FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1010  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1379
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2443
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Enseignement. auxiliaires de bureau titularises
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation, au regard du calcul de leur retraite, des auxiliaires de bureau ayant exerce a mi-temps et qui ont ete titularises. Les interesses s'inquietent du fait que les periodes d'emploi a temps incomplet avant leur titularisation ne soient pas prises en compte dans le calcul de leur retraite et ne puissent faire l'objet d'un rachat. Il lui signale que ces periodes peuvent parfois representer plus d'un an a temps complet. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en la matiere.
Texte de la REPONSE : Il resulte tant des regles legislatives (article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite) que reglementaires, que la validation peut porter sur les services effectues apres le 21 juillet 1976 par des agents recrutes a temps complet et places, apres au moins un an de services effectifs, a mi-temps ou a temps partiel. En revanche, sont exclus les services accomplis a temps partiel avant cette date, ainsi que les services effectues a temps incomplet par les agents non titulaires recrutes sur les fractions d'emplois laisses vacants par leurs collegues autorises a travailler a temps partiel ou a mi-temps. Cette difference de traitement suivant que les services ont ete accomplis a temps partiel ou a mi-temps, d'une part, ou a temps incomplet, d'autre part, s'explique par le fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seuls sont validables pour la retraite les services rendus a l'Etat par des agents non titulaires dans les memes conditions que s'ils avaient ete effectues par des fonctionnaires titulaires. Or, en vertu de l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, ne peuvent avoir la qualite de fonctionnaire que les personnes nommees dans un emploi permanent a temps complet. Cette reglementation s'appliquant a l'ensemble des fonctionnaires et non pas aux seuls agents de l'education nationale, il appartient au ministre de la fonction publique et au ministre du budget d'apprecier l'opportunite de son eventuelle modification. En tout etat de cause, les personnels concernes conservent le benefice integral des droits acquis pendant ces periodes d'exercice de services auxiliaires a temps partiel, aupres du regime general de la securite sociale - risque vieillesse - et du regime de retraite complementaire de l'IRCANTEC (institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques) et pourront beneficier des prestations correspondantes a l'age requis pour les percevoir.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O