FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1095  de  M.   Richard Georges ( Rassemblement pour la République - Lot-et-Garonne ) QOSD
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  22/05/1996  page :  3286
Réponse publiée au JO le :  29/05/1996  page :  3483
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Educateurs sportifs. diplomes requis. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Richard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les nombreux centres d'accueil de classes de nature ou de classes sportives qui utilisaient, jusqu'au mois de mars dernier, pour l'encadrement de leurs activites, des employes municipaux ayant des competences dans certaines activites sportives, agrees par les services de la jeunesse et des sports. En effet, une recente circulaire emanant de la sous-direction des enseignements, bureau DEC2 en date du 11 mars, vient d'interdire l'utilisation de tels personnels sauf s'ils appartiennent a la categorie B ou s'ils sont titulaires d'un brevet d'Etat correspondant a l'activite sportive pratiquee. Cette mesure, immediatement applicable, va rendre impossible pour de nombreux centres d'accueil la pratique de certaines activites sportives, particulierement dans les zones ou les titulaires de ces qualifications sont rares ou meme inexistants. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'accorder un delai permettant a ces employes municipaux d'acquerir la qualification demandee.
Texte de la REPONSE : M. le president. M. Georges Richard a presente une question no 1095.
La parole est a M. Georges Richard, pour exposer sa question.
M. Georges Richard. Ma question s'adressait a M. le ministre de l'education nationale.
En effet, jusqu'au mois de mars dernier, l'encadrement des jeunes qui pratiquent des activites sportives, soit dans les etablissements scolaires, soit dans les centres d'accueil a l'occasion de classes de nature ou de classes sportives, etait assure par des titulaires du BAFA ou du BEESAPT, ou par des employes municipaux qui jouissaient de certaines competences reconnues par la direction de la jeunesse et des sports.
Depuis le 11 mars, une circulaire de M. le ministre de l'education nationale emanant de la direction des ecoles rappelle les dispositions qui viennent d'etre prises par le ministre delegue a la jeunesse et aux sports, et, actuellement, les titulaires du BAFA ou du BEESAPT ne peuvent plus encadrer ces activites sportives dans des domaines tres precis, tels que le VTT, le tir a l'arc ou le canoe-kayak - pour ne citer que ces exemples ou bien, comme auparavant, employe municipal, mais appartenant - on se demande pourquoi - a la categorie B.
Il faudra, a partir de maintenant, pour encadrer ces activites, etre ou bien titulaire du brevet d'Etat correspondant a la specialite, ou bien, comme auparavant, employe municipal mais appartenant - on se demande pourquoi - a la categorie B.
Cette circulaire etant appliquee par certains inspecteurs d'academie, cela met des petites communes, et meme des villes importantes, dans des situations tres difficiles. En effet, il va falloir recruter des gens titulaires de ce diplome. Or il y en a peu, et cela va couter tres cher.
Ne serait-il pas possible que la mise en application de ces nouvelles dispositions, dont je ne conteste d'ailleurs absolument pas l'utilite - au contraire ! - soit retardee d'un an ou de dix-huit mois, de facon que les communes puissent former le personnel necessaire a cet encadrement ?
M. le president. La parole est a M. le secretaire d'Etat a la recherche.
M. Francois d'Aubert, secretaire d'Etat a la recherche. C'est, vous le pensez bien, monsieur le depute, une question lourde de responsabilites: en effet, les enjeux sont la securite des enfants et la responsabilite des personnes. C'est pourquoi la loi a defini de maniere, c'est vrai, rigoureuse les qualifications et les diplomes requis.
Quel est tout d'abord le cadre juridique qui s'impose strictement - j'insiste sur le mot «strictement» - aux services de l'education nationale ? C'est l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives qui definit les qualifications et diplomes requis pour l'encadrement et l'enseignement des activites physiques et sportives organisees dans le cadre des classes de decouverte.
Le principe general pose par la loi est que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplome attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois, vous l'avez dit, ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivites territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
Deux arretes du ministre de la jeunesse et des sports fixent la liste de ces diplomes et les qualifications attachees au brevet d'Etat d'educateur sportif, option Animation des activites physiques pour tous, le BEESAPT. Seuls les conseillers et les educateurs territoriaux des activites physiques et sportives et titulaires d'un brevet d'Etat de specialite ou du BEESAPT peuvent encadrer, animer et enseigner des activites physiques et sportives a l'ecole et au cours des classes de decouverte.
Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur - le BAFA - n'ont aucune competence pour encadrer ou animer ces activites. Leur fonction se limite a aider l'equipe enseignante pour l'encadrement des eleves en classe de decouverte, en dehors des activites physiques et sportives.
Il n'appartient pas, vous le comprenez bien, au ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche de deroger a la reglementation du ministere de la jeunesse et des sports.
Il n'est bien evidemment pas question de remettre en cause les classes de decouverte, dont vous avez raison de souligner, monsieur le depute, l'interet pedagogique.
Mais cette consideration ne doit pas conduire a sous-estimer les imperatifs lies a la securite des eleves et a contrevenir a la reglementation en vigueur en matiere de qualification des personnels d'encadrement.
M. le president. La parole est a M. Georges Richard.
M. Georges Richard. Je vous remercie, monsieur le secretaire d'Etat, de votre reponse, mais je persiste a regretter qu'il ne soit pas possible, pendant la periode necessaire aux collectivites locales pour la formation de leur personnel, de continuer a encadrer les enfants des ecoles.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O