Rubrique :
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Centres de conseils et de soins
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Remunerations. consequences. budget des etablissements
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Mancel appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les effets de l'agrement de l'avenant 235 a la convention collective du 15 mars 1966 et de l'avenant 93-03 a la convention collective du 31 octobre 1951, applicables dans les etablissements sociaux prives pour enfants, handicapes et personnes agees, dont bon nombre sont finances par les departements. Ces avenants prevoient la transposition partielle des accords Durieux concernant la fonction publique hospitaliere et notamment l'attribution aux personnels concernes, toutes categories confondues, de deux points conventionnels par heure travaillee le dimanche ou les jours feries, avec effet retroactif au 1er janvier 1992. De tels avenants, ayant qui plus est un effet retroactif juge illegal en fonction d'une jurisprudence constante, sont lourds de consequences financieres pour la tresorerie des associations gerant les etablissements. Par ailleurs ils grevent les budgets de ces etablissements a la charge de l'aide sociale departementale. En l'etat actuel, selon le decret no 88-248, les departements apparaissent sous-representes au sein de la commission qui approuve les accords salariaux, alors qu'ils sont les principaux financeurs dans le cadre de la mise en oeuvre de ceux-ci. Pour cette raison et compte tenu des repercussions financieres que de tels avenants peuvent avoir pour le contribuable, il lui demande de bien vouloir se pencher sur ce probleme et de lui indiquer les mesures qu'il envisage afin que les departements soient veritablement associes au processus d'approbation des avenants, ce qui presenterait, notamment pour la gestion de leurs budgets, un interet essentiel.
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Texte de la REPONSE :
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Le 15 novembre 1991, le Gouvernement a signe avec les organisations syndicales et professionnelles une serie d'accords - dits accords Durieux - portant sur l'amelioration des conditions de vie au travail pour les personnels de la fonction publique hospitaliere. Ces accords precisaient notamment : que les mesures decidees prenaient effet au 1er janvier 1992 ; que leur transposition aux personnels des etablissements prives devait etre realisee a la meme date, par avenants aux conventions collectives presentes a l'agrement des ministres ; que les depenses supplementaires seraient financees hors taux directeur. C'est pourquoi les decrets nos 92-4 a 92-7 du 2 janvier 1992 portant application des accords au secteur public ouvraient leur champ d'application a tous les personnels des etablissements mentionnes a l'article 2 du titre IV du statut general des fonctionnaires, incluant ainsi l'ensemble des personnels des etablissements sociaux et medico-sociaux (par exemple, maisons de retraite, etablissements relevant des services departementaux de l'aide sociale a l'enfance par exemple). Les partenaires sociaux du secteur prive, sur la base des indications du protocole lui-meme et du decret pris pour son application au secteur public, ont propose a l'agrement des ministres des avenants assurant la transposition des mesures Durieux aux personnels des etablissements et services prives a but non lucratif. L'incidence financiere lourde de ces agrements recents est pour l'essentiel liee a leur application avec effet retroactif au 1er janvier 1992, mais ceci resulte de la lettre meme du protocole Durieux. La seule maniere de la rendre supportable pour les etablissements, tout en respectant les droits des salaries, serait de repartir dans le temps le versement de l'effet retroactif et d'eviter ainsi un effet de « pic ». La question soulevee porte egalement sur l'association des departements au processus d'agrement des accords. La commission nationale d'agrement en cause est composee de : deux representants du ministre charge de la sante et de l'action sociale ; d'un representant du ministre charge de la securite sociale ; d'un representant du ministre charge du travail ; d'un representant du ministre charge de l'agriculture ; de deux representants des ministres charges de l'economie, des finances et du budget ; d'un representant du garde des sceaux, ministre de la justice ; de trois presidents de conseil general designes par l'assemblee des presidents de conseils generaux de France et leurs suppleants ; de deux maires designes par l'Association des maires de France ou leurs suppleants (decret no 88-248 du 14 mars 1988). Les departements assument moins de la moitie des depenses salariales des champs conventionnels concernes par la procedure d'agrement. Les trois representants des conseils generaux n'ont pas ete designes en 1992. L'attention de l'assemblee des presidents de conseils generaux a ete attiree sur ce fait et deux representants ont ete designes le 3 juin 1993. Dans un premier temps, cependant, l'absence de designation a necessairement entraine une non-representation aux seances de la commission.
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