2536


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIème LÉGISLATURE

 

 560


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 avril 2024

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 30 avril 2024

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

 

Rapporteur,

Député

——

PAR Mme Muriel JOURDA,

 

Rapporteur,

Sénateur

——

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Jean-Luc Warsmann, député, Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Caroline Abadie, MM. Jordan Guitton, Ugo Bernalicis, Mme Laurence Vichnievsky députés ; Mme Elsa Schalck, MM. Paul Toussaint Parigi, Jérôme Durain, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Patricia Schillinger, sénateurs.

Membres suppléants : M. Thimothée Houssin, Mme Cécile Untermaier, députés ; Mmes Françoise Dumont, Catherine Di Folco MM. Philippe Bonnecarrère, Pierre-Alain Roiron, Ian Brossat, Alain Marc, Guy Benarroche, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

 1ère lecture : 1162, 1911 et T.A. 206.

Sénat :

 1ère lecture : 169 (2023-2024), 445, 446 et T.A. 98 (2023-2024).

Commission mixte paritaire : 560 (2023-2024).


 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 30 avril 2024.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Sacha Houlié, député, président ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

– M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

M. Sacha Houlié, député, président. La proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023 par M. Jean-Luc Warsmann. Inscrite à un ordre du jour transpartisan, elle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2023, avant de l’être par le Sénat le 27 mars dernier.

Le texte comportait initialement trois articles ; il en a compté onze après son adoption à l’Assemblée nationale, puis dix-neuf après le vote du Sénat. Trois articles ayant été adoptés « conformes », seize articles restent en discussion.

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. Le titre de la proposition de loi illustre bien son contenu : il s’agit de pouvoir saisir, confisquer et appréhender le patrimoine mal acquis des délinquants.

Le premier enjeu de ce texte est celui de la lutte contre la délinquance. Nous nous sommes rendu compte que les délinquants motivés par le lucre n’étaient plus tant freinés par le risque carcéral que par celui de perdre le patrimoine issu de l’infraction. Il y a moins de recours contre les détentions provisoires que contre les saisies. Pour donner tout son poids à l’adage bien connu selon lequel « le crime ne paie pas », il est donc important que nous puissions appréhender le patrimoine des délinquants et criminels.

L’autre intérêt de ce texte, plus accessoire, est qu’il permet à l’État de récupérer quelques subsides et actifs pour lutter contre la délinquance.

Cette question a été abordée il y a déjà longtemps par Jean-Luc Warsmann, à l’origine d’un texte adopté en 2010 portant création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), qui est le pilier du dispositif. Notre collègue rapporteur a été de nouveau missionné par le Premier ministre, en 2019, pour remettre un rapport dont certaines préconisations ont été reprises dans la présente proposition de loi.

Je ne reviendrai pas en détail sur les dispositions de ce texte, un peu aride et technique. Il s’agit de faire connaître ces procédures de saisie et de confiscation, de les rendre suffisamment simples pour que les magistrats puissent s’en emparer, et de veiller à leur efficacité. Nous confisquons aujourd’hui environ 30 % des biens saisis, ce qui n’est pas beaucoup, et cela ne s’explique pas toujours par de bons motifs. Nous avons, je pense, atteint conjointement notre objectif en simplifiant un certain nombre de procédures, notamment s’agissant des recours contre les décisions de saisie.

Le principal apport de l’Assemblée nationale a été de faire de la confiscation une peine complémentaire obligatoire. Cela permettra, me semble-t-il, de résoudre le problème de la conversion des saisies en confiscations dans un grand nombre de cas.

L’apport majeur du Sénat a été de réparer un oubli assez ancien mais révélé par la pratique : à l’issue de l’enquête ou de l’instruction, il était jusqu’ici impossible de gérer les biens saisis car il fallait attendre, parfois assez longtemps, que le tribunal ait statué sur le sort de ces derniers. D’un commun accord et en lien avec la Chancellerie, nous avons élaboré une procédure palliant cette difficulté.

Avec mon collègue rapporteur pour l’Assemblée nationale, que je remercie pour la qualité de nos échanges, nous avons donc atteint un accord sur lequel nous pourrons, je l’espère, tous nous retrouver.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je vous remercie moi aussi, madame la rapporteure pour le Sénat, pour l’excellent climat dans lequel nous avons travaillé. Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale, ce texte a été adopté à l’unanimité.

À l’article 1er, notre assemblée a voulu élargir les possibilités d’affectation des biens saisis, en faveur notamment des fédérations sportives – à l’initiative du président de notre commission des lois – et des associations d’utilité publique. Le Sénat n’a été qu’à moitié convaincu, si j’ai bien compris, et a mis en avant le risque qui pourrait résulter de l’affectation d’un bien saisi mais non confisqué. Il n’avait pas tort. Muriel Jourda et moi-même avons donc fait un pas l’un vers l’autre en ne retenant l’extension des possibilités d’affectation sociale que pour les biens confisqués. Cette mesure bénéficiera à nos concitoyens.

Je n’ai pas été convaincu par l’article 1er bis AA, introduit par le Sénat. Je comprends les motivations de nos collègues sénateurs mais ne suis pas sûr de la solidité juridique de cette disposition consistant à rendre certains recours non suspensifs. Le cabinet de M. le garde des sceaux, que j’ai sollicité, partage mon opinion. Je remercie donc Muriel Jourda d’avoir accepté la suppression de cet article.

L’article 1er bis C prévoit l’information systématique de l’Agrasc des décisions de saisie et de confiscation. J’ai en effet souhaité combler les trous dans la raquette s’agissant de l’information de l’Agrasc, qui aboutit à ce que certains biens saisis ou confisqués qui devraient être gérés ne le soient pas. L’Assemblée nationale avait proposé une notification systématique à l’Agence, mais le Sénat a craint que cette procédure soit trop lourde. L’Agrasc a été notre juge de paix, et nous avons opté pour une obligation d’information, et non de notification, qui emporterait des conséquences juridiques. La rédaction sur laquelle nous nous sommes accordés donne à cette autorité les moyens de jouer son rôle de tour de contrôle des saisies et confiscations opérées en France. Du reste, je remercie Mme Jourda d’avoir soulevé et traité la question des données personnelles collectées par l’Agrasc.

J’en viens à l’article 1er bis D. L’Assemblée nationale avait voté avec beaucoup d’enthousiasme la possibilité d’affecter les biens confisqués aux collectivités territoriales. Mais notre Parlement légifère beaucoup et nous ne nous étions pas tout de suite aperçus que cette disposition figurait déjà dans le projet de loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement. Avec ma collègue rapporteure pour le Sénat, nous en avons tiré la conséquence en supprimant l’article.

L’article 1er bis relatif aux actions de formation de l’Agrasc avait été introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de l’opposition. Il me paraît justifié. Le Sénat n’a pas été convaincu mais je remercie Mme Jourda d’avoir proposé une rédaction qui, semble-t-il, convient aux uns et aux autres.

L’article 1er quater comble une lacune que madame la rapporteure vient d’exposer, à savoir l’absence d’acteur judiciaire désigné pour statuer sur les biens une fois la juridiction de jugement saisie. Nous avons trouvé une solution consistant à donner au président du tribunal judiciaire ou à un juge délégué par lui, une fois la juridiction de jugement saisie, compétence pour statuer sur les requêtes relatives à l’exécution de la saisie des biens. Une partie des magistrats éprouve une appréhension envers ce droit qu’ils jugent trop technique ; en outre, une minorité d’entre eux n’est pas entièrement convaincue de l’opportunité d’avancer dans les saisies et les confiscations. Notre proposition permettra au président du tribunal judiciaire de désigner un ou deux magistrats, convaincus de l’utilité des procédures, qui se spécialiseront dans la matière et assureront une meilleure traduction de la volonté du législateur.

Le Sénat a très justement souligné les problèmes liés à la saisie de sommes d’argent déposées sur un compte d’actifs numériques : l’article 2 bis résout le problème en autorisant le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction à se prononcer par ordonnance sur le maintien ou la mainlevée de la saisie.

Nous avons débattu de l’article 3 et sommes parvenus à une conviction partagée. Dans le cas d’une confiscation d’un immeuble dans lequel des amis d’un voyou sont locataires, il faut actuellement reprendre toute la procédure de droit commun pour procéder à leur expulsion : pendant ce temps-là, de l’argent public est mobilisé, à travers l’Agrasc, pour entretenir l’immeuble et financer les actions judiciaires. L’Assemblée nationale avait retenu, dans sa version du texte, la notion d’« occupant de son chef », mais tous les groupes politiques, à l’Assemblée comme au Sénat, refusaient de pénaliser les personnes de bonne foi, celles qui ont répondu à une annonce pour louer un appartement sans savoir qu’un trafic criminel se cachait derrière la transaction. La notion de « bonne foi » que Muriel Jourda et moi-même vous proposons de retenir ménage un équilibre, qui ne résoudra pas tous les litiges mais permettra de chasser les occupants de mauvaise foi d’un logement confisqué.

Enfin, nous proposons d’introduire un article 5 portant diverses dispositions rendant le texte applicable outre-mer.

Le texte marque une nouvelle étape importante pour notre pays : le renforcement des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels est un moyen de sanctionner visiblement et rapidement les actes délinquants. Comme je l’ai dit en séance publique, une personne condamnée par un tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis ou sortant libre d’une garde à vue avait l’impression d’avoir été blanchie ; si elle doit rentrer à pied parce que son véhicule a été confisqué, les voisins et les victimes constateront que la société a imposé une première sanction. Pour une fois, le texte prévoit des peines qui abondent le Trésor public.

Les victimes n’avaient jusqu’à présent que deux mois pour demander l’obtention des biens confisqués. Ce délai, trop court, empêchait dans un grand nombre de cas de satisfaire les requêtes : nous avons donc décidé de l’allonger à six mois. L’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure protection des victimes, de même que pour celle qui consiste à rappeler qu’il appartient à l’officier de police judiciaire de conduire des enquêtes patrimoniales préalables afin de bloquer et de saisir les avoirs.

En résumé, les saisies seront plus rapides et plus efficaces, les procédures d’appel accélérées, la confiscation obligatoire étendue et l’indemnisation des victimes plus généreuse. Enfin, nous comblons notre retard par rapport à d’autres pays européens en matière d’affectation sociale – à des associations, des fédérations sportives ou des collectivités – des biens confisqués, cette mesure parachevant notre effort d’amélioration de l’efficacité de la sanction.

M. Sacha Houlié, député, président. La grande efficacité de ce texte tient aux procédures pénales exemplaires et opérantes qu’il déploie.

Monsieur le rapporteur, une partie des débats sur l’attribution des biens saisis a porté sur les fédérations sportives, notamment sur le choix de réaffecter plutôt que de détruire les véhicules utilisés dans les sports mécaniques, la pratique de ceux-ci se révélant assez onéreuse – je vous remercie, madame le rapporteur, d’avoir accepté de maintenir, à l’alinéa 21 de l’article 1er, l’amendement allant en ce sens, pour les biens confisqués, défendu par monsieur le rapporteur.

Article 1er
Affectation des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et simplification de la procédure d'appel

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AAA
Extension des possibilités de non-restitution des biens saisis

L’article 1er bis AAA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AAB
Accès de l'AGRASC au fichier informatisé des données juridiques immobilières (FIDJI)

L’article 1er bis AAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AA (supprimé)

Caractère non suspensif des recours contre les décisions de saisie ou de non-restitution

L’article 1er bis AA est supprimé.

Article 1er bis AB

Élargissement des cas de vente avant jugement

L’article 1er bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis B

Obligations applicables dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public

L’article 1er bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.


Article 1er bis C

Notification à l’Agrasc des décisions de saisie et de confiscation

L’article 1er bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis D (supprimé)

Possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier d’une affectation sociale des immeubles saisis ou confisqués

L’article 1er bis D est supprimé.

Article 1er bis E

Compétence de l’Agrasc pour vendre les biens dévolus à l’État ou non restitués

L’article 1er bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

Compétence de l’Agrasc en matière de formation des membres des services de police judiciaire et des magistrats

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter

Facilitation des confiscations en valeur

L’article 1er ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1er quater

Désignation des autorités judiciaires pouvant accomplir des actes de gestion des biens saisis entre la fin de l’enquête ou de l'instruction et la tenue de l’audience de jugement

L’article 1er quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A

Extension du champ de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis B

Extension de la possibilité de remise à l’Agrasc des biens meubles confisqués

L’article 2 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 2 bis

Modalités de saisie spéciale

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Caractéristiques et effets de la peine complémentaire de confiscation

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 (nouveau)

Application outre-mer

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 414, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

 la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 

 

 après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 3312 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 3333 du même code, à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 13114 du code du sport ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique » ;

 

 

 

a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

           b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

 

 bis (nouveau) À la troisième phrase de l’article 416, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

 

 ter (nouveau) L’article 99 est ainsi modifié :

 

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

 

b) À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



 

 quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 991, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



 

 L’article 992 est ainsi modifié :



 

a) (Supprimé)



 

a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;



 

b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



 

 à l’avantdernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».



 

I bis (nouveau).  L’article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



 

 Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à » ;



 

b) (Alinéa supprimé)

 

2° L’article 992 est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)

 

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) (Alinéa supprimé)

 

 la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



 après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 13114 du code du sport » ;

« Lorsque les biens visés au premier alinéa n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au même premier alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »



b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa supprimé)

 

 à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

(Alinéa supprimé)

 

 à l’avantdernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».

(Alinéa supprimé)

 

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

Article 1er bis AAA (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 415 et 992 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 414, 177, 222 et 484 » ;

 

 La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 

 Au dernier alinéa des articles 3731 et 4841, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 414, 177, 222 et 484 » ;

 

 Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

 

Article 1er bis AAB (nouveau)

 

 

À la fin du dernier alinéa de l’article 706160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière présentant la situation juridique actuelle des immeubles ».

 

 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

 

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 À la fin du deuxième alinéa de l’article 414, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

 

 À la dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 415, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;

 

 À la dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

 

 Le quatrième alinéa de l’article 991 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif. » ;

 

 À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 992, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».

 

Article 1er bis AB (nouveau)

 

 

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 La première phrase du deuxième alinéa de l’article 415 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

 

 La première phrase du deuxième alinéa de l’article 992 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».

………………………………

 

………………………………

 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après le 2° du I de l’article 4112 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 Après le 2° du I de l’article 4112, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;

 

 (nouveau) Après le 2° de l’article 4113, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

 

I. – Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131211 A ainsi rédigé :

I. – L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 131‑21‑1 A. – Les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

II. – Après l’article 7061411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7061412 ainsi rédigé :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art. 7061412. – Les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706159. »

« Art. 7061412. – (Alinéa supprimé)

 

 

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 415, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706159. » ;

 

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706159. » ;

 

 (Supprimé)

Article 1er bis D (nouveau)

Article 1er bis D

 

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° (Supprimé)

3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».

3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Article 1er bis E (nouveau)

Article 1er bis E

 

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour suivre l’exécution des décisions de nonrestitution et la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article 41‑4. »

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l’avantdernier alinéa de l’article 414 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

 

Le deuxième alinéa de l’article 706161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. »

 

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3651, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

À la première phrase de l’article 4851 du code de procédure pénale, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, ».

 À la première phrase de l’article 4851, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».

 

Article 1er quater (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 Après l’article 283, il est inséré un article 2831 ainsi rédigé :

 

« Art. 2831.  Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 415 et 992.

 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

 

 L’article 3885 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède selon les modalités prévues aux articles 390 à 3902, 394, 3971 et 39711, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 415 et 992.

 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

 

 Après l’article 5151, il est inséré un article 5152 ainsi rédigé :

 

« Art. 5152.  Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avantdernier alinéa de l’article 3885.

 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »



………………………………

 

………………………………

 

 

 

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

 

 La section 4 du chapitre II est complétée par un article 43218 ainsi rédigé :

 

« Art. 43218.  Dans les cas prévus à l’article 43211, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

 

 Après l’article 43322, il est inséré un article 433221 ainsi rédigé :

 

« Art. 433221.  Dans les cas prévus à l’article 4331, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

 

 La section 3 du chapitre V est complétée par un article 43516 ainsi rédigé :

 

« Art. 43516.  Dans les cas prévus aux articles 4351, 4353, 4357 et 4359, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3731, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;

 

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4841, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

 L’article 706148 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».

Article 3

Article 3

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avantdernier » ;

a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;

b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. » ;

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef, à l’exception de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d’habitation antérieurement à la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

2° (nouveau) À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avantdernier ».

2° À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième ».

………………………………

 

………………………………