FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1056  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1385
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2645
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Antennes paraboliques
Analyse :  Installation. reglementation. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures un maire, au regard du droit de l'urbanisme ainsi que du code de la construction et de l'habitation, peut interdire ou reglementer l'implantation d'antennes paraboliques. Serait-il notamment possible qu'un reglement de plan d'occupation des sols prevoie de telles dispositions au titre de la reglementation concernant l'aspect exterieur des constructions et l'amenagement de leurs abords ?
Texte de la REPONSE : En l'etat actuel du droit, les dispositions combinees des articles R. 421-1, 8/, et R. 422-2 m du code de l'urbanisme prevoient que l'installation d'antennes d'emission ou de reception dont une seule dimension excede 4 metres est soumise au regime de la declaration de travaux. S'agissant des antennes paraboliques, qui atteignent rarement de telles dimensions, les travaux d'installation n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire et ne sont donc pas controles au titre de la declaration des travaux. Toutefois, lorsqu'il existe un plan d'occupation des sols, ses dispositions sont directement applicables aux travaux projetes et le maitre d'ouvrage doit respecter les regles de ce plan. L'article 11 du plan d'occupation des sols permet de reglementer l'implantation d'antennes paraboliques en imposant des prescriptions ayant pour objet notamment de masquer ces antennes en les peignant ou en les soumettant a une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. Il convient de preciser que de telles regles ne doivent etre utilisees que pour de reels motifs d'urbanisme ou d'architecture, des lors qu'il y a lieu de proteger, pour des motifs d'ordre esthetique ou historique, des quartiers, rues, monuments, sites ou secteurs determines. En revanche, le maire ne peut interdire de maniere generale et absolue l'implantation de ces antennes, ce qui aurait pour effet, dans certains quartiers, de limiter de maniere discriminatoire la liberte de reception, celle-ci etant garantie par la directive du Conseil des communautes europeennes du 3 octobre 1989. De plus, il faut noter qu'une demande de permis de construire est requise dans le cas ou l'antenne serait installee sur un immeuble inscrit a l'inventaire supplementaire des monuments historiques. Par ailleurs une demande d'autorisation est necessaire, meme si le projet appartient a la categorie des travaux exclus du champ d'application du permis de construire, mais est situe dans un perimetre de 500 metres autour d'un monument historique ou dans le champ couvert par une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU). Il convient de noter que les autorites competentes pour statuer sur les demandes d'autorisation different selon que les travaux sont effectues sur des immeubles situes dans le champ de visibilite d'un edificie classe ou inscrit (article 13 bis de la loi du 31 decembre 1913) ou dans le perimetre d'une ZPPAU (article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983). Dans le premier cas, en effet, les travaux qui ne ressortent pas du champ d'application du permis de construire sont soumis a une autorisation prealable delivree par le prefet, qui statue apres avoir recueilli l'avis de l'ABF (article 13 ter de la loi du 31 decembre 1913). Dans le second cas, en revanche, les travaux sont soumis a autorisation speciale, accordee par l'autorite competente en matiere de permis de construire apres avis conforme de l'ABF, en application de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983. Cette reglementation evoluera dans le sens d'un controle plus direct de l'implantation des antennes paraboliques. En effet, par voie de decret en cours d'elaboration, l'installation d'antenne parabolique sera soumise a declaration de travaux, des lors que l'antenne comportera un reflecteur et qu'une seule des dimensions de ce dernier excedera un metre.
RPR 10 REP_PUB Alsace O