FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1026  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1384
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2455
Rubrique :  Securite routiere
Tête d'analyse :  Alcoolemie
Analyse :  Controle. chauffeurs routiers
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes que rencontrent les chefs d'entreprise de transports routiers dont les chauffeurs salaries sont sujets a des controles d'alcoolemie positifs. Le juge accorde frequemment aux contrevenants le benefice d'un « permis blanc » sans prescrire aucune prise de sang permettant de controler les gamma GT et VGM attestant l'alcoolisme, chronique ou non. En cas d'accident, l'employeur sera en grande partie responsable. Il lui demande, en consequence, si la visite medicale dite « des cinq ans » pour les conducteurs routiers ne doit pas comprendre davantage d'examens approfondis et en particulier une prise de sang.
Texte de la REPONSE : L'article R. 127 du code de la route prevoit que tout candidat au permis de conduire des categories poids lourds ou au permis de la categorie B destine a etre utilise a titre professionnel, pour la conduite des taxis, des ambulances, des vehicules de ramassage scolaire ou des vehicules de transport public de personnes doit subir un examen medical destine a verifier son aptitude physique a la conduite automobile. Par suite, ces conducteurs sont astreints a des visites medicales periodiques en vue du renouvellement de leur permis de conduire. La periodicite en est la suivante : tous les cinq ans pour les conducteurs ages de moins de 60 ans ; tous les deux ans pour les conducteurs ages de soixante a soixante-seize ans ; tous les ans au-dela de soixante-seize ans. Leur aptitude physique est determinee au vu d'une liste des incapacites physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire annexee a un arrete du 4 octobre 1988. Sont notamment fixees, en fonction des affectations et selon le type de vehicule conduit, leger ou lourd, les normes medicales en dessous desquelles le conducteur doit etre declare apte a titre temporaire, voire inapte a la conduite automobile. En particulier, en cas d'alcoolisme occasionnel, le texte prevoit une compatibilite temporaire pendant une periode probatoire d'un an. En revanche, en cas d'alcoolisme chronique, une incompatibilite sera decidee jusqu'a normalisation des signes cliniques et biologiques et une compatibilite temporaire, apres desintoxication confirmee. En fonction de l'examen clinique auquel ils procedent, les medecins ont toute latitude de soumettre un conducteur a des analyses biologiques. En effet il semble important de distinguer le dosage des gamma GT et VGM qu'evoque l'honorable parlementaire, de celui du toxique lui-meme, c'est-a-dire l'alcoolemie. Ces dosages indirects doivent etre utilises avec precaution, car la prise de certains medicaments est susceptible de les fausser. Les medecins y ont en revanche largement recours en cas d'intoxication averee pour confirmer, par leur retour a la normale, la realite objective du sevrage. C'est ainsi que la reglementation actuelle, en n'imposant pas de maniere systematique ces analyses biologiques, mais en demandant aux medecins de les exiger chaque fois qu'elles leur semblent necessaires, parait repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire etant precise que cette visite medicale est obligatoire, en application de l'article R 128 du code de la route, des lors qu'une infraction a l'article L 1er du meme code est relevee a l'encontre d'un conducteur.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O