FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1052  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1390
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2349
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Batiments
Analyse :  Salles communales. location. consequences. professionnels de la restauration
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la location ou la mise a disposition de salles communales par certains maires a des particuliers pour l'organisation de manifestations privees (mariages, repas...). Il en resulte une perte de clientele non negligeable et donc de chiffre d'affaires pour les professionnels de la restauration des communes concernees. Outre le fait que les salles municipales n'ont pas vocation a accueillir de telles manifestations, se pose le probleme des importantes distorsions de concurrence qui existent. Les professionnels de la restauration sont en effet confrontees a des contraintes en matiere d'hygiene, de securite, d'horaires d'ouverture et de fermeture, de charges sociales et fiscales, dont sont en general dispensees les particuliers qui utilisent ces salles. Ces pratiques ont par ailleurs pour effet de favoriser la disparition des activites commerciales en milieu rural, en contribuant a la fermeture des etablissements en place. C'est pourquoi, il souhaiterait connaitre son sentiment sur de telles pratiques, sur leur legalite et sur les dispositions qu'il entend prendre pour remedier a cette forme de paracommercialisme.
Texte de la REPONSE : La location ou la mise a disposition de salles communales a la demande de groupements ou de particuliers est une pratique courante qui ne presente pas a priori de caractere illegal. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans un arret du 21 mars 1990 (commune de la Roque-d'Antheron, Lebon, p. 74), a rappele qu'il appartient au conseil municipal de determiner, par ses deliberations, les conditions dans lesquelles une salle des fetes appartenant a la commune peut etre louee a des groupements ou personnes privees, dans la mesure compatible avec l'interet general et l'execution des services publics. La concurrence eventuelle qu'exercerait a cette occasion une commune avec les professionnels de la restauration est une question de fait qui pourrait etre le cas echeant soumise au controle du juge administratif. Il ressort neanmoins de la jurisprudence que la mise a disposition des locaux n'est pas assimilable a une entreprise commerciale, dans la mesure ou les groupements et les personnes privees beneficiaires de la jouissance des salles communales peuvent s'entendre avec le traiteur de leur choix pour l'organisation des banquets ou buffets. Dans ce cas, la commune ne porte pas atteinte a la libre concurrence entre hoteliers et restaurateurs (cf. CE, 30 septembre 1942, sieur Guillou, Lebon, p. 265). En revanche, le Conseil d'Etat a juge illegale une deliberation donnant a bail un local communal a une personne pour y exploiter une salle de restaurant, ce qui etait de nature a porter prejudice au proprietaire d'un cafe-hotel-restaurant installe dans la commune (arret du 6 juin 1986, dame Simeon).
RPR 10 REP_PUB Bretagne O