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TEXTE ADOPTÉ  36

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

29 janvier 2025

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

visant à mettre en place un cadre européen sur les relations contractuelles des centrales d’achats de la grande distribution avec les producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 619 et 716.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment les articles 4 et 5,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les articles 101 et 102,

Vu le règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu l’arrêt du 22 décembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne, Eurelec Trading SCRL, Scabel SA contre Ministre de l’économie et des finances (affaire C‑98/22),

Vu le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement durable (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant les dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien‑être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux,

Vu la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (COM/2020/381 final),

Considérant que la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite « Egalim 3 », entrée en vigueur en France le 1er mars 2024, s’applique à tous les produits distribués en France ;

Considérant que le recours aux centrales d’achat européennes semble permettre aux grandes enseignes de contourner la loi française en réalisant des économies d’échelle par l’achat au prix de gros dans d’autres pays de l’Union européenne en bénéficiant de législations plus souples ;

Considérant que le recours croissant de la grande distribution aux centrales d’achat européennes permet d’imposer aux producteurs des conditions contractuelles qui affaiblissent leur capacité de négociation et affecte la juste rémunération des premiers acteurs de la chaîne alimentaire ;

Considérant la demande française de février 2024 émanant du Président de la République et du commissaire chargé du marché intérieur de mettre en place un « Egalim européen » pour garantir une rémunération des agriculteurs au juste prix ;

Considérant que l’agriculture européenne fait face à des défis croissants liés aux coûts de production, aux normes sanitaires et aux impératifs de transition écologique, qui imposent des charges financières supplémentaires aux producteurs sans compensation suffisante en termes de prix de vente, lesquels sont souvent négociés à la baisse par les centrales d’achat de la grande distribution ;

Considérant la nécessité de préserver un tissu agricole européen diversifié et d’éviter la disparition des petites exploitations, facteur essentiel de sécurité alimentaire et de résilience économique dans de nombreuses régions européennes ;

Considérant que les grands exploitants, les coopératives et les industries, malgré leur taille, sont eux‑mêmes confrontés à ce déséquilibre des négociations ;

1. Invite la Commission européenne à intégrer dans sa réflexion sur les ressources propres de l’Union européenne une mise à contribution des centrales d’achat multinationales, à l’image du taux d’imposition de 15 % qui s’applique aux groupes nationaux et internationaux ayant une société mère ou une filiale installée dans l’Union européenne ;

2. Appelle la Commission européenne à renforcer son contrôle des pratiques anticoncurrentielles issues de la concentration des centrales d’achat et à proposer une révision de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 susvisée afin :

a) D’accroître la transparence dans les relations contractuelles entre les centrales d’achat et les producteurs ;

b) D’élargir la liste des pratiques prohibées afin d’inclure les pratiques commerciales abusives des centrales d’achat ;

c) De remplacer, à l’article 1er, les seuils de chiffre d’affaires par un seuil minimal de volumes d’achats de produits agricoles et alimentaires afin que la directive puisse s’appliquer aux acheteurs et aux fournisseurs indépendamment de leur chiffre d’affaires ;

3. Invite la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil à mettre en place un cadre législatif commun renforçant le pouvoir de négociation des producteurs dans leurs relations contractuelles avec les centrales d’achat, notamment en promouvant la transparence des marges de ces dernières ;

4. Encourage les États membres à se coordonner pour renforcer la régulation des centrales d’achat au niveau national, en se donnant des outils de surveillance appropriés ainsi qu’en garantissant un droit de recours pour les producteurs et les petits fournisseurs en cas de pratiques commerciales déloyales ou abusives ;

5. Invite les institutions européennes à consacrer davantage les principes généraux des pratiques commerciales déloyales dans la législation européenne, en visant en particulier les pratiques portant atteinte à l’ordre public économique, telles que la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties et l’obtention d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés.

 

 

À Paris, le 29 janvier 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET