Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les droits a la retraite des femmes d'exploitants agricoles, devenues elles-memes chef d'exploitation. Il en veut pour exemple une personne au lieudit les Aires, 30330 Pougnadoresse. Celle-ci ne peut, selon les textes, beneficier d'une preretraite, car elle ne justifie pas soit de quinze annees de chef d'exploitation, soit de ce meme titre a la suite d'une mise en retraite ou en invalidite de son mari. Pourtant, les six annees durant lesquelles elle a ete chef d'exploitation (de 1986 a 1992), ont fait suite a dix-huit annees de « conjointe participant a l'exploitation agricole » (de 1968 a 1985). Il lui precise que dans ce cas particulier, cette personne beneficie d'un avis favorable de l'ADASEA, compte tenu qu'elle rempli l'ensemble des conditions personnelles reglementaires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il entend prendre afin que le cumul d'activite des femmes exploitantes agricoles puissent leur donner droit a une retraite bien meritee.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs a titre principal, ages d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans, pourront en 1992, 1993 et 1994 demander l'octroi de l'allocation de preretraite, s'ils cessent definitivement d'exploiter et liberent leurs terres dans les conditions exigees par la reglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu etre retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent pretendre a la preretraite les chefs d'exploitation agricole a titre principal qui justifient de quinze annees d'activite agricole exercee en cette qualite. Toutefois, la conjointe qui a repris, avant le 1er janvier 1992, l'exploitation familiale, soit apres le depart a la retraite de son epoux, ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidite reduisant au moins des deux tiers sa capacite de travail, soit apres l'engagement d'une procedure de divorce ou de separation de corps, soit encore apres le deces de l'epoux, et qui a exerce cette activite a titre principal pendant une periode minimale de six mois, peut comptabiliser, pour le calcul des quinze ans, les annees pendant lesquelles elle a participe aux travaux de l'exploitation et, pour lesquelles, a ce titre, des cotisations ouvrant droit a la pension de retraite ont ete versees. Dans le cas particulier presente par l'honorable parlementaire, le depart a la retraite du conjoint, etant posterieur au 1er janvier 1992, ne peut etre retenu dans le cadre de la preretraite ; tout choix contraire encouragerait le cumul de la preretraite avec la retraite.
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