Texte de la QUESTION :
|
M. Andre Bascou attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 publiee au J.O. du 4 janvier 1992 qui a modifie le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la securite sociale par l'insertion des nouvelles dispositions de l'article L. 133-4, ainsi libelle : « Lorsque le versement d'une prestation en nature indue resulte de l'inobservation de la nomenclature generale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie medicale, ou de la facturation d'un acte non effectue, l'organisme de la securite sociale recouvre aupres du professionnel de sante l'indu correspondant ; pour son recouvrement, l'indu est assimilie a une cotisation de securite sociale. » La circulaire ministerielle du 27 mai 1992 (DSS - AM3, no 9249) relative a l'application de l'article susvise, extremement succincte, confirme le caractere penal de la procedure instituee puisqu'il s'agit pour les caisses de securite sociale de constater deux types d'infractions. Force est de constater que ce texte vote dans le cadre des diverses mesures d'ordre sociale (DMOS) de la precedente legislature soustrait a la juridiction ordinale une partie de contentieux repressif, ce qui pour le moins marque une reelle defiance a l'egard du corps medical et du conseil de l'ordre. Mais surtout, les caisses d'assurance maladie font une application retroactive d'un texte repressif en mettant a recouvrement de pretendus indus dont le fait generateur est anterieur a la loi du 31 decembre 1991 elle-meme. Il est bien evident que ni la loi ni la circulaire d'application n'autorisent de telles pratiques. Il lui demande de se prononcer sur la retroactivite ou non de ce texte repressif, d'autant que le tribunal des affaires de securite sociale n'a pas encore statue a ce jour.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 133-4 du code de la securite sociale, issu de l'article 9 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 publiee au Journal officiel du 4 janvier 1992 autorise effectivement les organismes d'assurance maladie a recuperer le montant des prestations indues sur les professionnels de sante auteurs de l'infraction ayant entraine le versement de l'indu. Cet article enumere limitativement les deux types d'infractions pouvant donner lieu a recuperation sur l'auteur. Il s'agit des facturations d'actes non effectues et de l'inobservation des dispositions des nomenclatures. A contrario, cet article n'autorise pas les organismes d'assurance maladie a proceder a la recuperation dans d'autres cas de figure et notamment dans le cas d'abus de soins ou de prescriptions abusives, qui continuent de relever des memes dispositions qu'anterieurement, notamment celles des articles L. 145-1 et suivants du code de la securite sociale relatifs au contentieux du controle technique. Par ailleurs, il est indique a l'honorable parlementaire que la circulaire ministerielle du 27 mai 1992 a laquelle il fait allusion prend le soin de preciser que les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la securite sociale ne sont applicables qu'aux infractions commises a l'occasion d'actes dispenses a compter de la date d'effet de la loi du 31 decembre 1991, a savoir le 6 janvier 1992.
|