Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1122 du code rural, les veuves d'exploitants agricoles ne peuvent pretendre a la pension de reversion de ces derniers, que si elles ne sont pas elles-memes titulaires d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference leur est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, il y a lieu de relever que le regime agricole est plus favorale que ceux-ci lorsque le conjoint survivant est age de moins de soixante ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p. 100 de la pension du defunt contre 52 p. 100 dans le cas d'un salarie. L'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse qui est examinee dans l'un des quatre groupes de travail mis en place a la suite de la reunion qu'a presidee le Premier ministre le 7 mai dernier. Il doit cependant etre rappele qu'en application de l'article 1122 susvise, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurances celles acquises precedemment par l'assure decede. C'est ainsi par exemple, que la retraite proportionnelle de l'interesse est calculee sur la totalite des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle dispositions est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. Les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les pensions des exploitants agricoles retraites, fixe en 1992 a 3,8 p. 100 (taux ramenes a 3,04 p. 100 pour ceux beneficiant des prestations maladie d'un autre regime), sont certes plus eleves que ceux retenus pour les salaries retraites (1,4 p. 100 du montant des avantages attribues par le regime de base et 2,4 p. 100 pour ceux servis par les regimes complementaires) ; ils sont, par contre, tres proches de ceux applicables aux non-salaries non agricoles (3,4 p. 100) pour une prise en charge des depenses de sante plus importante. Des exonerations de cette cotisation sont prevues pour les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. L'appartenance a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration de l'impot sur le revenu ne dispense pas du versement de cette cotisation les exploitants agricoles retraites, alors que c'est le cas pour les salaries du regime general et du regime agricole ; en contrepartie, les conjoints des chefs d'exploitation sont exoneres, pendant toute la periode de leur activite, de la cotisation d'assurance maladie, et ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que dans le regime general et celui des salaries agricoles la tenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Ces particularites du regime agricole justifient qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions agricoles aux salaries.
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