FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1007  de  M.   Hyest Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1379
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2108
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Enseignement maternel et primaire. professeurs des ecoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'admission a la retraite des professeurs d'ecoles. En effet, les professeurs ages de cinquante-cinq ans peuvent demander leur admission a la retraite a jouissance differee. Depuis quelques annees, un enseignant peut arreter son travail en cours d'annee scolaire sachant que jusqu'a present le mois de septembre etait entierement paye. Or, le decret du 12 fevrier 1993 modifie tout cela. Il souhaiterait connaitre sa position sur la perte de cet acquis social.
Texte de la REPONSE : En application de l'article R. 96 du code des pensions, civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires radies des cadres qui remplissent les conditions pour pretendre a une pension a jouissance immediate prevue a l'article L. 24 dudit code conservent, jusqu'a la fin du mois civil, le benefice de leur traitement d'activite. Les personnels qui beneficient d'une pension a jouissance differee voient leur traitement interrompu des le jour de leur radiation des cadres. Cette interpretation du code des pensions, qui s'applique a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, a ete confirmee par le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon (Mlle Clerget, 19 juin 1990). C'est pourquoi, afin d'eviter les difficultes qui pourraient apparaitre lors de la rentree scolaire 1993, cette regle a ete rappelee a l'ensemble des services deconcentres relevant du ministre charge de l'education nationale dans une note de service du 12 fevrier 1993.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O