FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10671  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  462
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4195
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Remunerations. conge de maladie
Texte de la QUESTION : M. Louis Pierna appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'injustice que subissent les agents de la fonction publique territoriale lorsqu'ils sont victimes d'une rechute d'un accident du travail survenu avant leur entree en fonctions dans les services municipaux. En effet, selon la reponse faite a la question ecrite no 4200 du 26 juillet 1993, d'une part, la duree d'arret est comptabilisee comme maladie faisant perdre a l'agent ses droits ulterieurs eventuels, d'autre part, l'indemnisation est globalement inferieure a celle qu'il aurait si l'accident avait eu lieu apres son entree en fonctions dans les services municipaux. S'il apparait equitable que le regime general supporte les consequences financieres d'une rechute imputable a un accident de travail qu'il a pris en charge dans le passe, il apparait tout aussi equitable que l'agent concerne par cette situation dispose des memes droits que ses nouveaux collegues, d'autant que, s'il etait reste dans le « prive », il aurait vraisemblablement beneficie d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise lui permettant de ne subir aucune perte de revenus pendant la duree d'indemnisation Accident du travail. Il lui demande donc de lui faire connaitre les dispositions qu'il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le regime general de la securite sociale supporte les consequences financieres d'une rechute imputable a un accident du travail qu'il a pris en charge dans le passe. Ce principe, transposable a la fonction publique territoriale, conduit la collectivite territoriale ou l'etablissement public administratif au service duquel s'est produit l'accident de travail initial a prendre en charge financierement la rechute dont l'interesse est victime. Toutefois, un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consecutive a un accident de travail dont il a ete victime, alors qu'il etait affilie au regime general de la securite sociale, est place en conge de maladie ordinaire pendant la duree de son incapacite a exercer ses fonctions. L'employeur public concerne est donc susceptible de lui verser son plein traitement pendant trois mois, puis son demi-traitement pendant les neuf mois suivants. Les prestations en especes versees par le regime general de la securite sociale viennent en deduction ou en complement du traitement ou demi-traitement verse a l'agent. Un accident du travail, qu'il se produise dans le secteur public ou le secteur prive, fait en effet toujours l'objet d'une reparation specifique, tout comme l'eventuelle rechute de cet accident, dans la mesure ou l'un et l'autre trouvent leur origine dans l'accomplissement d'une activite exercee pour le compte d'un employeur. Il serait contraire a un tel principe de faire supporter a un employeur, une collectivite territoriale en l'occurrence, les consequences de la rechute d'un accident du travail dont une personne a ete victime avant d'entrer a son service. On peut d'ailleurs observer que cette regle vaut dans les deux sens et conduit un employeur public a prendre en charge un ancien agent victime d'une rechute consecutive a un accident du travail survenu a son service, alors meme que l'interesse n'a plus la qualite d'agent de la collectivite territoriale, voire meme d'agent public. Il n'est pas envisage de prendre des dispositions, en vue de permettre aux fonctionnaires territoriaux, victimes d'une rechute consecutive a un accident du travail qui a eu lieu avant leur entree dans la fonction publique, de beneficier de la reparation statutaire prevue en cas d'accident se produisant a l'occasion de l'exercice d'un travail pour le compte d'un employeur territorial. Le regime general de la securite sociale indemnise la victime d'une rechute d'un accident du travail, qu'il a pris en charge dans le passe, dans les memes conditions que pour l'accident du travail initial, en reactualisant le salaire journalier en fonction d'une nouvelle periode de reference. L'indemnite ainsi allouee ne peut etre inferieure a celle qui avait ete percue au cours de la premiere interruption de travail (y compris les revalorisations ulterieures). L'indemnite journaliere d'accident du travail versee par le regime general de la securite sociale est egale a 60 p. 100 du salaire journalier de la victime pendant les vingt-huit premiers jours d'arret de travail ; et a 80 p. 100 de ce meme salaire journalier a partir du vingt-neuvieme jour.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O