Texte de la REPONSE :
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Les dispositions des 2/ et 3/ de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme auxquelles il convient d'ajouter celles de l'article L. 332-9 de ce meme code fixent les participations qu'il est possible d'exiger des beneficiaires d'autorisations d'occuper le sol pour financer les equipements publics engendres par le developpement de l'urbanisation. Il s'agit de la participation pour raccordement a l'egout, la participation pour non-realisation d'aires de stationnement, la participation pour equipement public exceptionnel, la participation pour le financement des equipements des services publics industriels et commerciaux concedes, affermes ou exploites en regie, la cession gratuite de terrain, la participation des riverains d'Alsace-Moselle et la participation exigee dans le secteur d'un territoire communal couvert par un programme d'amenagement d'ensemble (PAE). L'article L. 332-28 du code fait de l'autorisation de construire, de l'autorisation de lotir, de l'autorisation d'amenager un terrain destine a l'accueil d'habitations legeres de loisir ou de l'acte approuvant un plan de remembrement le fait generateur de l'ensemble de ces participations. I. - Le versement des participations d'urbanisme : il n'est pas possible que le versement des participations d'urbanisme intervienne, comme pouvait l'envisager l'honorable parlementaire, lors de la delivrance de l'autorisation d'occuper le sol. En effet, ces participations etant la consequence des actes ou autorisations qui les generent, leur versement ne peut etre obtenu qu'apres la delivrance desdites autorisations. Il convient d'observer que leurs modalites d'encaissement different selon la nature des participations. A l'exception de la participation pour le financement des equipements des services publics industriels et commerciaux (SPIC) concedes ou affermes et des cessions gratuites de terrain, la procedure de leur recouvrement a ete definie par l'instruction commune des ministeres du budget, de l'interieur, de la sante et de la securite sociale et du ministere de l'environnement et du cadre de vie no 888 (81-35) du 15 mai 1981 relative au recouvrement des produits locaux. Ainsi, ces recettes sont exigibles en vertu de titres de perception rendus executoires par l'ordonnateur de la collectivite locale ou l'etablissement public competent, au vu de l'autorisation d'occuper le sol. Compte tenu des regimes juridiques specifiques de chaque participation, le versement interviendra soit a partir du commencement des travaux qui font l'objet de l'autorisation, soit a l'achevement des equipements publics concernes. Il convient a ce titre de signaler que la loi n'a pas exclu la possibilite d'indexer le cout de la participation pour tenir compte du temps ecoule entre la date de realisation des equipements publics et la date de sa perception. En ce qui concerne la participation pour le financement des equipements des SPIC concedes ou affermes, la procedure a mettre en oeuvre pour son recouvrement releve du droit prive. Le concessionnaire ou le fermier percevra la participation sur la base d'une facture etablie soit lors de la demande de raccordement au reseau concerne, soit apres la realisation dudit raccordement. La cession gratuite de terrain se distingue, quant a elle, des autres participations par son caractere non financier. Son reglement resultera de l'etablissement d'un acte authentique portant transfert de propriete. II. - La perception des participations d'urbanisme et le prefinancement d'equipements publics : d'une maniere generale, il convient de souligner que l'ensemble des participations d'urbanisme, y compris la participation pour le financement des equipements des SPIC et la cession gratuite de terrain, est affecte a la realisation d'equipements publics engendree par les operations de construction faisant l'objet des autorisations. Celles-ci sont donc definitivement acquises aux maitres d'ouvrage des equipements a la double condition que : les constructions faisant l'objet des autorisations soient achevees au sens des dispositions du code de l'urbanisme ; les equipements publics pour lesquels les participations sont exigees soient realises. Compte tenu des modalites specifiques de leur versement et de leur affectation, les participations d'urbanisme n'ont donc pas vocation a assurer le prefinancement des equipements publics engendres par le developpement de l'urbanisation. Il n'existe en la matiere qu'une seule hypothese ou un tel prefinancement peut etre envisage. C'est le cas, sous certaines conditions, de la participation exigee des constructeurs en PAE. Il ressort des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que le conseil municipal qui a approuve un PAE sur le territoire de sa commune peut mettre a la charge des constructeurs tout ou partie du cout des equipements publics a y realiser. En contrepartie, la collectivite s'engage a realiser le programme de ces equipements publics dans un delai qu'elle determine, generalement apres etude des conditions techniques et financieres d'urbanisation de la zone. Il pourra donc y avoir prefinancement des equipements publics du PAE des lors que l'ensemble des constructeurs attendus sur le secteur obtient, met en oeuvre les autorisations et acquitte les participations avant la realisation du programme des equipements publics approuve. Cela etant, il convient de preciser que le versement de la participation PAE ne peut, dans ce cas, intervenir qu'a partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation, selon une ou plusieurs echeances determinees par l'autorite qui delivre l'autorisation de construire (art. L. 332-10 du code de l'urbanisme). Il est precise que le versement de la participation PAE resulte d'une prescription contenue dans l'autorisation d'occuper le sol, et non d'une convention. Il est observe que, dans le cas ou le secteur couvert par un PAE ne se developperait pas au rythme attendu par la collectivite locale, cette derniere serait tenue d'assurer, dans les delais fixes par la deliberation du conseil municipal, la realisation du programme des equipements publics. Ainsi, la participation generee par le PAE viendrait, non pas en prefinancement des equipements publics, mais en remboursement des financements mobilises par la collectivite pour couvrir ces depenses. Enfin, il n'y a pas lieu de rechercher la mise en place d'un eventuel dispositif de consignation des participations versees par les constructeurs. Il importe seulement que les equipements publics pour lesquels des participations sont exigees soient effectivement realises. C'est en ce sens que le code de l'urbanisme, dans son article L. 332-30, a defini le principe du droit a repetition des sommes indument obtenues.
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