Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-15-1 du code des communes, issu de l'article 32 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique reconnait aux conseillers municipaux le droit d'exposer en seance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le legislateur a ainsi consacre une procedure qui constitue un element d'information des conseillers et d'enrichissement de l'action municipale, en laissant neanmoins le soin a chaque conseil municipal d'adopter des regles particulieres sur la frequence, la presentation et l'examen de ces questions orales, dans le souci d'assurer un bon fonctionnement de l'assemblee communale. Les conditions dans lesquelles sont traitees les questions orales doivent figurer dans le reglement interieur, dans les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes, a defaut du reglement interieur, le conseil municipal doit fixer ces conditions par une deliberation. Le conseil municipal peut donc prevoir dans ce cadre, s'il le juge utile, la transcription des questions orales au proces-verbal de la seance. Il peut egalement fixer des delais aussi bien pour le depot des questions, prealablement a une seance, que pour la reponse a apporter par le maire. Un refus de reponse du maire prolonge et non motive pourrait faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le juge administratif.
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