale sans examen au fond, par le vote d’une question préalable. Si certains articles ont soulevé, au Sénat, une vive opposition, d’autres auraient pourtant pu recevoir l’assentiment, sur le fond, des membres de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication. C’est notamment le cas des articles introduits à l’initiative du rapporteur et relatif à l’éducation aux médias et à l’information, qui auraient dû, eu égard à leur caractère consensuel, trouver un écho favorable auprès de nos collègues sénateurs.
Le Sénat, au lieu de faire le choix d’examiner, au besoin en les amendant, les dispositions sur lesquelles un terrain d’entente aurait pu être trouvé et de contribuer au débat de façon utile, comme il le fait souvent, a décidé de rejeter, d’un bloc, l’ensemble de la présente proposition de loi.
Pour les articles dont la Commission est saisie au fond, les justifications apportées par la commission de la culture du Sénat au dépôt d’une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi, n’apparaissent guère fondées.
Ainsi, notre Assemblée ne ferait, par les dispositions relatives aux plateformes, que « traduire l’inadaptation de la directive européenne de 2000 qui empêche toute régulation sérieuse des grands opérateurs d’Internet » ([1]). Si le rapporteur ne peut que souscrire à cette appréciation du droit communautaire dans ce domaine, il souligne que l’Assemblée nationale, dans sa majorité, a fait le choix de l’anticipation. Certes, le cadre juridique est contraint par le droit communautaire ; mais cela ne doit pas conduire à l’immobilisme. Il convient, au contraire, d’exploiter les marges de manœuvre, si faibles soient-elles, laissées par le cadre européen, et d’indiquer la voie que souhaite prendre notre pays sur ce sujet particulièrement pressant.
Par ailleurs, le Sénat estime inopportune l’adoption de la présente proposition de loi, au motif qu’elle pourrait donner l’impression à nos concitoyens « que la question des fausses informations a été résolue, ce qui ne sera bien évidemment pas le cas, comme nos concitoyens pourront le constater très rapidement » ([2]). Il est clair qu’il faut ici faire preuve d’humilité : ces propositions de loi ne permettront pas la disparition des fausses informations – une telle efficacité serait du reste extrêmement inquiétante quant à la liberté d’expression dont chacun bénéficie.
Pour autant, plusieurs mesures apparaissent pouvoir limiter l’influence que de telles informations peuvent avoir : l’information des utilisateurs des plateformes sera considérablement renforcée, ces derniers étant désormais à même de juger par eux-mêmes de la fiabilité de l’origine de l’information, notamment en période électorale ; les jeunes générations seront également mieux sensibilisées à la question, tandis que les médias audiovisuels auront une responsabilité nouvelle vis-à-vis de leur public ; le CSA pourra également agir de façon plus efficace pour limiter la diffusion de fausses informations par le biais de la télévision, média qui, comme la presse écrite, bénéficie, de la part de ses usagers, d’une présomption de vérité.
Les autres mesures de la proposition de loi, qui ne recueillaient pas, par principe, l’assentiment du Sénat, auraient valablement pu être supprimées du texte qu’il aurait transmis à notre Assemblée, ce qui aurait permis à nos collègues sénateurs d’apporter leur contribution aux autres articles de la présente proposition de loi.
La commission était donc saisie du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, auquel elle n’a apporté que quelques modifications rédactionnelles ou de précision.
Délégation d’article
Comme en première lecture, la commission des Affaires culturelles a délégué l’examen au fond des articles des titres Ier et IV à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Ainsi, le présent rapport porte uniquement sur les 4 à 9 septies de la présente proposition de loi et renvoie, pour chaque article délégué, au rapport n° 1289 présenté par Mme Naïma Moutchou au nom de la commission des Lois.
– 1 –
Titre I
Dispositions modifiant le code électoral
Article 1er
Nouveaux outils de lutte contre la diffusion de fausses informations durant la période électorale
Cet article a été délégué à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie pour avis (voir l’avis n° 1289 ([3])).
*
Article 2
Application aux élections sénatoriales
Cet article a été délégué à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie pour avis (voir l’avis n° 1289 (1)).
*
Article 3
Application à l’élection en France des représentants au Parlement européen
Cet article a été délégué à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie pour avis (voir l’avis n° 1289 (1)).
*
Article 3 bis (nouveau)
Application aux opérations référendaires
Cet article a été délégué à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie pour avis (voir l’avis n° 1289 (1)).
*
TITRE II
dispositions modifiant la LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Article 4
Refus de conventionnement par le Conseil supérieur de l’audiovisuel des services de radio et de télévision diffusés par des réseaux n’utilisant pas les fréquences hertziennes
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, tel qu’il a été modifié en première lecture par notre Commission, vise à :
– clarifier les fondements d’un possible refus de conventionnement de la part du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; le CSA pourra refuser de signer une convention avec un éditeur si la diffusion du service de radio ou de télévision en question comporte un risque grave d’atteinte à un certain nombre de principes fondamentaux de notre droit – tels que la dignité de la personne humaine, le pluralisme ou encore les intérêts fondamentaux de la Nation, parmi lesquels le fonctionnement régulier des institutions – ou si, par sa nature même, la diffusion du service constituerait une violation des lois en vigueur ;
– donner plus de pouvoirs au CSA dans le cadre de l’examen des demandes de conventionnement émanant d’une personne morale contrôlée par un État étranger ou placée sous l’influence de ce dernier : dans un tel cas de figure, le CSA pourra s’appuyer sur des éléments extrinsèques – les contenus diffusés par les filiales du demandeur ou les entreprises du groupe auquel il appartient, le cas échéant, sur d’autres services – pour lui refuser la signature d’une convention.
Le présent article n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle en séance publique au sein de notre Assemblée, et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 5
Suspension temporaire par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la diffusion d’un service de radio et de télévision étranger conventionné pendant la période électorale
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, tel qu’il a été modifié par notre Commission en première lecture, a pour objet de permettre au CSA, en période électorale, de suspendre temporairement la diffusion d’un service de radio ou de télévision étranger avec lequel il a conclu une convention, dès lors que l’éditeur du service diffuse par ce biais, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin. La décision du CSA, prise après une procédure contradictoire, doit être obligatoirement motivée. Elle est par ailleurs transmise aux intermédiaires techniques qui assurent la diffusion du service en cause, aux fins d’exécution.
Le présent article n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle en séance publique au sein de notre Assemblée, et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels.
*
Article 5 bis
Correction d’une erreur matérielle
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel, adopté par la Commission, répare une coquille rédactionnelle de l’article 42‑1 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au régime des sanctions. Il a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 6
Résiliation unilatérale de la convention conclue avec un service contrôlé par un État étranger
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article a pour objet de permettre au CSA de résilier unilatéralement la convention conclue avec un service contrôlé par un État étranger ou sous son influence, si sa diffusion porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations.
À l’initiative du Gouvernement, en séance publique, notre Assemblée a souhaité permettre au CSA de tenir compte des contenus diffusés par des entreprises liées à l’éditeur pour évaluer l’atteinte portée aux intérêts fondamentaux de la Nation, sans toutefois lui permettre de fonder sa décision sur ces seuls éléments. Le présent article a également fait l’objet d’un amendement de coordination visant à préciser le sens donné aux intérêts fondamentaux de la Nation, qui comprend, pour l’application des présentes dispositions, le fonctionnement régulier des institutions.
Le présent article a été rejeté, en première lecture, par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 7
Application des conditions du prononcé des sanctions prévues par l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 à la sanction prévue par le nouvel article 42-6
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article vise à appliquer au nouvel article 42-6, rétabli par l’article 6 de la présente proposition de loi, les garanties prévues par l’article 42-7 de loi du 30 septembre 1986 relatives au prononcé de sanctions par le CSA. Le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique, et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 8
Extension du champ du référé en matière de communication audiovisuelle
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article a pour objet d’étendre le champ du référé prévu par l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 en matière de communication audiovisuelle aux distributeurs de services. Il précise, en outre, l’applicabilité du dispositif aux cas dans lesquels une chaîne placée sous la dépendance d’un État étranger porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. De façon analogue au CSA, le juge saisi du référé pourra tenir compte des contenus diffusés par des entreprises liées à l’éditeur sur d’autres services pour accorder, ou non, la demande du président du CSA tendant à faire cesser la diffusion ou la distribution du service en cause.
Le présent article a fait l’objet, en séance publique, d’un amendement de coordination afin de préciser que le fonctionnement régulier des institutions fait partie des intérêts fondamentaux de la Nation pour l’application des dispositions qui en font mention, ainsi que d’un amendement rédactionnel.
Il a ensuite été rejeté par le Sénat en première lecture.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
TITRE II bis
devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations
Article 8 bis
Devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement au cours de la première lecture de la proposition de loi par notre Assemblée, a pour objet d’identifier plus clairement les obligations faites aux plateformes par l’article 9 tel que modifié par notre Commission.
Les opérateurs de plateforme sont ainsi tenus de mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un scrutin. Parmi ces mesures, figurera obligatoirement l’existence d’un dispositif permettant à leurs utilisateurs de signaler facilement les contenus de ce type, y compris lorsqu’il s’agit de contenus sponsorisés.
Au-delà, les opérateurs de plateforme doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
– la transparence des algorithmes,
– la promotion de contenus considérés comme fiables car issus d’entreprises de presse ou de service de communication audiovisuelle,
– la lutte contre les faux comptes,
– l’information des utilisateurs quant à l’identité des personnes physiques ou morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général,
– l’information des utilisateurs quant à la nature, à l’origine et aux modalités de diffusion des contenus,
– l’éducation aux médias et à l’information.
Par ailleurs, pour assurer l’efficacité du dispositif, les mesures prises comme les moyens qui y sont consacrés sont rendus publics par les opérateurs de plateforme, qui doivent en outre adresser chaque année au CSA une déclaration précisant les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
Le présent article a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de clarification.
TITRE III
(Division et intitulés supprimés)
Article 9
Compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations
Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article a fait l’objet d’un amendement de coordination, en séance publique, avec le nouvel article 8 bis. Il donne compétence au CSA pour lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, notamment en lui permettant d’adresser aux opérateurs de plateforme en ligne des recommandations visant à améliorer leur action dans ce domaine. Il s’assure également du suivi de l’obligation, pour ces mêmes acteurs, de prendre les mesures prévues à l’article précédent et dresse chaque année un bilan de leur action.
2. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels, ainsi qu’un amendement de précision tendant à prévoir la publication du bilan réalisé par le CSA.
*
Article 9 bis A
Désignation d’un représentant légal en France par les opérateurs de plateforme en ligne
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Introduit à l’initiative de la rapporteure pour avis de la commission des Lois lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le présent article rend obligatoire, pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité en France dépasse un certain seuil de connexions, la désignation d’un représentant légal en France exerçant la fonction d’interlocuteur référent dans le dialogue avec les autorités en matière de fausses informations et, de façon plus générale, de contenus illicites.
Le présent article a été rejeté par le Sénat en première lecture.
2. La position de la commission
La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
*
Article 9 bis B
Statistiques relatives au fonctionnement des algorithmes de recommandation, de classement et de référencement
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Introduit à l’initiative du groupe La République en Marche en première lecture, le présent article vise à assurer une plus grande transparence dans le fonctionnement des algorithmes de recommandation, de classement et de référencement, en particulier en ce qui concerne la promotion des contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Les opérateurs de plateformes en ligne qui recourent à ce type d’algorithmes devront ainsi publier, dans un format libre et ouvert, des statistiques relatives à leur fonctionnement, mentionnant, pour chaque contenu, la part générée par les accès directs à celui-ci, et la part des accès indirects, liés à leurs algorithmes.
Le présent article a été rejeté par le Sénat en première lecture.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 9 bis
Accords interprofessionnels dans le domaine de la lutte contre la diffusion de fausses informations
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel, adopté par la Commission, prévoit la signature d’accords interprofessionnels entre les opérateurs de plateforme en ligne, les agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle, les annonceurs, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Le présent article n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle en séance publique au sein de notre Assemblée, et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
TITRE III bis
dispositions relatives à l’éducation aux médias et à l’information
Article 9 ter
Renforcement de l’éducation aux médias et à l’information dans le cadre de l’enseignement moral et civique
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, adopté lors de l’examen de la proposition de loi en commission, modifie l’article L. 312-15 du code de l’éducation, relatif à l’enseignement moral et civique, afin d’y renforcer la place de l’éducation aux médias et à l’information. Le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 9 quater
Formation à l’analyse critique dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information dispensée au collège
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, adopté lors de l’examen de la proposition de loi en commission, modifie l’article L. 332-5 du code de l’éducation afin que soit dispensée, dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information dont bénéficient tous les élèves de collège, une formation à l’analyse critique de l’information disponible, quel qu’en soit le support. Le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 9 quinquies
Missions des écoles supérieures du professorat et de l’éducation en matière d’éducation aux médias et à l’information
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, adopté lors de l’examen de la proposition de loi en commission, modifie l’article L. 721-2 du code de l’éducation afin que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), chargées de la formation initiale et continue des enseignants, aient pour mission de les préparer aux enjeux de l’éducation aux médias et à l’information et d’organiser des formations de sensibilisation à la manipulation de l’information. Le présent article n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle en séance publique au sein de notre Assemblée et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Article 9 septies
Contribution des chaînes hertziennes privées à l’éducation aux médias et à l’information
Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
Sort au Sénat : rejeté par le vote d’une question préalable
Position de la commission : maintien de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article, adopté lors de l’examen de la proposition de loi en commission, modifie l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin que les conventions que le Conseil supérieur de l’audiovisuel passe avec les chaînes hertziennes privées prévoient des mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information. Le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique et a été rejeté par le Sénat.
2. La position de la commission
La commission a adopté le présent article dans des termes identiques à ceux issus de la première lecture par l’Assemblée nationale.
*
Titre IV
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 10
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Cet article a été délégué à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie pour avis (voir l’avis n° 1289 ([4])).
*
– 1 –
Annexe :
liste des textes susceptibles d’être abrogés
ou modifiés à l’occasion de l’examen
de la proposition de loi
Projet de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
|
Article |
Codes et lois |
Numéro d’article |
1er |
Code électoral |
L112 [rétabli] |
1er |
Code électoral |
L163-1 A, L1623-1 et L163-2 [nouveaux] |
2 |
Code électoral |
L306 [rétabli] |
2 |
Code électoral |
L327 |
3 |
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen |
14-2 [nouveau] |
3 bis |
Code électoral |
L558-46 |
4 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
33-1 |
5 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
33-1-1 [nouveau] |
5 bis |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
42-1 |
6 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
42-6 [rétabli] |
7 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
42-7 |
8 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
42-10 |
8 |
Code de la justice administrative |
L553-1 |
9 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
17-2 [nouveau] |
9 ter |
Code de l’éducation |
L312-15 |
9 quater |
Code de l’éducation |
L332-5 |
9 quinquies |
Code de l’éducation |
L721-2 |
9 septies |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
28 |
10 |
Code électoral |
L388 |
10 |
Code électoral |
L395 |
10 |
Code électoral |
L439 |
10 |
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen |
26 |
10 |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
108 |
([1]) Rapport n° 677 de Mme Catherine Morin-Desailly fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre la manipulation de l’information ; 18 juillet 2018, p. 7.
([2]) Id.