FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11342  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/02/1994  page :  842
Réponse publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1678
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Education nationale : structures administratives
Analyse :  Centre national de documentation pedagogique. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le Centre national de documentation pedagogique (CNDP). Le Centre national de documentation pedagogique, etablissement de 2 200 personnes qui a un budget de 750 millions de francs, a ete subdivise en vingt-neuf etablissements publics. Le decret no 92-56 du 17 janvier 1992 a recentre le CNDP sur trois missions : la documentation, l'edition et l'ingenierie educative. Ainsi le CNDP est-il reduit a ses seuls services centraux et demeure competent pour impulser les politiques nationales et repartir en consequence les moyens affectes par l'Etat entre les vingt-huit centres regionaux de documentation pedagogique. Or, en aout 1993, a ete creee et mise en place la direction de l'information et des technologies nouvelles. Il apparait souhaitable de confier a cette direction les attributions de l'etablissement public national CNDP. Le cout du « fonctionnement » de l'etablissement public national serait nettement moindre et rationnellement utilise par la direction concernee. Il lui demande en consequence si les dispositions du decret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au CNDP erigeant en etablissements publics les centres regionaux de documentation pedagogique ne lui paraissent pas devoir etre abrogees.
Texte de la REPONSE : La repartition des taches entre le Centre national de documentation pedagogique et l'administration centrale du ministere de l'education nationale repond parfaitement au principe de specialite des services publics. Le recours a la forme de l'etablissement public est en l'occurrence justifie par un souci de rationalisation : il s'agit de donner a une activite definie un caractere plus operationnel, qu'il s'agisse de produire, vendre ou acheter des biens et des services, les administrations centralisees etant chargees des taches de reglementation et de controle, comme en temoigne l'enonce des missions confiees a la direction de l'information et des technologies nouvelles par le decret no 93-1012 du 23 aout 1993 modifiant le decret no 84-1128 du 17 decembre 1984 : « Art. 2. - La direction de l'information et des technologies nouvelles elabore la politique d'information interne et externe du ministere de l'education nationale et veille a sa mise en oeuvre ; elle est chargee d'elaborer et de conduire la politique audiovisuelle pedagogique du ministere, elle definit l'utilisation des technologies nouvelles dans les domaines de la pedagogie et de l'information au sein de ce ministere. » En outre, reduire les competences du Centre national de documentation pedagogique a l'impulsion des politiques nationales et a la repartition en consequence des moyens de l'Etat ne rend que tres partiellement compte des missions nouvelles qui lui ont ete confiees par le decret no 92-56 du 17 janvier 1992. En effet, aux termes de l'article 2 de ce texte, le CNDP est charge, en complementarite et non en concurrence avec la direction susmentionnee : « 1/ d'effectuer ou de faire effectuer toutes etudes concernant les besoins en documentation pedagogique ; 2/ d'organiser, par la constitution de reseaux appropries, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et de la documentation pedagogique, dans les centres regionaux, en faveur des etablissements d'enseignement superieur, des lycees, des colleges, des ecoles et des communautes universitaires et educatives. Il peut, en outre, etre charge de la production et de la diffusion du Bulletin officiel du ministere de l'education nationale et de ses publications annexes ; 3/ d'orienter l'activite d'edition des centres regionaux en fonction des priorites educatives definies par le ministre charge de l'education et, compte tenu des avis formules par le comite national de l'edition, institue par le decret du 17 janvier 1992 susvise ; 4/ de produire, seul ou en collaboration avec d'autres personnes, tous documents ecrits, audiovisuels ou informatiques concernant l'education, de faire realiser de tels documents par les centres regionaux, eventuellement assistes de personnes ayant recu son agrement et d'acquerir des documents relatifs a sa mission ; 5/ de proceder ou de faire proceder a l'expertise des materiels d'enseignement en vue de les signaler aux communautes universitaires ou educatives, en leur facilitant l'emploi ; 6/ d'animer et de coordonner la distribution et la vente des produits documentaires d'interet national sur l'ensemble du reseau des centres de documentation pedagogique et de fixer les regles de repartition des marges beneficiaires et des frais de gestion entre ces derniers ; 7/ de participer aux reunions internationales d'organismes dont les activites sont comparables aux siennes et d'y representer l'ensemble des centres de documentation pedagogique ; 8/ de s'associer aux initiatives et a l'action des organismes qui s'assignent un but analogue ou complementaire au sien, et en particulier de ceux qui relevent du ministere de l'agriculture, ainsi que de la delegation a la formation professionnelle et a l'emploi ; 9/ de coordonner et d'evaluer la gestion des centres regionaux, de presenter au ministre charge de l'education un document de synthese de leurs comptes et de proposer, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financieres destinees a ameliorer la qualite de leurs prestations dans le respect de l'equilibre global du budget de ces etablissements. A cet effet, il est charge notamment d'assurer la repartition des emplois, ainsi que des credits de fonctionnement et d'equipement affectes par l'Etat aux centres regionaux de documentation pedagogique. » L'argument du surcout qu'induirait cette forme d'organisation n'est pas non plus pertinent : le Conseil d'Etat estimait en 1985, dans un rapport consacre aux etablissements publics nationaux, que « le but ici est d'assurer la clarte financiere, d'individualiser les objectifs, les moyens. Il est impossible de savoir ce que coute un service lorsque toutes ses depenses sont eparpillees dans les chapitres du budget d'un ministere. L'etablissement public permet, au contraire, d'isoler les couts et de les mieux apprecier. L'interet est, en fait, le meme que celui de la creation d'une filiale lorsqu'on veut savoir ce que coute un produit dans un grand ensemble industriel. Avec un etablissement public, le cout supplementaire de fonctionnement d'un service est evalue de 3 p. 100 a 5 p. 100. Le rendement est cense compenser ce surcout ». En l'occurrence, le statut d'etablissement public permet au CNDP de developper une politique de partenariat avec le secteur prive (editeurs, producteurs audiovisuels en particulier) qui accroit sensiblement son potentiel d'action et lui permet d'accompagner plus efficacement la politique voulue par les pouvoirs publics. Enfin, les comptes du CNDP ont ete controles en 1991 par la Cour des comptes, qui n'a releve aucune anomalie. L'etablissement fait actuellement l'objet d'un audit conjoint de l'inspection generale de l'administration de l'Education nationale et de l'inspection des finances, qui montre a l'evidence la preoccupation de controle permanent des autorites de tutelle.
RPR 10 REP_PUB Picardie O