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TEXTE ADOPTÉ  169

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

8 août 2025

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

pour un féminisme universel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1381 et 1637.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu la Constitution, notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme, son article premier, qui dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », et son article 34, qui dispose notamment que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse »,

Vu l’article 151‑1 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux,

Vu la loi n° 72-1142 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes,

Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse,

Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,

Vu la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants,

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

Vu la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,

Vu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille,

Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a ouvert la procréation médicalement assistée à toutes les femmes,

Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul, entrée en vigueur le 1er août 2014,

Vu la convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail adoptée en juin 2019,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faite à Nice le 7 décembre 2000, notamment ses articles 21 et 23, qui consacrent le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération,

Vu les articles 2, 3 et 7 du traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 8, 19, 153 et 157, qui assignent à l’Union la mission d’éliminer les inégalités et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, autorisent l’adoption d’actes législatifs pour lutter contre toutes les formes de discrimination et permettent des actions positives pour renforcer la position des femmes,

Vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services,

Vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail,

Vu la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE,

Vu la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 5 mars 2020 intitulée : « Une Union de l’égalité : stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 » (COM[2020] 152 final),

Vu communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 7 mars 2025 intitulée : « Une feuille de route pour renforcer les droits des femmes » (COM[2025] 97 final),

Vu la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes,

Vu la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, première loi européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes,

Vu l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul susvisée, entrée en vigueur le 1er octobre 2023,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consacre l’égalité entre les femmes et les hommes comme un principe fondamental du droit européen,

Vu le préambule de la Charte des Nations unies, qui dispose notamment que les peuples des Nations unies sont résolus à proclamer leur foi dans l’égalité de droits des hommes et des femmes,

Considérant que l’histoire du combat féministe universel s’inscrit dans une longue lutte pour l’émancipation des femmes, marquée par la conquête des droits civils et des libertés fondamentales et l’accès à l’indépendance économique, et que ce combat s’est historiquement fondé sur des principes universalistes et laïques, visant à libérer toutes les femmes, sans distinction d’origine ou de culture ;

Considérant que le féminisme universel refuse toute instrumentalisation politique ou relativisme culturel et s’oppose à toutes les formes d’oppression sexiste, qu’elles soient issues d’intégrismes religieux, de traditions patriarcales ou de systèmes politiques autoritaires, en affirmant que la laïcité et l’égalité sont les garantes de la liberté des femmes ;

Considérant que le mouvement féministe contemporain dans toute sa diversité, tout en s’enrichissant de la libération de la parole et de la dénonciation de nouvelles formes d’oppression, doit préserver sa vocation à défendre les droits de toutes les femmes, partout dans le monde, sans céder aux dérives identitaires ou sectaires qui menacent son universalité et risquent d’enfermer la cause féministe dans des logiques de division ou de hiérarchisation des luttes ;

Considérant enfin que l’histoire du féminisme est celle d’un combat sans cesse renouvelé contre toutes les formes de patriarcat, qu’il soit religieux, culturel ou politique, et que sa force réside dans son exigence d’égalité, de justice et d’universalité, au service de l’émancipation de toutes les femmes, sans exception ;

Considérant l’exclusion du collectif Nous vivrons de la manifestation féministe du 8 mars 2025 place de la République en France par d’autres féministes ;

Considérant la remise en cause des droits des femmes, notamment dans les démocraties occidentales ;

Considérant la fragilité des acquis des combats féministes, notamment dans les périodes de crise ;

Considérant l’interdiction quasi totale de l’avortement en Pologne et les violations diverses des droits des femmes en Hongrie ou en Italie ;

Considérant la conflictualisation du débat public et les détournements opportunistes du combat féministe universel depuis plusieurs années ;

1. Appelle les institutions européennes à reconnaitre la portée universelle du combat pour les droits des femmes ;

2. Invite les institutions européennes à intégrer une définition du féminisme universel opposable notamment aux autorités gestionnaires chargées des financements européens. Le féminisme universel est défini comme le principe visant à garantir l’égalité effective des droits et de la dignité entre les femmes et les hommes. Le féminisme universel reconnaît et embrasse la diversité des expériences et des identités féminines, sans distinction d’origine, d’opinion ou d’engagement, et proscrit toute hiérarchisation ou exclusion entre les luttes féministes. Toute mesure, toute action ou toute organisation qui exclut un groupe de femmes en raison de leur appartenance, de leur combat ou de leurs convictions contreviendrait à ce principe ;

3. Encourage la Commission européenne à introduire la notion de féminisme universel dans les consultations visant à rédiger la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2025 en se basant sur la feuille de route de l’Union européenne pour renforcer les droits des femmes susvisée ;

4. Demande que l’Union européenne fasse respecter les acquis de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2020‑2025 susvisée ainsi que les futurs objectifs de la stratégie après 2025 à tous les États membres ;

5. Invite la Commission européenne à prendre en compte, dans la rédaction des objectifs de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, après 2025, l’importance de l’éducation et de l’histoire des luttes pour les droits des femmes ainsi qu’à promouvoir l’égalité entre toutes les femmes dans le combat féministe ;

6. Appelle la Commission européenne, dans l’ensemble de ses communications et de ses propositions de législation en matière numérique, à lutter contre tout type de stéréotypes qui pourraient s’avérer contraires à une définition du féminisme universel ;

7. Demande à la Commission européenne de conditionner les accords internationaux qu’elle signe au nom de l’Union européenne au respect des droits des femmes ;

8. Appelle la Commission européenne à soutenir les associations et les mouvements qui promeuvent le combat universel pour l’égalité ;

9. Invite le Gouvernement français et l’Union européenne à ne pas accorder ou, le cas échéant, à retirer des subventions aux associations et aux groupes qui, par leur combat, peuvent stigmatiser, inférioriser ou appeler à la haine d’un autre groupe, en remettant ainsi en cause notamment l’universalité du combat féministe ;

10. Appelle l’Union européenne à conditionner les subventions qu’elle accorde aux associations prônant l’égalité plutôt que l’identité et l’infériorisation de la femme sur l’homme, l’universel plutôt que le séparatisme, et à mettre en place une procédure de filtrage systématique ;

11. Demande à l’Union européenne de tirer toutes les conséquences de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît que la violence à l’encontre des femmes fondée sur le genre est une forme de persécution pouvant donner lieu en tant que telle à une protection.

 

 

À Paris, le 8 août 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET