Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-19 du code des communes autorise toute personne physique ou morale a consulter et a prendre copie des proces-verbaux du conseil municipal. Les proces-verbaux qui sont etablis a l'occasion d'une seance du conseil municipal, a huis-clos, sont egalement communicables et doivent figurer au registre au meme titre que les deliberations prises en seance publique. Il convient de remarquer a cet egard que ni la loi ni la jurisprudence ne font de distinction entre le « proces-verbal » et la « deliberation » a transcrire sur le registre, meme si, dans la pratique, certains conseils municipaux etablissent des proces-verbaux analytiques qui sont synthetises dans le registre. Ces proces-verbaux - dans la mesure ou ils ne comportent pas d'elements de caractere nominatif - sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs. En tout etat de cause, pour les deliberations prises a huis-clos, il est loisible et sans doute opportun de ne pas transcrire toutes les observations emises en cours de seance dans la mesure ou la publicite qui leur serait donnee presenterait notamment des inconvenients contraires a l'interet de la commune.
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