FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1130  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1366
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1994
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la question de la retraite mutualiste des anciens combattants en Afrique du Nord. Jusqu'a present, le plafond majorable a ete porte a 6 400 F au lieu de 6 500 F, et le delai pour se constituer la retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100 pour les titulaires de la carte du combattant, a ete proroge jusqu'au 1er janvier 1995 alors qu'un delai de 10 ans a compter de la date de delivrance de la carte du combattant devait etre accorde. Il demande donc de bien vouloir l'informer sur la progression de ces deux dossiers, ainsi que sur la deductibilite du revenu imposable des cotisations versees aux mutelles dans le cadre d'une couverture complementaire, comme le sont les cotisations syndicales ou les contrats d'assurance-vie.
Texte de la REPONSE : Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 F fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires eventuellement alloues a cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des credits s'eleve a pres de 39 MF cette annee (228 MF contre 189,5 en 1992). Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 28 p. 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p. 100 en 1993. En ce qui concerne la date limite de constitution d'une rente mutualiste pour les combattants d'Afrique du Nord, le decret no 93-483 du 24 mars 1993 proroge de deux ans le delai ouvert en 1972, soit jusqu'au 1er janvier 1995, ce qui permettra aux nouveaux titulaires d'une carte de combattant de se constituer une rente au taux plein. Quant aux militaires engages dans des operations de maintien de la paix, un decret en cours de signature prevoit qu'ils pourront se constituer une rente au taux plein dans les deux ans suivant la parution de l'arrete determinant les categories de personnes pouvant pretendre a la carte du combattant. Par ailleurs, il n'est pas envisage d'etendre aux cotisations versees aux mutuelles, les regles appliquees aux cotisations syndicales ainsi qu'aux contrats d'assurance-vie, en matiere de fiscalite. Les adherents des mutuelles disposent deja d'un avantage substantiel, a savoir l'exoneration de la taxe de 9 p. 100 qui frappe les primes et cotisations relatives aux assurances dommages.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O