Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences durables que pourrait avoir le nouveau systeme de calcul des charges sociales des artistes, adopte par l'Assemblee nationale le 21 decembre 1992, dans la loi portant diverses mesures d'ordre social. Par cette loi, le chiffre d'affaires remplacera le benefice comme assiette de calcul des charges sociales. Le texte retient un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 5 a 20 p. 100, ce qui, pour un grand nombre d'artistes, est loin de correspondre a la realite des frais engages pour l'exercice de leur profession. En outre, les investissements et honoraires retrocedes gonflent artificiellement ce chiffre d'affaires. La consequence directe est qu'ils devront payer des charges sociales sur tous les elements du chiffre d'affaires, celui-ci etant parfois tres eloigne du benefice effectivement realise. Il lui demande en consequence : si une telle disposition ne remet pas fondamentalement en cause le principe d'egalite des citoyens devant la loi (notamment vis-a-vis des travailleurs independants) et ne cree pas une incitation directe a la constitution de societes ; si le decret d'application devant intervenir pour la mise en oeuvre de cette disposition legislative contiendra des attenuations de ce systeme (non prise en compte des investissements ou honoraires retrocedes notamment) ; et si, plus simplement, un retour a l'ancien systeme de calcul des charges sur le benefice ne serait pas preferable, eventuellement avec une accentuation des controles effectues sur des declarations pour limiter les abus de deductions dans le calcul du benefice, voire avec d'eventuelles reintroductions de frais dans l'assiette de calcul des charges sociales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 31 de la loi du 27 janvier 1993 a opere une reforme du regime des artistes auteurs. Cet article confirme les dispositions de l'article L. 382-3 du code de la securite sociale en precisant que les revenus bruts servent de base de calcul des cotisations des auteurs. Ils sont donc constitues, soit du montant brut des droits d'auteur assimiles fiscalement a des traitements et salaires par le I quater de l'article 93 du code general des impots, soit des recettes brutes percues au cours de l'annee civile apres application d'un abattement forfaitaire representatif des frais professionnels defini pour chaque categorie d'activite artistique. Le but essentiel de cette reforme etait de mettre un terme a la divergence d'interpretation faite par les deux organismes gestionnaires du regime sur l'assiette des cotisations. En effet, si l'AGESSA (auteurs d'oeuvres litteraires et dramatiques), conformement a l'article L. 382-3 susmentionne, appelle les cotisations sur le revenu brut des auteurs, la maison des artistes (artistes graphistes et plasticiens) retient comme assiette le revenu net fiscal, arguant des differences de condition d'exercice de la branche professionnelle geree, les artistes plasticiens ayant objectivement des frais professionnels plus importants que les auteurs. En juin 1988, la Cour des comptes, appelant l'attention du Gouvernement sur les anomalies constatees dans la gestion technique et comptable des deux organismes, a vivement critique cette difference d'assiette. Le recouvrement de la CSG sur les revenus des artistes auteurs, intervenu a compter du 1er juillet 1992 (ce recouvrement se fait, comme pour les cotisations, a partir de cette date pour la periode du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante), a provoque de vives contestations. En effet, les revenus des artistes auteurs sont logiquement assujettis a cette contribution dans les memes conditions que les cotisations de securite sociale et que les salaires, le regime des artistes auteurs etant un rattache au regime general des salaries. Aussi l'article 128-1 de la loi de finances pour 1991 prevoit que la contribution est assise sur le montant brut des revenus tires de leur activite principale ou accessoire par les personnes mentionnees a l'article L. 382-1 susmentionne, apres un abattement de 5 p. 100 representatif de frais professionnels. Cette regle d'assujettissement rendait encore plus urgente l'harmonisation des regles d'assiette concernant les cotisations. Suite a une mission conjointe de l'Inspection des affaires sociales et de l'Inspection generale de l'administration du ministere de la culture, l'article de loi adopte par le Parlement confirme que l'assiette retenue pour le calcul des cotisations est constituee du revenu brut, sur lequel sont desormais appliques des abattements forfaitaires pour frais professionnels differents selon les categories professionnelles definis par un arrete interministeriel. Cette reforme semble satisfaisante dans son principe et de nature a garantir la perennite du regime de securite sociale des artistes auteurs. Elle n'a cependant pas ete precedee par la concertation necessaire avec les representants des professions concernees et notamment des artistes plasticiens, ce qui explique leur legitime inquietude quant aux consequences de sa mise en oeuvre. Cette concertation sera mise en place dans les meilleurs delais pour aboutir tres rapidement a la publication des textes d'application precisant notamment les taux d'abattements forfaitaires au titre des frais professionnels dont peuvent beneficier ces professions. Il apparait en effet souhaitable que la situation particuliere des plasticiens qui ont des frais professionnels importants soit prise en compte. Compte tenu de l'effort demande par le Premier ministre a tous les Francais et de la situation particulierement grave du regime general de la securite sociale, auquel est integre financierement le regime des artistes auteurs, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la nouvelle assiette. Dans l'immediat, les cotisations et la CSG des artistes sont appelees depuis le 1er avril sur la base des regles en vigueur avant la reforme. Du fait de sa date d'exigibilite, l'augmentation de 1,3 point de la CSG n'interviendra que pour l'echeance du 1er juillet 1994. Par ailleurs le meme article 31 de la loi du 27 janvier 1993 a prevu la fusion des deux organismes agrees pour la gestion du regime au 1er juillet 1994. Cette fusion est rendue necessaire par l'harmonisation de l'assiette des cotisations de securite sociale, et constitue une mesure de simplification pour les artistes pluridisciplinaires. Elle permettra aussi d'harmoniser et de renforcer la gestion d'un regime qui compte un tres faible effectif de cotisants (47 000).
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