FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10655  de  M.   Lellouche Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  462
Réponse publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2366
Rubrique :  Armes
Tête d'analyse :  Detention et vente
Analyse :  Bombes lacrymogenes. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la question de la reglementation de la vente et du port des bombes aerosol lacrymogenes. Le vide juridique qui entoure la commercialisation et l'utilisation de ce type de bombes aerosol affecte directement l'ordre public et contribue dans une proportion alarmante a la realisation d'agressions perpetrees a l'encontre de nos concitoyens. On assiste en effet, sur le terrain, a un net glissement de leur utilisation : si au depart les bombes lacrymogenes etaient presentees comme un moyen d'autodefense, elles sont devenues aujourd'hui une arme d'attaque a part entiere et l'on ne compte plus les personnes agees et les commercants gazes de sang-froid par de jeunes delinquants armes de ces « kits d'agression », maintenant typiques de nos banlieues. En une annee, dans certaines villes du Val-d'Oise, le port des bombes lacrymogenes a double et leur utilisation lors de vols et d'agressions a augmente de plus d'un tiers. Cette situation est devenue plus que preoccupante, et il est indispensable de prendre au plus vite les mesures qui s'imposent. Il lui demande donc d'intervenir afin que la vente des bombes aerosol lacrymogenes soit totalement interdite, et que soit organisee, dans la mesure du possible, la remise a l'autorite publique de ces engins actuellement en circulation.
Texte de la REPONSE : Les bombes aerosol lacrymogenes ne font pas actuellement l'objet d'une reglementation : leur acquisition, leur detention, leur port et leur transport sont libres. Le seul texte qui limite leur utilisation est constitue par une circulaire du ministre de l'interieur en date du 29 mai 1985 et dont l'objet est de recommander aux prefets, dans le cadre de leurs pouvoirs generaux de police, d'interdire la vente de ces aerosols aux mineurs. D'autre part, la jurisprudence des tribunaux repressifs considere que le port d'une bombe lacrymogene peut etre assimile a un port d'arme illicite lorsque son possesseur s'en sert de maniere dangereuse ou en est trouve porteur dans des circonstances de lieu et de temps ne laissant aucun doute sur l'utilisation delictuelle susceptible d'en etre faite. Alors qu'a l'origine ces bombes etaient censees etre utilisees comme moyen de defense par les victimes d'une eventuelle agression, on assiste aujourd'hui a une recrudescence de leur emploi par des delinquants, tandis que la nature des produits incapacitants ainsi que leur taux de concentration n'ont cesse d'evoluer au fil des annees. Face a cette situation, le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire a engage une concertation en vue non seulement de poser le principe d'une interdiction generale de vente de ces bombes lacrymogenes aux mineurs, mais egalement de prohiber la vente et le port des aerosols les plus dangereux du fait de leur volume ou des produits entrant dans la composition du melange projete.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O