N° 992
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 355
SESSION ORDINAIRE DE 2024 - 2025 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2025 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture
par Mme Nicole le PEIH et M. Pascal LECAMP Rapporteurs, Députés
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par M. Laurent DUPLOMB et M. Franck MENONVILLE Rapporteurs, Sénateurs |
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente ; Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente ; MM. Laurent Duplomb, Franck Menonville, sénateurs, Mme Nicole Le Peih, M. Pascal Lecamp, députés, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Pierre Cuypers, Jean-Claude Tissot, Christian Redon-Sarrazy, Bernard Buis, sénateurs ; Mme Hélène Laporte, MM. Robert Le Bourgeois, Dominique Potier, Julien Dive, députés.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Anglars, Christian Bruyen, Yves Bleunven, Lucien Stanzione, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Henri Cabanel, sénateurs ; MM. Hervé de Lépinau, Antoine Armand, Mmes Manon Meunier, Mélanie Thomin, MM. Benoît Biteau, David Taupiac, André Chassaigne, députés
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (16e législ.) : 2436, 2600, et T.A 300
Sénat : 639 (2023-2024), 184, 187, 250, 251 et T.A. 57 (2024-2025)
Commission mixte paritaire : 356 (2024-2025).
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture s’est réunie au Sénat le mardi 18 février 2025.
Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente, de Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente, de MM. Laurent Duplomb et Franck Menonville, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, et de Mme Nicole Le Peih et M. Pascal Lecamp, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je souhaite la bienvenue au Sénat à nos collègues députés. Nous sommes réunis afin de parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (PJLOA), qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 3 avril 2024, soit depuis près d’un an.
Cinq articles, les articles 1er bis A, 11, 12, 14 ter et 19 bis, ont été adoptés conformes. Il reste donc encore 65 articles en discussion.
À quelques jours du salon de l’agriculture, notre commission mixte paritaire (CMP) est particulièrement attendue. Il était, je crois, important de répondre à la demande conjointe du Gouvernement et du monde agricole de nous réunir rapidement, malgré l’agenda législatif et de contrôle chargé de nos deux commissions. Avec Mme Trouvé, nous avons convenu de tenir cette CMP ce soir, après le vote solennel du Sénat sur ce texte.
Je me réjouis que nos rapporteurs soient parvenus à un accord sur tous les articles du projet de loi, ce qui démontre, une nouvelle fois, la qualité du dialogue entre nos deux assemblées. Si nous adoptons le texte, les conclusions de la CMP pourraient être votées dans nos chambres respectives d’ici à la fin de semaine.
Je rappelle, bien entendu, qu’il ne peut y avoir d’accord partiel en CMP : notre accord final devra porter sur l’ensemble des articles restant en discussion.
Il est prévu que nous siégions jusqu’à minuit et demi. Si nous n’avons pas terminé, nous reprendrons nos discussions demain. Compte tenu du temps dont nous disposons, j’appellerai chacun d’entre vous à aller à l’essentiel avec concision, car il ne s’agit pas ici de reproduire les débats nourris et souvent passionnés qui ont animé nos deux assemblées pendant plusieurs semaines, mais de nous accorder sur la rédaction proposée par nos rapporteurs sur la base du tableau comparatif qui vous a été transmis, et qui comporte, pour chaque article, la rédaction que les quatre rapporteurs nous proposent d’adopter, ainsi que les modifications intervenues lors de la discussion du texte entre le Sénat et l’Assemblée nationale.
Nos rapporteurs vous proposeront également une proposition de rédaction globale d’un commun accord à l’article 1er et à l’article 13 pour plus de lisibilité, car les modifications étaient plus nombreuses.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Nous sommes réunis pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture.
Le Sénat a adopté aujourd’hui ce texte en première lecture. Son examen avait commencé à l’Assemblée nationale au printemps dernier, puisque nous l’avions adopté en première lecture le 28 mai dernier, soit quinze jours avant la dissolution de l’Assemblée nationale... Nous avions alors quatre rapporteurs : Mme Nicole Le Peih et M. Pascal Lecamp, mais aussi M. Pascal Lavergne et M. Éric Girardin.
Les délais sont très courts. Nous avons reçu le tableau comparatif complété par les rédactions proposées par les rapporteurs il y a à peine une heure…
Le salon de l’agriculture se tiendra la semaine prochaine ; le texte est donc très attendu, mais nous devons travailler sans précipitation, avec sérieux et discernement, dans le respect et l’écoute des autres. Je remercie nos rapporteurs qui ont travaillé ces derniers jours pour trouver une rédaction de compromis.
Ce projet de loi définit les grandes orientations sur le renouvellement des générations en agriculture et la souveraineté alimentaire. Il vise à aider les agriculteurs à s’installer et à transmettre leur installation. Il modifie nombre de règles applicables à l’agriculture. La rédaction adoptée par le Sénat s’écarte sensiblement de celle de l’Assemblée nationale. Ce texte aura des répercussions qui dépassent le monde agricole ; je pense notamment à ses effets en matière environnementale.
Les agriculteurs attendent que nous apportions des réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés : la faiblesse et la volatilité des prix, le rapport de force très défavorable avec les centrales d’achat, la concurrence de plus en plus déloyale des pays qui ont moins de normes que nous, etc. Il convient aussi de faciliter l’accès au foncier.
Il faudra s’attaquer à ces sujets à l’avenir, mais, dans l’immédiat et pour cette CMP, nous devons respecter l’article 45 de la Constitution, qui ne nous permet pas d’introduire des dispositions qui n’auraient pas de lien avec le texte initial du projet de loi.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à remercier mes collègues rapporteurs, notamment ceux de l’Assemblée nationale, car nous avons réussi hier, au terme d’une réunion qui a duré sept heures, à trouver une rédaction commune. J’espère donc que cette CMP sera conclusive et que nous pourrons répondre aux attentes des agriculteurs.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a voté à une large majorité cet après‑midi ce texte en séance publique. Nous avons travaillé hier avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale dans un excellent climat. J’étais rapporteur plus particulièrement sur les parties consacrées à l’enseignement agricole et au renouvellement des générations. J’ai capitalisé sur le travail réalisé par l’Assemblée nationale.
Nous vous proposerons une rédaction commune sur l’ensemble des articles. Si nous parvenions à faire en sorte que cette CMP soit conclusive, nous enverrions un signal fort au monde agricole à quelques jours du salon de l’agriculture.
Mme Nicole Le Peih, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Le parcours législatif de ce projet de loi a été particulièrement laborieux, comme vous le savez, jusqu’à cette CMP. Après de longs mois d’attente, ce texte vient d’être adopté par le Sénat. Nous voici désormais réunis pour essayer, dans des délais particulièrement contraints, à quelques jours de l’ouverture du salon de l’agriculture, de faire converger les points de vue de nos deux assemblées.
65 articles restent en discussion. Je tiens à remercier Laurent Duplomb et Franck Menonville, avec qui nous avons eu hier des échanges très francs et directs.
Je reviendrai pour ma part sur les titres Ier et II de ce texte, avant de céder la parole à Pascal Lecamp pour les titres III et IV.
Le titre Ier a fait l’objet de longs débats dans nos deux assemblées, en particulier l’article ler, qui consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche comme un « intérêt général majeur », au service de la souveraineté alimentaire, tandis que l’article 1er bis, introduit par l’Assemblée nationale, fait figurer l’agriculture parmi les intérêts fondamentaux de la Nation, au sein du code pénal.
La rédaction de compromis que nous vous proposerons prévoit, comme l’avait fait l’Assemblée nationale, de définir la souveraineté alimentaire et l’agriculture.
L’article 1er énumère ensuite les priorités et les finalités de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire, à commencer par la nécessité d’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement des générations, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise des exploitations. Le Sénat a consolidé et clarifié de nombreuses dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
L’agriculture biologique devra représenter 21 % de la surface agricole utile (SAU) cultivée au 1er janvier 2030. Cet objectif a été rétabli.
Le maintien d’un haut niveau de protection des cultures devra être assuré en soutenant la recherche pour trouver des solutions afin de diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques. Si de telles solutions ne sont pas disponibles, les pouvoirs publics devront s’abstenir d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne, afin de ne pas créer de concurrence déloyale avec nos voisins européens.
L’article 1er prévoit aussi l’organisation en 2026 de « Conférences de la souveraineté alimentaire », réunissant les représentants des filières et des organisations interprofessionnelles sous l’égide de FranceAgriMer. Il s’agira de définir une stratégie assortie d’objectifs, notamment en termes de production, à l’horizon de dix ans, en vue de renforcer la souveraineté alimentaire de la Nation, ou tout du moins de veiller à sa « non‑régression », principe cher à notre collègue Laurent Duplomb, et qui figure à l’article 1er bis AA.
Le texte prévoit également un aménagement de la loi Littoral, afin de soutenir l’activité agricole dans les communes insulaires métropolitaines.
Le titre II vise à définir au mieux les enjeux liés à l’attractivité des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il tend à préciser aussi les parcours de formation et de recherche agricole.
Parmi les objectifs assignés à la politique d’orientation agricole, il semblait essentiel de trouver un compromis, afin que demeure une référence aux enjeux qui préoccupent nos agriculteurs aujourd’hui et qui préoccuperont les nouvelles générations de demain : je pense aux transitions climatique et environnementale, et à la question de la qualité de nos modes de production, au premier rang desquels figure l’agriculture biologique. Il faut garder en tête que l’agriculture biologique est un facteur d’attractivité pour les nouvelles générations.
Il convient de constater que, pour ce titre II, le texte adopté par le Sénat a su préserver l’essentiel des objectifs et des programmes adoptés par l’Assemblée nationale. L’équilibre proposé en ce qui concerne les relations avec les établissements privés et publics, les missions de l’enseignement agricole et les objectifs en matière de formation est apparu satisfaisant.
Des compléments utiles ont été ajoutés : la création du volontariat agricole, l’actualisation de la procédure disciplinaire dans les établissements de l’enseignement supérieur agricole, ou encore la création d’un centre de formation unique, à la fois pour l’apprentissage et la formation continue.
Ces éléments ont donc pu être intégrés dans le texte sans modification, de même que des éléments plus favorables à la place des femmes dans l’enseignement et le monde agricole de demain. Il s’agit en effet d’un sujet essentiel pour moi, et je salue les initiatives qui ont permis de renforcer ce point.
Pour ces raisons, le texte de compromis qui vous est présenté me semble satisfaisant et fidèle aux grandes lignes tracées par l’Assemblée nationale. Je vous propose donc de l’adopter en l’état.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je remercie les rapporteurs du Sénat pour les échanges francs et directs que nous avons eus hier pendant plus de sept heures.
Ce projet de loi est le fruit d’un long cheminement. Pour les agriculteurs et les futurs agriculteurs dont notre pays a besoin, ce cheminement a été trop long, en grande partie à cause de circonstances politiques sur lesquelles il n’est pas utile de revenir.
Le 28 mai dernier, l’Assemblée nationale a adopté ce texte par 272 voix contre 232, ce qui est exceptionnel dans le contexte politique qui y prévaut. Pour ce faire, les députés ont examiné plus de 5 500 amendements en séance publique ! Des compromis ont émergé sur plusieurs points ; je pense, par exemple, à la réaffirmation de nos objectifs en matière de surfaces cultivées en agriculture biologique.
J’ai eu l’honneur d’être rapporteur du titre III en première lecture et, pour cette CMP, je suis aussi rapporteur du titre IV, dont notre ancien collègue Pascal Lavergne avait la charge avant la dissolution.
Le titre III me tient tout particulièrement à cœur.
Chaque jour, près de trente exploitations agricoles disparaissent en France. L’enjeu est d’endiguer cette trajectoire : c’est une condition essentielle pour protéger notre souveraineté alimentaire.
L’article 8 fixe un cap, celui de tout mettre en œuvre pour favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles, tout en prenant en compte les attentes socioprofessionnelles et la diversité des profils concernés. L’Assemblée nationale, en adoptant un amendement que j’avais déposé avec M. Potier, puis le Sénat, ont gravé dans le marbre de la loi que la France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles d’ici à 2035.
Pour suivre ce cap, nous avons trois impératifs.
Le premier impératif est de faciliter la transmission des fermes et leur évolution. Nous devons collectivement prendre la mesure du défi de la durabilité sociale, économique et environnementale, en s’appuyant sur des analyses claires.
Le diagnostic modulaire prévu à l’article 9 de ce projet de loi prévoit un outil d’évaluation de la résilience de l’exploitation au changement climatique. Les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat n’étaient pas tellement éloignées sur la nature et le contenu de ces diagnostics. Le texte de compromis qui vous sera présenté reflète un équilibre. Il faudra, dans la phase de mise en œuvre de cet outil d’aide à la décision, imaginer les moyens de le rendre attractif pour les porteurs de projets en agriculture.
Second impératif, nous devons nous adapter aux profils des futurs installés – je pense notamment à ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole –, les conseiller et les accompagner durant la mise en œuvre de leur projet. Tel est l’objet de l’article 10. Il crée un réseau France services agriculture (FSA), dont le guichet unique aura vocation à être la porte d’entrée pour tous les porteurs de projets d’installation en agriculture et de transmission. Le dispositif reposera non pas sur la contrainte, mais sur l’incitation et l’attractivité par le service rendu : il s’agit de mettre en relation, dans les meilleurs délais, chaque cédant avec un repreneur potentiel, doté d’un projet robuste. Les structures de conseil et d’accompagnement seront le cœur du dispositif FSA, alors que le guichet unique à la chambre d’agriculture sera l’interface.
Enfin, notre troisième impératif est de créer les conditions économiques du rachat des exploitations. Dans les dix prochaines années, plus de 25 milliards d’euros d’investissements dans le foncier agricole seront nécessaires pour racheter les terres détenues par les agriculteurs exploitants qui partiront à la retraite. Ce constat nous incite à trouver des solutions pour lisser dans le temps la charge financière pour les jeunes.
L’article 8 comporte un objectif qui m’est cher, relatif au portage du foncier soutenu par des fonds publics, associés le cas échéant à des fonds privés.
Le titre IV a été conçu spécifiquement pour répondre au mouvement de contestation des agriculteurs, qui n’est jamais vraiment retombé depuis la fin de l’année 2023.
La cohérence de ce titre est nécessairement moins forte que pour le reste du texte, mais l’approche est pragmatique : elle vise à apporter des réponses, les plus concrètes possible, aux attentes de nos agriculteurs. Que veulent nos agriculteurs ? Tout simplement qu’on ne leur mette pas de bâtons dans les roues pour exercer leur beau métier, qu’on leur donne les moyens d’offrir à la population une alimentation saine et de qualité, tout en préservant nos capacités de production dans le temps long. Le titre IV vise à les sécuriser dans les démarches qu’ils doivent accomplir et à alléger les contraintes lorsqu’elles ne sont pas proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Les débats ont parfois pu être caricaturaux : il ne s’agit pas d’écarter le droit de l’environnement. D’ailleurs, nous y avons veillé jusqu’au bout des discussions : je pense à l’article 13, qui reprend la rédaction de l’Assemblée nationale, et à l’article 13 bis, dont la rédaction devrait satisfaire tout le monde.
Je regrette néanmoins, comme l’a dit notre présidente, que nous n’ayons pas eu connaissance des tableaux comparatifs suffisamment tôt et que les propositions de rédaction du Sénat nous aient été transmises tardivement. Nous n’avons eu que quelques jours pour nous concerter.
Je conclurai en rappelant que le projet qui vous est présenté est le résultat d’une longue année de concertations, puis d’une longue année de débats parlementaires. Notre objectif, en vous présentant ce compromis, est de ne pas décevoir le monde agricole et de réussir à faire adopter le texte dans nos chambres respectives.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je remercie nos rapporteurs pour le travail qu’ils ont fourni dans un calendrier très serré.
Je vous propose d’aborder maintenant l’examen des articles. Je mettrai prioritairement aux voix les propositions communes de rédaction globale des rapporteurs sur chaque article.
examen des dispositions restant en discussion
Article 1er
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Nous vous soumettons une proposition commune de rédaction afin de réécrire l’article 1er.
Nous sommes tombés d’accord pour maintenir à l’article 1er les dispositions relatives à la souveraineté alimentaire, et pour déplacer à l’article 8 les dispositions relatives à la transmission, à l’installation et la formation. Ces articles conservent une visée programmatique.
Nous vous proposons de reprendre la rédaction de l’Assemblée nationale relative au début de l’article 1er, qui vise à préciser que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en ce qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire, et qu’ils constituent un intérêt fondamental de la Nation. Le Sénat avait choisi de déplacer ces éléments dans un article autonome après l’article 1er.
Nous avons aussi repris les définitions de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire adoptées par l’Assemblée nationale.
Enfin, nous avons repris les cinq priorités des politiques publiques que le Sénat avait adoptées. Nous avons toutefois remonté au deuxième rang la priorité « d’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ».
Aux alinéas suivants, que je qualifie souvent de « litanie des saints », nous avons modifié le texte à la marge : nous avons réintroduit l’objectif que l’agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée en 2030. Nous avons conservé autant que possible les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale, puis réorganisées au Sénat, sous réserve de quelques petites modifications.
En ce qui concerne les articles suivants, nous sommes tombés d’accord pour reprendre deux articles fondamentaux. Le premier est celui qui vise à ajouter l’économie agricole parmi les intérêts fondamentaux de la Nation au sens du code pénal. Par ailleurs, nous avons décidé conjointement de conserver l’article 1er bis AA introduit par le Sénat, en ne retenant que la partie qui définit le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire, les dispositions visant à reconnaître la souveraineté alimentaire comme un intérêt fondamental de la Nation ayant été remontées au sein de l’article 1er.
M. Dominique Potier, député. – Je voudrais demander à M. Duplomb comment s’articuleront, dans la hiérarchie des normes, les principes de non‑régression en matière de souveraineté alimentaire, d’une part, et de non‑régression en matière environnementale, d’autre part. Ce dernier figure dans les textes fondateurs de notre République. Cela me semble quelque peu mystérieux…
Les rapporteurs de l’Assemblée nationale semblent satisfaits du compromis qui a été exposé, mais ce n’est pas du tout le cas des membres du groupe socialiste ! Nous avons l’impression que tous les compromis sur les questions environnementales que nous nous étions efforcés de trouver à l’Assemblée nationale ont été abandonnés. Le texte proposé par les rapporteurs provoquera, s’il est adopté, des désordres environnementaux et sociaux importants et accroîtra la conflictualité dans nos espaces ruraux. L’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale était pourtant satisfaisant.
Les deux propositions de rédaction que nous proposons avec Mme Mélanie Thomin visent à réécrire l’article 1er. Nous nous inspirons du texte de compromis qui a été adopté à l’Assemblée nationale. Selon nous, la souveraineté alimentaire doit être une souveraineté solidaire des autres pays. Nous mettons l’accent sur l’agroécologie. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi les rapporteurs du Sénat ont eu l’obsession de retirer du texte cette notion et d’inventer d’autres concepts. Cette notion est pourtant inscrite dans la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les politiques publiques ont toujours eu pour objectif, de manière relativement constante, de développer l’agroécologie.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – En ce qui concerne la hiérarchie des normes, il appartient au juge de la faire respecter. Il n’est pas question de placer la souveraineté alimentaire au‑dessus de la protection de l’environnement, mais il ne faut pas non plus que la défense de l’environnement constitue une entrave pour préserver notre souveraineté alimentaire. Pour le reste, monsieur Potier, nous devons reconnaître que nos visions divergent, mais ce désaccord sera tranché par le vote !
Mme Manon Meunier, députée. – Je souscris aux observations formulées par M. Potier. J’entends les propos de M. Duplomb, qui refuse de donner la priorité à la souveraineté alimentaire sur la protection de l’environnement. Tant mieux, mais en inscrivant le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire dans le droit, on créerait un précédent, et cela serait source d’incertitude quant à l’interprétation du droit. Il me semble que la rédaction proposée par les rapporteurs n’est pas constitutionnelle. On peut certes l’adopter, mais le Conseil constitutionnel la retoquera certainement. Nous sommes plutôt favorables à la proposition de rédaction de M. Potier, et donc à la rédaction de l’Assemblée nationale.
J’ai aussi déposé avec Aurélie Trouvé une proposition de rédaction pour supprimer l’alinéa concerné. Celui‑ci nous semble dangereux. La prise en compte de l’environnement est fondamentale pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Si l’on ne veille pas à limiter le changement climatique et à préserver la biodiversité, la souveraineté alimentaire sera la première à être touchée. Les scientifiques le disent. On observe déjà sur le terrain un recul des rendements céréaliers en raison du changement climatique et de la réduction de la biodiversité.
Enfin, je suis très gênée, dans la rédaction proposée par nos rapporteurs, par les alinéas qui visent à développer la compétitivité : le monde agricole réclame au contraire plus de protectionnisme et souhaite sortir de ce système fondé sur la recherche de la compétitivité à l’international à tout prix. Si nous voulons mettre en place un modèle mieux‑disant pour notre agriculture, nous devons privilégier un modèle protectionniste et sortir de cette logique de compétitivité à outrance : il est temps de cesser d’échanger des cultures contre des voitures !
M. Benoît Biteau, député. – Nous avons également déposé des propositions de rédaction. Pour l’anecdote, lorsque j’étais député européen, certains me surnommaient « l’Académicien », car je suis très attaché à la valeur des mots et des définitions.
Nous regrettons que la définition de la souveraineté alimentaire qui figure dans la rédaction du Sénat soit imprécise, notamment au regard de la définition adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis 1996, qui a été reprise par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales en 2018.
Cette notion fait donc l’objet d’une définition extrêmement précise ; or ce n’est pas tout à fait celle qui nous est proposée. Cette dernière, en effet, ne fait nullement référence aux implications commerciales et ne mentionne que vaguement les droits et les revenus des agriculteurs. Elle est même contradictoire avec certains objectifs des politiques publiques en matière agricole. Elle entretient la confusion entre le concept de souveraineté alimentaire, défini par la FAO et l’ONU, et celui de sécurité alimentaire. Cette dernière notion suppose que l’on puisse échanger à l’échelon planétaire et que les différentes zones de la planète se spécialisent sur le plan agricole. Or cette spécialisation nous rend extrêmement vulnérables, comme on a pu le constater lors d’épisodes géopolitiques, tels que la guerre en Ukraine, lors d’épisodes sanitaires, tels que la crise du covid, ou encore lors d’épisodes climatiques, de sécheresses ou d’inondations.
Notre proposition de rédaction vise donc à préciser la définition de la souveraineté alimentaire de la France en se fondant sur la définition retenue par les Nations unies. Nous proposons de supprimer le « principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire » selon lequel la « protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ». Il s’agit d’une notion non définie et problématique sur le plan juridique.
Nous ne reprenons pas, pour les mêmes raisons, la notion d’« intérêt général majeur », qui figure dans le texte de l’Assemblée nationale. Selon plusieurs études européennes, il apparaît clairement que ce qui menace la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, c’est le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
M. André Chassaigne, député. – Il est délicat de se prononcer sur un texte que l’on vient de découvrir… Il est difficile de décrypter la signification des changements opérés par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. Je m’efforce de comprendre pourquoi certaines dispositions ont été revues ou supprimées par nos rapporteurs.
Je pense notamment à la définition de l’alimentation. Il était question d’une alimentation « suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, diversifiée, accessible à tous, tout au long de l’année, issue d’aliments produits de manière durable ». Il me semble que nos rapporteurs se content d’évoquer une « alimentation saine » dans la rédaction qu’ils proposent.
Mon collègue auvergnat Laurent Duplomb expliquait à la télévision dimanche dernier – mais j’ai peut‑être mal compris – qu’il existait deux alimentations différentes : l’une, qui serait ouverte au plus grand nombre, et une autre, qui serait destinée à satisfaire les classes plus aisées.
Cette conception se traduit, dans le texte proposé, par une simplification de la rédaction, qui ne fait plus référence qu’à une alimentation saine, et par un abandon de toutes les précisions que le texte apportait par ailleurs.
Allons‑nous aboutir à consacrer le principe d’une alimentation à deux vitesses, l’une pour les pauvres, l’autre pour les riches ? Ou bien allons‑nous, au contraire, faire en sorte de mettre en place les conditions propices au développement d’une production agricole durable, protectrice de l’environnement, respectueuse de la biodiversité ?
Le risque, en modifiant notre conception de la production agricole, est de faire tomber de nombreuses digues : certes l’alimentation sera moins chère, l’agriculture sera plus rémunératrice pour les producteurs – cela reste toutefois à prouver –, plus exportatrice, mais cela sera au prix de lourdes conséquences à moyen et long terme pour notre environnement et notre biodiversité !
J’espère que vous allez me rassurer sur ce point. Certes, je n’ai pas encore pu prendre connaissance de tout le texte, mais il n’est jamais bon de légiférer avec un pistolet sur la tempe. On nous demande de nous dépêcher de légiférer au motif que le salon de l’agriculture ouvrira à la fin de cette semaine. Mais légiférer demande de la réflexion : il s’agit, non pas d’une course de vitesse, mais d’une course de fond. Or, on nous demande aujourd’hui de faire vite : ce n’est pas à la hauteur de ce que doit être le travail législatif.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – J’ai eu l’occasion de siéger dans de nombreuses CMP. Il n’est pas rare que l’on n’ait accès au tableau comparatif que quelques heures avant la réunion ! La situation n’est donc pas propre à cette CMP, et cela n’a rien à voir avec une prétendue volonté d’aller vite de notre part.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Monsieur Chassaigne, vous avez mal écouté mon interview et mal lu la proposition de rédaction !
Lors de mon interview, j’ai dit exactement l’inverse de ce que vous dites. C’est faire preuve d’une naïveté coupable que de surtransposer systématiquement les textes européens pour prévoir plus de contraintes, de normes et d’entraves à l’agriculture française. Ce faisant, on jette les Français les plus pauvres, ceux que vous prétendez défendre, dans les bras non pas d’une alimentation française moins chère, mais d’une alimentation importée. La France agricole est belle lorsqu’elle est capable de nourrir tout le monde, aussi bien ceux qui ont les moyens d’acheter une alimentation de qualité, que ceux qui n’en ont pas les moyens. Votre département compte plusieurs appellations d’origine protégée (AOP). Un saint‑nectaire coûte plus cher que de l’emmental. Ceux qui n’ont pas les moyens ne mangent pas du saint‑nectaire tous les jours ! C’est un fait.
Ensuite, en ce qui concerne le texte, il suffit de lire notre proposition commune de rédaction pour constater que, parmi les priorités que nous assignons aux politiques publiques agricoles, figure celle de « garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ». Nous n’avons rien supprimé ! Nous avons simplement repris la rédaction de l’Assemblée nationale pour l’organiser un petit mieux.
J’indique enfin que le principe de non‑régression en matière de souveraineté alimentaire figure non pas à l’article 1er, mais à l’article 1er bis AA.
M. Julien Dive, député. – Je propose de modifier la proposition commune de rédaction de nos rapporteurs en ajoutant, parmi les priorités des politiques publiques, après « préserver la surface agricole utile », l’expression : « et de lutter contre la décapitalisation de l’élevage ». Il s’agit de reprendre la rédaction de l’Assemblée nationale sur ce point.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – La proposition de rédaction des rapporteurs semble éloignée du compromis trouvé à l’Assemblée nationale.
Nous sommes tous favorables à la préservation de notre souveraineté alimentaire, mais je m’interroge sur l’articulation du principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire avec le principe de non‑régression en matière environnementale, qui est inspiré de la Charte de l’environnement. Avez‑vous pu évaluer le risque que cette disposition soit déclarée non conforme à la Constitution ? L’inscription de ce principe dans la loi ne donnera‑t‑elle pas naissance à de nombreux contentieux ? C’est pour ces raisons que l’Assemblée nationale n’a pas adopté un tel principe.
Par ailleurs, dans la rédaction du Sénat, l’une des priorités assignées aux politiques publiques est de « maintenir un haut niveau de protection des cultures, notamment dans le cadre du principe refusant des interdictions de produits phytopharmaceutiques sans solutions économiquement viables et techniquement efficaces apportées aux agriculteurs ». Ne vaudrait‑il pas mieux, dès lors qu’il est prouvé scientifiquement qu’un produit phytosanitaire est dangereux pour la santé humaine, et notamment pour celle des agriculteurs, interdire l’usage de ce produit, en France comme dans la culture de produits importés ? Ce serait possible grâce à l’instauration d’une clause de sauvegarde, à l’image de ce qui a été fait pour les cerises importées traitées au diméthoate. Ce sont deux logiques différentes, et il me semble, si j’en juge par les propositions formulées par les groupes parlementaires, que la seconde est plutôt privilégiée à l’Assemblée nationale.
Mme Manon Meunier, députée. – Contrairement à ce que nous a indiqué M. Duplomb, le principe de non‑régression figure dans la proposition commune de rédaction de l’article 1er. Il me semble que c’est problématique au regard du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Mme Hélène Laporte, députée. – Il est difficile de lire en si peu de temps toutes les propositions de rédaction de M. Biteau, Mme Trouvé et M. Potier. Néanmoins, elles visent à supprimer le principe : « pas d’interdiction sans solutions en matière de produits phytosanitaires. » Qu’est‑ce que cela signifie, sinon qu’il sera possible d’importer des noisettes de Turquie ou d’Italie qui auront été produites et contaminées avec de l’acétamipride ?
M. Benoît Biteau, député. – On pourrait aussi parler des cerises.
Mme Hélène Laporte, députée. – En effet. J’évoque le cas des noisettes, car elles sont produites dans le Lot‑et‑Garonne et que je connais bien ce problème. En revanche, si ces propositions de rédaction étaient adoptées, on laisserait nos producteurs sans solutions et leurs exploitations seraient menacées. Il est évident que l’acétamipride n’est pas une solution satisfaisante, mais, dans l’immédiat, on ne dispose que de ce produit ! Ne laissons pas nos filières disparaître. J’ajoute qu’en application du droit européen, nous ne pourrons pas interdire l’importation de ces produits.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous sommes très attachés au principe : « pas d’interdiction sans solution. »
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de modification de M. Dive est satisfaite, car nous prévoyons déjà que les politiques publiques ont notamment pour objet de « d’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation ».
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Je partage les propos de M. Potier. Avec mes collègues socialistes, nous avons prêché dans le désert durant la discussion de ce texte ! Je le déplore.
J’ai interrogé la ministre sur la constitutionnalité du texte et notamment sur l’article 1er. Je rejoins les propos de Mme Trouvé. Il conviendrait d’être sûrs que les dispositions proposées seront bien applicables.
Enfin, n’est‑il pas problématique que le principe de non‑régression figure à l’article 1er, et pas seulement à l’article 1er bis AA ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – À l’article 1er, ce principe fait partie de dispositions relatives au contenu des « Conférences de la souveraineté alimentaire ». L’article 1er bis AA y est plus précisément consacré.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – C’est donc un jeu de chaises musicales : le principe demeure, vous l’avez juste changé de place !
Je rejoins les propos de M. Chassaigne. Il est vrai qu’il est fréquent de n’avoir communication qu’au dernier moment du tableau comparatif lors d’une CMP.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – C’est très fréquent en effet. Les rapporteurs ont travaillé très en amont et viennent juste de parvenir à un accord.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Certes, mais il n’en demeure pas moins que c’est très frustrant pour les membres de l’opposition de découvrir le texte au dernier moment !
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis AA (nouveau)
M. Benoît Biteau, député. – Nous proposons avec M. Potier de supprimer cet article. Il nous semble dangereux de faire prévaloir des intérêts économiques de court terme sur des considérations de santé publique ou d’environnement. Cet article est vraisemblablement contraire à certaines dispositions inscrites dans la Charte de l’environnement.
Les propositions de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier, de M. Benoît Biteau, Mme Aurélie Trouvé et M. Dominique Potier ne sont pas adoptées.
L’article 1er bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1er bis AB (nouveau)
L’article 1er bis AB est supprimé.
Article 1er bis B (supprimé)
M. Benoît Biteau, député. – Dominique Potier et moi‑même avons déposé une proposition de rédaction visant à rétablir l’article adopté à l’Assemblée nationale en séance publique, mais supprimé par le Sénat en commission, portant sur la présentation au Parlement d’un programme pluriannuel de développement agricole et rural et une trajectoire prévisionnelle de financement de la recherche et du développement.
Certes, « pas de solution sans solution », madame la présidente, mais, pour apporter des solutions, fondées notamment sur ce que l’on appelle l’agroécologie, par exemple, nous avons besoin de pouvoir anticiper, donc de prévoir le financement de la recherche et du développement.
C’est la raison pour laquelle nous sommes surpris de la disparition de cet article et demandons son rétablissement.
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée.
L’article 1er bis B est supprimé.
Article 1er bis C (nouveau)
M. Benoît Biteau, député. – La proposition de rédaction, que j’ai déposée avec mon collègue Dominique Potier, vise à supprimer l’article 1er bis C, qui constitue une dérogation dommageable à la loi Littoral, en vigueur depuis plus de quarante ans, en ce qui concerne les territoires insulaires métropolitains, en vue d’y développer des infrastructures agricoles et alimentaires, même en discontinuité de l’urbanisation.
Ces infrastructures comprennent notamment les bâtiments agricoles en dur, les tunnels sans fondation destinés à la production ou au stockage, ainsi que les constructions accueillant des activités liées à la production ou à l’exploitation agricole.
Une telle évolution n’apparaît ni souhaitable ni proportionnée aux enjeux de développement agricole des communes insulaires métropolitaines.
Je rappelle que la loi Littoral avait précisément pour objet de préserver le littoral en y empêchant la présence d’infrastructures, alors même que l’on y conduit des activités importantes, comme l’ostréiculture ou la mytiliculture. Il s’agit donc de respecter cette loi.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Les députés découvrent aujourd’hui cet article 1er bis C, issu des travaux du Sénat. Un certain nombre de mes collègues s’interrogent sur ce qui a justifié le vote de cet article, qui aura évidemment des implications importantes. Je souhaiterais que les rapporteurs puissent nous l’expliquer.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Cet article est issu de la proposition d’une sénatrice, qui veut régler le problème des toutes petites îles sur lesquelles, dans les faits, on ne peut plus construire un seul bâtiment agricole, parce que la loi Littoral s’applique sur la totalité de l’île.
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée.
L’article 1er bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.
Articles 1er bis (supprimé)
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 1er ter (supprimé)
L’article 1er ter est supprimé.
Article 1er quater
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Je regrette que nous n’ayons pas le temps de prendre connaissance des modifications proposées par les rapporteurs.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Les rapporteurs sont tombés d’accord sur des rédactions globales. C’est sur ces rédactions globales que nous votons.
Mme Manon Meunier, députée. – Pour la bonne tenue du débat, les rapporteurs pourraient‑ils présenter au moins succinctement leurs propositions avant que nous puissions nous prononcer ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Il y a 65 articles. Cela paraît compliqué qu’ils présentent à chaque fois la rédaction globale sur laquelle ils sont tombés d’accord…
Mme Manon Meunier, députée. – Je veux seulement parler des nouvelles rédactions.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Je comprends tout à fait que nous n’ayons pas le temps, mais cette demande de justification me semble légitime pour les rédactions nouvelles que nous découvrons ce soir, de manière que nous puissions être éclairés. Lors des deux dernières CMP, il y avait eu une rapide présentation de chacun des articles par les rapporteurs !
M. Dominique Potier, député. – Je veux appuyer cette requête par un argument supplémentaire : alors qu’il y avait deux rapporteurs au Sénat, il y en avait quatre à l’Assemblée, mais deux d’entre eux ont fait les frais de la dissolution. Nos mandants ne représentent plus que 50 % de la force politique de négociation, si bien qu’ils ne sont pas tout à fait représentatifs de la diversité des opinions.
Nous avons besoin de connaître au moins un peu l’esprit qui a présidé à ces compromis.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Il est aussi important de souligner dans quel contexte nous nous trouvons en tant que membre de la représentation nationale.
Les députés ont été très ambitieux à l’occasion de ce projet de loi d’orientation agricole, notamment en termes d’intelligibilité de la loi pour les citoyens. C’est important de bien le comprendre dans le contexte où nous sommes !
J’ajoute que c’est sous la précédente législature à l’Assemblée nationale que nous avons travaillé ardemment sur ce texte. Celui‑ci a beaucoup changé depuis le moment où nous avons commencé à l’aborder – c’était il y a quasiment un an.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Ce n’est pas nous qui avons décidé du calendrier ! Nous avions prévu d’examiner le projet de loi la semaine où l’Assemblée nationale a été dissoute.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Pour les députés, ce texte remonte à assez loin dans le temps. Dès lors, il serait important que nous puissions avoir une remise à niveau en étant informés des intentions de nos collègues sénateurs.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Comme vous, nous avons eu deux semaines de débats à l’Assemblée nationale, et deux semaines en commission.
Il s’agit évidemment d’un texte très important. Comme cela a été dit, ce n’est pas si souvent que nous avons à examiner une loi d’orientation sur l’agriculture !
Lors de la CMP sur le projet de loi sur Mayotte, qui était pourtant un texte d’urgence, les rapporteurs ont pris le temps de justifier chaque article. Il me semble légitime qu’il puisse en être de même aujourd’hui, même succinctement s’il faut aller vite, pour que nous puissions comprendre les nouvelles rédactions.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Pour répondre à la demande exprimée, je dirais, de manière très succincte, que c’est un amendement de Richard Ramos sur l’affichage de l’origine des produits alimentaires qui a été réécrit en commission au Sénat et transformé en objectif programmatique.
L’Assemblée nationale avait longuement débattu du sujet, et il y avait eu un accord assez largement transpartisan.
L’article 1er quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er quinquies (nouveau)
L’article 1er quinquies est supprimé.
Article 2
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Peut‑on nous expliquer au moins succinctement le remplacement du terme « adaptations » par celui de « transitions », qui est manifestement l’objet du compromis qui a été trouvé ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Les rapporteurs l’ont expliqué lors de leur présentation liminaire.
Mme Nicole Le Peih, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Oui !
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Exactement ! Votons !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons longuement discuté du sujet de la transition agroécologique.
Nous avons voulu, pour cette dernière, défendre la définition « générique », si je puis dire, qu’a développée Dominique Potier.
Nous sommes tombés d’accord pour préserver le mot « transitions » et pour remplacer « agroécologique » par « climatique et environnementale ». C’est le compromis qui a prévalu pour l’ensemble du texte.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – C’est le propre d’une CMP que de chercher des solutions de compromis.
Mme Nicole Le Peih, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Examinant une loi d’orientation, il convient de faire évoluer la conception de la production, notamment en prenant en compte la partie climatique. Il y a cinq ans encore, on parlait de la météo, et non du climat ! Il est grand temps que l’on rajoute ce mot « climat ».
M. Dominique Potier, député. – Le choix de l’expression « transitions climatique et environnementale » est insensé.
L’agroécologie fait référence à l’agronomie. C’est ancré ! La loi de 2014 parle d’agronomie, de respect et de santé des sols, des agrosystèmes. Avec cette nouvelle rédaction, on croirait que l’on traite de l’automobile ou de l’aviation…
Vous révisez ce qui était acquis dans notre pays ! Vous menez une contre‑révolution culturelle par rapport à l’évolution fondamentale, actée en 2014, qu’a marquée le retour à l’agronomie. Assumez‑le ! Cette régression sémantique en dit long sur vos intentions.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Pouvez‑vous me confirmer que, dans leur recherche de compromis, les rapporteurs proposent de supprimer le module obligatoire sur le bio ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La référence au bio demeure à l’article 2, dans la rédaction issue des négociations entre les rapporteurs. À l’article 3, la référence à des modules obligatoires relatifs à l’agriculture biologique, au sein des référentiels d’enseignement, directement inscrits dans la sixième mission de l’enseignement agricole, a été supprimée.
Mme Hélène Laporte, députée. – Pour ce qui concerne la définition des objectifs des politiques d’orientation et de formation, j’avoue que j’ai un petit doute sur le caractère national du programme d’orientation et de découverte des métiers. Nous pensons qu’un programme régional aurait pu être plus efficace.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat s’était largement prononcé pour la notion d’« adaptation », mais, à la suite des discussions que nous avons eues hier, nous sommes parvenus à un accord sur le terme de « transitions ».
D’ailleurs, nous avons ajouté, à la demande des rapporteurs de l’Assemblée nationale, une mention de l’agriculture biologique au sein de l’article 2.
En revanche, nous avons maintenu le caractère « national », et non « régional », du programme.
Mme Manon Meunier, députée. – Il est dommage que nous ne puissions pas discuter alinéa par alinéa.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Le débat a eu lieu, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Mme Manon Meunier, députée. – Je pense en particulier à l’objectif d’augmentation du nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique que nous proposons.
En effet, nous avons proposé de passer d’une augmentation de 30 % par rapport à 2022 à une augmentation de 50 % par rapport à 2022 et jusqu’en 2030. De fait, si l’on veut effectivement tenir l’objectif du renouvellement des générations que nous nous fixons, nous devons véritablement nous fixer un objectif ambitieux ! Je trouve dommage que nous ne puissions débattre de ce taux.
Je rejoins bien évidemment les remarques de mon collègue Dominique Potier sur la question de l’agroécologie, terme qui a effectivement pu être dévoyé, mais qui me semble aujourd’hui bien assis, notamment au sein de la communauté scientifique, et de plus en plus utilisé par la communauté agricole. Il nous faudrait y revenir.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Plusieurs d’entre vous y ont insisté. Je crois que nous avons bien compris !
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
Article 2 bis AA (nouveau)
L’article 2 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 2 bis A (supprimé)
L’article 2 bis A est supprimé.
Article 2 ter (supprimé)
L’article 2 ter est supprimé.
Article 3
M. Christian Redon‑Sarrazy, sénateur. – Si je comprends bien, nous n’examinons pas l’ensemble des propositions de rédaction déposées ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous examinons d’abord celles qui prévoient une rédaction globale ou une suppression des articles, car leur adoption est de nature à faire tomber les autres propositions de rédaction.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Il y a une petite erreur dans le tableau comparatif concernant l’article 3 : je vous propose de supprimer les mots « et scientifiques » à l’alinéa 9, conformément à l’accord avec nos collègues rapporteurs pour l’Assemblée nationale.
M. Christian Redon‑Sarrazy, sénateur. – Je pense que nous serons nombreux à ne pas être vraiment d’accord… La science est un allié précieux dans l’objectif de transition climatique !
M. Benoît Biteau, député. – En tant que scientifique, la suppression de cette référence me pose problème. Nous avons besoin de l’éclairage scientifique pour préparer les solutions !
On l’a dit, « pas de suppression sans solution ». Certes, mais les solutions résident aussi dans les avancées des scientifiques et dans l’apprentissage des métiers de l’agriculture dans l’enseignement agricole ! La rédaction qui nous est soumise est en train de minimiser ces enjeux.
Les futurs professionnels de l’agriculture doivent absolument avoir des compétences, a fortiori compte tenu du contexte de dérèglement climatique : la science va nous éclairer sur la façon de restaurer la fertilité des sols et de préserver la biodiversité dont nous avons besoin pour produire et sur l’adaptation au dérèglement climatique.
Mme Nicole Le Peih, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Monsieur Biteau, j’entends bien votre réaction. Dans l’actualité, l’intelligence artificielle nous montre l’importance de la science !
Nous l’avions bien noté, en mentionnant, dans le même alinéa, les filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale – ces deux dimensions sont très importantes –, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit simplement d’une erreur rédactionnelle. Cela n’a pas de sens à cet endroit du texte.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Pour donner envie aux jeunes de s’installer, il me semble utile de mentionner les transitions agroécologiques dans les formations et de faire en sorte qu’y soit présentée la diversité des modèles d’installation en agriculture. À ce titre, il me paraît nécessaire de repositionner la notion d’agroécologie à l’alinéa 6.
Cela a fait partie des grands débats que nous avons eus à l’Assemblée nationale voilà quelques mois.
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
Article 3 bis A (nouveau)
La proposition de rédaction visant à supprimer l’article 3 bis A de M. Dominique Potier et de Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 3 bis
M. Benoît Biteau, député. – La proposition de rédaction que j’ai déposée avec M. Potier et Mme Trouvé vise à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui introduit l’enseignement à l’agroforesterie.
Tout à l’heure, nous disions : « pas d’interdiction sans solution ». Il faut remettre au cœur des pratiques agricoles l’agroforesterie, l’arbre, les haies : voilà des solutions qui peuvent fonctionner !
Le Sénat a eu un magnifique débat autour des haies et des talus, à l’initiative de mon ami Daniel Salmon, adoptant la proposition de loi de ce dernier.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – À l’unanimité !
M. Benoît Biteau, député. – Soyons donc cohérents ! Nous aimerions pouvoir nous appuyer sur les outils que sont les haies et l’agroforesterie. Ces outils sont une partie des solutions quand on a besoin d’interdiction !
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je mets d’abord aux voix la rédaction globale des rapporteurs.
L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, la proposition de rédaction de M. Benoît Biteau, M. Dominique Potier et Mme Aurélie Trouvé devient sans objet.
Article 3 ter (nouveau)
L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 3 quater (nouveau)
L’article 3 quater est adopté dans la rédaction issue du Sénat.
Article 4
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue du Sénat. En conséquence, la proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier devient sans objet.
Article 5
M. Dominique Potier, député. – La proposition de rédaction que j’ai déposée avec Mélanie Thomin évite le mot « bachelor », qui nous a vraiment agacés à l’Assemblée nationale. Nous avions fini par le supprimer, parce qu’il fait référence à des logiques privées insensées, et nous avions appelé les choses par leur nom, avec des termes universitaires adaptés. Nous tenons à ce rétablissement sémantique – comme nous tenions à la mention de l’agroécologie, que vous avez remplacée par des concepts qui ne sont pas davantage universitaires.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – C’est notamment le risque d’affaiblir les diplômes existants – le BTS et les différents diplômes d’ingénieur du vivant, agricole, etc. – qui a motivé un vote extrêmement majoritaire à l’Assemblée nationale contre l’introduction du principe du bachelor agricole. Je me permets d’insister sur ce point, ayant passé vingt‑cinq ans dans l’enseignement supérieur agricole, à l’Agro Dijon et à l’Agro de Paris.
Je crois que cette position était partagée à la quasi‑unanimité des groupes parlementaires, si mon souvenir est bon.
M. Dominique Potier, député. – Exactement !
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je crois que le propre d’un diplôme est de permettre à nos jeunes d’être protégés et de leur garantir d’être considérés au grade qui correspond à ce diplôme.
J’ajoute que les syndicats agricoles, que ce soit la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ou les Jeunes agriculteurs, ont apporté leur soutien au nouveau diplôme que nous avions porté à l’Assemblée nationale.
Un certain nombre de représentants des personnels des lycées agricoles s’opposent à la création du bachelor agro, car rien ne garantit le grade de licence, sans lequel une poursuite d’études serait envisageable pour les jeunes, et parce que les procédures d’accréditation de ce bachelor agro ne sont absolument pas précisées dans la loi telle qu’elle est rédigée.
Il me semble important que nous ne tombions pas dans les dérives de certaines écoles de commerce privées, et il faut absolument offrir à nos jeunes la garantie du diplôme tel que nous le connaissons aujourd’hui.
M. Benoît Biteau, député. – Moi‑même issu de ces écoles, je suis très attaché à ce que le terme « agronomie » figure dans l’intitulé des formations.
Je tiens à insister sur l’importance des dénominations au moment où l’on cherche à renouveler les générations d’agriculteurs et où l’on sait que les enfants issus du monde agricole ne suffiront pas à remplacer les départs à la retraite qui se profilent dans les dix prochaines années : il est important de ne pas brouiller les pistes, notamment pour un public non issu du monde agricole, lequel risquerait de se retrouver floué par une appellation inadaptée qui les éloigne de ce qu’il recherche vraiment, c’est‑à‑dire le retour à la terre.
Mme Hélène Laporte, députée. – Nous ne vous suivrons pas non plus sur cette dénomination, que nous trouvons faussement jeune.
Au reste, elle est un peu inutile, alors que le diplôme est déjà qualifié de diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Tous les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ont, après de très longs débats, voté contre ce bachelor agricole, et pour de très bonnes raisons – les discussions que j’ai pu avoir avec les représentants de l’ensemble de l’enseignement agricole l’ont montré.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je veux simplement rappeler que le principe même de la CMP est de trouver un texte de compromis.
Peut‑être parce que je suis Modem et très centriste, j’assume que, oui, nous avons tous voté contre le bachelor, mais que nous avons préféré avoir un bachelor et 21 % de surfaces agricoles bio plutôt que l’inverse… (Sourires.) Il a fallu faire des choix.
L’article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
Article 5 bis (nouveau)
M. Benoît Biteau, député. – J’ai déposé avec M. Potier une proposition de suppression de l’article 5 bis.
En effet, nous souhaitons supprimer l’inclusion des représentants des acteurs de l’enseignement agricole privé au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (Cneseraav).
L’enseignement supérieur agricole public et privé est déjà présent au sein du Conseil national de l’enseignement agricole, qui assure la représentation de l’enseignement agricole, qu’il soit public ou privé. Cela permet une représentation adéquate de ce secteur.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter une représentation des acteurs de l’enseignement privé en plus au sein du Cneseraav. Nous sommes surpris de cette volonté de surreprésentation de ces acteurs !
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée.
L’article 5 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 6
M. Dominique Potier, député. – J’ai déposé une proposition de rédaction globale de l’article 6 avec ma collègue Mélanie Thomin.
Sur ce sujet, un travail de dialogue avec les syndicats, le monde de l’enseignement, celui de la recherche, avait abouti à des propositions absolument consensuelles à l’Assemblée nationale. Je ne comprends pas comment et au nom de quels principes ces rédactions ont pu être bradées pendant la négociation.
Pour ma part, je reste sur la position de l’Assemblée nationale, fruit d’un consensus de tous les groupes politiques, consécutif à une réflexion profonde – conformément à notre tradition socialiste, nous avons dialogué avec les représentants des syndicats.
J’aimerais savoir pourquoi les rapporteurs ont abîmé la belle rédaction de l’Assemblée nationale !
M. Benoît Biteau, député. – La notion de dérèglement climatique est fondamentale, puisque les experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) nous disent que nous y serons confrontés.
Nous sommes tous d’accord pour dire, dans le cadre de l’examen de cette loi d’orientation agricole, que l’agriculture est un secteur éminemment stratégique pour la souveraineté alimentaire, pour la santé, pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. Autrement dit, si l’agriculture est, aujourd’hui, une partie du problème du dérèglement climatique, elle peut aussi être la solution !
Par conséquent, retirer la référence au dérèglement climatique dans l’enseignement dispensé aux futurs professionnels de l’agriculture, c’est les handicaper dans leur avenir d’agriculteur, en ne leur donnant pas la possibilité d’anticiper et d’adapter leurs pratiques agricoles pour continuer à tenir la souveraineté alimentaire.
Alors que l’on a ce rendez‑vous avec l’histoire et que l’on parle de renouveler les générations pour plusieurs décennies, il est incroyable que l’on supprime la référence au dérèglement climatique dans l’enseignement agricole. J’avoue ne pas saisir ce qui est en train de se passer.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Dans mon département du Finistère, on me parle de pénurie, notamment parce que l’on ne trouve pas suffisamment de vétérinaires qui acceptent aujourd’hui de venir travailler dans les zones rurales pour soigner les bêtes dans les élevages.
Si nous voulons former les jeunes dans de bonnes conditions, si nous voulons leur donner envie d’aller découvrir le monde rural, dans lequel est concentré notre monde agricole, nous devons leur donner les clés de compréhension des enjeux d’aujourd’hui, en particulier en intégrant les questions d’agroécologie, mais aussi de changement climatique.
Aujourd’hui, une exploitation sur deux en Bretagne est concernée par un projet d’agriculture biologique. Si l’on enlève un objectif spécifique de formation dans ce domaine, on ne donnera pas suffisamment envie aux nouveaux repreneurs d’exploitation de s’y investir !
On a parlé de rendez‑vous avec l’Histoire. Il y a là une clé importante pour donner envie à la nouvelle génération de s’impliquer dans le monde agricole, qui est à un tournant majeur.
Mme Manon Meunier, députée. – Arrêtons de nous mettre des œillères et de croire que cette transition ne serait pas possible.
Les résultats de la science parlent déjà. Je pense, par exemple, à mon rapport sur la question de la biodiversité et de l’agriculture. Nous avions effectué un déplacement au centre d’études biologiques du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à Chizé. Les résultats montrent que nous pouvons d’ores et déjà aujourd’hui diminuer de 30 % l’usage des produits phytosanitaires sur certaines cultures céréalières, sans avoir aucune baisse de rendement – en rééquilibrant les apports en azote, etc.
Si l’on ne promeut pas aujourd’hui l’agroécologie dans l’éducation, ce sont les rendements agricoles sur le long terme que nous remettons en question. En effet, nous connaissons des baisses de rendement significatives sur des terres céréalières, que nous avons tuées à force de ne pas prendre en compte la biodiversité. De fait, la transition agroécologique est différente de la transition climatique, et l’agroécologie intègre cette constante qu’est la biodiversité, qui est absolument fondamentale. C’est ce qui permet aujourd’hui au premier chef d’obtenir des rendements au niveau des cultures, grâce aux sols, grâce à l’action des pollinisateurs, etc.
Non seulement il est nécessaire pour la suite de transmettre les notions agroécologiques dans les formations, mais ne pas le faire reviendrait à se tirer une balle dans le pied au regard de l’impératif de souveraineté alimentaire de notre pays.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – On en revient toujours au même sujet.
La transition agroécologique figurait dans le texte initial de l’article 6 de l’Assemblée nationale. J’en relis le a. : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. »
Les termes « transition agroécologique », retenus par l’Assemblée nationale, ont été remplacés par « transition », qui en était le mot fondamental, et nous avons accepté « climatique et environnementale » en lieu et place d’« agroécologique », que les rapporteurs du Sénat ne souhaitaient pas conserver.
Madame Meunier, l’alinéa 3 dispose que le plan prioritaire pluriannuel « accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale. » Cette rédaction n’est pas parfaite, mais elle ne figurait pas dans le texte de l’Assemblée nationale, et la science y est bien mentionnée.
Nous ne sommes pas tout à fait d’accord, mais nous avons essayé de trouver un compromis.
Mme Nicole Le Peih, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Je confirme que nous faisons justement évoluer la conception de l’agroécologie, puisque nous allons jusqu’au climat, compte tenu de l’urgence, en écrivant, à chaque fois, « transitions climatique et environnementale ».
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, la proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin devient sans objet.
Article 7
L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 7 bis A
L’article 7 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 7 bis (supprimé)
L’article 7 bis est supprimé.
Article 8
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Pourrions‑nous avoir une explication sur les nombreuses modifications figurant dans la rédaction proposée, que la plupart d’entre nous découvrons maintenant ?
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Nous en avons déjà débattu.
Le Sénat a remplacé « agroécologie » par « adaptation au changement climatique ». Aujourd’hui, nous proposons « transitions climatique et environnementale ». C’est bien évidemment une recherche de compromis.
Nous avons également concédé à l’Assemblée nationale, qui y tenait, la dénomination de France services agriculture pour le guichet unique – pour notre part, nous avions retenu « France installations‑transmissions ».
Nous vous avons rejoint sur vos positions, que vous avez défendues avec fermeté.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – L’accompagnement des actifs tout au long de la vie est une attente très forte, notamment des jeunes agriculteurs.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Cela figure à l’article 10.
M. Dominique Potier, député. – Nous avons déposé, sur l’article 8, des propositions de rédaction que nous avons peut‑être rédigées de façon maladroite.
Il y en a une à laquelle je tiens particulièrement : il s’agit de l’accompagnement, par la puissance publique – État et collectivités locales –, de la constitution de fonds de portage pour les biens fonciers agricoles. M. le rapporteur Pascal Lecamp nous a fait part d’un doute sur sa rédaction. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) nous ont appelés à ce sujet, et nous y avons réfléchi.
Je crois qu’il y a une grande maladresse dans la rédaction initiale du texte et même dans la correction que les rapporteurs y ont apportée. On n’y comprend plus rien ! Comment des investisseurs privés peuvent‑ils aider à investir dans des fonds publics et susciter l’investissement public ?
Je voudrais que nous nous mettions d’accord sur ce que nous voulons dire. Le groupe socialiste souhaite que l’on ne fasse pas revenir le groupement foncier agricole d’investissement (GFAI) par la petite porte, à l’alinéa 17, à un article où il n’a rien à faire. J’espère que nous trouverons un consensus au moins sur ce point ; c’est important. De fait, nous avons dû mener une bataille terrible à l’Assemblée nationale pour éliminer le GFAI. Je pense que cette position peut être assez partagée.
Je propose donc une rédaction qui permette d’exprimer l’idée que la puissance publique doit bien sûr contribuer à des fonds de portage publics et, éventuellement – j’y suis ouvert –, à des établissements publics comportant des fonds privés, comme les Safer, ou à des associations ou des opérateurs de type Terre de Liens, c’est‑à‑dire appartenant à l’économie sociale. En revanche, s’il s’agit de mettre le poison de la spéculation privée sur le marché foncier, nous y sommes radicalement opposés.
M. Christian Redon‑Sarrazy, sénateur. – Cette question avait été particulièrement discutée au Sénat et j’avais mis en garde la ministre sur le sort qui lui serait réservé en commission mixte paritaire. Un consensus s’est fait jour dans les deux assemblées pour rejeter les GFAI. En séance publique, nous avions trouvé un compromis autour des termes « fonds publics et privés », avec toutes les réserves que j’avais pu émettre sur la nature des fonds privés. L’ajout des mots « ainsi que d’investisseurs privés » signerait le retour par la fenêtre des GFAI, qui étaient sortis par la porte.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Le débat sur les GFAI ressurgit ; à l’Assemblée, il avait été particulièrement âpre.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Au Sénat également !
Mme Mélanie Thomin, députée. – Le rapporteur s’était retrouvé isolé.
M. Julien Dive, député. – Il a été battu !
Mme Mélanie Thomin, députée. – J’ai compris que certains d’entre vous avaient pour objectif de se rendre au salon de l’agriculture la semaine prochaine après avoir adopté un texte « au service de nos agriculteurs ». Or les syndicats agricoles sont tous farouchement opposés à ce que des investisseurs privés décident à leur place de l’avenir de leur foncier et de leurs exploitations. Mon collègue Dominique Potier propose un bon compromis. À quelques jours du salon, nous devrions plutôt envoyer à l’intention du monde agricole un message d’apaisement.
Mme Manon Meunier, députée. – Ce soir même se tient à Peyrilhac, dans le Limousin, une réunion publique sur un projet de reprise de 600 hectares, qui jusque‑là appartenaient à un agriculteur, par T’Rhéa, une filiale du géant de l’agro‑industrie Carnivor. Ce projet suscite évidemment une forte opposition de la part du monde agricole, qui ne comprend pas qu’on laisse l’agro‑industrie accaparer ainsi des terres agricoles qui, pendant tant d’années, ont été protégées. Les agriculteurs ont été les grands oubliés de la révolution et la question du foncier, par le biais notamment de la Safer, a été pour eux une forme de libération. Si la Safer a ses imperfections, elle doit être conservée, l’accès aux terres agricoles devant être réservé en priorité aux agriculteurs.
Dans ma circonscription – le Limousin est encore une terre de résistance pour le modèle agricole familial en France –, c’est bien pourtant à un début d’accaparement des terres agricoles par l’agro‑industrie que l’on assiste. Et je ne parlerai pas de la Camargue, où l’un des principaux producteurs de riz appartient au géant italien Euricom, qui exploite les agriculteurs. Nous allons vers un modèle dans lequel les agriculteurs seront non plus des exploitants, mais des exploités agricoles. Ne laissons pas passer une telle rédaction, qui accroîtrait encore la mainmise du modèle agro‑industriel sur les terres agricoles. Les agriculteurs, de quelque syndicat qu’ils viennent, ne nous le pardonneraient pas.
M. Benoît Biteau, député. – L’accès au foncier est un sujet extrêmement sensible. Nous nous sommes tous émus de la disparition, au cours de ces vingt dernières années, de 50 % de nos agriculteurs. C’est précisément la conséquence d’un mauvais contrôle des biens fonciers agricoles favorisant la concentration des structures. Nous en sommes maintenant à l’étape suivante : ces structures concentrées sont de moins en moins transmissibles, car financièrement trop lourdes à supporter, en particulier pour les jeunes. Le risque est grand qu’elles échappent au monde agricole et soient reprises par des investisseurs privés.
Sur le papier, les Safer sont pourtant un bel outil. C’est à nous, législateurs, de lui donner les moyens de remplir ses deux missions, à savoir réguler le foncier et les prix du foncier pour favoriser l’installation. Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (Conservatoire du littoral), créé par la loi Littoral, peut être un opérateur foncier extrêmement efficace également. Près de 99 % du foncier acquis qu’il acquiert est en effet confié ensuite à des agriculteurs. N’essayons pas de faire entrer par la fenêtre des investisseurs privés, qui vont déposséder les agriculteurs de leur outil de travail. Utilisons les outils existants : Conservatoire du littoral, les conservatoires d’espaces naturels ou encore l’association Terre de Liens.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – J’aimerais comprendre d’où viennent les mots « ainsi que d’investisseurs privés ». Cette rédaction, qui diffère des « fonds publics et privés », ne figure ni dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ni dans celui adopté par le Sénat. Vous le savez, tous les syndicats s’opposent aux GFAI. Cet ajout, que nous découvrons aujourd’hui, risque d’être très mal perçu.
M. Julien Dive, député. – En première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du groupe Les Républicains déposé en commission des affaires économiques par notre collègue Francis Dubois avait supprimé l’article en question sur les GFAI. Je constate que le Sénat n’est pas revenu sur ce point et je m’en félicite. Ce dispositif avait en effet suscité une opposition farouche, contre l’avis du rapporteur et du ministre de l’époque, ce qui en dit long.
Je m’interroge toutefois sur la définition de l’investisseur privé. On peut évidemment considérer qu’un agriculteur en est un, mais le champ me paraît beaucoup plus large. Peut‑être pourrions‑nous profiter d’une suspension pour retravailler la question et supprimer cette ambiguïté ?
M. André Chassaigne, député. – Je souhaite interpeller les rapporteurs de l’Assemblée nationale. Mes chers collègues, je suis effaré par le fait que, au travers de ce que vous appelez des compromis, vous remettiez en cause des fondamentaux sur lesquels nous étions d’accord.
M. Dominique Potier, député. – Exactement !
M. André Chassaigne, député. – Réintroduire les GFAI par une rédaction qui paraît anodine est gravissime. Par ailleurs, je m’étonne de la façon dont sont conduits les débats : ils se tiennent à un rythme effréné et, pratiquement, aucune proposition de rédaction autre que celles des rapporteurs n’a une chance d’être adoptée. Tout s’est fait en petit comité. J’en appelle à la conscience des rapporteurs de l’Assemblée nationale : on ne peut pas ainsi revenir sur des décisions communes. Au nom de quoi vous permettez‑vous, par ces abandons successifs qui portent gravement atteinte aux fondamentaux du texte, de ratatiner ainsi la version issue des travaux de l’Assemblée nationale ?
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Quelle différence y a‑t‑il entre un investisseur privé et un GFAI ? Je le disais en discussion générale : nous payons les conséquences de vingt ans de politique foncière. À force d’agrandissements, les paysans ne sont plus en mesure de reprendre des structures dont le capital est trop important.
M. Christian Redon‑Sarrazy, sénateur. – Eh oui, arrêtons !
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Rien n’empêche un investisseur privé, a fortiori étranger, d’embarquer le blé qu’il aura produit sur ses 1 000 hectares nouvellement acquis sur une péniche, direction le port du Havre. Nous sommes là au cœur du problème d’autonomie et de souveraineté alimentaire que nous soulignons tous dans nos chambres respectives.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article 8 a un objectif qui m’est cher et sur lequel je travaille depuis mon élection comme député voilà deux ans et demi : soutenir le foncier par des fonds publics, associés le cas échéant à des fonds privés.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – C’est le rôle des Safer !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Comme l’ont dit Manon Meunier et Benoît Biteau, la Safer n’a pas les moyens de préempter autant qu’elle le voudrait.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Donnons‑les‑lui !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je considère que ces fonds publics – je pense au fonds Élan ; je parlais il y a deux ans d’un « fonds pour le renouvellement des générations futures » – sont un bras de levier pour permettre aux investisseurs privés d’aider les jeunes agriculteurs à s’installer. C’est dans ce sens que j’avais sollicité à l’époque la Banque des territoires, Bpifrance ou encore la Caisse des dépôts et consignations. Je signale au passage que Terre de liens est une société privée.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Elle n’est pas capitalistique.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit tout de même d’une société privée. L’objectif est que les jeunes agriculteurs s’installent. Les fonds publics étant insuffisants, l’idée est d’associer des fonds privés aux fonds publics. La Safer m’a d’ailleurs alerté sur la formulation « et privés », qui n’était pas adaptée, d’où sa suppression au profit des mots « ainsi que d’investisseurs privés ».
M. Dominique Potier, député. – C’est très mal rédigé !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous pouvons réfléchir à une meilleure formulation. En tout état de cause, le message à faire passer est qu’un bras de levier d’investissement public sera mis à la disposition des collectivités territoriales ou de quiconque souhaitant installer de nouveaux agriculteurs sur son territoire. Il s’agit de donner aux jeunes les moyens de payer un loyer pendant dix à vingt ans, avant de devenir propriétaires de leur foncier.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Les collectivités peuvent déjà acheter du foncier. Je l’ai fait en tant que maire.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous parlons bien de fonds publics mobilisés « aux côtés » d’investisseurs privés.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – « Aux côtés de », en effet. On fait un procès d’intention.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Par ailleurs, la proposition de rédaction de M. Potier, qui vise à « s’adapter aux besoins des personnes dès la phase d’émergence de leur projet », est en réalité satisfaite par l’article 10.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Il n’y a pas d’ambiguïté : que ce soit en commission des affaires économiques ou en séance publique, le Sénat s’est opposé très majoritairement à la réintroduction des GFAI, considérant que ces derniers pouvaient ouvrir la voie à la financiarisation et je dirais même à la dématérialisation du foncier agricole, et donc à une perte de contrôle et à un risque d’accaparement.
Relisons la rédaction proposée par Pascal Lecamp : « l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, ainsi que d’investisseurs privés d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles ». La précision relative à la mobilisation de « fonds publics et privés » qui avait été faite dans le texte du Sénat lui paraissait en effet ambiguë.
Nous l’avons donc supprimée. Cette rédaction permet d’être plus précis sur le rôle de l’État en réaffirmant que l’État se fixe comme seul objectif d’augmenter les fonds publics, en se servant le cas échéant des fonds privés comme d’un levier pour cela. Je rappelle toutefois que les agriculteurs qui sont propriétaires à 100 % de leur exploitation sont peu nombreux. À titre personnel, je ne suis propriétaire qu’à 50 %. J’ai donc recours non pas à des fonds, mais à des propriétaires privés, qui mettent les terres en fermage. Nous avons donc également besoin d’investisseurs, c’est‑à‑dire de propriétaires privés qui mettent à bail.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Il y a une différence entre investisseurs et propriétaires.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – C’est sous‑jacent. Nous nous opposons fermement aux GFAI. La rédaction que nous vous proposons est à droit constant : des investisseurs privés sont présents dans toutes les exploitations, mais d’une façon clairement encadrée, notamment par le statut du fermage, qui est très protecteur.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous étions tous d’accord ou presque pour supprimer les GFAI. Peut‑être pourrions‑nous supprimer la mention « ainsi que d’investisseurs privés » qui fait peur à certains à juste titre, et préciser : « de fonds publics associés à des fonds privés » ? J’ai utilisé cette formulation en discussion générale et elle a été validée par la Safer.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La rédaction que vient de lire le rapporteur me semble plus protectrice.
M. Dominique Potier, député. – Cette loi aurait dû être une loi sur le foncier. C’est le seul sujet important.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous l’avons tous dit.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Tout le monde est d’accord sur ce point.
M. Dominique Potier, député. – Ne soyons pas hypocrites : si nous avions vraiment été d’accord, ce texte contiendrait des dispositions sur le foncier !
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous étions d’accord sur le fait qu’il y avait là un impensé considérable.
M. Dominique Potier, député. – Le seul sujet important est celui dont on ne parle pas. Le foncier n’est pas présent dans la loi. Et le seul article où l’on en parle, on en parle mal. La phrase proposée est pour le moins ambiguë. Des investisseurs privés aux côtés des pouvoirs publics pour accroître des fonds publics, cela n’a aucun sens juridiquement.
M. André Chassaigne, député. – Cela ne veut rien dire !
M. Dominique Potier, député. – La formulation proposée par la Safer est sage : parlons de « mobilisation de fonds publics et de fonds publics associés à des fonds privés ».
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes d’accord.
M. Vincent Louault, sénateur. – Il va falloir changer le statut des collectivités territoriales. Excepté les banquiers, personne ne peut acheter des terres pour une collectivité sans l’intermédiaire d’une société. Il faut permettre aux porteurs privés d’être présents dans la société de portage.
M. Dominique Potier, député. – Cela s’appelle une société d’économie mixte (SEM).
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Ou un syndicat mixte.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous vous faisons donc la proposition de rédaction suivante : « l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et de fonds publics associés à des fonds privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles […] ». Cela vous convient‑il ?
M. Dominique Potier, député. – Si l’on ajoute « non lucratifs », c’est parfait.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je vous propose plutôt d’en rester là.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Messieurs Potier et Biteau, je constate que vous n’avez pas pris part au vote. Nous avons pourtant accepté ces modifications à votre demande…
M. Benoît Biteau, député. – On ne nous donne pas la parole !
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Vous vous êtes déjà exprimé sur l’article 8.
M. Benoît Biteau, député. – Pardonnez‑moi, mais il y a des fondamentaux et le foncier en est un. M. Duplomb s’étonne que nous n’ayons pas voté. Nous pouvons l’expliquer.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Dans ce cas, expliquez‑nous.
M. Benoît Biteau, député. – Dominique Potier a raison : nous aurions dû travailler sur une loi foncière et remettre cette question au centre du débat.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Ce n’est pas l’objet de l’article 8.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous avons tous dit que le foncier n’était pas traité à sa juste mesure.
M. Benoît Biteau, député. – Des procédés existent déjà pour aider au portage et à la conservation du foncier. L’interlocuteur central doit être les Safer. Si nous avions été de véritables législateurs, nous aurions donné aux Safer un plus large accès au marché que les 30 % du foncier qui lui sont accessibles aujourd’hui. De fait, les Safer ont aujourd’hui un intérêt très limité. En préférant renforcer les investisseurs privés, nous faisons fausse route.
Article 8 bis A (nouveau)
L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 bis (supprimé)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Trois propositions de rédaction visent à rétablir l’article 8 bis.
M. Dominique Potier, député. – L’objectif relatif à la SAU cultivée en agriculture biologique a été réintroduit à l’article 1er, mais la rédaction de l’Assemblée nationale me paraissait plus précise. Elle mentionnait notamment un objectif de SAU cultivée en légumineuses de 10 %. L’enjeu, que nous partageons tous, est celui de notre autonomie en protéines.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Cet objectif est mentionné à l’article 1er.
Les propositions de rédaction sont retirées.
L’article 8 bis est supprimé.
Article 9
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – L’article 9 fait l’objet de deux propositions de rédaction globale, l’une de M. Potier et de Mme Thomin, l’autre de MM. Biteau et Potier.
M. Dominique Potier, député. – Bien que n’ayant pas voté ce projet de loi à l’Assemblée nationale, nous étions très satisfaits de l’articles 10 relatif au guichet unique et au parcours de formation et plus encore de cet article 9 relatif au diagnostic modulaire. Aussi, je regrette que les dispositions sur lesquelles nous avions travaillé avec les Jeunes Agriculteurs notamment – nous évoquions en termes clairs l’agroécologie, les relations sociales entre les associés, qui sont essentielles à la compétitivité de l’agriculture et au bien‑être des personnes ou encore l’agriculture de groupe – aient disparu du texte au profit des rédactions largement appauvries issues du compromis entre les rapporteurs.
M. Benoît Biteau, député. – Les objectifs fixés à l’article 1er – la souveraineté alimentaire ou encore le refus d’interdictions sans solution – convoquent l’agronomie, la rotation des cultures et des solutions différentes de celles qui sont à l’œuvre depuis six décennies. Or, dans cette rédaction, cet article plaide pour une logique de spécialisation de l’agriculture. Revenons aux fondamentaux : il faut revisiter les pratiques agricoles si nous voulons permettre aux générations futures de s’adapter au climat, de préserver la biodiversité et la santé, mais aussi, grâce à l’agroécologie, d’atteindre une meilleure efficacité économique.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous sommes parvenus à un texte de compromis.
M. Benoît Biteau, député. – Il n’est pas bon !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Comme le souligne Dominique Potier, nous avons travaillé des mois durant avec les syndicats agricoles et les différents partis pour parvenir à un diagnostic modulaire simple en trois modules : économique, social, climatique. Nous avons repris les propositions du Sénat en portant le nombre de modules à six au lieu de trois. Nous avons maintenu la modularité du diagnostic, ainsi que le stress‑test climatique obligatoire. Il s’agit pour nous d’un moindre mal, notre objectif étant d’aboutir à une CMP conclusive et à une loi d’orientation agricole.
La rédaction du Sénat apporte une description plus précise des modules du diagnostic et conserve celui qui consiste en un stress‑test climatique, le rendant même obligatoire. Cela correspond à une forte attente des Jeunes Agriculteurs.
Les propositions de rédaction globale de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin ainsi que de MM. Benoît Biteau et Dominique Potier ne sont pas adoptées.
L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, la proposition de rédaction restante de MM. Benoît Biteau et Dominique Potier devient sans objet.
Article 9 bis (nouveau)
L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, la proposition de rédaction de MM. Benoît Biteau et Dominique Potier devient sans objet.
Article 10
M. Dominique Potier, député. – Nous souhaitons rétablir la rédaction de l’article 10 issue des travaux de l’Assemblée nationale. Dans une logique de compromis, notre rapporteur a dû céder sur des dispositions qui nous tenaient à cœur au profit de la rédaction du Sénat, qui nous paraît moins claire. Toutefois l’écart est mince entre les deux rédactions. Nous n’en ferons pas un casus belli.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Vous allez donc la voter !
M. Benoît Biteau, député. – Le rôle des centres de formation professionnelle est déterminant dans le renouvellement des générations. Le métier agricole évoluant sans cesse, il est essentiel de pouvoir continuer à se former tout au long de son parcours. La rédaction proposée par le Sénat ne permet pas cette formation continue et ne prépare pas au mieux les agriculteurs de demain à maîtriser l’agronomie par exemple.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le point important que M. Potier voulait introduire dans sa proposition de rédaction à l’article 8 et que vient d’évoquer M. Biteau – « l’accompagnement personnalisé s’adapte aux besoins des personnes dès la phase d’émergence de leur projet » – est satisfait par l’article 10 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et de Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
La réunion, suspendue à 21 h 05, est reprise à 21 h 45.
Après l’article 10
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Trois propositions de rédaction visant à insérer un article additionnel après l’article 10 ont été jugées irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution : celle de MM. Biteau et Potier concernant la création d’un registre national des exploitations agricoles et celles de M. Potier et de Mme Thomin portant l’une sur la majoration des retraites, l’autre sur la création d’un réseau d’expérimentation pour la reconception des systèmes de production agricoles.
D’autres propositions de rédaction ont été jugées irrecevables au titre de l’article 45 : celles de M. Potier et de Mme Thomin sur la définition juridique de la sous‑traitance agricole, sur la simplification de l’ouverture au sociétariat des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) à de nouveaux acteurs ruraux, sur le renforcement de la transparence des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété et, enfin, celle sur la définition de l’agriculture de groupe.
Les propositions de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier, de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin sont déclarées irrecevables en application de l’article 45 de la Constitution.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Deux propositions de rédaction tendant à insérer un article additionnel ont été jugées recevables. La première concerne les conditions de dispense de travail accordées au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), particulièrement l’allongement de la dispense concernant l’impossibilité de travailler en raison d’un état de santé d’un an à trois ans.
M. Dominique Potier, député. – J’ai en effet été confronté à la situation tragique d’une personne associée d’un Gaec et atteinte d’un cancer, qui s’est vue retirer par l’administration son statut de Gaec après avoir renouvelé sa dispense de travail tous les trois mois. Cette perte du statut et de la transparence associée à la forme des Gaec lui a fait perdre notamment le bénéfice des aides de la politique agricole commune (PAC) et de la couverture par la Mutualité sociale agricole (MSA). Les cas sont peut‑être rarissimes, mais je m’étais promis de faire en sorte de prolonger cette durée de dispense.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – À ce stade, nous n’avons pas expertisé les conséquences de cette proposition. La fragilisation du statut des Gaec est souvent en débat et nous sommes sur une ligne de crête. Je donnerai à ce stade un avis défavorable, même si nous comprenons les enjeux.
La proposition de rédaction n’est pas adoptée.
M. Dominique Potier, député. – Mme Thomin et moi‑même présentons également une proposition de rédaction visant à apporter une précision sur la représentation pluraliste et équitable des différents syndicats agricoles au sein du futur réseau France services agriculture. C’est un combat porté par la gauche dans son ensemble que de reconnaître les droits des minorités syndicales agricoles…
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes défavorables à cette proposition, qui est satisfaite par les alinéas 19 et 20 de l’article 10.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En effet, la mesure est satisfaite, au sens où tous les syndicats pourront faire partie de France services agriculture. Nos collègues pensent plus particulièrement à la question des élections, je crois, mais ce n’est pas ici que cette question doit être traitée.
M. Dominique Potier, député. – Les arguments m’ont convaincu, je retire la proposition de rédaction. En revanche, je me permets de revenir sur la problématique que je viens d’évoquer au sujet des Gaec. Convenons ici de ne pas l’abandonner, et de l’aborder dans un autre texte. Cette situation, même si elle ne concerne que dix personnes en France, est insupportable !
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Oui, bien sûr.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Je veux bien porter cette mesure dans une proposition de loi. Je ne doute pas que mes collègues la voteront.
M. Dominique Potier, député. – Nous serions tous heureux de trouver une solution.
Par ailleurs, nous avions établi un amendement sur l’agriculture de groupe, travaillé avec l’ensemble des organisations nationales agricoles, notamment la Fédération nationale des Cuma (FNCuma), et ce texte, pour des raisons mystérieuses, n’a pas été jugé recevable à l’Assemblée nationale. Il redéfinissait simplement l’agriculture de groupe et lui donnait une reconnaissance par le droit comme jamais on ne l’avait fait auparavant. Selon nous, c’est en effet par la capacité à se regrouper, à faire des économies d’échelle, à mutualiser que l’on peut gagner une réelle compétitivité. L’adversaire, c’est l’individualisme et la compétition stérile, pas les normes ! Le rapporteur Franck Menonville n’a pas parlé autrement lorsqu’il a évoqué le machinisme agricole ; nous partageons l’analyse pour l’agriculture de groupe. Un amendement sur le sujet aurait pris tout son sens dans une loi d’orientation agricole.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin est retirée.
Article 10 bis A
L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 10 bis
L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 12 bis
L’article 12 bis est adopté dans la rédaction du Sénat. En conséquence, la proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin devient sans objet.
Article 12 ter A (nouveau)
L’article 12 ter A est supprimé. En conséquence, la proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin devient sans objet.
Article 12 ter B (nouveau)
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Cet article vise à apporter une précision en rapport avec les magasins de producteur.
L’article 12 ter B est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 12 ter C (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Il est proposé de supprimer cet article. Pouvons‑nous savoir pourquoi ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il ne nous semble pas intéressant d’ajouter la possibilité pour des GAEC de procéder à des assolements en commun car cela pourrait troubler l’équilibre entre associés. D’où la décision de supprimer cet article, prise par les quatre rapporteurs.
L’article 12 ter C est supprimé.
Article 12 ter
L’article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Deux propositions de suppression de cet article, la première portée par M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin, la seconde par M. Benoît Biteau et M Dominique Potier, ont été déposées.
Mme Mélanie Thomin, députée. – L’article 13, dans sa version initialement déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, habilitait le Gouvernement à revoir, par ordonnance, les dispositifs de répression de nombreuses infractions. Il est la conséquence d’une mauvaise lecture des mouvements de mobilisation des agriculteurs, laissant entendre que les règles environnementales seraient les principales responsables du malaise de la profession agricole. De la sorte, le Gouvernement évite de traiter les sujets de fond, comme les questions de concurrence déloyale ou de revenu digne des agriculteurs.
Originellement circonscrit aux manquements commis à l’occasion d’activités agricoles ou forestières, cet article a été élargi à tous les manquements, indépendamment des activités concernées. Il s’agit notamment du non‑respect des législations suivantes : protection des espèces ou de leurs habitats, législation sur l’eau, autorisations environnementales, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement, nuisances sonores, canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.
Le Gouvernement pourra transformer les sanctions pénales en sanctions administratives, décidées par le préfet, qui est placé sous son autorité, alors que les sanctions judiciaires sont prononcées par un juge impartial et indépendant. De plus, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, l’absence d’incrimination pénale privera la police environnementale de pouvoirs d’investigation – nous avons pu rappeler, avec d’autres groupes de l’Assemblée nationale, tout le soutien que nous apportions à cette police environnementale, dont les prérogatives sont actuellement remises en cause. En réduisant à néant le rôle d’enquête de l’Office français de la biodiversité (OFB), on ferait peser sur l’environnement des risques importants.
M. Benoît Biteau, député. – Je partage le diagnostic qui vient d’être dressé. Comme toutes les réglementations en vigueur dans notre pays, les réglementations environnementales sont faites pour être respectées ! C’est d’autant plus important que les infrastructures écologiques offrent parfois des solutions alternatives. Prenons le cas de la punaise diabolique qui ravage les noisetiers : sa prolifération peut être jugulée par la guêpe samouraï, que l’on trouve précisément dans ces infrastructures écologiques. Ne pas sanctionner leur destruction, c’est donc, en réalité, s’éloigner des solutions qui permettraient de se passer de substances dangereuses.
Mme Manon Meunier, députée. – J’aimerais que l’on mesure la gravité de cet article 13 et de l’introduction – inédite – d’un principe de non‑intentionnalité dans le droit.
Pour déterminer l’intentionnalité, ou non, dans la commission d’un acte, il faut normalement une procédure judiciaire. Cette mesure est donc bien inédite. Mais ce qu’elle montre surtout, c’est que l’on ne comprend pas que l’environnement est d’abord un outil au service des agriculteurs eux‑mêmes.
Il ne s’agit pas, ici, de remettre en question les dégâts environnementaux des seuls agriculteurs ; sont concernés ceux qui pourraient être commis par n’importe quel citoyen. Demain, par exemple, une ICPE qui ne serait pas une exploitation agricole pourrait causer des dégâts importants sur l’environnement sans conséquence devant la justice ou sur son autorisation au motif d’un principe de non‑intentionnalité. On pourrait envisager la même chose sur les promoteurs éoliens, les impacts de leurs équipements sur la biodiversité ayant suscité de nombreuses interrogations à l’Assemblée nationale.
Ce principe de non‑intentionnalité est donc inédit et dangereux pour l’environnement – en conséquence, pour les agriculteurs et pour l’ensemble des citoyens.
M. André Chassaigne, député. – L’un des rapporteurs du Sénat vient de justifier le rejet d’une proposition de rédaction de Dominique Potier par le fait que la mesure n’avait pas été expertisée. J’imagine donc que l’article 13, au regard de son importance et de sa gravité, a non seulement été expertisé, mais que ses impacts ont été étudiés à court comme à plus long terme.
On dit souvent qu’il ne faut fabriquer la loi que d’une main tremblante… La main a‑t‑elle véritablement tremblé pour écrire cet article 13, que, sans vouloir faire de provocation, je pourrais qualifier de « trumpiste » ? Peu à peu, on fait sauter les protections… Soyons attentifs aux conséquences ! J’en veux pour preuve les propos tenus sur les agents de l’OFB. Ils dépassent ce que l’on peut imaginer. On jette l’anathème sur des professionnels dont la mission est de faire appliquer la loi que nous avons tous votée !
Nous assistons à un glissement d’une immense gravité. Chacun d’entre nous doit avoir conscience de ce que nous nous apprêtons à inscrire dans la loi et, je le dis à mes collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale, je ne comprends pas qu’ils aient pu céder et accepter de tels abus.
M. Dominique Potier, député. – Cette question a donné lieu à des débats très nourris à l’Assemblée nationale. Lorsque nous avions habilité le Gouvernement à légiférer, le ministre de l’époque, Marc Fesneau, avait tenté de rassurer en précisant qu’il s’agissait d’entrer dans une forme de dialogue avant d’envisager une pénalisation, et ce pour des délits mineurs.
Le Sénat, je le sais, a très largement élargi le champ. J’aimerais qu’on nous en dise plus sur cet élargissement et sur le compromis qui a été trouvé. De nombreuses autorités environnementales, dont le ministère lui‑même, ont exprimé des inquiétudes quant à ce qui était envisagé, avec le risque de créer un précédent aux conséquences très graves.
Tout le monde peut commettre une erreur ; cela ne fait pas de la personne un criminel. Mais n’êtes‑vous pas en train de faire sauter tous les garde‑fous, en permettant à des gens mal intentionnés de saccager l’environnement sans conséquence juridique ?
M. Julien Dive, député. – Je rappelle que ces dispositions ont été introduites à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de mon groupe Les Républicains. Nous avons souhaité appliquer la logique du droit à l’erreur, que nous connaissons dans d’autres domaines, en nous inspirant de cas concrets. Je pense, par exemple, à des cas d’agriculteurs condamnés pour avoir entretenu un cours d’eau ou un fossé, alors même que nous avons pu voir, durant l’hiver 2023‑2024, les conséquences dramatiques sur certains de nos territoires d’un mauvais entretien des canaux.
Il s’agit donc de rappeler que l’agriculteur connaît son territoire et essaie de l’entretenir, qu’il n’est pas un dangereux bandit, comme on peut aussi l’entendre dénoncer par certains à la radio. Cette ouverture du droit à l’erreur me paraît assez intelligente, d’autant que le Sénat a enrichi la démarche en ajoutant une amende.
M. Vincent Louault, sénateur. – Dans le cadre de nos débats, les chiffres suivants ont été portés à la connaissance des sénateurs : 100 000 procédures pénales ayant concerné des agriculteurs entre 2019 et 2021 ; seulement 350 personnes condamnées au moins avec sursis ; 40 % des procédures abandonnées ou classées sans suite au bout d’une ou de plusieurs années. Il y a réellement un problème d’application de ce principe pénal. Il faut envisager un système comme le code de la route : suivant la gravité des excès de vitesse, les peines sont plus ou moins légères.
Les propositions de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin, et de M. Benoît Biteau et M Dominique Potier ne sont pas adoptées.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article 13 est sans doute celui sur lequel nous avons le plus discuté entre rapporteurs.
Par une concession de nos collègues sénateurs, nous sommes revenus à une version proche de celle qui est issue des travaux de l’Assemblée nationale – je rappelle brièvement l’objet de l’article : adapter le régime des sanctions pour certaines atteintes à l’environnement provoquées par des activités agricoles ou forestières, ce qui exclut les atteintes commises de manière intentionnelle ou du fait d’une négligence grave. Au texte de l’Assemblée nationale, nous avons adjoint l’amende proposée par le Sénat. Nous avons par ailleurs conservé notre proposition de stage de sensibilisation à la biodiversité. En cas de sanction, l’agriculteur aura le choix entre l’amende et le stage.
Nous avons donc fait disparaître les mentions aux installations, ouvrages, travaux et activités de la nomenclature Iota, ainsi qu’aux ICPE. Quant à l’OFB, lors d’une récente manifestation de ses agents devant la préfecture de la Vienne, j’ai reçu des remerciements de leur part pour les avoir soutenus dans les moments difficiles. Ce texte n’est absolument pas contre eux ! Il s’agit de simplifier, d’alléger la charge pesant sur les agriculteurs.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Comment mesurez‑vous la gravité des actes ?
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce sera d’abord fait par l’autorité administrative.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – La version de l’Assemblée nationale portait la mention : « sans préjudice des poursuites pénales », ce qui laissait entendre que l’on pouvait envisager des poursuites pénales – en tout cas aller au‑delà d’une amende de 450 euros. Pouvez‑vous apporter une clarification sur ce point ?
La question des travaux forestiers a été largement discutée à l’Assemblée nationale. Le texte de compromis reprend la formulation du Sénat, selon laquelle les faits sont réputés ne pas avoir été commis de manière intentionnelle s’il y a des documents de gestion. Or ceux‑ci sont des documents de management, qui n’ont rien à voir avec les questions environnementales et ne garantissent en rien l’absence d’atteintes à l’environnement.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Je souhaite vous lire un extrait d’interview : « Je préfère privilégier sur des infractions mineures la sanction administrative, c’est plus rapide, c’est plus clair. On évite cette dimension qui est extraordinairement intrusive d’une procédure pénale où on a l’impression d’être un grand délinquant. Lorsque vous garez mal votre voiture, vous avez une amende, lorsque vous faites mal une procédure environnementale, sans qu’il y ait un impact majeur sur l’environnement, vous avez une amende. Cela paraît raisonnable. » Ces mots ont été prononcés par Mme Agnès Pannier‑Runacher : nous n’avons rien fait d’autre que mettre en application la parole de la ministre de la transition écologique.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La version de l’Assemblée nationale prévoyait en effet que l’OFB puisse aller plus loin, jusqu’à un plafond relativement lourd de 45 000 euros. Mais dans le compromis trouvé, nous retenons l’amendement proposé par le Sénat, et réintroduisons le stage issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Mme Manon Meunier, députée. – Je présente également deux propositions de rédaction globale.
La première revient à la version de l’Assemblée nationale, qui, bien qu’insatisfaisante, me semblait préférable à la version du Sénat élargissant le champ aux ICPE. J’ai bien noté que dans la rédaction de compromis proposée par les rapporteurs, ce n’est plus le cas.
La seconde retire le principe de non‑intentionnalité. Il s’agit non pas de considérer les agriculteurs comme de grands criminels – loin de nous cette idée –, mais de voir que la mesure proposée ne concerne pas qu’eux. Que se passerait‑il si, demain, un chasseur tirait sans intentionnalité sur une espèce protégée ? Et qu’advient‑il alors de la notion d’espèce protégée ? N’a‑t‑elle plus aucune valeur dans la loi ? Tire‑t‑on un trait sur le code de l’environnement ? C’est ce à quoi revient, en définitive, l’application d’un principe de non‑intentionnalité.
À cet égard, je n’ai pas entendu la réponse à la question pertinente qui a été posée : qui évaluera l’intentionnalité ? Quelle est l’autorité administrative compétente ? Si c’est l’OFB, comment ses agents vont‑ils pouvoir appliquer concrètement un tel texte ?
Encore une fois, le respect du code de l’environnement est un prérequis à la préservation de l’outil premier des agriculteurs et des agricultrices. Pourquoi irait‑on casser ce code ?
Mme Mélanie Thomin, députée. – Ce texte a été examiné à l’Assemblée nationale peu de temps après la crise agricole. L’une des premières mesures portées par Gabriel Attal, alors Premier ministre, était de répondre à la colère par ce type de mesures. Mais l’article 13, tel qu’il est rédigé, pose concrètement la question de l’égalité de toutes et tous devant la loi : en voulant prémunir les chefs d’exploitation du respect de cette loi, vous procédez en réalité à une dérégulation qui concerne l’ensemble de la société.
Un point m’étonne à titre personnel. En tant que sénateurs, vous représentez les collectivités locales. Les élus locaux sont les premiers à chercher les bons outils pour répondre aux atteintes à l’environnement qu’ils constatent sur leur territoire et pour les sanctionner. Leur meilleur partenaire, c’est la police environnementale, seule à même de les accompagner pour cela. La régression maximale du droit environnemental que vous êtes en train d’opérer est donc aussi une régression pour l’intérêt général. Elle risque de poser des problèmes importants au niveau des collectivités territoriales.
M. Vincent Louault, sénateur. – De nombreux maires ont justement été condamnés au pénal pour de simples déboisements de quelques mètres carrés, du fait d’une procédure inadaptée !
Je rappelle que nous établissons une législation et qu’il revient ensuite au pouvoir réglementaire de l’adapter, tout en respectant l’esprit de la loi. On ne va pas me faire croire que le ministère de l’environnement, qui participera activement à cette déclinaison, ne donnera pas aux agents de l’OFB un cadre clair d’application.
M. Benoît Biteau, député. – Il faut raison garder dans ce débat ! En réalité, nous sommes en train de faire plier une réglementation pour traiter la question d’une poignée d’agriculteurs, qui ne sont pas forcément les plus vertueux. Puisque chacun y va de sa petite anecdote, je vis sur une zone humide en bord de mer, qui connaît des risques de submersion marine – mon territoire a subi de plein fouet la tempête Xynthia. Un agriculteur qui avait procédé à un endiguement illégal de ses parcelles agricoles pour les préserver de cette submersion marine a provoqué en 2010 la submersion du village dans lequel il habitait. Si cet agriculteur avait été sanctionné comme il aurait dû l’être, des vies auraient été préservées ! Certains agissements peuvent avoir des conséquences tragiques ; il faut pouvoir les sanctionner.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les autres propositions de rédaction deviennent sans objet.
L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Après l’article 13
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Dans notre proposition commune de rédaction des rapporteurs, nous reprenons la partie relative aux ICPE qui figurait à l’article 13, mais dans le cas particulier des bâtiments d’élevage, en instaurant une forme de dérogation jusqu’à 15 % au‑dessus du seuil.
Je donne un exemple fictif : imaginons une exploitation qui ne peut dépasser 150 vaches laitières ; si l’exploitation atteint ce seuil et que trois génisses vêlent le même jour, elle passe à 153 vaches laitières, ce qui rend les exploitants condamnables à 75 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement en cas de passage non déclaré du seuil de la déclaration à celui de l’enregistrement. Ne peut‑on rester sur une amende forfaitaire de 450 euros dans une marge de 15 % au‑dessus du seuil ?
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Sauf que 15 % de 150 vaches, c’est près de 25 vaches en plus !
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée et devient article additionnel.
Article 13 bis AAA (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Si vous me le permettez, madame la présidente, je voudrais apporter un premier éclairage sur la proposition de suppression de cet article de mes collègues Benoît Biteau et Dominique Potier.
Le Sénat a introduit un article visant à sécuriser juridiquement, tout au long de l’année, un certain nombre de travaux forestiers reconnus d’intérêt général majeur. En conséquence, ces travaux ne pourront plus faire l’objet d’une quelconque poursuite judiciaire, y compris en cas d’atteinte à l’environnement. Je comprends que c’est la raison pour laquelle cette proposition de suppression a été présentée.
Mme Manon Meunier, députée. – Il s’agit en effet de revenir une nouvelle fois à la notion d’intérêt général majeur, cette fois‑ci pour des opérations forestières. On est déjà en droit de se demander pourquoi la forêt, et non d’autres secteurs… Au‑delà, cette mesure contrevient totalement aux chapitres du code de l’environnement venant encadrer les travaux forestiers. Parler d’intérêt général tout au long de l’année, c’est considérer cet intérêt comme potentiellement supérieur à d’autres, notamment en matière de préservation de la biodiversité ou encore de respect des périodes de nidification. Enfin, la disposition sera a priori inapplicable, ou inconstitutionnelle, ou, si elle est promulguée, source de nombreux contentieux entre ceux qui tiendront compte de cette loi et ceux qui tiendront compte du code de l’environnement.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il est écrit dans le texte que ces travaux seront réalisés « dans le respect du présent code et des instructions figurant dans les documents de gestion ». Ces documents sont en lien avec le code de l’environnement.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Le document de gestion, qui est en fait un document de management, ne comporte pas tellement d’aspects environnementaux. L’article 13 dépénalise déjà les travaux forestiers puisqu’il les associe, de fait et grâce à ce document de gestion, à des atteintes non intentionnelles. Ce nouvel article va encore plus loin, puisqu’il vise à neutraliser les actions administratives ou juridictionnelles par l’expression « sécurisées juridiquement », qui semble toutefois nébuleuse sur le plan juridique. La combinaison de ces deux articles ouvre très largement le champ des travaux forestiers pouvant porter atteinte à l’environnement.
M. Benoît Biteau, député. – Je suis gêné par l’utilisation de la notion d’intérêt général. Je ne conteste pas l’intérêt de valoriser l’exploitation de la forêt, qui est indispensable. Cependant, nous devons aussi tenir compte du rôle joué par la forêt en matière d’environnement et de préservation de la biodiversité. Il nous faut trouver un équilibre, qui est absent du texte. Il faut trouver un compromis entre une gestion durable et une gestion un peu débridée, qui pourrait télescoper le code de l’environnement. Un document de gestion constitue un document privé, qui n’a pas de valeur juridique.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Cet article m’intrigue. Je distingue bien les enjeux des travaux forestiers des enjeux de protection et de développement du domaine forestier. J’ai travaillé avec les syndicats des sylviculteurs, notamment après des tempêtes, et je peux vous dire que nous ne répondons pas ici aux attentes de la profession, bien au contraire. Ces associations sont préoccupées par la recherche de foncier, afin de développer les domaines forestiers et donc la préservation des écosystèmes. Aujourd’hui, ce sont des objectifs et une trajectoire de développement des politiques de reforestation qui sont attendus, ce qui n’a rien à voir avec les travaux forestiers. De plus, les sylviculteurs nous alertent : dans le cas d’aléas climatiques, des travaux forestiers ont lieu et on peut observer une spéculation quand il s’agit de faire commerce des forêts décimées. Cet article ne prend pas en compte l’intérêt général majeur.
M. Julien Dive, député. – Les travaux forestiers comprennent la récolte du bois, l’élagage, l’entretien et le débroussaillement ; il s’agit de la définition en droit. Cet article est important, car il fait référence à une actualité récente. En 2022, 32 000 hectares de forêt sont partis en cendres sur la côte landaise. L’une des causes principales de cette perte était l’absence d’entretien des forêts, des associations s’y étant opposées. Pourquoi ? Parce que, si un acteur s’était permis d’entretenir la forêt, il aurait été sous le coup d’une condamnation au pénal. Nous cherchons à éviter de tels cas inextricables.
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée.
L’article 13 bis AAA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13 bis A (supprimé)
L’article 13 bis A est supprimé.
Article 13 bis B (supprimé)
L’article 13 bis B est supprimé.
Article 13 bis C (nouveau)
L’article 13 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13 bis
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Deux propositions de suppression de l’article ont été déposées, l’une par M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin, l’autre par M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier.
M. Dominique Potier, député. – Notre proposition vise à supprimer cet article, qui va à rebours du principe d’égalité devant la loi.
Mme Manon Meunier, députée. – Quels éléments ont changé entre les deux versions de l’article ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – C’est le même texte.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit de l’amendement de Mme Blin sur la présomption de bonne foi, que nous avions adopté en commission.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Un seul élément a été ajouté : « lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre, l’exploitation agricole ne peut pas être sanctionnée ».
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée, non plus que la proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier.
L’article 13 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13 ter
L’article 13 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 14
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une proposition de rédaction globale est présentée par M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin.
M. Dominique Potier, député. – Un énorme travail a été accompli sur les haies, notamment par le sénateur Daniel Salmon, à travers sa proposition de loi sur la gestion durable et la reconquête de la haie, et la députée Chantal Jourdan. Nous proposons de revenir à la version de l’Assemblée nationale, notamment en raison du coefficient de compensation, qui nous paraît dangereux tel que défini par le Sénat.
Mme Hélène Laporte, députée. – Chaque département décidera donc de la compensation qu’il voudra mettre en place ?
Mme Manon Meunier, députée. – Je soutiens un retour à la version de l’Assemblée nationale. En effet, dans la version actuelle, la haie doit comprendre au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres et d’autres ligneux. Or, en Limousin, nous avons des haies qui ne sont constituées que d’arbustes. La définition retenue par le Sénat les exclut donc et ouvre la porte à une absence de contrôle de leur suppression.
Pourtant, nous perdons un patrimoine exceptionnel en supprimant les haies, premier lieu d’accueil de la biodiversité. Les haies sont encore omniprésentes en Limousin grâce à la préservation de l’élevage extensif. Elles apportent de nombreux services environnementaux, accueillent des espèces auxiliaires qui régulent naturellement les ravageurs de cultures et les parasites. Pourquoi ne pas prendre en considération les haies d’arbustes ?
M. Benoît Biteau, député. – Les haies constituent un sujet central, auquel nous devons nous montrer très attentifs. Malgré la volonté de replanter, nous arrachons encore deux à trois fois plus de linéaires de haies que nous n’en plantons. De plus, quand nous replantons, l’efficacité écosystémique des haies met beaucoup de temps à se développer. Nous devons donc préserver les vieilles haies. Les haies séquestrent du carbone, offrent des solutions grâce à l’hébergement d’auxiliaires de l’agriculture, jouent un rôle pour prévenir les inondations et permettent d’envoyer une eau épurée vers les nappes phréatiques. Cet article néglige trop les haies pour que nous puissions nous y reconnaître.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous plaidons tous pour la réintroduction des haies et le Sénat a d’ailleurs adopté, à l’unanimité, la proposition de loi de Daniel Salmon en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie, qui a été introduite par amendement au présent texte et figure à l’article 14 bis A.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Dans certaines régions, en particulier en Bretagne, il existe un attachement viscéral à la haie. Or la version proposée par les rapporteurs adopte une définition restrictive des haies. Tel que le texte est rédigé aujourd’hui, certaines haies pourront être arrachées sans autorisation.
S’il s’agit d’un texte d’orientation agricole, s’il s’agit de construire l’avenir de notre agriculture, nous devons penser aux filières stratégiques qui ont besoin de la haie, notamment à la filière laitière. Le paysage bocager va de pair avec un modèle extensif d’élevage et la fierté de produire avec celle de préserver nos paysages. Nous avons besoin d’une définition riche du terme. Je soutiens un retour à la version de l’Assemblée nationale, qui prévoit une compensation systématique.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – La définition de la haie est simple : il s’agit de celle de la PAC, que tous les agriculteurs connaissent. Notre volonté, que vous partagiez, est de ne pas englober avec cette définition les plantations de platanes qui bordent les routes.
En ce qui concerne la compensation, rendue systématique par l’article L. 412‑25 du code de l’environnement qui résulterait de l’adoption de cet article 14, nous avons souhaité territorialiser. Chaque préfet de département pourra définir les dates d’entretien et les dates d’interdiction d’intervention sur la haie. C’est sans doute mieux pour la biodiversité, plutôt que d’avoir une règle jacobine qui ne prend pas en compte les spécificités des territoires.
Le coefficient de compensation s’applique en cas de destruction. Pour que cette dernière ait lieu, il faudra passer par une déclaration au guichet unique, qui devra faire l’objet d’une réponse et d’une mesure de compensation, qui revient à chaque préfet de département. En effet, tous les départements ne sont pas comme ceux que vous décrivez. En Haute‑Loire, comme en témoignent des photos, des milliers de kilomètres de haies ont été plantés depuis 1950. La compensation se fera par replantation d’un linéaire qui devra être au moins égal à celui détruit, comme le prévoit ce même article L. 412‑25. Nous demandons aussi à ce que ces décisions relatives à l’autorisation et à la compensation soient prises en tenant compte de ce qui s’est passé durant les cinquante dernières années dans ce territoire. C’est du bon sens.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les sénateurs avaient proposé un délai de deux mois pour traiter les demandes effectuées au guichet unique, sachant que la formule « silence vaut accord » est de vigueur. Nous sommes passés à un décret fixant un délai d’au plus quatre mois, car pour certaines des réglementations le délai initial aurait été trop court pour l’administration.
Nous avons aussi ajouté, aux côtés notamment des organisations représentatives agricoles, un représentant d’une association de protection de l’environnement, sur la liste des acteurs que le préfet devra consulter avant de prendre l’arrêté relatif à la gestion des haies à l’échelle du département. De plus, à la demande de la commission aménagement du territoire et développement durable de notre assemblée, nous avons réintégré l’obligation de mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies pour les gestionnaires de distribution d’électricité, qui avaient été exemptés de cette obligation au Sénat. Enfin, nous avons maintenu l’article 14 bis A, qui reprend la proposition de loi de Daniel Salmon, pour donner un cadre à la gestion durable des haies qui puisse être incitatif. Nous sommes tous d’ardents défenseurs des haies dans nos territoires.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Je suis formelle, pour l’avoir vérifié juridiquement, le texte retenu exclut les haies composées uniquement d’arbustes, qui ne seront donc pas protégées.
Par ailleurs, il faut parler des statistiques au niveau national et, selon l’Agreste, nous perdons chaque année 23 000 kilomètres de haies…
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Ce n’est pas vrai. D’abord, ce sont des statistiques du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Ensuite, il s’agit d’une transcription de surface en kilomètres. Or une haie n’est pas une surface.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Je note donc que vous remettez en cause le rapport du CGAAER, qui s’appuie sur l’Agreste et les statistiques agricoles. Ce chiffre de 23 000 kilomètres est largement retenu…
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il est largement diffusé, ce qui n’est pas la même chose.
Mme Manon Meunier, députée. – Je ne pense pas avoir été la seule à avoir été décontenancée : nous avions prévu de voter sur une proposition de rédaction déposée par Dominique Potier et Mélanie Thomin, mais nous avons d’abord voté sur la rédaction proposée par les rapporteurs.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous avons voté la version proposée par les rapporteurs.
Mme Manon Meunier, députée. – Vous avez recours aux définitions de la PAC quand cela vous arrange. En l’occurrence, dans ce cas, on se tire une balle dans le pied à ne plus considérer les haies d’arbustes comme des haies. Elles apportent les mêmes services écosystémiques que les autres. Quelques années ne suffisent pas à reconstituer une haie. Ce patrimoine est essentiel, pour l’agriculture, mais aussi pour l’équilibre des écosystèmes.
En ce qui concerne le guichet unique, la négociation nous a permis d’obtenir quatre mois au lieu de deux pour le délai de traitement des demandes. Cependant, l’administration sera sûrement confrontée à un afflux de déclarations et, après quatre mois, les « déplacements » et les destructions de haies pourront avoir lieu, qu’ils soient considérés ou non comme d’intérêt environnemental.
Enfin, je suis heureuse d’apprendre que la situation en Haute‑Loire compense le chiffre de la CGAAER ! Au niveau national, nous observons bien une dynamique de perte. Planter est une bonne chose, mais il faudrait d’abord conserver l’existant.
M. Benoît Biteau, député. – Nous parlons d’entrée de jeu de compensation, mais celle‑ci ne constitue que le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser », inscrite dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Nous appuyons tout de suite sur le bouton « compensation » en sachant bien qu’une haie plantée aujourd’hui mettra très longtemps pour remplacer une vieille haie. Les mesures compensatoires ne compensent jamais ce qui est détruit.
Article 14 bis A (nouveau)
L’article 14 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 14 bis
L’article 14 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 14 quater A (nouveau)
L’article 14 quater A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 14 quater (nouveau)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une proposition de rédaction visant à supprimer l’article a été déposée par M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier.
M. Dominique Potier, député. – Il s’agit d’une innovation du Sénat et je m’étonne que nos rapporteurs ne se soient pas battus pour supprimer cet article. En effet, ce dernier prévoit une dérogation pour l’ensemble des bâtiments agricoles, dans le cadre de l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN). Or la non‑artificialisation vise avant tout à protéger les terres agricoles et donc le monde agricole.
La construction de hangars agricoles ou de bâtiments d’élevage, qui permettent de préserver nos prairies et nos écosystèmes, n’est pas interdite aujourd’hui dans le cadre de nos règles d’urbanisme. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et les schémas de cohérence territoriale (Scot) prévoient des dispositions et des enveloppes pour que le monde agricole puisse bénéficier de constructions permettant d’améliorer la qualité du travail de l’éleveur ou sa capacité à agrandir son troupeau. Toutes les dispositions existent dans la loi pour que le législateur local puisse intégrer les besoins de l’industrie et de l’agriculture dans le cadre de sa planification.
Si votre dessein est d’abandonner le ZAN, il faut le dire, mais cette dérogation n’est pas fondée. En fait, elle pourrait même donner lieu à des mécanismes spéculatifs. Des terrains pourraient être artificialisés pour des constructions présentées comme nécessaires à l’exploitation agricole avant de changer de destination. Comment une disposition aussi contraire au droit commun et aussi éloignée de notre objectif a‑t‑elle pu être pensée ? Comment nos rapporteurs n’ont‑ils pas été les protecteurs d’une ligne directrice permanente à l’Assemblée nationale ? Nous ne sommes pas opposés au développement des territoires, mais nous avons tous un effort de sobriété à fournir ; il y va de notre capacité de résilience face au dérèglement climatique, du maintien de la biodiversité et de notre souveraineté agricole.
M. Benoît Biteau, député. – Nous nous sommes émus de la difficulté des jeunes agriculteurs à accéder au foncier dans le cadre de leur installation. Nous ne pouvons pas continuer de penser des solutions qui remettent en cause l’utilisation du foncier. Je vis dans une zone littorale, qui connaît de forts enjeux en matière de biodiversité et de préservation du patrimoine. Ce sont les activités d’élevage qui permettent de préserver la valeur patrimoniale de ces grands espaces. Il est déjà possible de construire ou d’étendre des bâtiments d’élevage, y compris dans des zones Natura 2000 ou des zones visées par des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), pour lesquelles les activités d’élevage sont déterminantes. Des solutions existent déjà, et je ne comprends pas pourquoi nous devrions conserver cet article.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – L’objectif premier de ce projet de loi était le renouvellement des générations. Or, j’alerte sur le fait que les jeunes agriculteurs auxquels j’ai pu parler s’opposent à cet article. En effet, pour eux, le ZAN vise avant tout à protéger les agriculteurs. Par ailleurs, le dispositif a déjà connu des assouplissements substantiels, qui permettent de prendre en compte le développement agricole. Enfin, l’article pourra favoriser la création d’installations présentées comme étant à vocation agricole, mais dont l’objectif ne serait finalement pas essentiellement agricole.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je m’interroge aussi sur l’aspect protecteur de cette mesure pour les jeunes exploitants. Surtout, je m’adresse aux rapporteurs de l’Assemblée nationale : je m’interroge sur les conséquences de cet article sur le dialogue que nous menons avec nos collectivités locales. Aujourd’hui, en Bretagne par exemple, il y a consensus sur la mise en œuvre du ZAN ; comment assumer l’adoption de cet article qui va déséquilibrer ce que nous avons envisagé pour la répartition du foncier au sein de notre territoire ? L’article peut avoir des conséquences néfastes pour la prise de décision au niveau local.
M. Dominique Potier, député. – Monsieur Duplomb, vous créez un régime spécifique pour le monde agricole et vous l’affranchissez de toutes sortes de devoirs. Imaginez‑vous ce que cela pourra susciter en termes de jalousie, de concurrence et de conflit, alors que nous avons besoin de réconciliation ? Comment réagiront nos concitoyens, alors que nous leur demandons un effort de sobriété foncière, quand ils verront des bâtiments être construits, parfois de manière illogique et pas toujours pour des usages agricoles ? Vous ne rendez pas service au monde agricole en créant toutes ces dérogations au droit commun. Un travail d’accompagnement financier et pédagogique qui pourrait permettre d’engager la transition vers l’agroécologie : voilà le vrai service que nous pouvons rendre à l’agriculture.
M. André Chassaigne, député. – J’alerte sur les difficultés que cet article peut poser à nos collectivités locales. Dans le cas d’un PLUi, la disposition devrait pouvoir être encadrée dans le cadre de son règlement. Mais de très nombreuses communes fonctionnent toujours selon le règlement national d’urbanisme (RNU), qui offre une protection pour les maires et les conseils municipaux, car s’il est considéré comme contraignant, il permet parfois, par dérogation et après délibération motivée, d’obtenir quelques aménagements. Les élus locaux seront confrontés à des difficultés quand ils essaieront de s’opposer aux demandes de construction, qui vont se multiplier. Je crains qu’on n’ouvre ici une boîte de Pandore et qu’on ne complique la tâche des maires ruraux et des collectivités plutôt que de les aider.
Mme Manon Meunier, députée. – Je rejoins l’observation de M. Potier sur le fait que ces dérogations ne sont que de faux cadeaux, qui ne rendent en réalité pas service au monde agricole. Ce qui se dessine ici va même à l’encontre de la protection des terres agricoles – et donc des agriculteurs – et ressemble au cadeau empoisonné qu’avait négocié M. Arnaud Rousseau pour réduire la proportion de zones humides à conserver.
Je rappelle que la protection des zones humides permet de protéger les systèmes d’élevage : l’abandonner, en même temps que la protection des zones agricoles, aboutira à une transformation durable du modèle agricole qui s’orientera vers des productions de taille industrielle, bien éloignées du modèle familial français.
Tel est d’ailleurs l’objectif de ce texte : achever de tuer ce modèle agricole français pour rentrer dans un modèle agro‑industriel.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous allons passer au vote.
M. Benoît Biteau, député. – Nous pourrions avoir quelques réponses, quand même !
M. André Chassaigne, député. – Respectez au moins nos interventions !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je rappelle que nous avons essayé de lever les points de blocage dans le cadre de cette CMP. Nous étions initialement favorables à la suppression de cet article, mais notre position a évolué au cours des négociations, nous permettant d’obtenir d’autres concessions et de parvenir à un texte susceptible de déboucher sur un accord.
Mme Manon Meunier, députée. – Qu’avons‑nous gagné ?
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Des dispositions relatives aux haies dont nous venons de parler, ainsi que le retour sur des dérogations aux zones de non‑traitement à l’article qui suit, le rétablissement d’une obligation de recours à un architecte pour les bâtiments d’élevage et la suppression de l’article additionnel relatif à la compétence eau et assainissement. J’insiste sur l’important travail qui a été nécessaire afin de parvenir à un texte de consensus de nature à répondre aux attentes des agriculteurs, et ne dites pas que les négociations ont été vaines : lorsque MM. Duplomb et Menonville ont souhaité maintenir cet article, qui ne figurait pas dans le texte établi par l’Assemblée nationale, nous leur avons indiqué qu’il faudrait des contreparties.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
L’article 14 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.
En conséquence, la proposition de rédaction de Mme Manon Meunier devient sans objet.
Article 14 quinquies (nouveau)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous allons passer au vote…
M. Dominique Potier, député. – Je trouve choquant que les rapporteurs ne daignent pas nous donner des explications sur un sujet aussi important.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Je vais vous donner des explications. Le principe d’une diminution de 50 % de l’artificialisation entre 2021 et 2031 a été voté. Autrement dit, la surface artificialisée à considérer sur la période 2011‑2021 doit être divisée par deux. Or de nombreux territoires atteindront déjà ce seuil dès le 1er février 2027, car le compteur tourne depuis 2021.
À compter de cette date, tous les maires qui auront dépassé le quota se verront donc privés du droit de construire. Vous avez évoqué le risque d’ouvrir la boîte de Pandore, mais ne l’avez‑vous pas déjà ouverte en créant le monstre qu’est le ZAN, monstre que nous ne pourrons plus arrêter ?
M. Benoît Biteau, député. – Il faut arrêter…
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – J’aurais pu réagir à une série de vos interventions, monsieur Biteau, mais j’ai choisi de ne pas le faire, donc laissez‑moi terminer.
À partir du 1er février 2027, il faudra « renaturer » pour pouvoir construire : un agriculteur désireux de construire un bâtiment de 500 mètres carrés devra ainsi en acquérir un autre ailleurs afin de le détruire et de le « remettre » à la nature, ce qui permettra d’exporter le droit de construire d’un territoire à l’autre.
La boîte de Pandore, encore une fois, est déjà ouverte : des promoteurs immobiliers commencent déjà, dans mon territoire, à écrire des courriels aux maires et à tous ceux qui seraient susceptibles de vendre des maisons abandonnées, des friches ou encore des bâtiments agricoles, en fin d’activité ou non. Par là même, ils pourront exporter le droit de construire du département de la Haute‑Loire vers Paris, Lyon ou Marseille, car rien ne permet, dans la loi, de limiter une telle pratique.
Rien d’étonnant à cela, car le dogme environnementaliste a consisté, avec le ZAN, à concentrer tout le monde en un même lieu. Notre proposition permettra d’éviter aux maires, monsieur Chassaigne, d’avoir à décider de continuer à accorder quelques permis de construire pour conserver des habitants – et donc une école –, tout en refusant un permis à l’agriculteur au motif que ce dernier consommerait à lui seul 1 500 mètres carrés : telle est la réalité du ZAN, que vous vivrez à partir du 1er février 2027.
L’article 14 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Plusieurs propositions de rédaction visent à supprimer cet article ou des alinéas de cet article.
M. Dominique Potier, député. – M. Biteau et moi‑même proposons en effet de supprimer cet article, car le projet de loi prévoit d’introduire plusieurs aménagements dans la procédure applicable au contentieux administratif des décisions relatives aux projets d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités concernant les plans d’eaux et prélèvements d’eaux.
Un référé suspension ne pourra être introduit que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge en premier ressort. Le caractère d’urgence, en cas de référé‑suspension, sera également présumé, et le délai du juge des référés pour statuer sera limité à un mois.
La cristallisation des moyens accompagnée de la cristallisation du référé‑suspension peut aboutir, d’une part, à ce que le requérant invoque tous les moyens possibles en début de procédure pour éviter le risque de cristallisation, ce qui entraînerait, contrairement à l’effet recherché, un alourdissement du contentieux ; et, d’autre part, à ce que le requérant demande un référé‑suspension de manière systématique pour ne pas prendre le risque de ne plus le pouvoir après la cristallisation, ce qui augmenterait le nombre de référés déposés et donc la charge des tribunaux, à l’inverse de l’objectif recherché.
De manière générale, cet article prévoit un allègement des procédures en matière de captage de l’eau, ce qui va à l’encontre de la philosophie que nous avons développée tout au long de nos travaux. Les questions de l’eau ne pourront se régler que de manière territoriale, démocratique et scientifique, et tout oukase donné au monde agricole pour s’accaparer la réserve en eau sera contraire à ses intérêts, en provoquant des conflits d’usages nocifs.
M. Benoît Biteau, député. – Le sujet est extrêmement sensible, car plusieurs textes s’appliquent, dont la directive‑cadre européenne sur l’eau et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui en est la déclinaison. Lesdits textes mettent en avant le caractère commun de l’eau, ce qui implique la notion de partage. Or cet article ignore largement cet aspect, d’où notre souhait de le supprimer.
Les mauvaises langues insinuent que nous sommes des irréductibles opposants à l’irrigation en agriculture, ce qui est absolument faux. Afin de satisfaire tous les usages de l’eau, nous devons nous référer au code de l’environnement, qui les hiérarchise. La première des priorités est l’accès de tous à une eau potable de qualité, en quantité suffisante. Selon le code de l’environnement, nous devons préserver les milieux aquatiques, car ils stockent l’eau lorsqu’elle est présente en quantité importante et favorisent son infiltration, ce qui permet de nourrir les nappes profondes et de restaurer le fonctionnement du grand cycle de l’eau.
La protection de ces milieux humides permet également de satisfaire l’usage de l’eau à des fins économiques, dont l’irrigation en agriculture : nous devons donc prendre les choses dans l’ordre, en respectant la réglementation en vigueur, plutôt que de nous borner à dresser le constat des dysfonctionnements du grand cycle de l’eau et de déployer des retenues de substitution à grand renfort d’argent public. Ces équipements ne satisfont d’ailleurs que 6 % des agriculteurs, soit une portion infime du monde agricole : il est donc parfaitement insultant de prétendre qu’il n’existe pas d’agriculture sans irrigation quand 94 % des agriculteurs n’ont pas accès à l’eau !
Nous considérons, au contraire, que nous devons partager l’eau dans l’intérêt de tous les agriculteurs. C’est pourquoi nous avons aussi proposé une rédaction globale de l’article tenant compte de cette problématique.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous allons passer au vote.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je tiens à préciser que nous proposons de retenir pour cet article la rédaction du Sénat, mais que celle-ci est exactement celle de l’article adopté par l’Assemblée nationale, à une date près.
M. Benoît Biteau, député. – Ne refusez pas la parole aux députés qui la demandent ! Mme Thomin a demandé à intervenir.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Il me semble que vous l’avez suffisamment eue. Vous répétez toujours les mêmes choses.
Mme Mélanie Thomin, députée. – En tant que représentante du Finistère, il me semblerait intéressant d’intervenir sur cet article, car les demandes de modernisation et d’extension des bâtiments d’élevage suscitent systématiquement des recours dans mon territoire.
L’article 15 génère de l’incompréhension chez un certain nombre de députés dans la mesure où il est à la fois question d’aménagement des plans d’eau soumis à la réglementation Iota et des bâtiments d’élevage soumis au régime des ICPE, alors qu’il s’agit de deux sujets distincts dans les terres d’élevage et que l’on demande pourtant au juge de se prononcer sur ces deux enjeux.
Concernant les autorisations environnementales, il convient de rappeler qu’aucun bilan des recours n’a été établi en matière de modernisation et d’extension des bâtiments d’élevage. De plus, nous ne disposons d’aucune stratégie pour des filières aussi majeures que l’élevage porcin : dans ce contexte, les réflexions du Conseil d’État sont salutaires…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Vous vous êtes suffisamment exprimée. Pour une suppléante, vous parlez énormément et quasiment plus que les titulaires.
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée, non plus que les propositions de suppression de l’article présentées par MM. Dominique Potier, Benoît Biteau et Mélanie Thomin. la proposition de rédaction de MM. Dominique Potier et Benoît Biteau et que la proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin.
L’article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Les propositions de rédaction restantes deviennent sans objet.
Article 15 bis (nouveau)
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
L’article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 ter (nouveau)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une proposition de rédaction visant à supprimer l’article a été déposée par M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin.
M. Dominique Potier, député. – L’article prévoit, pour les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les ouvrages de stockage d’électricité une étude d’impact comprenant un repérage des établissements d’élevage. Or le code de l’environnement dispose déjà qu’il est attendu, dans l’étude d’impact, une description des incidences notables que le projet considéré est susceptible d’avoir sur l’environnement, terme qui inclut bien sûr l’exploitation agricole qui pourrait être affectée par le projet. L’étude d’impact doit notamment comporter une description de l’émission des polluants, du bruit, de la vibration, de la chaleur, de la radiation et des risques pour la santé humaine.
En résumé, vous avez créé un article totalement superfétatoire, ou qui vise à opposer l’élevage au développement des projets d’énergies renouvelables. Le rapporteur pourrait s’expliquer sur les raisons ayant conduit à surprotéger ainsi le monde agricole, qui nous conduisent à demander la suppression de cet article. Nous avons aussi une proposition de rédaction globale.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – De nombreux agriculteurs ont des difficultés avec les antennes‑relais ou avec les éoliennes. Cet article vise à s’assurer de la réalisation d’une étude d’impact en amont, afin de s’assurer de l’absence de répercussions pour les agriculteurs. Actuellement, l’agriculteur qui subit les conséquences de l’installation d’une antenne doit remonter au créneau et les opérateurs se défaussent de toute responsabilité.
Il s’agit donc de protéger les agriculteurs : si vous y êtes opposé, il faudra vous en expliquer publiquement.
M. Dominique Potier, député. – La CMP n’a pas vocation à être un lieu où des menaces sont proférées.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – La communication autour des positions des uns et des autres n’est pas une menace.
Les propositions de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin ne sont pas adoptées.
L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 quater (nouveau)
L’article 15 quater est supprimé.
Article 16
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous allons voter sur la rédaction globale de cet article.
M. Benoît Biteau, député. – J’avais des remarques !
L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17
M. Dominique Potier. – Nous ne découvrons le tableau qu’aujourd’hui et avons préparé plusieurs propositions de rédaction. Merci de nous laisser quelques instants pour les retrouver, car nous avons travaillé dans des conditions très difficiles cet après‑midi. Votre volonté de hâter les travaux me contrarie et tranche avec le fonctionnement qui avait prévalu jusqu’à présent.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Les propositions de rédaction visant à supprimer des articles ont été examinées puis votées, tout comme les propositions de rédaction globale distinctes de celles des rapporteurs. En revanche, les propositions qui visent à modifier une partie de la rédaction globale ne sont pas examinées : nous avons procédé ainsi depuis le début et ne modifierons pas notre méthode en cours de route.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Je rappelle que nous découvrons une partie des modifications, certains d’entre nous ayant quitté une audition importante de trois ministres trois quarts d’heure avant le début de cette réunion. J’ai moi‑même quitté l’audition alors qu’elle n’était pas achevée et je souhaiterais que les députés soient au minimum respectés, en consacrant au moins un peu de temps de présentation, sur chaque article, aux modifications que les rapporteurs proposent d’apporter au texte adopté par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Nous avons accepté beaucoup de concessions pour tenir, dans des délais extrêmement courts, cette réunion avant le salon de l’agriculture ; ayez donc un peu de respect pour notre travail et tâchons d’examiner les changements de manière appropriée.
M. Dominique Potier, député. – Je viens de retrouver la proposition de rédaction correspondante à l’article 15 ter.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous en sommes à l’article 17 !
M. Benoît Biteau, député. – Ce n’est pas respectueux de notre travail. Les sénateurs n’ont pas été les seuls à travailler sur ce texte !
M. Dominique Potier, député. – C’est regrettable, car nous étions parvenus à une rédaction de compromis sur l’article 15 ter.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Vous avez déposé, avec M. Biteau, une proposition de rédaction visant à supprimer l’article 17.
M. Dominique Potier, député. – Cette proposition de rédaction vise à demander au Gouvernement en quoi il est nécessaire de dévitaliser le principe de non‑régression défini par le code de l’environnement en ce qui concerne les chiens de protection des troupeaux.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les chiens de protection faisaient l’objet du I de l’article 16. Afin de valoriser la laine, il est nécessaire d’adapter la nomenclature ICPE, ce que fait le I de l’article 17. Je suis donc défavorable à la suppression de cet article.
La proposition de rédaction présentée par M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée, non plus que celle de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin.
L’article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 17 bis (nouveau)
L’article 17 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Merci de nous expliquer les changements apportés au texte.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons supprimé certains mots par souci de cohérence avec la suppression de l’article 18 bis.
Mme Mélanie Thomin, députée. – M. Potier et moi‑même portons une proposition de rédaction de l’article 18 visant à assurer, sur l’ensemble du territoire, une véritable planification en matière de gestion de l’eau.
Dans un chapitre de son rapport public annuel de 2023, portant sur la gestion de l’eau, la Cour des comptes souligne que la carte de France des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage) reste très incomplète, puisqu’elle ne couvrait en 2021 que 54,3 % du territoire.
Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situation. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous‑bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage.
Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant surtout sur des études scientifiques actualisées.
Nous portons la conviction suivante : afin d’éviter tout conflit d’usage au sujet de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence au travers de documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économies de la ressource en eau et de garantir ainsi à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.
M. Dominique Potier, député. – M. Biteau et moi‑même portons une autre proposition de rédaction.
M. Julien Dive, député. – J’ai entendu la colère froide de Mme Trouvé, mais il est également temps de mettre un terme à l’obstruction. Les interventions à rallonge pour soutenir des propositions de rédaction qui n’ont aucune chance d’être adoptées sont inutiles.
La proposition commune de rédaction présentée par Mme Mélanie Thomin et M. Dominique Potier n’est pas adoptée, non plus que la proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier.
L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis (nouveau)
L’article 18 bis est supprimé.
Article 19
L’article 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.
En conséquence, la proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin devient sans objet.
Article 19 bis A (nouveau)
L’article 19 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 19 bis B (nouveau)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une proposition de rédaction visant à supprimer cet article a été déposée par MM. Dominique Potier et Benoît Biteau.
M. Benoît Biteau, député. – Nous souhaitons en effet supprimer cet article, qui renforce les prérogatives de Chambres d’agriculture France et qui va à l’encontre du respect de la démocratie agricole et de l’adaptation territoriale des missions des chambres.
La proposition de rédaction de M. Benoît Biteau et M. Dominique Potier n’est pas adoptée.
L’article 19 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 20
L’article 20 est supprimé.
Après l’article 20
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une proposition de rédaction de Mme Mélanie Thomin et de M. Dominique Potier vise à introduire un article additionnel demandant un rapport relatif à la régulation de l’accès au foncier agricole.
M. Dominique Potier, député. – La question du foncier n’est absolument pas abordée et il faudra rouvrir ce dossier compte tenu du fait que le renouvellement des générations n’est pas assuré : la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite d’ici à 2030 et pendant que nous ferraillons autour des bassines et des haies, 10 millions d’hectares s’apprêtent à changer de main. Là réside le véritable enjeu, car ces transferts d’hectares pourraient appuyer les phénomènes d’agrandissement et de « céréalisation », menaçant ainsi la polyculture‑élevage.
Nous pourrions au contraire réfléchir aux manières de produire autrement et de remplir un contrat à la fois social, économique et écologique. Loin d’être un gadget, cette demande de rapport traduit le regret de constater que le foncier n’a pas été au cœur des débats.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je partage ce regret et vous remercie pour cette proposition, qui est néanmoins en dehors du champ du texte.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La proposition suivante, également à l’initiative de Mme Mélanie Thomin et de M. Dominique Potier, vise aussi à introduire un article additionnel demandant un rapport.
M. Dominique Potier, député. – De la même manière, cette proposition vise à alerter sur la situation des Gaec, qui doit être préservée. Il s’agit plus précisément de demander un rapport visant à étudier l’allongement de la dispense lorsque l’un des membres d’un Gaec est dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Sous réserve de l’accord de nos collègues du Sénat, j’y suis favorable.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin est adoptée.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Une autre proposition de rédaction de Mme Mélanie Thomin et de M. Dominique Potier tend à introduire un article additionnel demandant au Gouvernement de présenter au Parlement un état des lieux de la trajectoire et des objectifs définis à l’article 8 du présent projet de loi.
M. Dominique Potier, député. – Il s’agit ici de l’objectif de maintenir 400 000 exploitations agricoles, objectif qui paraît difficile à atteindre compte tenu de la diminution du cheptel et du phénomène d’accaparement qui sont à l’œuvre. Cette évaluation me semble bien plus importante, monsieur Duplomb, que l’usine à gaz créée à l’article 1er afin d’évaluer notre degré de souveraineté alimentaire.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Vous avez déjà avancé cet argument à l’Assemblée nationale, mais cette demande est satisfaite par la mise en place de France services agriculture.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et Mme Mélanie Thomin est retirée.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La proposition de rédaction suivante de Mme Mélanie Thomin et de M. Dominique Potier prévoit d’introduire un article additionnel demandant un rapport portant sur le nombre d’installations en agriculture biologique nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en termes de SAU par ce type de production.
M. Dominique Potier, député. – Une fois encore, nous regrettons que ce projet de loi ne s’empare pas des véritables enjeux. La décence la plus élémentaire consisterait à en modifier le titre en « projet de loi de dérégulation environnementale permettant d’amuser le peuple paysan pour la popularité de M. Duplomb », ce qui aurait été plus adapté tant ce texte ne changera rien au désastre que connaît actuellement l’agriculture.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Merci de vous préoccuper de ma popularité !
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je suis défavorable à cette proposition de rédaction.
La proposition de rédaction de M. Dominique Potier et de Mme Mélanie Thomin n’est pas adoptée.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La proposition de rédaction suivante vise à introduire un article additionnel demandant un rapport relatif aux bâtiments d’élevage relevant de la nomenclature ICPE.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je m’en remets à la sagesse de la commission mixte paritaire.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Défavorable.
La proposition de rédaction n’est pas adoptée.
Article 20 bis (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. –Je suis surprise que cet article ait été introduit au Sénat alors qu’indépendamment du fond, cet ajout pourrait être considéré comme contraire à l’article 45 de la Constitution : il n’entretient pas de lien direct ou indirect avec le reste du texte du projet de loi, qui ne comportait pas de dispositions fiscales. Je souhaiterais donc connaître la raison de l’introduction de ce nouvel article.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il a été introduit à la suite d’un amendement du Gouvernement !
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – J’ai posé la question au Sénat, on m’a éconduit poliment.
Mme Aurélie Trouvé, députée, vice‑présidente. – Je rappelle tout de même que le Gouvernement est soumis, lui aussi, à l’article 45 de la Constitution…
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – En réalité, cette exonération avait été décidée par un gouvernement précédent et devait s’appliquer aux revenus des années 2024 à 2027. Or lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances, l’année 2024 a été malencontreusement oubliée, et le Gouvernement a souhaité corriger cette erreur. Nous avons accepté qu’un article supplémentaire soit introduit dans le texte à cette fin.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’étais présent quand M. Le Maire a annoncé la création de cet avantage fiscal pour 2024 ; en effet, il s’agit ici de graver dans le marbre une mesure qui aurait eu sa place dans le projet de loi de finances.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Par ailleurs, il est inexact de soutenir que cette disposition n’entretient pas de rapport avec le texte, car elle vise à empêcher l’augmentation rapide de la décapitalisation du cheptel français, en lien avec l’article 1er du projet de loi, sur la souveraineté alimentaire. Le problème est simple : le prix d’une vache est plus élevé aujourd’hui qu’hier, mais la somme correspondante n’est réalisée que lors de la vente éventuelle de l’animal, alors que le capital augmente mécaniquement. Or l’impôt est dû sur le capital avant réalisation. Le principe de cette mesure d’exonération est de permettre l’étalement des paiements pour éviter une décapitalisation contrainte.
L’article 20 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 21
L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 22
L’article 22 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 23 (supprimé)
L’article 23 est supprimé.
Article 24 (supprimé)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous examinons maintenant une proposition de M. Biteau et M. Potier visant à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. Benoit Biteau, député. – Nous proposons de rétablir cet article dans la version adoptée à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’étudier les modalités de contrôle systématique de l’entrée des miels étrangers sur le territoire national, afin de sauver la filière apicole française, fleuron de notre agriculture. Je suis surpris que cet article ait été supprimé par le Sénat ; il me semblait que sur les miels et les abeilles, une convergence aurait pu se dessiner.
Mme Manon Meunier, députée. – Je ne comprends pas non plus la suppression de cet article. La filière miel a des coûts de production de l’ordre de 12 euros le kilogramme alors qu’elle subit des entrées de produits étrangers à des prix déloyaux qui ne font pas l’objet de contrôles et qui fixent les prix des produits distribués en grandes surfaces. Or ces prix ne permettent pas aux agriculteurs de vivre.
M. Pascal Lecamp, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le sujet est certes important, mais il a sa place dans un projet de loi de finances.
L’article 24 est supprimé.
L’intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
La réunion est close à minuit.
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en première lecture |
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Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture |
Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture |
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TITRE Ier DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE |
TITRE Ier RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX |
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Article 1er |
Article 1er |
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I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
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« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux. |
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« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture et l’apiculture. |
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« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est‑à‑dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante : |
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2° L’article L. 1 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : |
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« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités : |
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« 1° En préservant et en développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, par une régulation du foncier, en préservant le pâturage et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage, en cohérence avec les besoins alimentaires, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques comme prévu au II de l’article L. 1 ; |
« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ; |
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« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions sur l’ensemble du territoire national ; |
« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ; |
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« 3° En assurant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non‑salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ; |
« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ; |
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« 4° En améliorant la coopération agricole sur le plan international, en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, en maîtrisant les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ainsi qu’en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption, sans engendrer de concurrence déloyale ; |
« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture ; |
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« 5° En anticipant et en s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, en accompagnant les agriculteurs et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ; |
« 5° D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation. |
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« Les normes réglementaires en matière d’agriculture ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont spécialement motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale. |
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« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. |
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« Des “Conférences de la souveraineté alimentaire”, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1. |
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« L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation, ou tout du moins d’assurer sa non‑régression. |
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« Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans. |
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« Chaque année, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au dixième alinéa du présent I A. Ce rapport est public et remis au Parlement. |
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« Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Établissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie. |
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« Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle “Conférence nationale de la souveraineté alimentaire”, notamment s’il constate des écarts significatifs à la trajectoire dans plusieurs filières. » ; |
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a) Le I est ainsi rédigé : |
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« I. – Les priorités figurant aux 2° à 5° du I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités : |
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« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; |
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« 2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ; |
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« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ; |
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« 4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ; |
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« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ; |
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« 6° En orientant les politiques alimentaires, dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et de la stratégie nationale pour la biodiversité ; |
« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ; |
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« 7° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ; |
« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; |
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« 7° bis De préserver et de développer les réseaux d’irrigation indispensables au maintien de l’agriculture et de ses externalités positives ; |
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« 8° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1. |
« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, en en réduisant les importations et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ; |
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« 9° De préserver la surface agricole utile ; |
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« 9° bis De promouvoir l’autonomie de l’Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et d’atteinte de l’autonomie protéique nationale en 2050 ; |
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« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; |
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« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ; |
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« 11° bis De maintenir un haut niveau de protection des cultures, notamment dans le cadre du principe refusant des interdictions de produits phytopharmaceutiques sans solutions économiquement viables et techniquement efficaces apportées aux agriculteurs ; |
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« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; |
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« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine ; |
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« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ; |
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« 15° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture en veillant à ce qu’elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d’exercice de leur profession, en bénéficiant d’un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable, et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d’exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ; |
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« 16° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé” ; |
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« Les objectifs de politique publique susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre‑mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité. |
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« III. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis au présent article et aux articles L. 1, L. 2 et L. 3 ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales. |
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« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique. |
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« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public. |
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« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III du présent article et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie. » ; |
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2° L’article L. 1 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Le I est ainsi rédigé : |
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« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : |
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« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; |
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« 2° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ; |
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« 3° De développer des filières de production et de transformation ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment par un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; |
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« 4° De préserver la souveraineté de l’élevage et de l’agropastoralisme en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français et de maintenir et de restaurer l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ; |
« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié, déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l’approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage, ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ; |
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« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique dédié ; |
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« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ; |
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« 5° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l’agroalimentaire, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d’entreprendre, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ; |
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« 6° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population, en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ; |
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« 7° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé”, selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en préservant les ressources génétiques rares associées aux races, aux populations et aux variétés animales ou végétales locales ainsi que la biodiversité domestique ou cultivée ; |
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« 8° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; |
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« 9° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et des filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés, de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques et de solutions fondées sur la nature ; |
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« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; |
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« 11° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment celles des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne mentionnées au VI du présent article ; |
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« 12° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ; |
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« 13° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ; |
« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ; |
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« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et d’impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations. |
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« 14° De promouvoir la préservation, la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique ; |
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« 15° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale avant 2050 ; |
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« 16° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ; |
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« 17° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; |
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« 18° De veiller, dans tout nouvel accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ; |
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« 19° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire et permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ; |
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« 20° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires. |
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« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ; |
« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ; |
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b) Le IV est ainsi rédigé : |
b et c) (Supprimés) |
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« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental. |
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« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, au moyen de mesures visant à : |
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« 1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ; |
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« 2° Susciter des vocations agricoles dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ; |
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« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés, pluralistes et coordonnés, à l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture et des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ; |
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« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ; |
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« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ; |
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« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental ; |
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« 7° (nouveau) Soutenir l’installation en agriculture, en facilitant la possibilité de construire un nouveau bâtiment à usage d’habitation, attenant au bâtiment technique, sur le terrain agricole ; |
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« 8° (nouveau) Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation. |
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« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires. |
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« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » ; |
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c) (nouveau) La seconde phrase du V est ainsi modifiée : |
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– après le mot : « marchés, », sont insérés les mots : « le revenu des agriculteurs, » ; |
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– après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « l’adaptation des exploitations au changement climatique, » ; |
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– après le mot : « l’emploi, », sont insérés les mots : « la formation, le renouvellement des générations, » ; |
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– le mot : « locale » est supprimé ; |
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– après le mot : « locales, », sont insérés les mots : « notamment en s’appuyant sur les filières de diversification, la préservation et la pleine mobilisation de la surface agricole utile, ». |
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d) (nouveau) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ». |
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II. – (Supprimé) |
II. – (Supprimé) |
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Article 1er bis AA (nouveau) |
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I. – À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « notamment agricole, ». |
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II. – Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés des articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés : |
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« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur. |
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« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » |
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Article 1er bis AB (nouveau) |
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Au 5° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « , notamment par la définition de quotas pour les acteurs locaux du commerce alimentaire, ». |
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Article 1er bis A (nouveau) |
Article 1er bis A (Conforme) |
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L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé : |
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« VIII. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l’article 3 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » |
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Article 1er bis B (nouveau) |
Article 1er bis B (Supprimé) |
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Le Gouvernement présente au Parlement le programme national pluriannuel de développement agricole et rural au début de chaque programmation. Chaque année, il présente la trajectoire prévisionnelle de financement de la recherche et du développement en matière agricole inscrit dans le projet de loi de finances ainsi que le bilan et les impacts du financement de l’année précédente. |
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Article 1er bis C (nouveau) |
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Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette restriction ne s’applique pas aux communes insulaires métropolitaines. » |
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Article 1er bis (nouveau) |
Articles 1er bis et 1er ter
(Supprimés) |
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À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ». |
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Article 1er ter (nouveau) |
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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide. |
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« Les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. » |
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II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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Article 1er quater (nouveau) |
Article 1er quater |
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I A (nouveau). – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission dit « INCO » (Information du consommateur), concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats. |
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À cette fin, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence qui comprend notamment : |
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1° Un affichage obligatoire, lisible et clair de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit ; |
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2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, le cas échéant, un affichage clair et accessible des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires et à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien‑être animal ; |
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3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge défini à l’article L. 641‑1 du code rural et de la pêche maritime. |
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I. – Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté agricole de la France, en mettant à la disposition des metteurs sur le marché une méthode d’affichage de l’origine des produits alimentaires sous la forme d’un dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes : |
I et II. – (Supprimés) |
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1° Le pays de provenance le plus représenté, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part extérieure à l’Union européenne ainsi que la possibilité, pour la France comme pour chaque pays européen, de faire figurer la part d’origine nationale ; |
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2° Le pays de fabrication ou de transformation finale. |
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Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
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En complément, les metteurs sur le marché ont la possibilité d’afficher le taux de matières premières provenant de tout autre pays. |
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II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. |
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Article 1er quinquies (nouveau) |
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes ainsi que les mesures mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen, pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés. |
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TITRE II FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE |
TITRE II FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE |
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Chapitre Ier Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation |
Chapitre Ier Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation |
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Article 2 |
Article 2 |
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I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires. |
I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires. |
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Elles visent avant 2030 à : |
Elles visent avant 2030 à : |
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1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; |
1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; |
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2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ; |
2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ; |
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3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés. |
3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés. |
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Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape sur la réalisation des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en deçà des objectifs. |
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Ces objectifs peuvent faire l’objet tous les deux ans d’une évaluation devant le Parlement, devant les commissions compétentes en matière d’éducation. |
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II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 : |
II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 : |
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1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs, y compris celles en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ; |
1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs dans ces secteurs, y compris les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ; |
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1° bis (nouveau) De poursuivre l’accroissement du nombre de femmes dans les formations qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; |
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2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ; |
2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et relatives aux adaptations climatique et environnementale ; |
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3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, notamment en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, de numérique, de gestion des ressources humaines, d’agronomie et de technique d’élevage, en portant une attention particulière aux agricultrices ; |
3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, et particulièrement des agricultrices, afin notamment d’améliorer leurs compétences en particulier dans les domaines mentionnés au 2° ; |
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4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la production alimentaire nationale et aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation et de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ; |
4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques relatives aux adaptations climatique et environnementale, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ; |
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5° (nouveau) De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ; |
5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins mentionnés au 4° ; |
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6° (nouveau) De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ; |
6° De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme, en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ; |
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7° (nouveau) D’inclure les structures d’enseignement privées, notamment les maisons familiales rurales, dans la stratégie globale de hausse des moyens d’investissement et des moyens financiers qui accompagne la hausse du nombre d’apprenants. |
7° De sécuriser ou, en fonction de l’évolution du nombre d’apprenants, d’accroître, les moyens financiers et d’investissement des établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 et L. 813‑9 du même code. |
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Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis. |
Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis. |
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III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. |
III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des métiers de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande. Ce programme vise à rendre ces métiers plus attractifs. Il poursuit également l’objectif d’accueillir davantage de femmes dans les différentes voies de formation à ces métiers, notamment l’apprentissage. |
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Ce programme comporte : |
Le programme national comporte : |
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1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole ; |
1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et du changement climatique. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole ; |
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2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte des métiers du vivant. Ces stages incluent la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Ce programme vise à rendre les métiers concernés précités plus attractifs ; |
2° Pour tous les élèves de collège et de seconde, des actions d’information sur les métiers du vivant et les formations qui y préparent ainsi que, pour les élèves intéressés, des stages de découverte de ces métiers ; |
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2° bis (nouveau) Pour les maîtres de stage et d’apprentissage, des actions de sensibilisation à l’embauche de femmes ; |
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3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel. |
3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main‑d’œuvre, et, le cas échéant et sur une base expérimentale, s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux. |
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À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long. |
À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long. |
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L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences scientifiques en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française. |
L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes relatives aux adaptations climatique et environnementale à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration travaillant dans le secteur de l’agriculture. |
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En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement et d’expérimentation ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires. |
En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’expérimentations ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires. Il s’appuie notamment sur les travaux scientifiques menés par les établissements publics placés sous sa tutelle comme l’Office français de la biodiversité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. |
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L’État conduit un programme national pour le développement de modèles économiques agricoles adaptés à chaque région, qui prend en compte les particularités géographiques et climatiques, notamment celles des zones montagneuses. |
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Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales. |
Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements qui doit être issu du secteur public. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales. |
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L’État et les régions établissent un programme spécifique d’orientation et de découverte des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire à destination des élèves des collèges des établissements d’enseignement publics et privés. Les autres collectivités territoriales peuvent participer, à leur demande. Le programme comporte également un volet de communication et de promotion à destination des enseignants du primaire et du secondaire des établissements d’enseignement publics et privés, visant à orienter au mieux les élèves vers ces métiers et les formations qui y préparent, notamment les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. |
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IV et V. – (nouveaux)(Supprimés) |
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Article 2 bis AA (nouveau) |
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Après le 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix‑huit à trente‑cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. » |
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Article 2 bis A (nouveau) |
Articles 2 bis A et 2 ter
(Supprimés) |
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L’article L. 814‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. Les représentants du personnel et des étudiants ou apprentis des établissements publics sont élus. Les représentants des enseignants et des étudiants ou apprentis des établissements privés sont désignés parmi les élus aux conseils ou aux instances des établissements. » ; |
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2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. » |
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Article 2 bis |
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Article 2 ter (nouveau) |
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, la mise en place de conventions entre des établissements de l’enseignement agricole définis à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime et des établissements relevant de l’éducation nationale définis à l’article L. 421‑1 du code de l’éducation, afin de permettre aux élèves de seconde des établissements de l’éducation nationale de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement et aux élèves de seconde des établissements de l’enseignement agricole de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement. |
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II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. |
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||||||||
III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. |
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Chapitre II Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation |
Chapitre II Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation |
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Article 3 |
Article 3 |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Après l’article L. 810‑2, il est inséré un article L. 810‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 810‑3. – Dans chaque département, un délégué de l’enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l’agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale. |
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« En association avec les établissements mentionnés au présent titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation‑psychologues et des centres mentionnés à l’article L. 313‑4 du code de l’éducation. » ; |
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1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé : |
1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture. |
« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture. |
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« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation. |
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation mentionnés au livre Ier du code de l’éducation. |
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« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement. |
« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement. |
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« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation. Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires d’enseignement général et agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes. |
« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée. |
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« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes : |
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes : |
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« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ; |
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ; |
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« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ; |
« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ; |
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« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ; |
« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ; |
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« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ; |
« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ; |
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« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ; |
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ; |
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« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles. |
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière d’adaptation climatique et environnementale. |
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« Dans chaque département, un correspondant de l’enseignement agricole est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, afin d’assister le directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans l’orientation des élèves vers l’enseignement agricole. |
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« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ; |
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ; |
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1° bis (nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines de métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ; |
1° bis Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines des métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ; |
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1° ter (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « qui constituent des centres à vocation pédagogique, » ; |
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b) Après les mots : « à l’expérimentation », sont insérés les mots : « , au développement » ; |
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1° quater (nouveau) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d’installation en agriculture de disposer d’un cadre et d’un accompagnement pour le test d’activité en agriculture. » ; |
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1° quinquies (nouveau) Après ledit 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises agricoles. |
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« Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature, ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont bénéficient les entreprises. » ; |
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2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé : |
2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture. |
« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture. |
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« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. |
« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles ou aquacoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. |
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« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ; |
« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ; |
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2° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 813‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 811‑4 en matière de rupture conventionnelle. » ; |
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3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée : |
3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée : |
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Article 3 bis A (nouveau) |
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I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des enseignants‑chercheurs, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « des enseignants‑chercheurs et enseignants » ; |
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b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture. |
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« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. |
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« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants‑chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ; |
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2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑7 ainsi rétabli : |
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« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ; |
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3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié : |
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ; |
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b) Les quatrième à dernier alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
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« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État. |
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« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui. |
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« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire. |
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« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. |
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« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture. |
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« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » |
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II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. |
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Les articles L. 812‑5 et L. 814‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables : |
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1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ; |
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2° Aux appels formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire. |
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La validité des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition, ainsi que celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition, est maintenue pour l’application du présent article. |
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Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
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Au premier alinéa de l’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agro‑écologie », sont insérés les mots : « , par la promotion de la haie et de l’agroforesterie ». |
L’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « les outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale » ; |
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2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro‑écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale ». |
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Article 3 ter (nouveau) |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 718‑2‑2 est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l’agriculture dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics » sont remplacés par les mots : « centres de formation publics mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l’article L. 811‑8 » ; |
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2° Le I de l’article L. 811‑8 est ainsi modifié : |
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a) Au 2°, les mots : « et de promotion agricoles » sont remplacés par le mot : « continue » ; |
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b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
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« 2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; » |
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c) Au sixième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les références : « 2°, 2° bis » ; |
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d) Au septième alinéa, les mots : « professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° et 2° bis ». |
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Article 3 quater (nouveau) |
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Le premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la première phrase, les mots : « détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public » sont remplacés par les mots : « justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire » ; |
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2° La deuxième phrase est supprimée. |
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Article 4 |
Article 4 |
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I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. » |
« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant. » |
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II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
II. – (Non modifié) |
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1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. |
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« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ; |
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2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811‑8 » ; |
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3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. |
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« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. » |
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Article 5 |
Article 5 |
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Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé : |
1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et de la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ; |
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ; |
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1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé : |
1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles. |
« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “Bachelor Agro”. |
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« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture. L’acquisition de ces compétences conduit notamment à l’activité de chef d’entreprise ou d’assistant ingénieur. |
« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture. |
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« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ; |
« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ; |
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ; |
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ; |
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3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé : |
3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme. |
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme. |
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« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. » |
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. Cette convention prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. » |
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Article 5 bis (nouveau) |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 814‑3 est ainsi modifié : |
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a) Les troisième et dernière phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ; |
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b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. » ; |
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2° Au premier alinéa de l’article L. 814‑4, les mots : « relevant du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « agricole publics ». |
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Article 6 |
Article 6 |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ; |
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ; |
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b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ; |
« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels d’adaptation climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ; |
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2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié : |
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a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ; |
a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; |
« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ; |
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3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. » |
3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. » |
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Article 7 |
Article 7 |
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Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé : |
1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; |
« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; |
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2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés : |
2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés : |
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« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ; |
« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ; |
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« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; |
« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; |
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3° (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé : |
3° Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au même 12°. |
« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences. |
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« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent. |
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« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
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Article 7 bis A (nouveau) |
Article 7 bis A |
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Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
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« Section 4 |
« Section 4 |
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« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires |
« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires |
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« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire accrédité par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. |
« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires. |
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« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides prévues à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. » |
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. |
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« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis (Supprimé) |
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Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire. Le rapport évalue notamment la viabilité du projet visant à créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire, de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire dans les zones rurales. |
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TITRE III FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR |
TITRE III FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR |
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Chapitre Ier Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations |
Chapitre Ier Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations |
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Article 8 |
Article 8 |
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I A (nouveau). – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture, répondant à la priorité figurant au 1° du I A, se traduit par les actions ayant pour finalité : |
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« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ; |
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« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ; |
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« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France installations‑transmissions, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’“aide relais” ; |
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« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ; |
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« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des “garanties fermage” ; |
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« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un “diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles” qui s’y déploient ; |
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« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique ; |
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« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de cheffe d’exploitation. |
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« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » |
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I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés. |
I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés. |
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La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, qui prend en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune. |
La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune. |
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Pour atteindre cet objectif, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains. |
Pour atteindre cette cible, l’État se donne comme objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains. |
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Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. |
Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. |
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À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions. |
À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article 10 de la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions. |
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II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. |
II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics et privés au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’État se donne pour objectif de mettre en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives, pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation, la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles. |
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III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. |
III et III bis. – (Non modifiés) |
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III bis (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées de la durée et du sort de l’usufruit, notamment de sa destination et de son mode d’exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l’intérêt ou de la réalité économique de l’opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété. |
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III ter (nouveau). – Afin de favoriser l’installation des femmes en agriculture, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour lever les obstacles multifactoriels que rencontrent les femmes ayant un projet d’installation. L’État et les régions visent à faciliter l’accès des femmes aux aides à l’installation. Le réseau mentionné au dernier alinéa du I du présent article porte une attention particulière à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des femmes vers les métiers de l’agriculture. |
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IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité. |
IV. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales, dont la garde d’enfant malade, ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique. |
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IV bis (nouveau). – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État se donne comme objectif d’accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté. |
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V (nouveau). – Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux‑ci résultent d’investissements étrangers en France. |
V. – (Non modifié) |
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VI (nouveau). – Afin de prendre en compte l’évolution des attentes sociales et professionnelles de toutes les personnes travaillant en agriculture, aussi bien salariés qu’agriculteurs, l’État se donne comme objectif de bâtir un plan d’accompagnement au développement des groupements d’employeurs agricoles et ruraux à vocation de temps partagé, afin de favoriser l’intégration de nouveaux profils de salariés dans les métiers de l’agriculture et de contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des agriculteurs comme des salariés. |
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Article 8 bis A (nouveau) |
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L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. |
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Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite. |
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Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent. |
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La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. |
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Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées. |
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Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base. |
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Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. |
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Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis (Supprimé) |
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Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, avant le 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %. |
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Article 9 |
Article 9 |
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I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Il s’appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation pour la réalisation et l’exploitation de ce diagnostic. |
I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole. À cette fin, ils s’appuient sur le réseau mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques. |
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Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole. |
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II (nouveau). – Le diagnostic de l’exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. |
II. – Ces diagnostics constituent des modules fournissant des informations relatives : |
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Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres : |
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1° Un module de « stress‑test climatique », qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ; |
1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu’au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ; |
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2° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l’exploitation et de ses capacités de restructuration ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment de ceux liés à la mécanisation ; |
2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à horizon 2050 au regard d’un « stress test aléas climatiques » ; |
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3° Un module consacré à l’aspect social du projet, afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, notamment en matière de santé, de sécurité ainsi que de gestion du travail et des ressources humaines. |
3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles ainsi qu’à la performance agronomique des sols de l’exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main‑d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ; |
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4° (nouveau) À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la vie familiale de l’exploitant ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ; |
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5° (nouveau) Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique ; |
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6° (nouveau) À l’utilisation efficace, économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
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Ces modules peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres à condition qu’au moins deux d’entre eux le soient à chaque occurrence dont, en tout état de cause, celui fournissant les informations mentionnées au 2°. |
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II bis (nouveau). – Les informations recueillies lors des diagnostics sont utilisées dans le cadre d’un conseil stratégique global destiné à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de l’exploitation. |
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III (nouveau). – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l’atteinte des objectifs mentionnés au I, notamment un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics dans le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8. |
III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu’ils sont réalisés par une structure de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations‑transmissions mentionné au I de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ces périodes clés s’entendent : |
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1° Des trois dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui‑ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330‑5 du même code ; |
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2° Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation. |
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Les informations sans caractère personnel collectées dans le cadre des diagnostics peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation. |
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Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent faire l’objet d’un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement. |
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IV (nouveau). – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité. |
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Chapitre II Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations |
Chapitre II Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations |
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Article 9 bis (nouveau) |
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Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330‑11 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 330‑11. – L’État réalise une analyse prospective des évolutions et dynamiques de marché sur un horizon de 10 ans, actualisée tous les 3 ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l’adaptation au changement climatique, et les informer dès à présent : |
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« 1° À l’amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ; |
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« 2° À l’aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés. |
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« Une déclinaison régionale de cette cartographie est réalisée. |
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« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations‑transmissions mentionné à l’article L. 330‑4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces évolutions et dynamiques. » |
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Article 10 |
Article 10 |
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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié : |
1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli : |
a) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. |
« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau France installations‑transmissions est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. |
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« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s’engager dans une activité agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8. |
« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne souhaitant s’engager dans une activité agricole ou souhaitant transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne ayant un projet d’installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8. |
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« Cet accueil peut notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d’exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission. |
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« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions. |
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« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient. |
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« Détenues par les conseillers du point d’accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations‑transmissions dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent. |
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« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ; |
« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ; |
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b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé : |
b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles indiquent au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s’il existe, et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel. |
« Art. L. 330‑5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique leur propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et de lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel. |
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« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration, le point d’accueil renouvelle chaque année sa proposition aux exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission d’une exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez‑vous avec un référent unique au sein du point d’accueil. |
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« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. |
« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. » ; |
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« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il n’atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ; |
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c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés : |
c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique. |
« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d’accueil départemental unique. |
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« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente aux personnes qu’il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures. |
« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d’accompagnement aux personnes qu’il oriente. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures. |
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« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico‑économiques différentes. |
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« Art. L. 330‑7 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. |
« Art. L. 330‑7. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. |
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« Ce cahier des charges comprend : |
« Ce cahier des charges comprend : |
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« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ; |
« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ; |
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« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs. |
« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs. |
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« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4. |
« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4. |
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« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement. |
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement. |
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« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État. |
« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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« Art. L. 330‑8 (nouveau). – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. |
« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. |
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« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission. |
« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission. |
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« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux. |
« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux. |
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« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. |
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. |
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« Cette méthodologie commune est établie par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Son application est supervisée par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département. |
« Dans chaque département, cette méthodologie commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Elle en supervise l’application. |
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||||||||
« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel. |
« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel. |
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« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. |
« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4. |
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« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ; |
« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ; |
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2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ; |
2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ; |
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2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture » ; |
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3° L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : |
3° L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑7. » ; |
« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330‑7. » ; |
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4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots : « de l’installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 » ; |
4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié : |
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a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4, » ; |
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b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« – il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; » |
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5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ». |
5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ». |
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II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes : |
II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes : |
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1° Les exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeurent régis par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ; |
1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ; |
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2° Les personnes ayant un projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ; |
2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330‑6 du même code à compter du 1er janvier 2027 ; |
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3° (Supprimé) |
3° (Supprimé) |
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Article 10 bis A (nouveau) |
Article 10 bis A |
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Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance formation prévu au même article L. 718‑2‑1 peut disposer au 31 décembre d’une année donnée. |
I. – (Supprimé) |
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II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds. |
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« Le fonds d’assurance de formation des non‑salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d’une exploitation agricole. » |
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Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis |
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Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑9 ainsi rédigé : |
1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par des articles L. 330‑9 et L. 330‑10 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 330‑9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai. |
« Art. L. 330‑9. – I. – Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association. |
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« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles. |
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« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code. |
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« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code. |
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« II. – Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. |
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||||||||
« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai. |
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« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à L. 325‑3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée. |
« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée. |
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« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société. |
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« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties. |
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« III. – Le réseau mentionné à l’article L. 330‑4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole. |
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« IV. – Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire. |
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« Art. L. 330‑10 (nouveau). – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330‑9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve des dispositions suivantes. |
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« Par dérogation aux articles L. 3142‑117 et L. 3142‑119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. » ; |
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« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative. |
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« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre. |
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« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé. |
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« “France services agriculture” constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; |
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2° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Supprimé) |
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« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. Dans ce cas, aucune société n’est formée entre eux. » |
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Article 11 |
Article 11 (Conforme) |
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La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties : |
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« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ; |
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« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. » |
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Article 12 (Supprimé) |
Article 12 (Suppression conforme) |
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Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
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Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Avant le chapitre Ier, il est ajouté un article L. 320‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 320‑1. – Les sociétés mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. » ; |
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1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ; |
1° et 2° (Supprimés) |
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2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes et de 50 % de leur chiffre d’affaires. » |
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Article 12 ter A (nouveau) |
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Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. » |
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Article 12 ter B (nouveau) |
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Le quatrième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteur défini à l’article L. 611‑8 et dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 323‑7 ». |
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Article 12 ter C (nouveau) |
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La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411‑39‑1 ». |
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Article 12 ter (nouveau) |
Article 12 ter |
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Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles, notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne. |
I. – (Supprimé) |
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II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ; |
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2° À la fin du e de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés. |
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TITRE IV SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES |
TITRE IV SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES |
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Article 13 |
Article 13 |
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I et II. – (Supprimés) |
I et II. – (Supprimés) |
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III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au I de l’article L. 171‑7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 171‑7‑2, » ; |
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1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé : |
1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 171‑7‑2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’atteinte irréversible à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels en violation des interdictions ou des prescriptions prévues à l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir préalablement procédé à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats. » ; |
« Art. L. 171‑7‑2. – Lorsque les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415‑3 n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens dudit article ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 450 €. |
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« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214‑3 et aux articles L. 512‑7 et L. 512‑8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de : |
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« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ; |
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« 2° Conduire ou effectuer cette opération ; |
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« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ; |
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« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage. |
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« En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 500 €. |
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« L’autorité administrative peut suspendre l’exécution des actes de toute nature constitutifs des infractions mentionnées aux premier à sixième alinéas du présent article, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. |
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« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte. |
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« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ; |
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1° bis (nouveau) À l’article L. 171‑11, après la référence : « L. 171‑7 », est insérée la référence : « , L. 171‑7‑2 » ; |
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1° ter (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 173‑1 est ainsi modifié : |
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a) La référence : « L. 512‑7 » est supprimée ; |
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b et c) (Supprimés) |
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2° L’article L. 415‑3 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 415‑3 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle » ; |
a à c) (Supprimés) |
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b) Après le d du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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d) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. » ; |
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e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Est présumée ne pas commettre de manière intentionnelle les faits mentionnés aux a à d du présent 1° la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire, les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou les activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. » ; |
« Par dérogation au présent article, les infractions mentionnées au 1° sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues à l’article L. 171‑7‑2. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. » |
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c) Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
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d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. » |
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Article 13 bis AAA (nouveau) |
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La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 121‑6‑1. – Les travaux forestiers réalisés dans le cadre de la gestion durable des forêts et de leur exploitation sont considérés comme indispensables à la préservation des écosystèmes, à l’adaptation des milieux naturels au changement climatique et à la fourniture de produits en bois destinés à tous les usages. À ce titre, les activités suivantes sont reconnues d’intérêt général et sécurisées juridiquement tout au long de l’année, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le respect du présent code et des instructions figurant dans les documents de gestion ou les autorisations légales de coupe ou les demandes de boisement : |
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« 1° Les travaux de préparation au boisement ou reboisement ; |
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« 2° Les travaux de plantation et d’entretien sylvicole ; |
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|
« 3° Les travaux d’exploitation forestière, incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques ; |
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|
« 4° Les travaux de prévention des risques ; |
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|
« 5° Les débroussaillements et obligations légales de débroussaillement ; |
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|
« 6° Les interventions visant à prévenir les incendies de forêt ; |
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|
« 7° La stabilisation et la restauration des sols de pentes ; |
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« 8° La mobilisation des bois présentant des dépérissements sanitaires ; |
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|
« 9° Les entretiens des abords des réseaux routiers, ferrés, électriques ou gaziers ; |
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|
« 10° Les travaux de prévention des aléas climatiques. |
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|
« Ces travaux contribuent directement à : |
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« a) La résilience des forêts françaises face aux risques climatiques et biologiques et au renouvellement forestier ; |
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|
« b) La prévention des risques pour les personnes, les biens et les infrastructures ; |
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|
« c) La transition écologique de l’économie française en favorisant l’utilisation de matériaux renouvelables et bas carbone ; |
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|
« d) L’amélioration de la balance commerciale en réduisant les importations de bois et en renforçant la souveraineté forestière. » |
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Article 13 bis AA (Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat) |
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Article 13 bis A (nouveau) |
Articles 13 bis A et 13 bis B
(Supprimés) |
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I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé : |
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« Art. 59 unvicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures chargées d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et dans la conduite de leur projet. |
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« II. – Le projet mentionné au I du présent article s’entend de celui remplissant les conditions suivantes : |
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« 1° Il vise à réduire avant 2030 la part des intrants utilisés en viticulture ; |
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« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d’investissement mentionné à l’article 31 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ; |
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||||||||
« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région. |
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« III. – Un arrêté du ministre chargé du budget reconnaît les projets répondant aux critères fixés au II du présent article et précise les modalités d’application du présent article. » |
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II. – Le 1er janvier 2030, l’article 59 unvicies du code de douanes est abrogé. |
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Article 13 bis B (nouveau) |
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I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Lorsque les missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation. |
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« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. » |
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II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. |
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Article 13 bis C (nouveau) |
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L’article 199 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié : |
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1° Les mots : « marché d’intérêt national de Paris‑Rungis » sont remplacés par les mots : « marché d’intérêt national de la région parisienne » ; |
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2° L’année : « 2049 » est remplacée par l’année : « 2068 » ; |
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3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Cette société, faisant l’objet d’un contrôle de l’État, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d’aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce. |
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« Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l’État définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l’État à l’échéance de cette mission. » |
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Article 13 bis (nouveau) |
Article 13 bis |
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Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé : |
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. » |
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. |
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« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. |
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« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. » |
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Article 13 ter (nouveau) |
Article 13 ter |
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L’État se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayants droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212‑2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier. |
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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique des animaux ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures. |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible. |
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Article 14 |
Article 14 |
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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
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« Section 4 |
« Section 4 |
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« Protection et valorisation des haies |
« La protection et la gestion durable des haies |
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« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. |
« Art. L. 412‑21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : |
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« 1° Des arbustes ; |
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« 2° Des arbres ; |
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« 3° D’autres ligneux. |
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« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. |
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« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”. |
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« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent. |
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« Les pratiques d’interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps. |
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« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse. |
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« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie. |
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« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité en assurant qu’elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : un habitat naturel d’espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, un corridor écologique au sens de l’article L. 371‑1, une amélioration de la qualité et de l’infiltration de l’eau dans les sols, un stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, l’affouragement, une production de biomasse, notamment de bois‑énergie et de bois‑construction, et un élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou périurbains. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse. |
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« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. |
« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies. |
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« III. – (Supprimé) |
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« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable. |
« Art. L. 412‑22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable. |
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« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations. |
« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations. |
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« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet. |
« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet. |
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« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. |
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« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable. |
« Art. L. 412‑23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412‑22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable. |
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« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique. |
« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique. |
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||||||||
« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite. |
« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412‑24. |
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« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’en dispose au moins l’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 s’appliquant au projet de destruction qui fait l’objet de la demande d’autorisation unique. |
« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412‑24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement. |
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« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24. |
« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 412‑24. |
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« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. |
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« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes : |
« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d’une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412‑23 sont les suivantes : |
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« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ; |
« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ; |
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||||||||
« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ; |
« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ; |
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« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ; |
« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ; |
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« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; |
« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; |
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« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ; |
« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ; |
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« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ; |
« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ; |
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« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ; |
« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ; |
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« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ; |
« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; |
« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; |
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« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ; |
« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ; |
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« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ; |
« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ; |
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« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code; |
« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ; |
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« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code. |
« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code. |
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« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article. |
« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article. |
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« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. |
« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. |
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« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24. |
« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412‑24. |
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« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation, et lui propose une liste d’organismes agréés compétents. |
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« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations d’arrachage et de replantation. |
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« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet. |
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« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment : |
« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment : |
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« 1° (Supprimé) |
« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ; |
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« 2° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ; |
« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ; |
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« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ; |
« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. |
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« Art. L. 412‑27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département : |
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« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ou des zones concernées ; |
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« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412‑26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ; |
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« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie. |
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« Art. L. 412‑28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine. |
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« II. – (Supprimé) |
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« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I. » ; |
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« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou l’intégrité des réseaux. » ; |
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1° bis (nouveau) L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé : |
1° bis (Supprimé) |
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« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l’autorité administrative compétente, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. » ; |
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2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé : |
2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé : |
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« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ; |
« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ; |
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3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé : |
3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé : |
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« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ; |
« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ; |
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4° (Supprimé) |
4° (Supprimé) |
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II (nouveau). – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
II. – (Supprimé) |
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Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. |
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III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné au I de l’article L. 412‑28 du code de l’environnement est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
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Article 14 bis A (nouveau) |
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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ; |
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ; |
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2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ; |
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3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
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« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie |
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« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. |
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« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1. |
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« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. |
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« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9, et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie. |
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« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code. |
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« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. |
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« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans. |
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« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I, ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I. |
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« III. – Le plan national d’actions mentionné audit I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ; |
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4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation. |
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« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes. |
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« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable. |
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« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques. |
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« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final. |
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« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » |
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II. – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ; |
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2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement et issu de haies gérées durablement, faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ; |
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3° Après le mot : « biomasse », le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ». |
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III. – Le II est applicable lors de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement. |
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Article 14 bis (nouveau) |
Article 14 bis |
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À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ». |
À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « à 5° ». |
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Article 14 ter (nouveau) |
Article 14 ter (Conforme) |
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Au 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés. |
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Article 14 quater A (nouveau) |
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À la fin du 3° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante ». |
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Article 14 quater (nouveau) |
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Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé : |
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« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » |
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Article 14 quinquies (nouveau) |
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I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : |
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1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. L’espace de transition végétalisé est situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisés sont soumis aux obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. » ; |
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2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé. |
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II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. » |
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Article 15 |
Article 15 |
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I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé : |
I. – (Non modifié) |
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« Chapitre XV |
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« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole |
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« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. |
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« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent : |
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« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ; |
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« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture. |
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« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes : |
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« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ; |
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« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration ; |
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« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ; |
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« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ; |
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« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ; |
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« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ; |
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« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ; |
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« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ; |
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« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ; |
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« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ; |
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« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article. |
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« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : |
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« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ; |
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« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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« Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. |
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« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées. |
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« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. |
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« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite. |
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« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois. |
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« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. » |
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II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024. |
II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025. |
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Article 15 bis (nouveau) |
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Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : |
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« II ter. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes d’eau. |
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« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l’opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération projetée dès lors que celle‑ci porte une atteinte d’une gravité telle qu’aucune mesure de compensation n’apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. » |
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Article 15 ter (nouveau) |
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I. – Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne‑relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné au présent alinéa et les états des lieux initiaux suivants : |
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« – un état des lieux électrique des établissements d’élevage et de leurs installations ; |
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« – un état des lieux technico‑économique et sanitaire des établissements d’élevage. |
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« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact ; ». |
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II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par un décret en Conseil d’État. |
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Article 15 quater (nouveau) |
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Le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« Art. L. 431‑3. – Conformément à l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte : |
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« a) Les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles‑mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ; |
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« b) Les exploitations agricoles ; |
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« c) Les coopératives d’utilisation de matériel agricole. |
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« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. » |
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Article 16 |
Article 16 |
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I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. |
I. – (Non modifié) |
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II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : |
II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : |
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1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé : |
1° L’article 222‑19‑2 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime. |
« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime. |
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||||||||
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable : |
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable : |
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||||||||
« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ; |
« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ; |
|
||||||||
« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ; |
« 2° et 3° (Supprimés) » ; |
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« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » ; |
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2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé : |
2° L’article 222‑20‑2 est ainsi modifié : |
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|
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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||||||||
|
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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||||||||
« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime. |
« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime. |
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||||||||
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable : |
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable : |
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« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ; |
« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑14‑2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ; |
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« 1° bis (nouveau) Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue à l’article L. 211‑14‑1 du même code ; |
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« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ; |
« 2° et 3° (Supprimés) » ; |
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« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » |
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III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé. |
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Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa. |
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IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent faire l’objet de tirs pour leur défense vis‑à‑vis de la prédation par le loup sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité. |
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Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de tels tirs. |
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Article 17 |
Article 17 |
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I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. |
I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. |
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I bis (nouveau). – Les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255‑7 du code rural et de la pêche maritime. |
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II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code. |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code. |
|
||||||||
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
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III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° Après le II bis de l’article L. 214‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé : |
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« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ; |
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2° À la première phrase de l’article L. 431‑6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ; |
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3° Le second alinéa de l’article L. 512‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214‑3 à L. 214‑6. » |
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IV (nouveau). – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214‑2 dudit code. |
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Article 17 bis (nouveau) |
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Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 431‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui‑même. |
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« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ; |
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2° La section 3 est complétée par un article L. 431‑9 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 431‑9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. » |
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Article 18 |
Article 18 |
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Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés : |
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent. |
« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent. |
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« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. » |
« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’une ou de plusieurs communes, d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. » |
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Article 18 bis (nouveau) |
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I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5211‑45‑1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. |
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« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions. |
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« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. » ; |
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2° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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– les 6° et 7° sont ainsi rédigés : |
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« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ; |
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« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du précitée. » ; |
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– les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. |
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« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. |
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« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
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– les 6° et 7° sont ainsi rétablis : |
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« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; |
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« 7° Eau ; » |
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– après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. |
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« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. |
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« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » |
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II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. |
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III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés. |
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IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié : |
I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; |
1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; |
|
||||||||
2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ; |
2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ; |
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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||||||||
« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du même code. » |
« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 501‑1 du même code. » |
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II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : |
II. – (Non modifié) |
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« TITRE PRÉLIMINAIRE |
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« ReprÉsentativitÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL |
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« Chapitre unique |
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« Art. L. 501‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail : |
|
|
||||||||
« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ; |
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« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ; |
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« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ; |
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« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. » |
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Article 19 bis A (nouveau) |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 514‑3‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ; |
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– à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ; |
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|
– à la fin de la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ; |
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|
– les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ; |
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|
– au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
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– au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ; |
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– les dixième à treizième alinéas sont supprimés ; |
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– au dix‑huitième alinéa, les trois occurrences du mot : « entreprise » sont remplacées par le mot : « établissement » ; |
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– aux dix‑neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ; |
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2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 514‑3‑2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ». |
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Article 19 bis B (nouveau) |
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L’article L. 513‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le 3° est ainsi modifié : |
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a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il détermine et gère les projets… (le reste sans changement). » ; |
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France. » ; |
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2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ; |
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3° Le 7° est ainsi rédigé : |
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« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes ; » |
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4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée. |
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Article 19 bis C (Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat) |
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Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis (Conforme) |
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Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ». |
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Article 20 (nouveau) |
Article 20 (Supprimé) |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 632‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ; |
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2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés » ; |
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3° L’article L. 632‑4 est ainsi modifié : |
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a) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ; |
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ». |
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Article 20 bis (nouveau) |
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Le III de l’article 73 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° du de finances pour 2025, est ainsi rédigé : |
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« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. |
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« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue à l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » |
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Article 21 (nouveau) |
Article 21 |
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||||||||
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue : |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue : |
|
||||||||
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ; |
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ; |
|
||||||||
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; |
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; |
|
||||||||
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; |
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; |
|
||||||||
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ; |
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ; |
|
||||||||
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ; |
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ; |
|
||||||||
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée. |
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée. |
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||||||||
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
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Article 22 (nouveau) |
Article 22 |
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Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet. |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet. |
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Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
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Article 23 (nouveau) |
Articles 23 et 24
(Supprimés) |
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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relais allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins et ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent disponibles leurs terres et les bâtiments d’exploitation pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite. |
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Article 24 (nouveau) |
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrés au renforcement des contrôles à l’entrée des miels en Europe et en France et formule des recommandations pour améliorer ce contrôle. |
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