FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1057  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1375
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2325
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Reductions d'impot
Analyse :  Investissements immobiliers locatifs
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le champ d'application des dispositions de l'article 199 nonies du code general des impots, visant a favoriser l'investissement locatif. Pour l'application de ce regime, l'administration a admis que des logements rehabilites pouvaient etre retenus, des lors que les travaux aboutissaient a une reconstruction faisant entrer l'immeuble dans le champ d'application de la TVA immobiliere. En revanche, il semble que l'administration ne se soit pas prononcee sur la rehabilitation de friches industrielles aboutissant a la construction d'immeubles neufs a usage d'habitation. Ainsi, il lui demande, dans le cas de friches industrielles acquises en terrain a batir, ou n'est conservee que l'armature du batiment et dont le prix d'acquisition represente moins de 2 p. 100 du cout des travaux a realiser pour la construction des immeubles a usage d'habitation, si les investisseurs seraient susceptibles de beneficier de la reduction d'impot sur le revenu prevue a l'article 199 nonies considere. Cette nouvelle disposition permettrait de soutenir la relance du secteur du batiment, notamment dans des regions durement touchees par la crise et ou des sites industriels ont ete laisses a l'abandon
Texte de la REPONSE : Le dispositif initial de la reduction d'impot pour investissement locatif prevue aux articles 199 decies A et 199 decies B du code general des impots, ne s'appliquait pas aux travaux de transmission en logements de locaux qui avaient anterieurement une autre affectation. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1993 etend, sous certaines conditions, le champ d'application de cette reduction d'impot, au montant des travaux de transformation en logement d'un local anterieurement vacant pour les depenses payees a compter du 1er juin 1993. La reduction est calculee sur le montant des travaux de grosses reparations et d'installation de l'equipement sanitaire elementaire mentionnes au III de l'article 199 sexies C du code general des impots. Cet avantage est reserve aux proprietaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui n'etaient pas affectes a l'habitation mais seront loues a usage de residence principale du locataire au plus tard au 31 decembre 1994. Cette disposition repond aux preoccupations des honorables parlementaires.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O