Rubrique :
|
Professions judiciaires et juridiques
|
Tête d'analyse :
|
Avocats
|
Analyse :
|
Exercice de la profession. anciens conseils juridiques
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la deliberation des membres actifs de l'union des conseils juridiques honoraires de France relative a la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 reglementant les professions judiciaires et juridiques et son decret d'application en date du 27 novembre 1991. Avec ce dispositif, les conseils juridiques honoraires ont les memes droits et devoirs que les avocats honoraires. Cependant, si certains batonniers delivrent aux conseils juridiques des cartes professionnelles avec la qualite d'avocats honoraires, d'autres s'y refusent, creant ainsi une inegalite au sein d'une meme profession. Il lui demande par consequent, la loi et le decret etant imprecis sur ce point, quelle est sa position et s'il entend prendre des mesures afin de clarifier les textes en vigueur.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee, seuls les conseils juridiques inscrits au 1er janvier 1992 sur la liste dressee par les procureurs de la Republique, et donc en exercice a cette meme date, peuvent se prevaloir du titre d'avocat. Par consequent, le titre d'avocat honoraire ne peut etre reconnu qu'aux conseils juridiques qui ont integre la nouvelle profession et auxquels leur conseil de l'ordre a accorde l'honorariat des lors qu'ils totalisaient vingt ans au moins d'exercice dans leur profession anterieure et dans la nouvelle profession, par application du dernier alinea du paragraphe 1 de l'article 1er de la loi du 31 decembre 1971 precitee. Ces memes dispositions permettent par ailleurs aux conseils juridiques en exercice depuis plus de quinze ans au 1er janvier 1992, qui ont renonce a faire partie de la nouvelle profession, de solliciter l'honorariat au titre de leur ancienne activite professionnelle. Du fait de ce renoncement, ils ne peuvent en effet se prevaloir du titre d'avocat. Des lors, et en l'etat, a defaut de disposition legislative les assimilant expressement aux membres de la nouvelle profession, il ne peut leur etre delivre de carte professionnelle faisant etat du titre d'avocat honoraire.
|