Texte de la QUESTION :
|
M. Louis Pierna appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990, qui rend caduques, pour un certain nombre de fonctionnaires des PTT, les dispositions des decrets nos 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Ces deux decrets, en effet, classaient en service actif a compter du 1er janvier 1975 certains services de tri des PTT. Ainsi, les agents reunissant au moins quinze ans de service effectue au tri a cette date pouvaient beneficier a l'age de cinquante-cinq ans des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. L'article 20 de la loi de finances rectificative (no 75-1242 du 27 decembre 1975 prevoyait que « pendant la periode de modernisation des centres de tri et jusqu'a une date qui sera fixee par decret, et dans la limite d'un contingent fixe annuellement par arrete du secretaire d'Etat aux postes et telecommunications, du ministre de l'economie et des finances et du ministre charge de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de cheques postaux dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, etre admis a la retraite des l'age de cinquante-cinq ans avec le benefice d'une pension a jouissance immediate, s'ils ont accompli quinze ans de service effectif dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite... ». Ces dispositions ont ete reconduites chaque annee jusqu'au 31 decembre 1991, date a laquelle le decret susvise y mettait fin. En consequence, il lui demande de prendre les dispositions necessaires qui permettront de retablir un acquis social singulierement justifie aux yeux des quelques fonctionnaires concernes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes des dispositions de l'article L. 24, paragraphe 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste, ont ete classes services actifs sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause par le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 et tous les fonctionnaires de La Poste qui ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes depuis le 1er janvier 1975, peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En revanche, les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, ne peuvent plus etre pris en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, les dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires affectes au service du tri pourraient obtenir une pension a jouissance des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans ce service, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus, n'avaient qu'un caractere provisoire, et la date du 1er janvier 1992 fixee par le decret precite du 13 juillet 1990 a bien permis aux titulaires des emplois consideres de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois classes en service actif depuis au moins quinze ans, ce qui est desormais le cas depuis le 1er janvier 1990. Quant aux fonctionnaires qui ne reussissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
|