FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 10738  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/01/1994  page :  467
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1432
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Instituts de formation en soins infirmiers. conditions d'acces. validation des acquis
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le fonctionnement de la procedure de validation des acquis en vue de l'acces aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), telle que definie par le decret no 92-264 du 23 mars 1992 et plus particulierement par l'arrete du 23 mars 1992 relatif au programme des etudes conduisant au diplome d'Etat d'infirmier. Cette procedure tend a privilegier les criteres scolaires, par l'epreuve de francais qui compte pour 50 p. 100 dans l'evaluation des acquis d'une part, par le bareme de notation du dossier qui prend en compte le niveau d'enseignement general atteint par voie initiale, le parcours de formation continue et la qualite de l'experience professionnelle, d'autre part. Si ces criteres ne sont pas contestables, leur application stricte condamne cependant toute personne qui a termine sa formation apres un CAP ou BEP et exerce une activite professionnelle de promotion ou de conversion. De surcroit, les DRASS appliquent de maniere tres differente, selon les regions, la procedure de validation des acquis. On observe ainsi des contradictions evidentes. Ainsi, des personnes ne sont pas acceptees dans le cadre de cette procedure alors qu'elles reussissent parallelement l'examen special d'acces aux etudes universitaires (ESEU) ou les concours d'entree organises par chaque IFSI. Cela conduit, selon la severite des jurys, a des inegalites de traitement inacceptables, surtout lorsque l'on sait que les candidats sont tenus de se presenter dans la region de leur domicile. Sans affaiblir pour autant le niveau de connaissances exige a l'entree en formation d'infirmier diplome d'Etat, il semble souhaitable d'apporter quelques amenagements a ces dispositions. D'une part, l'epreuve de francais ne devrait pas compter autant que le niveau de formation initiale et continue et le parcours professionnel. D'autre part, n'est-il pas opportun, comme cela est le cas dans d'autres domaines (acces a certaines ecoles, droit a la retraite), de comptabiliser tout ou partie du temps consacre a l'education des enfants, les dispositions actuelles penalisant les personnes qui se sont provisoirement retirees de la vie active dans ce but. En consequence, elle lui demande s'il ne lui semble pas opportun de revoir, sur chacun de ces points, ces dispositions reglementaires.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que les personnes non titulaires du baccalaureat souhaitant suivre une formation d'infirmier peuvent se presenter aux epreuves de selection donnant acces a cette formation a condition de satisfaire a une procedure de preselection comprenant l'examen du dossier du candidat et un resume de texte portant sur un sujet d'ordre general. Lors de l'examen du dossier il est tenu le plus grand compte des acquis professionnels du candidat. Il est precise par ailleurs que les examens speciaux d'acces aux etudes universitaires qui comportent plusieurs epreuves, litteraires ou scientifiques en fonction de l'option choisie par le candidat, sont d'un niveau au moins egal a la procedure de preselection susmentionnee. Il convient enfin d'ajouter que la formation d'infirmier exige l'acquisition de connaissances theoriques et cliniques approfondies en vue d'assurer aux patients des soins de qualite. Il est en consequence indispensable de verifier les aptitudes intellectuelles des candidats souhaitant suivre cette formation. Tel est l'objet de l'epreuve de resume de texte prevue par l'arrete du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers preparant au diplome d'Etat d'infirmier. Il n'apparait en consequence pas opportun de modifier la regle-mentation en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O