Rubrique :
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Gardiennage
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Societes de surveillance et de gardiennage. duree du travail
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de travail des salaries des societes de surveillance et de gardiennage. Il semble que le decret du 30 octobre 1987, relatif aux cycles de travail, soit tres inegalement respecte. Il demande par consequent quelles mesures il entend prendre afin de pallier et etat de fait.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-3 du 3 janvier 1991 et le decret no 92-1323 du 18 decembre 1992 ont redefini les obligations incombant aux employeurs en vue de permettre le controle de la duree du travail. Des obligations nouvelles ont ete creees en cas d'emploi sur la base d'un horaire non collectif, ce qui constitue le cas le plus frequent dans le secteur de la surveillance et du gardiennage : l'employeur doit alors proceder a un enregistrement quotidien et a une recapitulation hebdomadaire des heures effectuees. Ces obligations de decompte devraient renforcer l'efficacite des controles operes par les inspecteurs et controleurs du travail sur le respect des dispositions du decret du 30 octobre 1987, dans la mesure ou ces documents, ainsi que tout autre document existant dans l'entreprise et permettant de comptabiliser les heures de travail, doivent etre tenus a la disposition des agents de controle.
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