Texte de la REPONSE :
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Les accedants a la propriete adherent le plus souvent a une assurance de groupe proposee par un organisme de credit dont l'objet est de pallier les consequences de divers aleas susceptibles d'affecter leur solvabilite, tels que deces, invalidite et plus recemment perte d'emploi. Le role de l'assurance est de se substituer, le cas echeant, a l'emprunteur pour payer les echeances du pret pendant une certaine periode ou pour rembourser par anticipation le capital restant du. En application du principe de l'autonomie de la volonte qui preside a la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur a la faculte d'accepter ou de refuser de donner sa garantie au postulant a l'assurance, en fonction de l'appreciation technique du risque. Lorsqu'elle est acceptee, la garantie peut etre accordee moyennant une prime a taux normal. Si en raison de l'age ou de l'etat de sante du candidat a l'assurance, le risque est juge grave, une surprime peut etre appliquee. Un handicap ne constitue pas en soi un facteur constitutif d'un risque aggrave. Il ne saurait donc y avoir une quelconque discrimination au detriment des handicapes lors de l'acquisition de leur logement.
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