FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10262  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  24/01/1994  page :  324
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  909
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Discount. consequences
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'importante augmentation des implantations des magasins pratiquant le hard discount. En l'espace d'un an, ces implantations dans l'Hexagone ont augmente de 37 p. 100 (1 016 au 1er septembre 1993 contre 640 un an plus tot). Ces magasins de petite surface et a prix tres bas representent une concurrence tres forte pour le commerce traditionnel. De part le concept meme du hard discount (pas d'achalandage ou de mise en rayons - vente a partir du conditionnement d'origine du fournisseur - amenagement des locaux tres sommaire, etc.), ce type de commerce ne genere guere d'emplois. Il realise, au plan national, environ 18 milliards de francs de chiffre d'affaires et utilise deux fois moins de personnel que le commerce traditionnel pour atteindre cet objectif. Le hard discount est incontestablement a l'origine de la disparition d'un grand nombre de commerces traditionnels et de la perte des emplois qui en decoule. Certes, ce type de ventes a bas prix repond a un besoin, essentiellement pour les personnes a faibles revenus. Neanmoins, il lui semble qu'il conviendrait d'en limiter la proliferation excessive, a l'instar de ce qui existe pour le quota des grandes surfaces afin de garantir la perennite du commerce traditionnel. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le regime d'autorisation prealable institue par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 concerne la creation ou l'extension de commerces de detail, quelles que soient leurs conditions d'exploitation ou leurs methodes de distribution, qui depassent des seuils fixes par la loi. Ces seuils sont de 1 000 metres carres de surface de vente et de 2 000 metres carres de surface hors oeuvre lorsque les projets sont envisages dans des communes de moins de 40 000 habitants ; ils sont portes respectivement a 1 500 metres carres et 3 000 metres carres dans les communes de plus de 40 000 habitants. Par consequent, l'implantation de « maxi-discompteurs » sur des surfaces inferieures a ces seuils n'est soumise qu'aux regles de l'urbanisme proprement dit et a la delivrance des permis de construire releve de la responsabilite des elus locaux. Toutefois, lorsque la construction de magasins de ce type est prevue dans le cadre d'ensembles commerciaux existants, constitues de commerces dont les surfaces globalisees depassent les seuils, leur creation necessite une autorisation d'urbanisme commercial, conformement aux dispositions de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990. Enfin, lorsque ces « maxi-discompteurs » sont installes dans les locaux commerciaux deja existants, quelle que soit la surface concernee, ce changement d'activite n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 27 decembre 1973, en vertu du principe de la liberte qui constitue le fondement des activites commerciales et artisanales. Instaurer un controle de tels changements reviendrait a controler les cessions de fonds de commerce, ce a quoi le Gouvernement se refuse - si ce n'est le controle eventuellement exerce dans la procedure relative aux concentrations.
UDF 10 REP_PUB Alsace O