FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1080  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1378
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1797
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  Transfert a un parent. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes auxquelles sont confrontees les personnes qui, ayant souscrit un plan d'epargne logement (PEL), demandent a beneficier des avantages qui y sont attaches a un age ou les banques n'acceptent pas d'accorder un pret sans le soumettre a des conditions de garantie tres strictes. Il lui expose le cas d'une personne qui, placee dans une telle situation, aurait souhaite faire beneficier son fils des droits inherents a ce pret, a l'exclusion du capital constitue. Or, ce dernier, n'ayant pas souscrit lui-meme un plan epargne logement, ne peut beneficier des droits a pret attaches au PEL de son pere. De ce fait les avantages de ce plan ne peuvent etre utilises. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'assouplir les conditions dans lesquelles les droits a pret attaches a un PEL peuvent etre transmis aux enfants, en particulier dans le cas ou le detenteur du plan est trop age pour en beneficier lui-meme.
Texte de la REPONSE : Les cessions de droits a pret provenant d'un plan d'epargne logement (PEL) sont regies par les articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation prevoyant, en substance, que seuls peuvent beneficier de la cession de droits a pret issus d'un PEL les membres de la famille du cedant titulaires eux-memes de droits a pret, c'est-a-dire d'un plan ouvert depuis au moins trois ans. Cette disposition resulte du principe fondamental de l'epargne logement enonce a l'article L. 315-1 du code precite, a savoir que l'octroi d'un pret d'epargne logement est subordonne a l'effort d'epargne prealable de l'emprunteur. Dans ces conditions, les droits a pret provenant d'une cession ne peuvent etre utilises que si l'effort d'epargne du beneficiaire a ete realise dans des conditions identiques a celui du cedant. Dans la situation decrite par l'honorable parlementaire, les droits a pret d'un titulaire de PEL peuvent etre utilises par l'un de ses descendants des lors que celui-ci dispose lui-meme d'un PEL depuis au moins trois ans. Dans l'attente de la constitution de cette epargne, les droits a pret de l'ascendant peuvent etre conserves meme si son plan est arrive a echeance, des lors qu'il n'est pas clos. Jusqu'au retrait effectif des fonds et la realisation effective de la cession, ce plan continue a produire des interets au taux contractuel servi par la banque, en franchise d'impot.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O