FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1029  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1370
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2320
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Rapports avec les administres
Analyse :  Services publics locaux. commission consultative
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'ambiguite de la loi d'orientation de l'administration territoriale de la Republique du 6 fevrier 1992 en matiere de participation des representants des usagers au fonctionnement des services publics locaux. En effet, retablissant dans le code des communes l'article L. 322-2, l'article 26-I de la loi cree dans chaque commune de plus de 3 500 habitants et dans chaque EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites en regie ou par voie de gestion deleguee. Et l'article 26-II de la loi precise que les textes particuliers regissant le fonctionnement des services publics locaux devront etre mis en conformite avec ces dispositions avant le 8 fevrier 1993. En l'absence de precision resultant des travaux preparatoires de la loi et dans l'incertitude des reponses des services administratifs interroges, il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces textes sont d'origine locale - conventions passees avec les gestionnaires des services publics locaux concernes - ou d'initiative de l'Etat : decrets, arretes, instructions ministerielles applicables au fonctionnement de ces services. Dans la deuxieme hypothese, compte tenu du delai d'application prevu par l'article 26-II, les collectivites locales peuvent-elles esperer la publication rapide de ces textes particuliers ainsi modifies ? En cas de recours juridictionnel a l'encontre d'une decision faisant grief, d'une collectivite ou d'un service public local delegue, qui n'aurait pas modifie, dans les delais legaux, les regles de fonctionnement de ce service, ou qui n'aurait pas institue la commission consultative dans le meme delai, la decision attaquee pourrait-elle etre annulee pour ce seul motif
Texte de la REPONSE : L'article 26-1 de la loi d'orientation de l'administration territoriale de la Republique du 6 fevrier 1992 fait obligation de creer une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites en regie ou dans le cadre d'une convention de gestion deleguee. Cette obligation, comme le rappelle l'honorable parlementaire, ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux etablissements publics de cooperation intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Cette commission a pour objet de permettre l'expression des usagers des services publics sans pour autant empieter sur la responsabilite des autorites organisatrices. Elle peut etre consultee et formuler un avis sur toute question qui a une incidence directe sur les usagers du ou des services publics concernes. Ces dispositions sont d'application immediate, le delai d'un an prevu a l'article 26-II de la loi precitee etant celui accorde pour la mise en conformite des textes regissant le fonctionnement des services publics locaux, dans la mesure ou celle-ci s'avererait necessaire. Enfin, s'agissant d'une commission consultative dont la saisine n'est pas obligatoire, les decisions faisant grief d'une collectivite ou d'un service public local delegue qui n'auraient pas modifie les textes dans les delais legaux ou qui n'auraient pas encore institue la commission ne pourraient etre annulees pour ce seul motif.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O