Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy attire l'attention de M. le ministre du logement sur la double imposition au droit de bail que subissent les ensembles immobiliers faisant l'objet d'une sous-location. Il en est ainsi pour les immeubles que des investisseurs mettent a la disposition d'associations, de collectivites publiques ou autres structures, en vertu d'un contrat de location pour permettre leur sous-location par lots a des etudiants. Des lors, la rigueur de la loi aboutit a grever le cout de telles operations alors que leur finalite sociale est d'autant plus evidente qu'elles beneficient de l'aide personnalisee au logement si, par ailleurs, les conditions d'accessibilite sont remplies : ce qui, evidemment, est le but des sous-bailleurs. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de prevoir des dispositions particulieres pour affirmer le caractere social des sous-locations en faveur des etudiants en supprimant purement et simplement le droit au bail a charge du sous-bailleur. Le Premier ministre ayant annonce devant l'Assemblee nationale le 8 avril 1993 dans sa declaration de politique generale la prochaine mise en oeuvre d'un plan d'urgence afin de permettre un redemarrage rapide du marche immobilier et de la construction, une telle mesure pourrait revetir un caractere incitatif. Il lui demande egalement, en accord avec son collegue le ministre du budget, s'il ne serait pas envisageable que les sous-locations de ce type echappent a la taxe professionnelle, puisque les locations a usage d'habitation sont, elles, expressement exonerees de cette taxe.
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Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions de l'article 736 du code general des impots, le droit de bail est exigible, dans les conditions et delais prevus pour les baux et locations verbales, sur les sous-baux ecrits ou verbaux de duree limitee. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 1991 et la loi de finances pour 1992 ont porte de 2 500 francs a 12 000 francs le plafond des loyers annuels exoneres de droit de bail. Ce seuil d'exoneration s'apprecie logement par logement. En outre, si le droit exigible sur les sous-locations doit etre calcule selon les conditions de droit commun des baux d'immeubles, c'est-a-dire sur le prix unique et global stipule au contrat, il convient d'exclure de l'assiette de ce droit les fluides (eau, gaz, electricite...), lorsqu'ils font l'objet d'une facturation distincte en fonction de la consommation reelle des sous-locataires. Enfin, les sous-locations consenties par le locataire principal ne sont pas soumises a la taxe additionnelle au droit de bail. S'agissant de la taxe professionnelle, la sous-location d'immeubles nus est une activite imposable a la taxe, si elle est exercee a titre habituel et dans un but lucratif. Cela etant, si les associations, collectivites ou autres organismes vises par l'honorable parlementaire ne realisent pas ces operations dans les conditions habituelles de la profession, notamment par la clientele visee, les prix pratiques et les conditions de gestion, leur activite peut etre reputee non lucrative et, ainsi, se trouver hors du champ d'application de la taxe professionnelle.
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