FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1046  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1364
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3306
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regime local d'Alsace-Lorraine. retraites ne residant plus dans la region. remboursement supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'inquietude ressentie par les retraites du regime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ayant decide de prendre leur retraite en dehors de cette region. Il lui rappelle que le regime de cotisation local reste particulier en Alsace-Moselle puisque les salaries sont contraints de verser, en plus des cotisations habituelles de securite sociale, une surcotisation de 1,50 p 100 sur leurs revenus au benefice du regime complementaire obligatoire applicable dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lors de leur retraite, ces assujettis beneficient de prestations plus importantes du fait du supplement de cotisation paye. Or le regime local d'assurance maladie, devenu plus restrictif, s'oppose aujourd'hui a ce que les retraites qui s'etablissent dans un autre departement que celui ou ils ont cotise pendant leur periode d'activite beneficient de ce remboursement supplementaire auquel ils ont droit. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que cesse une situation que les interesses considerent comme une veritable injustice.
Texte de la REPONSE : L'article L. 181-1 du code de la securite sociale fonde l'existence d'un regime local dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en precisant que des decrets determinent les dispositions du regime local dans ces departements. Pour l'assurance maladie, il s'agit du decret no 46-4128 du 12 juin 1946, concernant notamment le ticket moderateur. De meme, l'article L.242-13 prevoit des dispositions particulieres a ces trois departements en matiere de cotisations, en contrepartie des avantages specifiques accordes aux beneficiaires du regime. Il ressort de ces dispositions que les seuls beneficiaires du regime local sont les assures de ces trois departements, c'est-a-dire ceux qui y resident. La seule derogation au principe de territorialite concerne les actifs cotisants dont l'employeur est situe dans l'un des trois departements, et qui resident dans un departement limitrophe. On peut d'ailleurs induire de cette exception explicite qu'il faut interpreter rigoureusement le principe de localisation par la residence. L'obligation de rattachement des assures sociaux actifs a la caisse de residence prevue par le decret no 81-25 du 21 janvier 1981 ne saurait les priver du benefice des prestations du regime local auquel les assures actifs sont contraints de cotiser du fait de la localisation de leur emploi. Cependant, des jugements du tribunal des affaires de securite sociale de la Nievre, puis de la cour d'appel de Bourges ont considere qu'un retraite du regime local ne residant pas dans l'un des trois departements concernes pouvait beneficier des prestations servies par ce regime, remettant en cause la stricte interpretation du principe de territorialite. Aussi, peut-on s'interroger sur les consequences que pourrait avoir l'abandon de ce principe, non seulement pour le regime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, mais aussi pour d'autres regimes de protection sociale, notamment dans les departements et territoires d'outre-mer. C'est pour cette raison, qu'en fevrier 1992, il a ete demande a la Cour de cassation de dire le droit en la matiere. Dans la mesure ou cette juridiction confirmerait les precedents jugements, les services du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville prepareraient les textes necessaires pour asseoir le principe de la territorialite, l'extension du regime local devant etre exclue pour des motifs, tant de fond que de gestion.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O