FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1076  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1370
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2320
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Cooperation intercommunale
Analyse :  Organes. dirigeants. indemnites
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'article 18 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, article qui autorise, dans son dernier paragraphe, « les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 » a « percevoir une indemnite votee par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnites et des indemnites versees au maire et aux adjoints ne doit pas depasser les limites prevues au deuxieme alinea. » L'article 19 de cette meme loi prevoit que les indemnites maximales votees par le Conseil syndical d'un etablissement public de cooperation internationale seront determinees par un decret en conseil d'Etat. Ce dernier est effectivement intervenu le 29 mars 1993, sans neanmoins evoquer la possibilite (comme le prevoit la loi du 3 fevrier 1992 pour les conseillers municipaux) de ventiler ces indemnites entre le president, les vice-presidents et les presidents de commissions auxquels le president aura delegue une partie de ses fonctions. Il lui demande en consequence si l'article L. 123-6 du code des communes est applicable en l'etat aux etablissements publics de cooperation intercommunale et, dans l'hypothese d'une reponse negative, les raisons de cette omission. Les consequences seraient en effet regrettables dans la mesure ou, sans remettre en cause le montant global des indemnites autorisees par la loi, la possibilite offerte par l'article L. 123-6 est de nature a permettre une amelioration du fonctionnement normal de nos institutions en facilitant un partage equitable des responsabilites au sein d'un etablissement public de cooperation intercommunale.
Texte de la REPONSE : Le decret no 93-732 du 29 mars 1993 fixe le taux maximal des indemnites de fonctions des presidents et vice-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale vises a l'article 19 de la loi du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, a savoir : les syndicats de communes, les districts, les communautes de communes, les communautes de villes et les communautes ou syndicats d'agglomeration nouvelle. Le decret se limite a l'application de la loi qui n'a prevu de regime indemnitaire que pour l'exercice effectif des seules fonctions de president et de vice-presidents de ces etablissements. Il s'ensuit que les presidents ou vice-presidents de commissions ne peuvent percevoir d'indemnites de fonction. Dans les communautes urbaines et les communautes de villes de plus de 100 000 habitants, les delegues des communes peuvent percevoir des indemnites de fonctions, en application des articles L. 165-2, L. 168-6 et L. 123-6 du code des communes modifie par l'article 100 de la loi de finances rectificatives pour 1992. Ce regime n'a pas ete etendu par la loi aux autres etablissements publics de cooperation intercommunale. Le cinquieme alinea de l'article L. 123-6 du code des communes prevoit que les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnite votee par le conseil municipal. Toutefois cette indemnite doit s'inscrire dans le montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints. L'attribution d'indemnites de fonction dans ce cas reste subordonnee au respect de l'article L. 122-11 du code des communes qui precise que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal. L'article L. 122-11 susvise, relatif aux delegations du maire, n'est pas applicable aux etablissements publics de cooperation intercommunale. Toutefois, le pouvoir de delegation du president de communaute urbaine fait l'objet d'une disposition specifique prevue a l'article L.165-34 du code des communes qui n'est pas au contraire a l'article L. 122-11 de ce code. Les dispositions de l'article L. 165-34 sont rendues applicables aux communautes de villes par l'article L. 168-6 qui renvoie egalement a l'article L. 165-2 du code des communes. En vertu de cet article, qui prevoit que les lois et reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du chapitre concernant ces communautes, il peut etre admis qu'une indemnite supplementaire votee par le conseil d'une communaute urbaine ou d'une communaute de villes pour des conseillers en raison des fonctions qui leur seraient deleguees par le president, en cas d'empechement des vice-presidents, dans les limites fixees par le cinquieme alinea de l'article L.123-6 du code des communes. Ceci suppose que cette indemnisation s'impute sur le montant total des indemnites susceptibles d'etre allouees au president et aux vice-presidents. Par contre, le code des communes ne permet pas la transposition de ces dispositions aux autres etablissements publics de cooperation intercommunale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O