Texte de la REPONSE :
|
En application de l'article R. 96 du code des pensions, civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires radies des cadres qui remplissent les conditions pour pretendre a une pension a jouissance immediate prevue a l'article L. 24 dudit code conservent, jusqu'a la fin du mois civil, le benefice de leur traitement d'activite. Les personnels qui beneficient d'une pension a jouissance differee voient leur traitement interrompu des le jour de leur radiation des cadres. Cette interpretation du code des pensions, qui s'applique a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, a ete confirmee par le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon (Mlle Clerget, 19 juin 1990). C'est pourquoi, afin d'eviter les difficultes qui pourraient apparaitre lors de la rentree scolaire 1993, cette regle a ete rappelee a l'ensemble des services deconcentres relevant du ministre charge de l'education nationale dans une note de service du 12 fevrier 1993.
|