N° 2360

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI,


visant à mettre fin au devoir conjugal  (n°2175)

 

 

PAR M. Paul CHRISTOPHE et Mme Marie-Charlotte GARIN

Députés

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction............................................... 5

Commentaire des articles

Article 1er (art. 215 du code civil) L’absence d’obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles

Article 2 (art. 242 du code civil) L’impossibilité de fonder un divorce pour faute sur l’absence ou le refus de relations sexuelles

Compte rendu des débats

Personnes entendues

 


 

Mesdames, Messieurs,

Le devoir conjugal, défini comme l’obligation d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint, constitue une négation des droits et libertés qui fondent la dignité de chaque être humain.

Elle est contraire, d’une part, au droit de disposer librement de son corps, et, d’autre part, à la liberté sexuelle, c’est-à-dire au droit de consentir sans aucune forme de contraintes à toute relation sexuelle.

En dépit de cette évidence, l’existence d’un devoir conjugal a été consacrée par les juges en droit français. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il a été en effet considéré que la « communauté de vie » entre époux, prévue à l’article 215 du code civil, emportait nécessairement « communauté de lit » entre ces derniers. L’épouse – car ce sont bien les femmes qui sont les principales victimes de cette jurisprudence inique – qui ne remplit pas son devoir conjugal commet ainsi une faute civile.

Il en résulte qu’est fautif le fait pour une épouse de ne pas « se forcer » à avoir des relations intimes avec son conjoint, comme l’a résumé sans détour la doctrine : « le sexe est désormais autant affaire de liberté que de devoir et si on ne peut pas forcer son conjoint à faire l'amour quand celui-ci n'en a pas envie, on doit aussi, de temps en temps, se forcer à s'accoupler, même quand on en a perdu le goût  » ([1]).

Un tel manquement au devoir conjugal n’est pas sans conséquence, puisqu’il est susceptible de fonder un divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint « fautif », assorti le cas échéant d’une condamnation à des dommages et intérêts.

● À travers la reconnaissance du devoir conjugal, le droit français a ainsi légalisé le fait d’avoir des relations sexuelles sous contrainte – en l’espèce, sous la menace d’un divorce pour faute. Dans ces conditions, le devoir conjugal s’apparente à une « zone d'ombre, entre la liberté et le viol, propice à l'exercice d'un devoir sous contrainte, résultant notamment de la menace d'un divorce pour faute » ([2]).

Le devoir conjugal institue ainsi une obligation de consentir aux relations sexuelles, comme le souligne la doctrine : « Le devoir conjugal pose la question de l'obligation de consentir. Une situation où le consentement existe, mais où il est forcé non par la contrainte, menace, violence ou surprise extérieure (l'acte relèverait alors du viol ou de l'agression sexuelle), mais par la personne elle-même, pour remplir une obligation juridique (…) Ce sont précisément ces relations ‘‘consenties avec répugnance’’ qui sont au cœur des difficultés posées par le devoir conjugal. Des personnes qui ne sont pas forcées aux rapports sexuels par autrui, mais qui se contraignent elles-mêmes pour respecter le droit » ([3]).

Combien de femmes se sont ainsi soumises au désir de leur conjoint non par envie, mais « par devoir » et avec « répugnance », comme dans cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui écarte toute faute de l’épouse au motif qu’« il résulte des courriels que si [l'épouse] consentait aux relations sexuelles avec une certaine répugnance, elle ne s'y refusait pas systématiquement » ([4]) ?

Les études récentes démontrent que ce phénomène est massif. Selon une enquête d’opinion, 57 % des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels sans en avoir envie et 24 % contre leur gré ([5]). Dans la même perspective, le dernier rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes souligne que 26 % des hommes déclarent avoir déjà « remis en cause le consentement de leur partenaire » ([6]). Des travaux historiques ([7]), ainsi que plusieurs romans ou long métrage récents ([8]) mettent également en exergue les conséquences personnelles tragiques des femmes qui subissent une telle négation de leur consentement sous couvert de devoir conjugal.

Au final, cette jurisprudence relative au devoir conjugal s’inscrit dans une conception historiquement inégalitaire du mariage, dans laquelle la sexualité féminine est subordonnée aux attentes masculines. Elle participe à ce titre à la persistance d’une « culture du viol » qui imprègne les représentations sociales.

● Dans ce contexte, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt du 23 janvier 2025 ([9]) apparaît salutaire.

La CEDH a en effet jugé que le devoir conjugal est contraire, d’une part, à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie privée et, d’autre part, à l’obligation positive de prévention qui pèse sur la France en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

Dans le prolongement de cet arrêt, il appartient désormais au législateur d’affirmer avec force et solennité les principes fondamentaux suivants : le mariage est une union fondée sur le respect ainsi que le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle ; le consentement au mariage ne vaut en aucun cas consentement aux relations sexuelles futures ; défendre sa dignité et son intégrité corporelle ne constitue pas la violation d’un quelconque devoir entre époux.

Tel est le sens de la présente proposition de loi transpartisane, signée par une centaine de députés et soutenue non seulement par les associations de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi par les représentants des magistrats et des avocats et l’association des maires de France, ainsi qu’il ressort des auditions menées par vos rapporteurs.

Son article 1er introduit au sein de l’article 212 du code civil le devoir pour chaque époux de respecter le consentement de l’autre, tandis que son article 2 complète l’article 242 du même code pour prévoir que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles.

● À travers l’abolition du devoir conjugal, cette proposition de loi poursuit ainsi un double objectif, à la fois normatif et symbolique.

Sur le plan normatif, il s’agit de mettre notre droit en conformité avec les exigences conventionnelles, telles que rappelées par l’arrêt susmentionné de la CEDH. Ainsi que l’a relevé l’union syndicale des magistrats (USM), « la clarification législative proposée paraît donc salutaire pour abandonner officiellement cette interprétation traditionnelle de l’article 215 du code civil et consacrer le rappel des principes supérieurs issus de la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment le respect de la dignité humaine, le respect de la vie privée, de la liberté sexuelle et du droit de disposer de son corps. La proposition de loi répond ainsi à une exigence normative devenue incontournable » ([10]).

Cette nécessaire clarification de notre droit s’inscrit aussi dans le prolongement des évolutions législatives visant à assurer une meilleure répression des violences sexuelles, telles que la loi du 4 avril 2006 ayant pénalisé le viol conjugal ([11]) ou la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, qui a intégré la notion de consentement à la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles ([12]). Elle fait également suite au vote à l’unanimité par l’Assemblée nationale de la résolution visant à mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques et sexuelles, qui déplorait que « la France ne respecte pas, autant que ses valeurs et ses principes le commandent, le droit des individus à disposer de leur corps » ([13]).

La présente proposition de loi rétablit ainsi la cohérence entre le droit civil et le droit pénal, en faisant disparaître toute ambiguïté au sein du code civil quant à l’existence d’un « devoir de consentir » aux relations sexuelles dans la sphère conjugale. Ainsi que le relève là encore l’USM, « maintenir dans le droit civil une obligation sexuelle implicite, alors même que le viol conjugal est pénalement réprimé, que le consentement est au cœur de la définition des infractions sexuelles depuis la loi du 6 novembre 2025, crée une contradiction conceptuelle difficilement justifiable » ([14]).

La codification de l’abolition du devoir conjugal permettra en outre de simplifier l’office du juge aux affaires familiales et des avocats. Ces derniers sont en effet encore régulièrement confrontés à des parties invoquant la violation du devoir conjugal au soutien d’une demande de divorce, nonobstant l’arrêt de la CEDH de janvier 2025, comme l’ont mis en exergue les magistrats et les avocats auditionnés :  « Les parties soumettent ainsi au juge des éléments qui concernent leur vie privée dans ce qu’elle a de plus intime, contraignant le juge à porter une appréciation sur l’intimité et le consentement au sein du couple, exercice à la fois délicat, intrusif et potentiellement contraire aux droits fondamentaux. Le juge peut aussi se sentir instrumentalisé dans des rapports de domination conjugale qu’il devrait pouvoir dénoncer alors que la reconnaissance jurisprudentielle d’un devoir conjugal et de son corollaire, la faute dans le divorce, le place dans une situation inconfortable pour ce faire. La modification proposée permettrait de désamorcer ces difficultés et de clarifier le droit du mariage et du divorce » ([15]).

● Au plan symbolique, la proposition de loi vise également à assurer une meilleure sensibilisation des époux à la problématique des violences sexuelles lors de la célébration du mariage.

Cet enjeu est majeur au regard de la prégnance de ce type de violence au sein des couples. Les viols au sein des couples représentent en effet près de la moitié des viols sur victimes majeures, selon les études les plus récentes ([16]). Quant aux viols conjugaux, c’est-à-dire entre personnes mariées, ils ont représenté en 2024 près de 12 % du total des condamnations pour viols, selon les données transmises à vos rapporteurs par les services du ministère de la justice ([17]).

À cet égard, la lecture par l’officier de l’état civil des principaux droits et devoirs des époux, tels qu’énumérés aux articles 212 et 215 du code civil, est un moment solennel propice à un tel travail de pédagogie et de sensibilisation. Ces textes sont également mentionnés dans le dossier de préparation du mariage et peuvent donc faire utilement l’objet d’un temps d’échange entre les futurs époux et l’officier de l’état civil en amont de la cérémonie.

Dans cette perspective, expliciter au sein de ces textes l’importance du consentement des époux et l’absence de tout devoir conjugal constituerait un outil de prévention pertinent contre la survenance de violences sexuelles.

 


Commentaire des articles

Adopté par la commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, dans sa rédaction initiale, introduisait au sein de l’article 212 du code civil le devoir pour chaque époux de respecter le consentement de l’autre.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 2 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a ajouté le devoir de « respect » parmi les devoirs mutuels des époux édictés à l’article 212 du code civil.

  Position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de vos rapporteurs, un amendement de rédaction globale de l’article 1er, afin de prévoir à l’article 215 du code civil que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation pour ces derniers d’avoir des relations sexuelles.

  1.   L’État du droit

A. La CONSÉCRATION par l’article 212 du code civil DE devoirs entre Époux

● L’article 212 du code civil figure au sein du chapitre relatif aux devoirs et droits respectifs des époux.

Il énonce quatre devoirs, qui découlent de plein droit du mariage contracté par les époux : respect, fidélité, secours et assistance. Les devoirs de fidélité, de secours et d’assistance figurent dans le code civil depuis sa promulgation en 1804, tandis que le devoir de respect a été ajouté par la loi du 4 avril 2006 susmentionnée.

Ces obligations sont d’ordre public, de sorte que les époux ne peuvent y déroger, quel que soit leur régime matrimonial ([18]). En application de l’article 242 du code civil, l’absence de respect de ces obligations est susceptible de fonder un divorce pour faute, en cas de violation suffisamment grave ou renouvelée pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. La violation de ces obligations peut également être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ([19]).

● Le devoir de fidélité, lié au caractère monogamique du mariage, se traduit essentiellement par l’interdiction de l’adultère. Si celui-ci ne constitue plus un délit pénal depuis la loi du 11 juillet 1975 ([20]), il demeure une faute civile susceptible de fonder un divorce ([21]), si les conditions de l’article 242 du code civil sont caractérisées ([22]). Les circonstances dans lesquelles l’adultère a été commis peuvent cependant être de nature à lui ôter le caractère de gravité nécessaire pour en faire une cause valide de divorce ([23]). L’obligation de fidélité est également au fondement, pour les époux de sexe opposé, de la présomption de paternité du mari à l’égard de l’enfant conçu ou né pendant le mariage, tel que prévu à l’article 312 du code civil ([24]).

Le devoir de secours renvoie aux obligations pécuniaires entre époux. Selon la doctrine, ce devoir prend la forme d’une obligation alimentaire, en cas de situation d’impécuniosité d’un époux ([25]). Il est complété dans cette perspective par l’obligation des époux, édictée à l’article 214 du code civil, de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ([26]).

Le devoir d’assistance correspond quant à lui à l’entraide personnelle due par les époux dans le cadre de leur communauté de vie. Cette obligation de soutien moral et matériel s’impose notamment en cas de maladie d’un conjoint ([27]). L’existence du devoir d’assistance entre époux fonde notamment le refus de la jurisprudence d’admettre un salaire pour l’aide et les soins fournis par un époux à son conjoint ([28]).

● L’insertion du devoir de respect au sein de l’article 212 du code civil est issue d’un amendement de Robert Badinter lors de l’examen au Sénat du projet de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ([29]).

Selon l’auteur de l’amendement, il s’agissait de « moderniser l’article 212, en introduisant la notion de respect, base d'une vie de couple harmonieuse et préalable indispensable à la prévention des violences conjugales » ([30]). L’importance que le législateur a souhaité accorder au devoir de respect se traduit par son positionnement – en premier – dans la liste des devoirs de l’article 212 du code civil.

Comme le relève la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la Justice, « la doctrine analyse l’introduction de ce devoir de respect entre époux comme la consécration de l’égalité entre les époux symbolisant la fin de l’autorité du mari sur l’épouse et impliquant le respect de la volonté de chacun des époux. Cette affirmation du respect de la volonté des époux participe de la lutte contre les violences au sein du couple, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, ou économiques » ([31]).

Si la prévention et la répression des violences sont ainsi particulièrement visées par cette notion, ce devoir a plus généralement pour objet le « respect de l’autre dans son corps, dans son esprit et dans sa dignité » ([32]). Ainsi, la doctrine considère que « toutes atteintes à la personnalité de l’autre, à son honneur, à sa dignité pourront être qualifiées de violation du devoir de respect » ([33]), ce qu’ont confirmé les premières décisions judiciaires rendues sur ce fondement ([34]).

Dans cette perspective, le devoir de respect englobe une grande partie des « devoirs innomés » entre époux dégagés antérieurement par la jurisprudence. Les juges avaient ainsi sanctionné des comportements fautifs du conjoint, tels que l’absence de loyauté ([35]), des violences verbales ([36]), ou encore « une attitude désagréable » ([37]).

B. deS devoirs rappelÉs par l’officier de l’État civil lors de la cÉlÉbration du mariage

● En vertu de l’article 75 du code civil ([38]), l’article 212 du même code fait partie des textes qui sont lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage.

Outre l’article 212, l’officier de l’état civil fait également lecture des textes suivants du code civil :

l’article 213 relatif à la direction de la famille et à l’éducation des enfants  ([39]) ;

le premier alinéa de l’article 214 sur la contribution aux charges du mariage ([40]) ;

le premier alinéa de l’article 215 relatif à la communauté de vie entre époux  ([41]) ;

l’article 371-1 sur l’autorité parentale ([42]), qui a été ajouté à la liste des textes fixée par l’article 75 par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

Il sera enfin relevé que la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé de cette liste l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des époux à l’égard des dettes ménagères.

● La lecture de ces textes par l’officier de l’état civil n’est pas neutre : elle a une portée éducative et sociale majeure, en favorisant une meilleure appropriation par les époux des principes républicains fondamentaux qui régissent leur union.

Ce caractère symbolique a notamment justifié l’insertion du devoir de respect au sein de l’article 212 du code civil par le législateur en 2006, ainsi que l’a rappelé la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin, lors des débats parlementaires : « La disposition adoptée par le Sénat permet ainsi de parachever l’évolution de notre droit en matière de relations intrafamiliales. Elle va incontestablement contribuer à la prévention des violences tant il est vrai que celles-ci trouvent essentiellement leur origine dans l’absence de reconnaissance et de respect. Cet ajout permettra, en outre, à l’officier d’état civil, lorsqu’il célèbre un mariage, de mettre l’accent sur cette valeur fondamentale. C’est un moyen de prévenir toute violence ultérieure » ([43]).

À ce titre, le rapport d’information sur la mise en application de loi du 4 avril 2006 relève le travail de pédagogie effectué par certains maires pour expliquer le sens de l’insertion du devoir de respect au sein de l’article 212 du code civil : « à l’issue du vote de la loi, une lettre a été adressée par Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, à tous les maires de France pour attirer leur attention sur la modification de cet article qui est lu à l’occasion de la célébration de tous les mariages. Il a été indiqué (…) que certains maires ont profité de la lecture traditionnelle des articles du code civil pour procéder à une explication de la modification du texte à des fins pédagogiques » ([44]).

Lors de son audition, le représentant de l’AMF a cependant relevé ne pas avoir connaissance d’une telle lettre. Vos rapporteurs estiment à ce titre qu’il pourrait être opportun que le Gouvernement édite une circulaire à l’attention des maires, afin de leur rappeler la teneur des obligations entre époux édictées à l’article 212 du code civil, dans un objectif de pédagogie et de sensibilisation auprès des époux.

  1.   Le dispositif proposÉ

● Le présent article, dans sa rédaction initiale, introduisait au sein de l’article 212 du code civil le devoir pour chaque époux de respecter le consentement de l’autre. La violation d’un tel devoir constituerait par conséquent une faute, susceptible de fonder une demande de divorce, dans les conditions de l’article 242 du même code.

Par cette modification, la notion de libre consentement aux relations sexuelles serait en outre rappelée aux époux lors de la célébration du mariage, ce qui contribuera à la prévention des violences sexuelles. Cette insertion permettra notamment à l’officier de l’état civil de mettre en exergue que le consentement au mariage ne vaut aucunement présomption de consentement d’un époux aux relations sexuelles futures avec son conjoint.

● Cette évolution de l’article 212 du code civil est cohérente avec les apports de la loi du 6 novembre 2025 ([45]), qui a intégré la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles.

En application de l’article 222-22 du code pénal, tel qu’issu de cette loi, « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».

Ainsi que le relevait le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, « en consacrant dans la loi la notion centrale d’absence de consentement, la proposition de loi exprime clairement, tant dans la dimension préventive que répressive de la loi pénale, que les agressions sexuelles portent une atteinte au principe fondamental que constitue la liberté personnelle et sexuelle de chacun, qui doit être protégée, ainsi qu’au droit au respect de son intégrité physique et psychique par autrui. Cette reconnaissance explicite par la loi contribue à l’ancrage et à la pleine visibilité de cette exigence de consentement » ([46]).

Le caractère révocable du consentement, tel que rappelé à l’article 222-22 du code, est particulièrement important dans le cadre conjugal, en ce qu’il impose, selon le Conseil d’État, « une attention constante et écarte les manœuvres visant à exploiter un consentement antérieur devenu inadapté » ([47]). Il traduit ainsi le fait que le corps de l’autre ne nous appartient jamais, y compris dans le cadre d’une union.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de vos rapporteurs, un amendement de rédaction globale de l’article 1er, afin de prévoir à l’article 215 du code civil que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation pour ces derniers d’avoir des relations sexuelles ([48]).

Il ressort en effet des auditions menées par vos rapporteurs que la rédaction initiale de l’article 1er de la proposition de loi, se heurte à plusieurs écueils. 

En premier lieu, le dispositif proposé est trop imprécis. En effet, la notion de « consentement » mentionnée par l’article 1er est juridiquement plurivoque, dès lors qu’elle peut faire référence aussi bien au consentement contractuel qu’au consentement aux relations sexuelles. 

En second lieu, le devoir de respect entre époux, introduit à l’article 212 du code civil par la loi du 4 avril 2006 renforçant la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, inclut d’ores et déjà le respect du consentement entre époux.

À ce titre, la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi était susceptible, selon certains magistrats et avocats auditionnés, de réduire la portée juridique du devoir de respect entre époux au seul respect du consentement, ce qui n’était pas l’intention du législateur en 2006 ni des auteurs de la proposition de loi. 

Enfin, le fondement juridique du devoir conjugal est l’article 215 du code civil et non l’article 212. Les juges ont en effet inféré de la « communauté de vie » entre époux, prévue audit article 215, une « communauté de lit », c’est-à-dire l’obligation d’avoir des relations sexuelles.

C’est à l’aune de ces constats que vos rapporteurs ont proposé une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi, en complétant le premier alinéa de l’article 215 pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n’implique pour ces derniers aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.

Cette clarification met ainsi expressément fin au devoir conjugal, tel qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par cette modification de l’article 215, le refus d’avoir des relations sexuelles ne sera plus considéré comme une faute par les juges, de sorte que la responsabilité civile de l’époux concerné ne pourra plus être engagée pour ce motif, sur quelque fondement que ce soit. 

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec l’arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025, qui a considéré que le devoir conjugal était contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

Enfin, en vertu de l’article 75 du code civil, l’alinéa premier de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage. Le maire aura donc l’occasion de sensibiliser les époux sur cet enjeu, afin de prévenir les violences sexuelles au sein du couple.

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Adopté par la commission sans modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 242 du code civil pour prévoir que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 5 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a apporté des modifications rédactionnelles à l’article 242 du code civil, tout en maintenant les conditions du divorce pour faute fixées par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce : des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

  Position de la commission

La commission a adopté cet article sans le modifier.

  1.   L’État du droit
    1.   Le devoir conjugal, une cause traditionnellement admise de divorce pour faute par les juridictions internes
      1.   Le divorce pour faute
        1.   Les différentes formes de divorce

● En application de l’article 229 du code civil, tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il existe quatre modalités de divorces :

le « divorce par consentement mutuel », lorsque les époux s’entendent non seulement sur la rupture du mariage, mais également sur ses effets. Ce divorce est formalisé soit par acte sous signature privée contresigné par avocats ([49]) soit par homologation judiciaire, lorsque l’enfant mineur demande à être entendu par le juge aux affaires familiales ([50]) ;

le « divorce accepté », lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage et saisissent conjointement le juge aux affaires familiales pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences ([51]) ;

le « divorce pour altération définitive du lien conjugal », qui peut être demandé judiciairement par l’un des époux lorsque ces derniers vivent séparés depuis un an ([52]) ;

le « divorce pour faute » ([53]), qui peut être demandé par l’un des époux « lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ([54]).

Il convient de relever qu’en application de l’article 247 du code civil, les époux peuvent à tout moment divorcer par consentement mutuel, nonobstant l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de divorce.

● Selon les données transmises par la DACS, le divorce pour faute représente, selon les années, entre 6 et 10 % de l’ensemble des divorces prononcées par le juge sur la dernière décennie. Il y a ainsi eu, en 2024, 5 779 divorces pour faute sur un total de 58 726 divorces judiciaires en 2024 ([55]).

Il convient cependant de préciser que la procédure de divorce pour faute, en ce qu’elle est par définition davantage conflictuelle, mobilise de façon significative les juges aux affaires familiales et les avocats, ainsi qu’il ressort des auditions menées par vos rapporteurs.

  1.   Les conséquences pécuniaires du divorce pour faute

Le prononcé d’un divorce pour faute n’emporte pas de conséquences sur la liquidation et le partage des biens des époux, qui dépendent exclusivement du régime matrimonial.

En revanche, le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un des époux est susceptible d’avoir des conséquences financières pour l’époux fautif, pour deux raisons :

d’une part, en vertu de l’article 266 du code civil, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son époux « en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage » ([56]), étant précisé que l’époux peut également solliciter l’indemnisation de la faute commise par son conjoint sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;

d’autre part, il peut se voir refuser par le juge toute prestation compensatoire si « l’équité le commande » , en application de l’article 270 du code civil ([57]).

  1.   La violation du devoir conjugal, une cause de divorce pour faute
    1.   Le devoir conjugal, une création prétorienne

● Historiquement, le devoir conjugal trouve notamment sa source dans le droit canon, dans une perspective où le mariage était avant tout perçu comme un remède à la concupiscence ([58]). Le code de droit canonique de 1917 précise ainsi que « le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l'accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants » ([59]).

Cette notion s’est progressivement sécularisée pour devenir une norme sociale, comme l’a rappelé l’historienne Aïcha Limbada : « Avec la sécularisation de la société au XIXe siècle, le devoir conjugal devient plus largement une norme morale, médicale, sociale, intégrée par les juges, les avocats, les juristes, les médecins, les médecins légistes (…). Cette idée du devoir conjugal est aussi présente dans la culture, les journaux, les pièces de théâtre, les cartes postales, en dehors de tout contexte religieux. Un seul exemple : celui des cartes postales fantaisie où ou voit une jeune mariée hésitante, dans un lit, et son mari qui lui répond avec le sourire que qu’elle ne doit pas résister, car c’est la loi qui le veut. Ce genre de représentations procède d’une culture du viol dans la mesure où elle banalise le rapport sexuel qui ne procède pas d’un consentement enthousiaste (…) À cette époque on parle moins de viol conjugal que de viol légal, qui est l’expression consacrée » ([60]).

La notion de « viol légal », dénoncée par certaines féministes dès le XIXème siècle, traduit ainsi le fait que l’ordre social et juridique cautionnait l’accès contraint au corps des femmes mariées sous couvert de devoir conjugal, en faisant fi du libre consentement de ces dernières, comme le souligne la même historienne : « Ainsi, on pense souvent au viol conjugal dans la situation d’un rapport sexuel imposé par le mari de manière brutale ; mais il existe d’autres configurations, beaucoup plus fréquentes, comme celle dans laquelle les rapports sexuels sont dits être « consentis » par l’épouse, qui  en réalité culpabilise, et s’autocontraint au devoir conjugal, car elle estime que c’est ce qui se fait dans un couple, que c’est ce qui est attendu individuellement par son conjoint mais aussi socialement, voire légalement puisque des décisions de justice punissent les personnes qui ne s‘adonnent pas à une activité sexuelle régulière avec leur conjoint » ([61]).

● Juridiquement, la notion de « devoir conjugal » n’a jamais pas été expressément prévue dans le code civil. Ce devoir résulte en effet d’une création prétorienne, fondée sur une interprétation jurisprudentielle de la notion de « communauté de vie » entre époux édictée à l’article 215 du code civil ([62])

La Cour de cassation a en effet inféré de ce devoir de « communauté de vie » une obligation de « communauté de lit », c’est-à-dire le devoir pour les époux d’avoir des relations sexuelles. L’inexécution de ce devoir conjugal constitue ainsi une faute susceptible de justifier le divorce aux torts exclusifs de l’époux défaillant, selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction ([63]).

Dans son dernier arrêt sur le sujet, en date du 17 décembre 1997, la Cour de cassation a ainsi confirmé le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de l’épouse au motif de « l’abstention prolongée de relations intimes » imputables à cette dernière ([64]). Les juridictions de fond ont, depuis cet arrêt, réaffirmé à plusieurs reprises une telle jurisprudence ([65]). Dans ce contexte, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de justifier le refus de l’époux d’avoir des relations sexuelles, telles que le comportement violent ou infidèle du conjoint ([66]) ou les problèmes de santé de l’époux défaillant ([67]). C’est ainsi que se retrouve régulièrement au centre des débats judiciaires, comme l’illustrent les décisions ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné de la CEDH, l’état de santé de l’épouse et ses conséquences sur sa capacité physique à avoir des relations sexuelles avec son conjoint.

● D’un point de vue quantitatif, les décisions judiciaires retenant une telle violation du devoir conjugal sont loin d’être négligeables. Au total, un auteur a ainsi recensé 124 décisions de divorce pour faute fondées sur la violation du devoir conjugal entre 1980 et 2000 ([68]), tandis qu’une autre étude relève 46 décisions en ce sens de 2006 à 2022 ([69]). Ainsi que le relève la CEDH, ces études mettent également en exergue que « les demandes en divorce reposant sur des allégations de manquement au devoir conjugal sont majoritairement présentées par des hommes, le plus souvent à titre reconventionnel, et qu’elles se heurtent à des difficultés probatoires » ([70]).

● Outre le fait d’être une cause de divorce pour faute, l’inexécution du devoir conjugal est également susceptible de fonder une action en responsabilité civile à l’encontre de l’époux fautif. Dans un arrêt du 3 mai 2011, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a par exemple confirmé la condamnation d’un époux au paiement de dommages et intérêt d’un montant de 10 000 euros pour un tel motif ([71]).

Enfin, la Cour de cassation a également rappelé que le refus d’entretenir des relations sexuelles est susceptible de fonder, parmi d’autres éléments, l’annulation du mariage ([72]).

  1.   La persistance du devoir conjugal en dépit de la pénalisation du viol conjugal

● Il était historiquement admis par la jurisprudence que l’incrimination du viol n’était pas applicable entre les époux, dès lors que l’usage de la contrainte ne pouvait être considéré comme illégitime dans une telle configuration ([73]).

La Cour de la cassation n’a reconnu le caractère répréhensible du viol entre époux qu’en 1984 ([74]), tout en maintenant une présomption de consentement aux relations sexuelles entre conjoints ([75]).

La CEDH a quant à elle retenu dans un arrêt de novembre 1995 que l’absence de pénalisation du viol conjugal « est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage, mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention [européenne des droits de l’homme] dont l’essence même est le respect et la dignité de la liberté humaine » ([76]).

L’article 11 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 ([77]) a codifié cette évolution jurisprudentielle, en consacrant le viol conjugal à l’article 222-22 du code pénal, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne valant que jusqu’à preuve du contraire : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire » ([78]).

La même loi a en outre prévu que constitue une circonstance aggravante le fait que les agressions sexuelles aient été commises à l’encontre d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire « pacsé », en application des articles 222-24 et 222-28 du code pénal. La reconnaissance de cette circonstance aggravante traduit le fait que lien conjugal crée des obligations spécifiques entre époux, lorsqu’est en cause le respect de la dignité et du libre consentement du conjoint.

L’article 36 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ([79]) a enfin parachevé cette évolution, en supprimant au sein de l’article 222-22 toute référence à la présomption de consentement des époux aux relations sexuelles.

Selon les données transmises par la DACS, 238 condamnations pour viol conjugal ont été prononcées en 2024, ce qui représente près de 12 % du total des condamnations prononcées pour viol ([80]). Il convient cependant de rappeler que ces chiffres ne reflètent qu’imparfaitement l’ampleur du phénomène, puisque seulement 7 % des femmes majeures déclarant avoir été victimes en 2023 de viols, agressions sexuelles, ou de tentatives des mêmes faits, ont porté plainte ([81]). De même, les pratiques de refus de plaintes, ainsi que les difficultés probatoires dans ce type d’affaires participent à minorer la répression des viols conjugaux.

● La pénalisation du viol conjugal n’a cependant mis fin au devoir conjugal :  une interdiction pénale ne suffit pas à priver d’effet une obligation civile introduite par la jurisprudence.

Juridiquement, l’articulation entre la répression du viol, d’une part, et l’existence du devoir conjugal, d’autre part, parait certes dénuée de contradiction : le fait qu’une personne n’a pas le droit de contraindre son conjoint à avoir des relations sexuelles, en raison de la prohibition du viol, n’exclut pas qu’il puisse exciper du caractère fautif du refus de ce dernier pour demander le divorce pour faute et des dommages et intérêts, en se fondant sur l’existence d’un devoir conjugal ([82]).

En pratique cependant, l’« obligation de consentir » institué par le devoir conjugal est de nature à réduire significativement la portée du libre consentement aux relations sexuelles affirmé par les dispositions pénales, comme le souligne un syndicat de magistrats : « l’existence d’un devoir conjugal affaiblit symboliquement la portée de l’interdit pénal et peut contribuer à une banalisation des violences sexuelles au sein du couple » ([83]).

  1.   un devoir conjugal contraire aux obligations conventionnelles de la france
    1.   La censure du devoir conjugal par la CEDH

Saisie d’un recours d’une requérante française (voir encadré ci-après sur les faits de l’espèce), la CEDH a estimé que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière pour non-respect du devoir conjugal emporte violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention ([84]) – ce droit recouvrant notamment, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, la liberté sexuelle ([85]) et le droit de disposer de son corps ([86]).

Au motif de cette décision, la CEDH souligne que le devoir conjugal est contraire à l’exigence de libre consentement aux relations sexuelles : « En l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal (…) ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui. À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle. (…) » ([87]).

En effet, le caractère prescriptif du devoir conjugal et les conséquences juridiques qui découlent de son inexécution sont de nature à obérer le libre consentement des époux aux relations sexuelles : « Or, la Cour constate que l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. (…) » ([88]).

À ce titre, la CEDH précise que la pénalisation du viol conjugal n’est pas de nature à annuler le caractère prescriptif du devoir conjugal dans le domaine civil :  « Si le Gouvernement fait valoir que l’incrimination des atteintes sexuelles commises au sein du couple suffit à assurer la protection de la liberté sexuelle de chacun, la Cour estime que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d’effet l’obligation civile introduite par la jurisprudence » ([89]).

La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps garantis par l’article 8 susmentionnée, ainsi qu’à l’obligation positive de prévention qui pèse sur la France en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles, en vertu des articles 5§2 et 12§2 de la convention d’Istanbul ([90]).

Dans son arrêt, la CEDH met ainsi en exergue la contradiction intrinsèque entre l’existence du devoir conjugal, d’une part, et la répression du viol conjugal, d’autre part, comme le souligne un auteur : « Ainsi, la subsistance du devoir conjugal, faute de prendre en compte le consentement, n’est pas compatible avec la répression du viol, qui reste un crime dans l’hypothèse où l’auteur et la victime sont mariés. En ce sens, les juges [de la CEDH] précisent que le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures. Sur le terrain de la sexualité, le consentement doit alors s’entendre comme l’expression de la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle a lieu et en tenant compte de ses circonstances. Ce qui signifie, dans le cadre du mariage, que le consentement n’est jamais acquis et doit être renouvelé à la faveur de chaque relation intime. Le lien marital ne permet ni de présumer le consentement à une relation sexuelle, ni de légitimer son absence » ([91])

Les faits ayant donné lieu à la saisine de la CEDH

La requérante, Mme H.W., et M. J. C. se marièrent en 1984 et eurent quatre enfants. Le 17 avril 2012, elle déposa une requête en divorce.

Le 29 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles autorisa les époux à introduire l’instance en divorce et prononça des mesures provisoires.

Le 9 juillet 2015, la requérante assigna son époux en divorce pour faute. Elle fit valoir que son conjoint avait privilégié sa carrière professionnelle au détriment de leur vie familiale et qu’il s’était montré irascible, violent et blessant.

J.C. demanda, à titre reconventionnel, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de la requérante en arguant que celle-ci s’était soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années et qu’elle avait manqué au devoir de respect mutuel entre époux en proférant des accusations calomnieuses à son égard. Subsidiairement, il demanda le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles estima qu’aucun des griefs allégués par les époux n’était étayé et que le divorce ne pouvait pas être prononcé pour faute. Estimant toutefois que les problèmes de santé de la requérante étaient de nature à justifier l’absence durable de sexualité au sein du couple, il prononça le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce.

La requérante interjeta appel de ce jugement. Le 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles prononça le divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif que son refus continu de relations intimes avec son mari, qui ne pouvait être excusé par son état de santé, constituait une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune  ». Dans son arrêt, la cour d’appel de Versailles n’a pas hésité à se fonder sur la plainte déposée par la requérante à l’encontre de son mari violent, pour attester de cette absence de relations sexuelles entre les époux.

La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante en estimant que les moyens invoqués n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Source : communiqué de presse de la CEDH du 23 janvier 2025.

  1.   La persistance de l’invocation du devoir conjugal devant les juges malgré l’arrêt de la CEDH

● Les arrêts rendus par la Cour ont force obligatoire à l’égard de l’État mis en cause et de l’ensemble de ses pouvoirs publics, en ce compris ses autorités juridictionnelles ([92]). En application de l’article 46§1 de la Convention, les États se sont en effet engagés à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties.

C’est dans ce contexte, selon les indications du ministère de la Justice, qu’« à la suite de cette condamnation, la Chancellerie a diffusé, le 28 janvier 2025, une dépêche à l’attention de l’ensemble des juridictions afin d’appeler leur attention sur le fait que la décision de la CEDH devait conduire à ne pas qualifier le refus ou l’absence de relations sexuelles entre époux de faute constitutive d’un divorce pour faute » ([93]).

● Depuis la décision de la CEDH, des décisions des juridictions internes ont en conséquence refusé de prononcer un divorce pour faute, lorsqu’était invoquée la méconnaissance d’un devoir conjugal ([94]). Le syndicat Unité magistrats a relevé à ce titre qu’en 2025 le devoir conjugal était au cœur des débats dans une quinzaine de décisions de cours d’appel.

En dépit de l’arrêt de la CEDH, les magistrats et avocats auditionnés ont cependant tous souligné la persistance de l’invocation du motif de l’exécution du devoir conjugal dans le cadre des demandes de divorce.

Une association de magistrats a ainsi souligné que « si ce n’est pas la principale faute plaidée devant les juridictions des affaires familiales, le non-respect du devoir conjugal est encore aujourd’hui invoqué comme constitutif d’une faute à l’appui de demandes en divorce pour faute, aussi bien devant les avocats (qui souvent parviennent à orienter leur client vers une autre procédure mais doivent faire preuve de pédagogie pour ce faire) que devant les juges aux affaires familiales quand l’époux demandeur au divorce pour faute tient à ce que cette faute soit évoquée » ([95]).

La persistance de l’invocation du devoir conjugal dans le cadre de procédures de divorce a été confirmée par les représentants d’avocats, qui ont souligné que « notre vision de praticien du droit de la famille, et plus particulièrement notre accompagnement des époux dans le cadre de leur divorce, nous permet d’indiquer que nombreux sont ceux qui évoquent l’absence de relation sexuelle comme une cause de divorce, comme une faute dans les devoirs du mariage » ([96]).

 

  1.   Le dispositif proposÉ

Le présent article complète l’article 242 du code civil pour prévoir que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. En conséquence, l’absence de respect du devoir conjugal ne constituera plus une faute susceptible d’être invoquée par l’époux dans le cadre d’un divorce. 

L’article 2 tire ainsi les conséquences de l’arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025 et met le droit interne en conformité avec les principes conventionnels issus de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette clarification législative, attendue par les magistrats et les avocats, est de nature à mettre un terme à la persistance de l’invocation par les parties de la violation du devoir conjugal dans le cadre d’une procédure de divorce, en dépit de l’arrêt de la CEDH susmentionné.

  1.   La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modifications.


   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 21 janvier 2026, la Commission examine la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (n° 2175) (M. Paul Christophe et Mme Marie-Charlotte Garin, rapporteurs).

Lien vidéo : https://assnat.fr/vDTosK

Mme Sandra Regol, présidente. Le gouvernement a déclenché la procédure accélérée sur ce texte, qui est inscrit à l’ordre du jour transpartisan de l’Assemblée nationale la semaine prochaine.

M. Paul Christophe, rapporteur. Permettez-moi tout d’abord d’excuser l’absence de ma corapporteure, Marie-Charlotte Garin, retenue pour des raisons personnelles et à qui j’adresse tout mon soutien.

Le texte que nous examinons aujourd’hui nous oblige à regarder sans concession notre droit matrimonial tel qu’il a été construit et tel qu’il continue, parfois silencieusement, de produire des effets délétères dans la vie de nos concitoyens, en particulier de nos concitoyennes. Car pour comprendre le caractère inique de certaines décisions judiciaires, il faut d’abord se souvenir de ce que le droit civil a longtemps organisé, légitimé et imposé aux épouses.

Jusque dans les années 1960, l’épouse ne dispose d’aucune forme d’autonomie :  toute son existence est régie par les décisions de son mari. Avant la réforme du régime matrimonial voulue par le général de Gaulle, elle n’a pas de compte bancaire et n’est pas propriétaire de ses biens. De façon plus silencieuse, dans une société où la bienséance veut que l’on taise pareilles choses, elle n’est pas libre de son corps, et encore moins de ses désirs. L’expression de « viol légal », couramment utilisée dans la littérature de l’époque pour qualifier le devoir conjugal, dit toute la violence institutionnelle à laquelle les femmes sont soumises. Des certificats d’inaptitude à la pratique sexuelle sont même délivrés, seule la maladie pouvant légalement justifier un refus. Le consentement, lui, est tout simplement inexistant.

Nous avons à l’évidence choisi de rompre avec cette vision, même si cette rupture reste encore incomplète. Au fil des décennies, notre rapport au mariage et à l’égalité entre les époux s’est transformé. Dès les années 1980, le droit français reconnaît le viol conjugal ; le lien matrimonial entre l’agresseur et sa victime deviendra même une circonstance aggravante. Depuis lors, le respect entre les époux est considéré comme une valeur cardinale du mariage, et sa trahison en est d’autant plus grave. Tout récemment encore, la réforme de la définition pénale du viol a posé un principe fondateur : le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Grâce au travail remarquable de nos collègues Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton, nous avons collectivement affirmé une vérité simple : le corps de l’autre ne nous appartient jamais, y compris dans le cadre du mariage.

Cependant, comme nous l’avons rappelé dans la proposition de résolution visant à mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques et sexuelles, « la France ne respecte pas, autant que ses valeurs et ses principes le commandent, le droit des individus à disposer de leur corps ». En effet, malgré l’évolution de notre droit pénal et malgré la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le devoir conjugal continue d’exister dans notre droit civil, à travers l’interprétation erronée qui est faite de la communauté de vie définie à l’article 215 du code civil, considérée à tort comme une communauté de lit. Ce décalage n’est pas neutre : il entretient l’idée que le mariage pourrait encore créer une forme de disponibilité sexuelle implicite.

Il nous faut ici rendre un hommage appuyé aux associations d’accompagnement des victimes, qui, par leur écoute et leur soutien psychologique, social et juridique, jouent un rôle essentiel. Ce sont elles qui nous ont alertés sur la persistance de certaines décisions, nous conduisant à déposer le présent texte.

Avec cette proposition de loi, nous effectuons avec sérieux et minutie un dépoussiérage de notre droit, du code pénal au code civil, pour que les femmes reprennent le contrôle de leur corps. Ce texte nous rassemble parce qu’il poursuit un objectif partagé :  construire une société fondée sur l’égalité, la liberté et le consentement mutuel. Il s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large, comme le prouvent les initiatives similaires de notre collègue Sarah Legrain ou de la sénatrice Laurence Rossignol.

On pourrait objecter que les décisions judiciaires fondées explicitement sur le devoir conjugal sont si rares qu’il n’est pas légitime de légiférer sur le sujet ; mais chaque décision allant contre le respect de la dignité humaine est une décision de trop, qui doit nous être à tous insupportable. En outre, les auditions que nous avons menées ont montré sans ambiguïté que magistrats et avocats considèrent cette loi nécessaire, à la fois pour sécuriser leur pratique en mettant notre droit en conformité avec le droit européen, enterrant ainsi une jurisprudence désuète, mais aussi pour mettre fin à des demandes de plaidoiries humiliantes, parfois violentes, fondées sur le refus de relations sexuelles entre époux et qui obligent les magistrats à fouiller dans l’intimité de chacun et à la juger. Notre responsabilité de législateur est aussi de leur donner un cadre clair.

Ces auditions ont conduit à revoir la rédaction initiale de l’article 1er, qui souffrait de plusieurs écueils : l’imprécision des termes utilisés, et la mention du mot « respect » dans l’article 212 qui rendait superflue la modification que nous voulions y apporter. Nous avons conclu que c’est à la source même de l’interprétation du devoir conjugal qu’il faut agir. Nous proposerons donc de modifier plutôt l’article 215 du code civil, afin d’affirmer explicitement que « la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles ».

Cette phrase est simple, mais politiquement forte. Elle ferme définitivement une porte que certains continuaient d’entrouvrir. Au reste, l’article 215 étant lu publiquement lors du mariage, devant les époux et leurs proches, cette modification a une vertu profondément pédagogique : elle fait du consentement une norme sociale énoncée à voix haute, dès l’entrée dans l’institution du mariage. Le devoir conjugal n’est pas seulement une construction juridique, c’est une norme culturelle profondément ancrée, qui continue de façonner les comportements et les rapports de domination. En l’écartant explicitement, la loi assume pleinement son rôle : non seulement dire le droit, mais aussi accompagner l’évolution des mœurs.

L’article 2, qui interdit clairement toute décision de divorce pour faute fondée sur le refus de relations sexuelles, a, quant à lui, fait consensus, et reste donc inchangé.

Mes chers collègues, ce texte ne fragilise pas le mariage : il le modernise. En adoptant cette proposition de loi, nous affirmons que le consentement ne peut jamais être considéré comme acquis et que l’exigence de son respect ne disparaît pas au moment de la signature du contrat de mariage. Adopter ce texte, c’est s’assurer que le droit protège la dignité humaine. Il ne crée pas une rupture, il comble un retard. Avec Marie-Charlotte Garin, nous vous invitons donc à soutenir la proposition de loi modifiée, en espérant qu’elle fera l’objet d’un vote conforme au Sénat avant les prochaines sénatoriales, dans quelques mois – nous y travaillons déjà avec la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat.

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux à Marie-Charlotte Garin et à tous ceux qui nous ont accompagné tout au long de ce travail.

Mme Sandra Regol, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Pascale Bordes (RN). Le texte que nous examinons aujourd’hui pose une question essentielle dans notre droit positif : le mariage doit-il encore contenir des contraintes sexuelles ou doit-il rester un engagement libre entre deux personnes libres ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Le mariage n’est ni un droit d’usage sur le corps de l’autre, ni une présomption permanente de consentement : si le législateur ne l’affirme pas clairement, le juge continuera parfois à en tirer des conséquences qui pourraient conduire à une nouvelle condamnation de la France par la CEDH.

L’arrêt qu’elle a rendu le 23 janvier 2025 n’est pas secondaire : il constitue un avertissement clair à l’égard de notre droit civil. La France n’a pas été condamnée pour un excès militant ou une maladresse sémantique, mais pour avoir maintenu un raisonnement juridique permettant de sanctionner une personne pour avoir refusé des relations sexuelles, en utilisant le divorce pour faute. Soyons lucides : ce que la Cour européenne a condamné, ce n’est pas un mot, c’est une mécanique, qui permettait – et, malheureusement, continue de permettre – de transformer une abstinence sexuelle en manquement aux obligations du mariage, notamment par une interprétation extensive de la notion de communauté de vie. Tant que cette mécanique subsistera, la France s’exposera à de nouvelles condamnations sur le plan international.

La proposition de loi qui nous est soumise va dans le bon sens, mais elle est insuffisante, car elle se contente d’affirmer un principe sans en verrouiller les effets. Affirmer que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant si, dans le même temps, ces faits peuvent être requalifiés autrement et aboutir finalement à la même sanction. Une loi qui laisse ouvertes les possibilités de contournement n’est pas une loi protectrice : c’est une loi d’affichage ; or notre rôle de législateur n’est pas d’afficher mais de protéger et de clarifier. C’est l’objectif des amendements que nous défendrons. Ils ne remettent pas en cause le mariage, ils le protègent ; ils ne suppriment pas le divorce pour faute, ils en sécurisent l’usage. Ils tracent une ligne claire : l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut jamais, au grand jamais, constituer une faute civile.

D’aucuns, dans ce débat, feront des références répétées au viol conjugal. Si personne ici ne conteste son existence, invoquer cette infraction relevant du droit pénal dans un débat purement civil est une confusion grave. Le viol conjugal sanctionne une contrainte, une violence, un acte imposé sans consentement. Le texte que nous examinons pose la question strictement inverse : peut-on, sur le plan civil, reprocher à un époux de ne pas avoir de relations sexuelles avec son conjoint, et en tirer une conséquence juridique ? Mélanger volontairement le pénal et le civil revient à refuser de répondre à cette question. Or, la Cour européenne l’a dit très clairement, la France n’a pas été condamnée pour avoir sanctionné une violence, mais pour avoir sanctionné civilement un refus. Si le pénal doit protéger contre la contrainte, le civil ne doit pas punir l’abstinence.

Par ailleurs, défendre le consentement, ce n’est pas s’attaquer au mariage. Au contraire, le mariage repose sur des engagements libres, consentis, parmi lesquels la fidélité conserve tout son sens. Aucun engagement matrimonial ne saurait justifier une obligation sexuelle implicite, déguisée ou indirecte. Clarifier la loi, ce n’est pas idéologiser le droit : c’est empêcher les dérives, protéger la liberté individuelle et éviter à la France de nouvelles condamnations internationales.

Pour le Rassemblement national, il n’y a pas d’ambiguïté : nous défendons à la fois la dignité des personnes, la clarté du droit et la force de l’institution matrimoniale. Nous soutiendrons donc ce texte, que nous souhaitons néanmoins renforcer et sécuriser par le biais de nos amendements.

Mme Véronique Riotton (EPR). Je salue tout d’abord la qualité du travail de nos deux rapporteurs, dans la continuité de celui que nous avions engagé en inscrivant la notion de non-consentement dans le code pénal.

Imaginez : victime de violences conjugales, vous trouvez le courage de déposer une main courante, pensant que la justice va vous protéger. Au lieu de quoi cette main courante est utilisée contre vous : le juge s’en sert comme preuve que vous refusez des relations sexuelles à votre mari et prononce le divorce à vos torts exclusifs. Cette histoire n’est pas une fiction : c’est celle de Mme W., celle qui a valu à la France d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme il y a quelques mois. Vous subissez des violences, vous dites non, et c’est vous que l’on condamne, que l’on punit financièrement, que l’on humilie publiquement, au motif que vous n’avez pas rempli vos obligations matrimoniales.

Alors oui, on peut parler de jurisprudence, de flou juridique, d’incohérence entre le code civil et le code pénal. Mais cela signifie surtout, concrètement, qu’en 2025, dans notre République, des femmes – car, dans l’immense majorité des cas, il s’agit de femmes – peuvent être condamnées pour avoir dit non. Cela veut dire que l’on reconnaît le viol conjugal d’un côté, mais que l’on sanctionne le refus sexuel de l’autre ; que nous disons à nos filles que leur corps leur appartient, mais qu’on écrit dans la loi « sauf si tu te maries ». C’est inacceptable.

Merci donc pour cette proposition de loi qui prévoit deux mesures très simples. D’une part, dans sa version modifiée, elle ajoute une phrase à l’article 215 du code civil, celui qui est lu à chaque mariage – elle sera donc entendue chaque année par des milliers de couples :  « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles ». Dans chaque mairie, devant les familles réunies, devant les enfants présents, on affirmera solennellement que le consentement est un devoir, pas une option, et que la communauté de vie n’engage pas une communauté de lit. D’autre part, elle tend à interdire explicitement le prononcé d’un divorce pour faute sur le fondement d’un refus sexuel : plus jamais une Mme W. ne devra payer le prix de s’être protégée.

Je remercie les rapporteurs de nommer les choses et d’alimenter la dimension expressive de la loi, au bénéfice de l’ensemble de la société, particulièrement de nos jeunes. D’aucuns argueront que le viol conjugal est déjà reconnu. Mais le mariage n’est pas un contrat de servitude sexuelle, c’est une union libre entre deux personnes qui se choisissent chaque jour. Il y a des moments où il faut choisir son camp. En novembre dernier, nous avons inscrit le non-consentement au cœur de la définition pénale du viol. Nous devons aller au bout de cette logique, en faisant ce que la Cour européenne nous demande et ce que notre conscience nous dicte. Le corps de l’autre ne nous appartient jamais, pas même dans le cadre d’une union, pas même au nom de l’amour. Jamais. Tel est le message que nous devons graver dans notre droit et transmettre à nos enfants.

Le groupe Ensemble pour la République soutiendra évidemment ce texte et l’amendement proposé par les rapporteurs, que je remercie à nouveau pour leur travail.

Mme Colette Capdevielle (SOC). « Mettre fin au devoir conjugal » : l’intitulé de ce texte est très séduisant, mais trompeur.

Je rappelle que le devoir conjugal n’est pas inscrit dans le code civil – il ne l’a jamais été : il résulte de la jurisprudence et d’une doctrine totalement patriarcale – et qu’il ne faut toucher à ce code civil que d’une main tremblante, après une étude sérieuse, un avis éclairé du Conseil d’État et seulement si c’est absolument nécessaire.

Initialement, vous vouliez modifier l’article 212 du code civil, qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » – un texte qui a fait preuve de son efficacité depuis bien longtemps et dont la dernière rédaction remonte à 2006. Dans une décision de principe, la Cour européenne a en effet récemment condamné la France, jugeant que la reconnaissance du « devoir conjugal » était contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps, et aussi – c’est important – à l’obligation positive de prévention qui incombe aux États cocontractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles. C’est une sacrée claque pour l’État français. Une cour d’appel avait en effet prononcé un divorce aux torts exclusifs de l’épouse, qui avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec son mari.

Cet arrêt s’impose désormais dans l’ordre juridique national : tout divorce qui serait prononcé en contravention à cet arrêt de principe serait immédiatement réformé par une cour d’appel ou par la Cour de cassation.

J’ajoute que les divorces pour faute sont de plus en plus rares – entre 7 % et 11 % selon la Chancellerie. Parmi eux, ceux fondés sur le non-respect du devoir conjugal appartiennent désormais vraiment au passé, et heureusement.

Vous savez tout ceci, mais pour des raisons d’affichage, vous voudriez que le code civil fasse désormais œuvre de pédagogie et qu’il soit rappelé, lors de la cérémonie de mariage, que celui-ci ne saurait justifier une atteinte aux libertés fondamentales des époux. Alors il faut aller plus loin dans la réflexion : quid du maintien du devoir de fidélité dans l’article 212 du code civil ? Personnellement, je suis favorable à sa suppression, tout comme à celle du divorce pour faute. Si l’on devait moderniser le code civil, le divorce pour faute mériterait d’être supprimé, puisqu’il n’a aucun impact sur les conséquences du divorce.

Conscients donc d’une rédaction imprécise et hasardeuse, vous proposez une nouvelle rédaction juridiquement acceptable. Nous soutiendrons l’article 1er modifié en ce sens.

L’article 2, lui, précise à l’article 242 du code civil que « le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles ». Or, tous les praticiens ont dû vous le dire, le législateur a volontairement souhaité donner à cet article un caractère général afin de laisser au juge une totale liberté pour englober dans les fautes l’ensemble des violations aux devoirs du mariage. En précisant à l’article 215 que la communauté de vie n’emporte pas le devoir conjugal, on indique expressément que les relations sexuelles ne sont pas une des obligations du mariage. Cet ajout à l’article 242 – qui n’est d’ailleurs pas lu par le maire, et heureusement, puisqu’il concerne le divorce pour faute – est donc non seulement inutile, mais aussi dangereux, car il est susceptible d’ouvrir la boîte de Pandore sur les motifs du divorce pour faute. Sur cet article, nous nous abstiendrons.

Faisons simple et efficace, évitons les lois bavardes, inutiles et dangereuses.

M. Patrick Hetzel (DR). Merci de présenter ce texte qui fait du mariage un engagement libre, fondé sur le respect mutuel, et non une contrainte corporelle. Je rappelle qu’en avril 2025, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une proposition de résolution affirmant que le consentement ne peut jamais être présumé : cette proposition de loi en est la traduction normative concrète. Nous ne pouvons que saluer ce signal clair contre la culpabilisation des victimes.

Intégrer explicitement la notion de consentement dans le code civil, et le dire lors des cérémonies de mariage, aurait de toute évidence une portée éducative. Cela enverrait un message clair à la société : le corps de l’autre ne nous appartient jamais, et le mariage ne saurait exclure cette affirmation. Notre groupe soutiendra donc ce texte.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). En 2026, le texte que nous examinons pourrait sembler purement symbolique. Il n’en est rien. Il a une vertu pédagogique et, surtout, il nous prémunit contre celles et ceux qui voudraient s’affranchir des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et de la portée du juge européen sur notre législation.

Cette proposition de loi vise à abroger ce que l’on appelle, dans notre droit, le devoir conjugal, et qui a conduit la CEDH à condamner la France, il y a tout juste un an. Certes, celui-ci ne figure pas noir sur blanc dans notre code civil, mais il irrigue encore les mentalités et certaines de nos décisions de justice.

Depuis le XIXe siècle, la jurisprudence rattache l’obligation de partager le lit aux devoirs de fidélité et à la communauté de vie. Consciemment ou non, on continue à répéter cette vieille formule attribuée au jurisconsulte Loysel : « Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble. » Mais nous ne sommes plus au XVIe siècle : le mariage ne peut plus être pensé comme un devoir de disponibilité sexuelle de l’épouse envers son mari. Il doit être conçu comme un choix libre, renouvelé, réciproque et respectueux.

À l’évidence, il y a, au cœur de notre droit, une contradiction absolument insoutenable. D’un côté, notre législation pénale condamne le viol conjugal depuis 1992 : un mari qui impose un rapport sexuel à son épouse commet un viol et doit être puni pour cela. De l’autre, notre droit civil continue de permettre qu’une femme ayant refusé des rapports sexuels à son mari soit jugée fautive en cas de divorce. Autrement dit, on essaye de faire rentrer par la fenêtre du droit civil ce que à quoi l’on a péniblement fermé la porte du droit pénal, à savoir l’obligation implicite de consentir – qui est tout sauf un consentement. Comment continuer à tolérer qu’une femme puisse perdre sa prestation compensatoire et être condamnée à verser des dommages et intérêts parce qu’elle n’a pas voulu avoir des relations sexuelles avec son mari violent ? Comment accepter que notre droit protège pénalement son intégrité sexuelle, mais la punisse civilement si elle exerce cette même liberté ? Cette incohérence n’est pas théorique, elle est vécue douloureusement par des femmes dans notre pays. Les relations sexuelles consenties avec répugnance au sein d’un couple ne sont malheureusement pas un épiphénomène : elles sont nombreuses, trop nombreuses. Elles concernent les femmes de tous les milieux sociaux, de toutes les générations, partout en France. Car non, cet imaginaire du devoir conjugal n’appartient pas au passé ; il est même encore trop présent aujourd’hui.

Lors de la sortie du livre précieux d’Aïcha Limbada – que vous avez entendue, monsieur le rapporteur – La Nuit de noces, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des réactions glaçantes à propos de la pénalisation du viol conjugal. En résumé : « Si on ne peut plus coucher avec sa femme, à quoi ça sert, le mariage ? » Il est consternant de voir que, pour certains hommes, le mariage reste un moyen légitime de s’approprier le corps de leur épouse. Le problème est que notre jurisprudence civile nourrit encore cette représentation, alors qu’elle devrait au contraire la combattre de toutes ses forces. C’est précisément pour cela que la présente proposition de loi est nécessaire, et je remercie les deux rapporteurs de l’avoir déposée.

Il est plus que temps – à vrai dire, il est même déjà bien tard – que la France redéfinisse le mariage pour en faire non une servitude sexuelle, mais une union fondée sur le respect et le consentement mutuel. Nous avons interdit le viol conjugal, il est l’heure d’en tirer toutes les conséquences dans notre droit civil. Je vous invite donc à soutenir cette proposition de loi salutaire, comme le fera le groupe Écologiste et social.

Mme Anne Bergantz (Dem). Depuis l’émergence du mouvement MeToo, notre société a engagé une prise de conscience indispensable au sujet de l’ampleur des violences sexistes et sexuelles et de la place centrale que doit occuper la notion de consentement dans toutes les sphères de la vie sociale. Or, s’il est un espace où le consentement a longtemps été nié, invisibilisé, voire considéré comme allant de soi, c’est bien celui du couple et du mariage. Pendant des décennies, le droit a entretenu l’idée selon laquelle l’engagement matrimonial emportait, de manière implicite et permanente, un consentement aux relations sexuelles. Cette conception est aujourd’hui non seulement dépassée, mais profondément contraire à nos principes fondamentaux. Car oui, le viol entre époux existe. Le nier, c’est refuser de voir une réalité que trop de victimes ont vécue dans le silence. C’est pourquoi notre assemblée s’est progressivement saisie de cet enjeu.

Récemment, à l’initiative de Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton, nous avons franchi une étape décisive en faisant du non-consentement un élément central dans la caractérisation d’un viol. Il faut désormais poursuivre cette dynamique en faisant explicitement figurer la notion de consentement au cœur même du mariage, comme nous y invite cette proposition de loi. Celle-ci vise à supprimer définitivement du code civil le concept de devoir conjugal, et à préciser que le divorce pour faute ne saurait être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Il s’agit là d’une avancée importante, d’une mise à jour indispensable pour mettre notre code civil en accord avec les valeurs de dignité, de liberté et d’égalité que nous défendons. Par ailleurs, si le mariage implique respect, fidélité, secours et assistance entre époux, il apparaît légitime et cohérent d’affirmer que cette union repose aussi sur le respect du consentement mutuel en toutes circonstances.

Parce que ces avancées sont justes, nécessaires et attendues, le groupe Les Démocrates soutiendra naturellement ce texte.

M. Jean Moulliere (HOR). Le droit dépasse parfois le code dans lequel il est inscrit. Le code civil fait partie des textes juridiques connus de tous – et c’est heureux – notamment parce que certains de ses articles sont lus lors des cérémonies de mariage. Depuis Napoléon Ier, plus précisément depuis la loi du 17 mars 1803, il prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Peu d’articles de notre droit positif ont traversé les siècles avec une telle stabilité : ces dispositions, qui figurent désormais à l’article 212, n’ont pas évolué depuis. La clarté et la pérennité de leur rédaction sont à la hauteur de leur importance. Ces droits et devoirs ont bien évidemment pour conséquence d’exclure la commission d’infractions de nature sexuelle par les époux. Les agressions sexuelles et, plus largement, toutes les formes de violences sexuelles, constituent des infractions pénales extrêmement graves, nécessairement exclues des rapports conjugaux.

Or c’est désormais autour du consentement que s’articule la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. En vertu de l’article 222-22 du code pénal dans sa rédaction issue de l’adoption de la loi du 6 novembre 2025, « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ». Autrement dit, le consentement est désormais la pierre angulaire de la légitimité de tout rapport sexuel.

Dès lors, comment comprendre que, de l’obligation de communauté de vie incombant aux personnes mariées prévue à l’article 215 du code civil, découle un devoir conjugal qui oblige chaque époux à entretenir des relations intimes avec son conjoint indépendamment de son consentement ? Tel est pourtant le cas : la jurisprudence admet que, si les avances d’un des époux peuvent être occasionnellement déclinées, elles ne doivent pas être durablement ignorées, sauf à justifier un divorce pour faute au motif du manquement de l’un des époux à son devoir conjugal. C’est en raison de ce vestige d’un autre temps que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, le 23 janvier 2025, pour violation du droit au respect de la vie privée, et pour avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse au motif que celle-ci avait cessé d’avoir des relations intimes avec son conjoint depuis plusieurs années.

Quelques mois après l’introduction du consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles, il convient d’écrire la suite. Nous devons continuer à adapter les autres pans de notre droit à cette nouvelle réalité sociétale où le consentement prime. C’est l’objet de cette proposition de loi, qui vise à inscrire dans notre code civil que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles – une modification salutaire. Alors que les droits des femmes vacillent à travers bien trop de pays dans le monde, je remercie le président de notre groupe, Paul Christophe, et la députée écologiste Marie-Charlotte Garin d’avoir mené ce travail transpartisan, que le groupe Horizons & indépendants soutiendra.

Mme Constance de Pélichy (LIOT). La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, l’an dernier, dans une affaire de devoir conjugal, n’a pas simplement été un rappel à l’ordre juridique pour notre pays : elle a été un choc pour nos concitoyens. Comment un État de droit peut-il encore laisser planer l’idée qu’au sein du mariage, le refus puisse être une faute ? Cette affaire n’appelait ni commentaire embarrassé, ni demi-mesure, mais une réponse claire, ferme et républicaine du législateur. C’est tout l’objet de ce texte transpartisan, qui doit nous permettre de combler une faille de notre droit tout en renforçant la protection des droits des femmes.

Certes, l’expression « devoir conjugal » ne figure nulle part dans le code civil, mais l’ambiguïté de ses formulations, combinées à une jurisprudence ancienne et constante, a conduit nos juges à déduire une obligation sexuelle du mariage qui a ensuite servi de fondement à des divorces pour faute, à des condamnations morales, parfois financières, et à une stigmatisation insupportable de l’intime.

Pour comprendre l’ampleur du problème, il faut lire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en 2019, qui a conduit à la condamnation de notre pays. Il y était question d’une femme de 64 ans qui, à la suite d’un accident grave l’ayant immobilisée près d’une année, a cessé toute relation intime avec son mari. Il y était aussi question de sollicitations répétées de l’époux, conduisant à des disputes. Qu’en ont déduit les juges d’appel ? Qu’au regard de notre droit civil, « [ces] éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l’épouse […] à des relations intimes avec son mari » et que, dès lors, « le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse ».

Tout le problème est que cette décision est loin d’être isolée. Mais prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs d’une femme, car ce sont essentiellement elles qui sont touchées, c’est la sanctionner pour avoir dit non – non à une relation sexuelle, non à la disponibilité de son corps, non à une intimité imposée. Cette jurisprudence civile est en contradiction totale avec notre droit pénal, qui réprime le viol conjugal et qui, depuis novembre 2025, fonde la définition pénale du viol sur la notion de consentement.

L’article 1er de la proposition de loi met fin à cette incohérence en introduisant dans les devoirs mutuels des époux la notion de consentement. L’article 2 précise que l’absence ou le refus de relations sexuelles ne pourront plus être utilisés pour fonder un divorce pour faute. Cela permet de rappeler que le mariage est avant tout une union de volontés et une histoire de respect.

Je sais que certains voudraient faire croire que le devoir conjugal est justifié car l’objectif du mariage est la fondation d’une famille. Pour présider une mission d’information sur la natalité en France, je peux vous dire que ce n’est pas en forçant les femmes qu’on traitera les causes de la baisse de la natalité dans notre pays.

Mon groupe votera pour ce texte qui s’inscrit dans la lignée des mesures adoptées par notre assemblée pour cibler les violences sexuelles, lutter contre la culpabilisation des victimes et protéger le consentement.

Mme Karine Lebon (GDR). Le mariage n’est pas un abonnement illimité. Il n’ouvre aucun droit sur le corps de l’autre. Tout le sens de cette proposition de loi est de sortir enfin de notre droit civil l’idée, même implicite, qu’une relation sexuelle pourrait relever d’une obligation entre époux. Car oui, pendant des années, une zone grise a existé. Alors même que le viol conjugal est reconnu et puni, le contentieux civil a parfois laissé prospérer une logique redoutable : transformer un refus en faute en s’appuyant sur une lecture extensive de la communauté de vie et d’un article du code civil. Dans la réalité, cette mécanique a d’abord frappé les femmes : le rapporteur l’a rappelé, ce sont elles qui sont les principales victimes de cette jurisprudence.

La Cour européenne des droits de l’homme a dit « stop » dans un arrêt H.W. contre France du 23 janvier 2025. La Cour, constatant une atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps, a condamné la France et a rappelé l’obligation de prévention qui pèse sur les États en matière de violences domestiques et sexuelles. Autrement dit, le consentement ne se déduit pas d’un statut. Il ne se transfère pas avec l’acte de mariage : il se formule et se renouvelle.

Un an plus tard, nous avons un choix politique à faire : soit laisser survivre, par petites touches, une culture juridique où l’on soupèse encore le bon comportement d’une épouse, où l’intime devient un terrain de sanctions et où le corps des femmes est objet de pression et de culpabilité, soit acter que notre République ne tolère aucune zone où le corps des femmes devient négociable.

Le présent texte repose sur deux dispositions législatives. L’article 1er, une fois amendé, complétera l’article 215 du code civil. L’article 2 précise que le divorce pour faute ne peut pas être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Ce sera la fermeture d’une porte qui a trop longtemps permis de faire du « non » une faute. Ne nous racontons pas que cela n’arriverait presque jamais. Une seule décision suffit à fabriquer de la peur, à renforcer l’emprise, à pousser au silence. Sur les quatre-vingt-six décisions que la juriste Julie Mattiussi a recensées entre 1963 et 2018 à ce sujet, le manquement au devoir conjugal a été retenu dans onze cas. Le signal est clair : il faudra payer juridiquement le refus.

Ce texte est par ailleurs cohérent avec le reste de notre droit. La loi du 6 novembre 2025 a renforcé la définition pénale des violences sexuelles, centrée sur l’absence de consentement. Notre droit civil ne peut pas rester en retrait, au risque d’entretenir une contradiction qui se retourne contre les victimes. Cette proposition de loi constitue donc une ligne de partage entre une société qui considère encore l’intimité comme une dette dans le couple et une société qui place la liberté, l’égalité et l’intégrité au-dessus des vieux réflexes patriarcaux. C’est aussi un texte de prévention, qui retire aux auteurs de violences un argument et rend aux victimes un droit fondamental – elles n’auront plus à se justifier.

Le groupe GDR soutient évidemment la proposition de loi, parce que le consentement n’est pas une formalité, mais une frontière. En 2026, la loi doit protéger, pas suggérer.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Voilà des sujets qui touchent à l’intime :  le corps, l’engagement, la famille. Dans le contexte actuel, ils sont souvent abordés sous un angle anxiogène, comme si notre société ne produisait plus que de la contrainte et de la peur. Oui, de nombreux jeunes hésitent à s’engager, à fonder une famille, à se projeter, mais il serait erroné d’en conclure que tout va mal ou que notre société serait entrée dans une forme de repli irréversible.

Les données démographiques montrent que les jeunes se marient moins et plus tard. L’âge moyen au premier mariage dépasse désormais 31 ans pour les femmes et 36 ans pour les hommes. Le mariage n’est plus un passage obligé pour entrer dans l’âge adulte. Mais cette évolution ne traduit pas un rejet de l’engagement : plutôt un changement profond dans la manière de s’engager. Les jeunes veulent choisir, ils veulent du sens. Ils veulent que l’engagement soit libre, réfléchi et pleinement consenti. C’est dans ce contexte que la liberté de disposer de son corps prend toute sa signification. Un engagement, quel qu’il soit, ne peut jamais justifier une contrainte, une présomption, une obligation implicite. Le respect du consentement n’est pas une remise en cause de l’institution du mariage, il est aujourd’hui la condition de sa crédibilité.

C’est ici que le rôle du législateur est déterminant : il ne s’agit pas seulement d’édicter des normes ou de les encadrer, mais aussi de libérer la société de normes devenues obsolètes, qui ne correspondent plus aux pratiques ni aux attentes ni aux valeurs de notre temps. Adapter le droit, ce n’est pas céder au pessimisme ambiant, c’est reconnaître que la société évolue aussi positivement, que la liberté progresse et que l’engagement n’a de valeur que s’il est choisi. Le groupe UDR soutiendra donc ce texte.

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Notre groupe soutient l’adoption de ce texte visant à mettre fin au devoir conjugal, notion qui rend légitimes des violences domestiques et sexuelles, participant à la culture du viol. Contre la persistance de cette culture, notre collègue Sarah Legrain avait d’ailleurs déposé, le 11 mars 2025, une proposition de loi similaire.

Alors que le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence depuis 1992 et puni par la loi depuis 2006, la notion de devoir conjugal demeure, soutenue par une interprétation jurisprudentielle ancienne, mais qui perdure. Elle est en totale contradiction avec la notion de consentement introduite récemment dans la définition pénale du viol.

Pour celles et ceux qui pensent que tout cela est du passé, la juriste Julie Mattiussi a retrouvé quatre-vingt-six décisions, rendues entre 1963 et 2018, qui parlent d’un manquement au devoir conjugal, preuve que cette notion persiste dans la définition de la communauté de vie pour encore beaucoup de juges. En 2019, la cour d’appel de Versailles a prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une femme de 64 ans parce qu’elle refusait d’entretenir des relations intimes avec son mari. Il y avait là pour la juridiction versaillaise une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Ces divorces pour faute ont des conséquences tangibles pour les femmes. Dans un contexte où le divorce les appauvrit déjà, 20 % d’entre elles basculant dans la pauvreté – et 34 % des mères – pour seulement 8 % des hommes, le conjoint peut demander le versement de dommages et intérêts à ces femmes qui ont pour seul tort de refuser un viol conjugal. Nous sommes donc confrontés à une jurisprudence qui va à rebours des besoins de la société et conforte une culture de violences que nous devons absolument stopper. Un viol sur deux est commis par un conjoint ou un ex-conjoint, 48 % des femmes ont déjà eu un rapport sexuel suite à l’insistance de leur partenaire et les femmes représentent 88 % des victimes de violences sexuelles au sein du couple. Ces chiffres révoltants s’inscrivent dans un continuum de domination et de violences : 376 000 femmes ont subi des violences de la part de leur partenaire ou ex-partenaire et 70 % d’entre elles en ont subi plusieurs, dont 67 % des violences sexuelles.

Tout cela débouche sur une réalité glaçante : 47 % des victimes de féminicide étaient antérieurement victimes de violences au sein de leur couple. Combien d’entre elles sont allées voir des proches, des collègues ou la police, pour s’entendre rétorquer qu’il était normal que l’époux jouisse comme il le souhaite du corps de sa femme ? Combien de gens, dans un contexte généralisé de backlash contre les droits des femmes, qui voit pulluler des slogans aussi nauséabonds que « ton corps, mon choix », se demandent « à quoi sert le mariage si je ne peux pas coucher quand je veux avec ma femme » ? Ce sont des citations réelles, provenant des réseaux sociaux.

Compte tenu du rôle joué par la notion de devoir conjugal dans ce continuum de violences et de souffrances, il est légitime que le législateur s’en saisisse. Les violences sont légitimées par le devoir conjugal, qui entérine une vision du couple dans laquelle le conjoint a un contrôle total sur son épouse. Le devoir conjugal est l’écran de fumée qui cache les violences dans le couple et, à la fin, le couperet qui s’abat sur celles qui disent non. Il permet de punir les femmes qui veulent jouir de leur propre corps, les rendant fautives, pour leur demander réparation et faire de la pauvreté leur ultime sentence.

Il est urgent de mettre fin au devoir conjugal, comme le demande la Cour européenne des droits de l’homme dans son jugement de 2025. Les députés Insoumis, résolument engagés contre les violences faites aux femmes, voteront en faveur de ce texte. Nous vous invitons par ailleurs à adopter nos amendements visant à le renforcer pour en faire une nouvelle grande avancée pour les droits des femmes et contre les violences. Merci à nos deux rapporteurs pour ce texte.

Article 1er (art. 212 du code civil) : Création d’un devoir de respect du consentement de chaque époux

Amendement de suppression CL2 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous avons déposé cet amendement de suppression car nous avons immédiatement vu le danger de cet article. Il existe déjà une notion de consentement au mariage, à l’article 146 du code civil : « Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement ». Introduire la notion de consentement d’une manière générale à l’article 212 ferait courir un vrai danger aux femmes, notamment au moment du divorce, car elle serait détournée : on pourrait dire qu’une femme a consenti à un régime séparatif, ou à ne plus travailler pour élever les enfants… Pourtant cet article est précieux. Nous y avons introduit la notion de respect, qui a une portée assez générale dans la jurisprudence.

Votre intention était bonne, il n’y a pas de discussion sur ce point, mais le mieux est souvent l’ennemi du bien. Puisque vous proposerez une réécriture de l’article 1er, je retire notre amendement de suppression. Vous avez bien fait de renoncer à modifier l’article 212 du code civil, article très important, sur la base duquel des milliers de décisions sont rendues au quotidien et qui est lu au moment du mariage – même si les gens ont probablement l’esprit ailleurs ! Faisons attention quand nous touchons aux éléments fondateurs du code civil : il faut vraiment s’y prendre d’une main très légère car les conséquences peuvent être considérables.

M. Paul Christophe, rapporteur. Notre rédaction initiale était effectivement fragile – et je rends hommage à Robert Badinter, dont un amendement a introduit en 2006 la notion de respect à l’article 212 du code civil. Je vous remercie de nous permettre, en retirant votre amendement de suppression, de modifier l’article 1er de la proposition de loi pour faire désormais référence à l’article 215 du code civil, dont le 1er alinéa est également lu lors des cérémonies de mariage.

L’amendement est retiré.

Amendements CL10 de M. Paul Christophe et CL7 de Mme Nadège Abomangoli (discussion commune)

M. Paul Christophe, rapporteur. Il résulte des auditions que nous avons menées que la rédaction actuelle de l’article 1er, qui vise à compléter l’article 212 du code civil comporte plusieurs écueils.

D’abord, la notion de consentement est juridiquement plurivoque. Elle s’entend aussi bien du consentement contractuel que du consentement aux relations sexuelles.

En second lieu, le devoir de respect entre époux, introduit à l’article 212 du code par la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, inclut d’ores et déjà le respect du consentement entre époux. La précision apportée par l’article 1er en l’état serait susceptible de réduire la portée juridique de ce devoir de respect entre époux, ce qui serait dommage.

Enfin, le fondement juridique du devoir conjugal est l’article 215 du code et non l’article 212. C’est en effet de la communauté de vie entre époux, prévue à l’article 215, que les juges ont inféré une communauté de lit, c’est-à-dire une obligation d’avoir des relations sexuelles.

Dans ces conditions, nous proposons une réécriture globale de l’article 1er de la proposition de loi. Il compléterait désormais le premier alinéa de l’article 215 pour prévoir expressément que la communauté de vie « ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles ». Cette clarification mettra expressément fin au devoir conjugal tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Du fait de cette modification, le refus d’avoir des relations sexuelles ne pourra plus être considéré comme une faute par les juges et la responsabilité civile de l’époux concerné ne pourra plus être engagée pour ce motif, sur quelque fondement que ce soit. Cette évolution est cohérente avec l’arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025, selon lequel le devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

En vertu de l’article 75 du code civil, l’alinéa 1er de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage. Le maire aura donc l’occasion de sensibiliser les époux, pour prévenir les violences sexuelles au sein du couple.

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Nous souhaitons pour notre part compléter le premier alinéa de l’article 215 du code civil par la phrase suivante : « Cette communauté de vie ne saurait être interprétée comme une obligation d’avoir des relations sexuelles. » Les syndicats de magistrats ont estimé lors des auditions que cette rédaction serait plus efficace que le renvoi à la notion de consentement, en raison des différentes définitions juridiques que revêt cette dernière.

En précisant ce qu’est la communauté de vie, notre amendement s’en prend au fondement juridique de la notion de devoir conjugal : ce sont en effet les juges qui ont associé à la communauté de vie la communauté de lit, c’est-à-dire l’obligation de relations sexuelles. Nous sommes satisfaits que les rapporteurs aient proposé un amendement allant dans le même sens.

M. Paul Christophe, rapporteur. Je salue le travail de Sarah Legrain ici et de Laurence Rossignol au Sénat : nous proposons à peu près la même rédaction. Pour notre part, nous souhaitons faire adopter la rédaction la plus compréhensible possible pour tout un chacun. C’est pour cette raison que je vous demande de retirer votre amendement au profit du nôtre.

Mme Pascale Bordes (RN). Je suis d’accord avec les auteurs de ces amendements : c’est bien l’article 215 qu’il faut viser et non l’article 212 – nous nous demandions un peu pourquoi c’était le cas. Je suis également d’accord avec l’idée qui sous-tend ces amendements, mais pas avec les rédactions proposées car elles sont négatives. Elles relèvent ainsi du registre déclaratif, qui n’a rien à faire dans des articles du code civil car il débouche sur des interprétations. Mieux vaut quelque chose qui soit strictement encadré. Enfin, ces amendements ne font pas référence à la notion de consentement expressément inscrite dans l’arrêt de la CEDH, alors que c’est précisément le lien avec cette notion qui crée une difficulté. Je voterai donc contre ces amendements, auxquels je préfère le CL4, qui est bien positionné dans le code et qui reprend la notion de consentement.

M. Paul Christophe, rapporteur. Nous nous sommes repliés sur l’article 215 du code civil car la notion de consentement figure déjà à l’article 212, englobée dans la notion de respect introduite par la loi de 2006 grâce à l’amendement de M. Badinter. Je comprends néanmoins votre intervention.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il ressort des débats relatifs à l’amendement de Robert Badinter qu’il avait justement choisi le terme global de « respect » pour englober le consentement aux relations sexuelles. C’est la doctrine et la jurisprudence qui ont tiré des conséquences malheureuses de la notion de communauté de vie. À cet égard, néanmoins, une évolution très importante a eu lieu : la communauté de vie n’implique pas d’avoir le même domicile. Même si un domicile conjugal a existé, les époux peuvent ne plus vivre ensemble.

Je pense qu’il faudrait vraiment toiletter tout ce qui concerne le mariage et le divorce. Ce sont des dispositions anciennes qui ne correspondent pas à la vision actuelle. On ne peut plus aujourd’hui prononcer un divorce parce que les époux ne résident plus ensemble :  même la notion de communauté de vie pose donc désormais une vraie question.

La commission adopte l’amendement CL10 et l’article 1er est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL7 tombe, ainsi que les amendements CL3 de Mme Pascale Bordes et CL6 de Mme Élise Leboucher.

Après l’article 1er

Amendement CL9 de Mme Nadège Abomangoli

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Nous souhaitons supprimer le mot fidélité à l’article 212 du code civil, qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

Les difficultés que pose l’obligation de fidélité ont été pointées du doigt lors des auditions des représentants des magistrats. Cette obligation est essentiellement interprétée comme correspondant à la fidélité charnelle, donc comme une composante de la communauté de vie, dans une sorte de continuité avec la notion de devoir conjugal. L’obligation de fidélité laisse aussi certains conjoints supposer qu’ils ont une forme de droit de contrôle sur le corps de l’autre, contrôle qui devient souvent un catalyseur de violence. De plus, cette obligation entérine une vision archaïque du mariage, qui stigmatise durement et systématiquement les femmes adultères tandis que les hommes ne s’exposent qu’à des conséquences légères.

M. Paul Christophe, rapporteur. Nous ne sommes plus vraiment au cœur de la proposition de loi, relative à l’abolition du devoir conjugal. À mes yeux, le fait que ce devoir n’existe plus ne signifie nullement qu’un époux pourrait avoir des relations sexuelles avec d’autres partenaires. En outre, l’adoption de cet amendement réduirait considérablement les chances que le Sénat vote le présent texte conforme et nous savons que le calendrier de nos travaux sera perturbé par certaines phases électorales. Sur le fond, je suis en désaccord avec l’abolition de l’obligation de fidélité, qui est pour moi un des fondements du mariage. La jurisprudence apprécie néanmoins de façon souple cette obligation. Toute infidélité n’est pas considérée comme une cause de divorce pour faute : tout dépend des circonstances de l’espèce. Je vous propose donc un retrait ; à défaut, je donnerai un avis défavorable.

Mme Pascale Bordes (RN). Je vous rejoins, monsieur le rapporteur, et je rappelle qu’on n’est pas obligé de se marier. Bon nombre de couples ne le font pas. Cet amendement remet en cause le fondement même du mariage. L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » : si l’on enlève la fidélité, on ne tardera pas à ôter le secours, et ne parlons même pas de l’assistance. L’étape suivante, ce serait peut-être la légalisation de la bigamie ? Nous voterons contre cet amendement.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Mon groupe votera pour. Merci, madame Abomangoli, de vous être posé cette question. Elle est la conséquence directe de l’arrêt de la CEDH, qui évoque la liberté sexuelle et le respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le devoir de fidélité dans le couple monogame est une notion extrêmement ancienne, et chrétienne, mais dès lors que la Cour européenne a placé la liberté sexuelle au-dessus des autres normes juridiques, je ne vois plus ce que le devoir de fidélité fait parmi les devoirs et obligations du mariage.

La loi va désormais dire qu’on ne peut pas imposer à son conjoint des relations sexuelles. Elle va le dire explicitement dans l’article du code civil relatif à la notion de communauté de vie, qui a elle-même bien évolué dans la jurisprudence. Et l’on maintiendrait le devoir de fidélité ? Il faut être cohérent. Ce serait anachronique. J’irai même au-delà : que reste-t-il du divorce pour faute ? Ne serait-il pas plus simple de le supprimer ? J’espère que nous pourrons travailler sur ce sujet. Je rappelle, puisqu’il a été question des conséquences, que le divorce pour faute ne peut en avoir qu’en termes de dommages et intérêts mais pas de pension alimentaire ou de prestation compensatoire.

Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Notre collègue Capdevielle a bien résumé les enjeux de cet amendement. Dès lors que la liberté sexuelle est reconnue comme une norme supérieure, la notion de fidélité est anachronique. J’entends que cet amendement puisse heurter moralement, compte tenu de la conception du mariage de certaines et certains d’entre nous, mais il n’empêchera pas d’être fidèles celles et ceux pour qui cette notion est importante dans le cadre du mariage. Nous ne portons pas de jugement moral sur le lien, ou non, entre la fidélité et le mariage. De même que le fait d’avoir voté une loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe n’empêche pas ceux qui y sont hostiles de ne pas participer à un tel mariage, cet amendement n’empêchera personne de concevoir la fidélité comme une norme de la vie en couple.

M. Philippe Gosselin (DR). Nos échanges se passaient bien jusque-là ! Nous étions plutôt unanimes, car la proposition de loi est cohérente avec la notion de consentement que nous avons adoptée l’an dernier, et je crois que nous la voterons tous. En revanche, le présent amendement suscite beaucoup d’interrogations et, en ce qui me concerne, un fort rejet. Notre collègue nous a dit que la fidélité était anachronique. Chacun en pensera ce qu’il veut, bien sûr, mais ce n’est pas mon point de vue.

Le mariage est une institution de la République – je parle bien du mariage civil et non religieux. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est question de fidélité, de secours et d’assistance dans le code civil et qu’on lit les articles correspondants pendant le mariage. Et le mariage n’est pas simplement la fidélité, le secours et l’assistance, mais aussi un certain nombre de présomptions juridiques qui en découlent, par exemple celle de paternité. Les enfants nés dans le cadre d’un mariage sont présumés avoir pour parents celui et celle qui se sont mariées, et c’est lié, indirectement, à la notion de fidélité. Faire tomber cette dernière, c’est faire tomber aussi, à court terme, la présomption de paternité – entre autres. Au-delà de la déconstruction que vous souhaitez, les effets de bord ne seront pas minimes sur le plan juridique, en matière de filiation et éventuellement de succession ou de protection. Si on enlève un des éléments de l’édifice, on fait s’écrouler le mariage – dont je rappelle moi aussi qu’il reste par ailleurs une faculté : on peut vivre en union libre ou se pacser.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le mariage est en effet une institution, mais elle bouge !

Pourquoi est-ce une institution de la République ? Parce que le mariage est protégé par le code civil et fait l’objet d’un certain nombre de symboles, au nombre desquels figure la lecture des articles du code civil qui concernent les engagements des futurs mariés et la famille, notamment l’autorité parentale. Tout le déroulé du mariage, quelle que soit sa durée, est protégé. C’est en ce sens que le mariage est une institution.

Mais cette dernière évolue, de la même façon que nous nous sommes débarrassés d’un certain nombre de préjugés, de traditions qui faisaient que nous ne supportions pas l’idée que le mariage entre personnes de même sexe pouvait être rendu possible en France, ou que le divorce pouvait exister et être facilité. Peut-être certains ne le supportent-ils toujours pas, mais beaucoup se sont débarrassés d’un certain nombre de choses pour faire du mariage une institution correspondant réellement à la vie des Françaises et des Français.

La fidélité relève d’une conception morale des droits et obligations des époux ou épouses. Le secours et l’assistance, en revanche, traduisent véritablement la solidarité, qui est un des fondements du mariage. La fidélité ne fait pas partie de ces fondements. Le mariage est d’abord un échange de consentements, libres et éclairés, devant le maire. La fidélité est un peu le dernier reliquat de la morale dans cette institution.

J’entends l’argument portant sur la présomption de paternité, qui peut être fondée sur la fidélité. Néanmoins, le groupe Écologiste et social votera en faveur de cet amendement. Il faudra peut-être préciser certains éléments d’ici à la séance pour nous assurer que cette présomption perdure.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous ne soutiendrons pas l’amendement, non parce que nous ne voulons pas avoir cette discussion, mais parce que nous pensons qu’elle ne peut pas avoir lieu dans le cadre du présent texte, pour plusieurs raisons. La première est que la suppression de la notion de fidélité aurait effectivement des conséquences, qui nécessitent un travail précis, des auditions complémentaires et éventuellement l’avis du Conseil d’État sur un certain nombre de points. Passer par voie d’amendement ne nous semble pas adapté. Ensuite, nous voulons que les dispositions de cette proposition de loi soient inscrites le plus vite possible dans le code civil, ce qui implique un vote conforme des sénateurs. Or vous voyez les discussions que la question provoque ici : il en sera de même au Sénat, et un défaut de vote conforme nous mettra en difficulté. Il nous faut aborder ce sujet dans un véhicule juridique ad hoc plutôt que dans cette proposition de loi. Nous ne soutiendrons donc pas l’amendement, mais cela ne veut pas dire que nous refusons le débat.

M. Paul Christophe, rapporteur. Je resterai, sans surprise, fidèle à ma position initiale. Nous avons réfléchi, Marie-Charlotte Garin et moi, sur l’opportunité d’introduire la notion de fidélité dans le débat. Mais il ne faudrait pas donner un faux espoir aux associations que nous avons auditionnées ni à tous ceux, et particulièrement toutes celles qui attendent que nous adoptions les deux articles que nous vous proposons. La notion de fidélité, chacun l’a vu, fait débat, ce qui contrarierait notre objectif d’un vote conforme et surtout rapide, étant entendu que le Sénat interrompra certainement ses travaux dès la fin du mois du juin. Par ailleurs, l’obligation de fidélité est un fondement, pour les époux de sexe opposé, de la présomption de paternité du mari à l’égard de l’enfant conçu ou né pendant le mariage, aux termes de l’article 312 du code civil – auquel il faudrait donc toucher aussi. Le second danger de l’amendement serait, en l’état, d’introduire une notion contraire à cet article, ce qui fragiliserait la portée juridique du texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL8 de Mme Élise Leboucher

Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Nous proposons de préciser à l’article 212 du code civil que les époux « s’engagent mutuellement à vivre leur union sans aucune forme de violence » lors de la cérémonie de mariage.

Il pourrait sembler évident que les notions de « respect, fidélité, secours, assistance », listées à l’article 212 comme constituant les droits et devoirs respectifs des époux, impliquent l’absence de violence. Pourtant, en 2023, soit six ans après MeToo, au moins 376 000 femmes ont été victimes de violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles au sein du couple. Ces violences sont systémiques et s’inscrivent dans un continuum de domination. Elles peuvent être mortelles : l’année dernière, au moins 165 femmes ont été victimes de féminicides ; près de la moitié d’entre elles étaient victimes de violences antérieures au sein du couple.

Le mariage, loin d’être un simple contrat, reste une institution patriarcale au sein de laquelle s’exercent de nombreuses violences. Pour certains, la conjugalité reste synonyme de contrôle sur l’autre, notamment sur le corps des femmes. Il faut donc affirmer explicitement que le mariage implique de s’engager, auprès de son époux ou épouse mais aussi devant la société, à ne commettre aucune forme de violence. Nous montrerions ainsi, comme élus de la nation mais également comme élus locaux appelés à célébrer des mariages, que les violences au sein du couple, loin de n’être qu’un problème privé, concernent toute la société. Écoutons les associations qui sont en première ligne et consacrons le mariage comme un véritable engagement contre les violences au sein du couple.

M. Paul Christophe, rapporteur. Marie-Charlotte Garin et moi-même avons évoqué cette question avec les représentants des associations que nous avons auditionnés. Je comprends donc la finalité de votre amendement, mais le respect qui s’impose entre époux depuis la loi du 4 avril 2006 et l’amendement de M. Badinter inclut l’obligation de vivre sans violence. Il s’agissait alors, selon ce dernier, de « moderniser l’article 212, en introduisant la notion de respect, base d’une vie de couple harmonieuse et préalable indispensable à la prévention des violences conjugales ».

Cette interprétation a été confirmée par les services du ministère de la justice, qui nous ont indiqué que « cette affirmation du respect de la volonté des époux participe de la lutte contre les violences au sein du couple, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, ou économiques ». La disposition proposée serait donc redondante.

Enfin, adopter votre amendement, dont l’opportunité juridique pourrait être contestée par les sénateurs, serait susceptible de réduire la probabilité d’un vote conforme. Je vous demande donc de le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme Pascale Bordes (RN). Je comprends la philosophie de l’amendement, mais je le trouve mal positionné car c’est l’article 215 du code civil qui traite de la communauté de vie, notion sur laquelle repose toute la jurisprudence critiquée par la Cour européenne des droits de l’homme.

En outre, prévoir que les époux « s’engagent mutuellement à vivre leur union sans aucune forme de violence » reste purement déclaratif : que se passera-t-il si jamais ils ne s’y engagent plus ? Rien. De telles dispositions n’ont pas leur place dans un texte de loi – ce n’est pas moi qui le dis, mais le Conseil constitutionnel, qui n’a de cesse de nous rappeler que la loi doit être précise.

Notre groupe votera donc contre cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL4 de Mme Pascale Bordes

Mme Pascale Bordes (RN). Cet amendement est, à mon sens, le seul susceptible de permettre à la France de respecter l’arrêt de la CEDH, puisqu’il consacre de façon positive la notion de consentement en prévoyant que « pour tous les actes de la vie intime des époux, chacun s’assure du consentement de l’autre ».

M. Paul Christophe, rapporteur. L’adoption de l’amendement CL10 a permis d’inscrire au premier alinéa de l’article 215 du code civil que le refus ou l’absence de relations sexuelles ne sauraient être considérés comme une faute. La jurisprudence de la CEDH s’en trouvera ainsi expressément inscrite dans notre droit.

Le devoir de respect mutuel, inscrit à l’article 212 du code civil par la loi du 4 avril 2006 à la faveur de l’amendement de M. Badinter, impose en outre déjà à chaque époux de respecter le consentement de l’autre.

Enfin, la formulation proposée – « pour tous les actes de la vie intime des époux » – ne me semble pas très heureuse et pourrait prêter à interprétation.

J’émets donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 : Abolition du devoir conjugal

Amendement CL5 de Mme Pascale Bordes

Mme Pascale Bordes (RN). L’article 2 tel qu’il est rédigé ne répond pas à l’arrêt de la CEDH. Il dispose en effet que « le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles ».

Or le divorce pour faute n’existe pas en tant que tel : il apparaît dans l’intitulé d’une section du code civil, mais pas dans un article spécifique. La notion qui permet aux juridictions de retenir une « faute » est celle de manquement aux obligations du mariage. Si l’article 2 est adopté en l’état, la jurisprudence actuelle continuera de s’appliquer et la France continuera d’être condamnée par la CEDH : nous n’aurons absolument rien gagné.

M. Paul Christophe, rapporteur. Nous préférons en rester à la rédaction retenue à l’issue des auditions. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 non modifié.

Après l’article 2

Amendement CL1 de Mme Constance de Pélichy

Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous souhaitons garantir qu’il ne reste aucun angle mort en prévoyant que l’absence de relations sexuelles ne saurait fonder une demande de dommages et intérêts de la part de l’un des deux époux. Nous répondrions ainsi pleinement à l’arrêt de la CEDH qui est à l’origine de cette proposition de loi transpartisane.

M. Paul Christophe, rapporteur. En adoptant l’article 2, nous avons fait disparaître la notion de faute, donc la possibilité d’infliger une telle sanction. Votre demande est ainsi satisfaite. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. Paul Christophe, rapporteur. Merci à tous pour ces débats de qualité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en séance pour la poursuite de nos travaux, en compagnie de Marie-Charlotte Garin.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (n° 2175) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 


   Personnes entendues

   Mme Raphaëlle Wach, adjointe à la sous-directrice du droit civil

   M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille

   Mme Natacha Aubeneau, trésorière nationale

   M. Christophe Bourgeois, secrétaire national

   Mme Valérie-Odile Dervieux, membre du bureau national

   Mme Mine Günbay, directrice générale

   Mme Clémence Pajot, directrice générale

   Mme Élise Gorecki, conseillère technique accès au droit, parentalité et conjugalité

   Mme Ludvilla Mallet

   Mme Alexandra Martel, coordinatrice

   Mme Élodie Cozic, coordinatrice

   Mme Anne-Laure Casado, membre du groupe famille et de la commission égalité

   Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques

   Mme Élodie Mulon, membre du groupe famille de la commission Textes

   Mme Dominique Vial-Bondon, co-présidente de la commission civile

   Mme Élodie Quer, secrétaire du Conseil de l’Ordre

   M. Alexandre Touzet, maire de Saint-Yo

 

 

 


([1]) F. Rome, D. 2011. 2105.

([2]) A.-M. Leroyer, « Mariage, couple, communauté de vie », RTD civ. 2006. 402.

([3]) J. Mattiussi, « La fin du devoir conjugal », Rec. Dalloz 2025, p. 372.

([4]) Cité par J. Mattiussi, « La fin du devoir conjugal », Rec. Dalloz 2025, p. 372.

([5]) IFOP, « Le viol conjugal en France en 2025 », sept. 2025.

([6]) Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, rapport annuel 2026 sur l’état des lieux du sexisme en France, janv. 2026.

([7]) Aïcha Limbada. « La nuit de noces. Une histoire de l'intimité conjugale », La Découverte, 2023.

([8]) Voir par exemple le livre « La Maison vide » de Laurent Mauvignier ou le film « La Condition » de Jérôme Bonnell.

([9])  CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([10])  Contribution écrite de l’USM adressé à vos rapporteurs.

([11]) Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

([12]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([13]) Résolution visant à mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques et sexuelles, 1er avril 2025, Assemblée nationale.

([14])  Contribution écrite de l’USM adressée à vos rapporteurs.

([15])  Contribution écrite de l’USM adressée à vos rapporteurs.

([16])  Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, Observatoire national des violences faites aux femmes, lettre n° 25, nov. 2025.

([17])  Réponses de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) au questionnaire de vos rapporteurs.

([18])  Article 226 du code civil : « Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux ».

([19])  Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

([20])  Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

([21])  Cass. civ. 2e, 23 avr. 1980, n° 78-16.636 ; Cass. civ. 1ère, 16 dec. 2020, n° 19-19.387.

([22])  Article 242 du code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

([23])  Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 08-11. 598 : « Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les faits d'alcoolisme invoqués par le mari à l'encontre de son épouse étaient établis et que l'adultère du mari était excusé par le comportement fautif de Mme X..., a, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, fait une exacte application de l'article 242 du code civil ».

([24])  Article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

([25]) Ph. Malaurie, H. Fulchiron, Droit de la famille, LGDJ, 9ème ed., 2024.

([26]) Article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».

([27]) M. Lamarche et J.-J. Lemouland, Répertoire de droit civil, Mariage : effets personnels du mariage, Dalloz, 2024.               

([28]) Cass. civ. 1ère, 8 juin 1963, D. 1964. 713.

([29])  Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

([30]) Amendement n° 27 présenté par Robert Badinter, examen en seconde lecture de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, Sénat, 23 janvier 2006.

([31]) Réponses de la DACS au questionnaire de vos rapporteurs.

([32]) Ph. Malaurie, H. Fulchiron, Droit de la famille, LGDJ, 9ème ed., 2024.

([33]) M. Lamarche et J.-J. Lemouland, Répertoire de droit civil, Mariage : effets personnels du mariage, Dalloz, 2024. Voir aussi V. Depadt-Sebagh ; « L’obligation de respect dans l’article 212 du code civil », RJPF 2014-1/6.

([34]) CA Amiens, 3e ch. Fam., sect. 2, 1er dec 2010, n° 09/03195, Dr. Fam. 2011, comm. 95, obs. V. Larribau.

([35]) Cass. civ. 2e, 14 nov. 2002, n° 01-03.217.

([36]) Cass. civ. 1ère, 23 mai 2006, n° 05-17.553.

([37])  Cass, civ. 2e, 10 juin 1999, n° 97-20.144.

([38]) Article 75 du code civil, premier alinéa : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code ».

([39]) Article 213 du code civil : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

([40]) Article 214 du code civil, premier alinéa : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».

([41]) Article 215 du code civil, premier alinéa : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».

([42]) Article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

([43]) Sénat, compte-rendu de la séance du 24 janvier 2006.

([44]) MM. Guy Geoffroy et Serge Blisko, rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, commission des Lois, Assemblée nationale, 11 décembre 2007

([45]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

([46]) Conseil d’État, avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 6 mars 2025.

([47]) Ibid .

([48]) Amendement n° CL10 de M. Paul Christophe et Mme Marie-Charlotte Garin.

([49]) Articles 229-1 et suiv. du code civil.

([50]) Articles 230 et suiv. du code civil.

([51]) Articles 233 et 234 du code civil.

([52]) Articles 237 et 238 du code civil.

([53]) Articles 242 et suiv. du code civil.

([54]) Article 242 du code civil.

([55]) Réponses de la DACS au questionnaire de vos rapporteurs. Il convient toutefois de préciser que les divorces judiciaires sont aujourd’hui moins nombreux que les divorces par consentement mutuel par acte sous seing privé, qui ne relèvent pas de l’office du juge. Ces derniers étaient en effet estimés à 71 000 en 2021 (voir Conseil supérieur du notariat, « Le divorce par consentement mutuel 5 ans après », juillet 2022).

([56]) Article 266 du code civil : « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ».

([57]) Article 270 du code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. (…) Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

([58]) J.-M. Brugière, « Le devoir conjugal : philosophie du code et morale du juge », Rec. Dalloz 2000, p. 10 ; A.- M. Leroyer « Regard civiliste sur la loi relative aux violences au sein du couple », RTDC 2006, p. 402.

([59]) Cité par M. Saulier, « Vent de liberté : la fin du devoir conjugal », AJ fam. 2025. 102.

([60]) Contribution écrite d’Aïcha Limbada adressée à vos rapporteurs.

([61]) Ibid.

([62]) Art. 215 du code civil, premier alinéa : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».

([63]) Cass. civ. 2e, 8 oct. 1964, Bull. civ. II n° 599, 12 novembre 1965, Bull. civ. II n° 879, 27 janvier 1971, n° 70-11.864, 23 avril 1975, n° 74‑11.819, et 17 décembre 1997, n° 96-15.704.

([64]) Cass. civ. 2e, 17 déc. 1997, n° 96-15704 : « Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé sans inverser la charge de la preuve que l'abstention prolongée de relations intimes imputées à l'épouse n'était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ».

([65]) CA Aix‑en‑Provence, 1er oct. 2008, n° 07/01817, CA Rouen, 18 déc. 2014, n° 13/06454, CA Toulouse, 20 janv.  2015, n° 13/00856, et CA Colmar, 6 déc. 2016, n° 15/02103.

([66]) CA Montpellier, 28 mai 1996, n° 95/05529 et CA Bordeaux, 27 fév. 2001, n° 99.04229 : abus sexuels antérieurs commis par le conjoint ; CA Amiens, 19 juin 2014, n° 13.0305 : infidélité et actes de violence imputables au conjoint.

([67] ) CA Paris, 16 avril 2015, n° 13.16028  : prise en considération de l’âge ou de l’état de santé de l’époux concerné. 

([68]) J.-M. Brugière, « Le devoir conjugal : philosophie du code et morale du juge », Rec. Dalloz 2000, p. 10. Cité par CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([69])  J. Mattiussi, Julie, « Le devoir conjugal : de l’obligation de consentir », in Garcia, Manon, Mazaleigue-Labaste, Julie, et Mornington, Alicia-Dorothy (dir.), « Envers et revers du consentement », Mare & Martin, 2023. Cité par CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([70])  CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([71] ) CA Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 09/05752. 

([72]) Cas. civ. 2e, 19 dec. 2012, n° 09-15.606.

([73]) Cass. crim., 19 mars 1910, Bull. crim., n° 153 .

([74]) Cass. crim., 17 juil. 1984, n° 84-91.288 ; 5 sept. 1990, n° 90-83.786. 

([75]) Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-86.346.

([76]) CEDH, S.W c. Royaume-Uni, 2 nov. 1995, série A no 335-B ; C.R. c. Royaume-Uni, 22 nov. 1995, série A no 335-C.

([77]) Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

([78]) Article 222-22 du code pénal, alinéa 2, dans sa version en vigueur du 5 avril 2006 au 11 juillet 2010.

([79]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

([80]) Réponses de la DACS au questionnaire de vos rapporteurs.

([81])  Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre les traite des êtres humains, Observatoire national des violences faites aux femmes, lettre n° 25, nov. 2025.

([82]) M. Saulier, « Vent de liberté : la fin du devoir conjugal », AJ fam. 2025. 102 .

([83]) Contribution écrite de l’USM adressée à vos rapporteurs .

([84]) Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  : «  1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

([85]) CEDH, J.L. c. Italie, n° 5671/16, 27 mai 2021 ; M.A. et autres c. France, n° 63664/19, 25 juill. 2024.

([86]) CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 22 oct. 1981 ; K.A et A.D. c. Belgique, n° 42758/98, 17 févr. 2005.

([87])  CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.

([88])  Ibid.

([89])  Ibid.

([90])  Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210), ratifiée par la France le 4 juillet 2013. Article 5§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. ». Article 12§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne physique ou morale ».

([91])  Dalloz actualité, « Divorce pour faute liée au non-respect du devoir conjugal : violation du droit au respect de la vie privée », 3 mars 2025.

([92])  CEDH, Vermeire c/ Belgique, 29 nov. 1991, n° 12849/87.

([93]) Réponses de la DACS au questionnaire de vos rapporteurs.

([94]) CA Agen, 6 mars 2025, n° 23/00882 ; CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03099 ; CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 22/05943.

([95]) Contribution écrite de l’USM adressée à vos rapporteurs.

([96]) Contribution écrite du Conseil national des barreaux adressée à vos rapporteurs.