FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1034  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1364
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2537
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. hotellerie. indemnites versees aux gestionnaires stagiaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'inegalite de traitement que subissent les hoteliers acceptant des stagiaires pour gerer leur entreprise. En effet, l'URSSAF les redresse sur les indemnites versees a ces stagiaires, en reintegrant dans les indemnites versees les avantages en nature (logement et nourriture), et en qualifiant le tout de remuneration. Le total depasse 30 p. 100 du SMIC, dont l'URSSAF reclame des cotisations. Cette situation conduit a une double cotisation : celle de l'etudiant, celle de l'entreprise, voire a une triple cotisation, celle des parents. Il lui demande en consequence ce qu'elle envisage pour reglementer ce domaine precis qui penalise lourdement les entreprises hotelieres.
Texte de la REPONSE : L'arrete du 11 janvier 1978 modifie precise, en son article 2, que l'emploi d'eleves ou d'etudiants qui suivent un stage d'entreprise presentant un caractere obligatoire et qui ne percoivent pas de gratifications mensuelles superieures a 30 p.100 du SMIC, donne lieu a versement des seules cotisations patronales de securite sociale calculees sur la base d'une assiette forfaitaire egale a 25 p. 100 du SMIC. Les gratifications ou remunerations superieures a 30 p. 100 du SMIC sont soumises aux cotisations patronales et salariales de droit commun. L'application de cette limite mensuelle de 30 p. 100 doit s'effectuer en tenant compte de la fourniture gratuite du logement et du repas. Une telle fourniture constitue en effet un avantage en nature, donc un element de la gratification ou de la remuneration versee aux interesses, qui est comme tel soumis aux cotisations precitees, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la securite sociale et de l'interpretation de ces dispositions par la Cour de cassation. Les mesures contenues dans cet arrete sont une derogation au principe fondamental de notre securite sociale selon lequel toutes les remunerations versees a un salarie sont pour leur montant integral soumises aux cotisations de securite sociale : elles doivent donc donner lieu a une stricte application. Par ailleurs, au vu du caractere tres modeste de la cotisation annuelle du regime etudiant - 865 francs en 1993-1994, soit 72 francs par mois - et du fait que les etudiants ne sont plus ayants droit de leurs parents mais couverts par leurs propres cotisations, il ne saurait etre question de parler de double ou de triple cotisation.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O