FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1068  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1391
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2467
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Seances a huis clos. proces verbaux. contenu
Texte de la QUESTION : M. Gerard Leonard demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui rappeler les textes et la jurisprudence qui s'appliquent aux seances dites a « huis clos » du conseil municipal. Les decisions prises a cette occasion doivent-elles figurer au proces verbal de la seance sans rappeler, bien entendu, les differentes interventions - par definition confidentielles - qui les ont motivees ?
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-19 du code des communes autorise toute personne physique ou morale a consulter et a prendre copie des proces-verbaux du conseil municipal. Les proces-verbaux qui sont etablis a l'occasion d'une seance du conseil municipal, a huis-clos, sont egalement communicables et doivent figurer au registre au meme titre que les deliberations prises en seance publique. Il convient de remarquer a cet egard que ni la loi ni la jurisprudence ne font de distinction entre le « proces-verbal » et la « deliberation » a transcrire sur le registre, meme si, dans la pratique, certains conseils municipaux etablissent des proces-verbaux analytiques qui sont synthetises dans le registre. Ces proces-verbaux - dans la mesure ou ils ne comportent pas d'elements de caractere nominatif - sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs. En tout etat de cause, pour les deliberations prises a huis-clos, il est loisible et sans doute opportun de ne pas transcrire toutes les observations emises en cours de seance dans la mesure ou la publicite qui leur serait donnee presenterait notamment des inconvenients contraires a l'interet de la commune.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O