FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11051  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/1994  page :  698
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1947
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impositions percues au profit des communes
Analyse :  Taxe sur les exhumations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Ellier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la nouvelle redaction de l'article L. 362-2 du code des communes, consecutive a la loi du 8 janvier 1993. En effet, l'ancien code des communes disposait que les communes pouvaient prelever une taxe sur les exhumations, au meme titre que pour les inhumations et les cremations. L'article L. 362-2, issu de la loi du 8 janvier 1993, ne prevoit cette perception de taxe que pour les convois, les inhumations et les cremations. Il precise que, lors des debats parlementaires, le cas particulier de l'exhumation n'a pas ete evoque. Il lui demande donc si le fait que les exhumations ne soient plus citees expressement dans les textes vise a interdire toute taxe communale sur cette operation ou s'il s'agit d'un oubli.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funeraire a modifie l'article L. 362-2 du code des communes qui, desormais, est ainsi redige : « Les convois, les inhumations et les cremations peuvent donner lieu a la perception de taxes dont les tarifs sont votes par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut etre exigee pour les presentations et stations dans un lieu de culte ». Les taxes precitees, qui sont facultatives pour les communes, sont de nature fiscale et strictement assises, selon la loi, sur les convois, les inhumations et les cremations. Ces taxes ne peuvent pas concerner les exhumations. Anterieurement a la loi du 8 janvier 1993, les communes percevaient une taxe d'inhumation et une taxe sur les convois a l'occasion du transport d'un corps et de son inhumation, soit en terrain commun soit en concession particuliere. Le fondement de cette taxe se trouve a l'article 11 du decret du 18 mai 1806 qui dispose : « le transport des morts indigents sera fait decemment et gratuitement ; tout autre transport sera assujetti a une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dresse a cet effet ». L'article L. 362-2 precite tel que modifie par la loi du 8 janvier 1993 reprend les dispositions susvisees en ajoutant une taxe sur les cremations pour respecter le principe d'egalite entre les differents modes de sepulture.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O