FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1154  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1391
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1835
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Listes electorales
Analyse :  Inscription. personnes sans domicile fixe
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'impossibilite rencontree par un nombre croissant de Francais, de s'inscrire sur les listes electorales. En effet, si « sont electeurs, dans les conditions determinees par la loi, tous les nationaux francais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » selon les termes de l'article 3 de la constitution francaise, des citoyens remplissant les conditions de cette definition constitutionnelle sont exclus du vote par l'application de l'article L. 11 : il s'agit des citoyens prives de domicile. Ainsi, en France, 400 000 personnes seraient privees de ce droit elementaire, dont tout citoyen devrait etre detenteur, sans restriction. L'absence de domicile fixe cree des difficultes pratiques pour sa mise en oeuvre. Cependant, par des modalites specifiques, le droit de vote doit leur etre assure, comme droit constitutionnel ne pouvant etre limite par une loi. Il souhaiterait, en consequence, connaitre l'etat des reflexions engagees sur ce sujet ainsi que les dispositions envisagees pour permettre enfin a tous les citoyens francais, notamment ceux qui sont aujourd'hui confrontes aux plus grandes difficultes, d'exercer ce droit fondamental.
Texte de la REPONSE : Les personnes sans domicile fixe beneficient, en matiere d'inscription sur les listes electorales, des dispositions derogatoires prevues par l'article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969. Elles peuvent ainsi demander, apres trois ans de rattachement ininterrompu a une meme commune, leur inscription sur la liste electorale de cette commune, nonobstant le fait qu'elles n'y remplissent aucune des conditions exigees par l'article L. 11 du code electoral. Dans les communes divisees en plusieurs bureaux de vote, ces electeurs, qui n'ont aucune attache avec la circonscription d'un bureau determine, doivent etre inscrits sur la liste electorale du bureau designe a cet effet par l'arrete prefectoral prevu par l'article R. 40 (deuxieme alinea) du code electoral. Il faut ajouter qu'aux termes de la loi precitee, les titres de circulation sont delivres a toute personne agee de seize ans et la delivrance de ces titres entraine automatiquement le rattachement des interesses a une commune de leur choix. Depuis l'abaissement de l'age de la majorite, ces jeunes n'ont pas, a titre personnel, au moment de leur dix-huit ans, les trois annees de rattachement ininterrompu a une meme commune necessaires pour obtenir leur inscription. Mais, avant l'age de seize ans, etant inscrits sur le titre de circulation de l'un de leurs parents, ils se trouvaient rattaches a la commune choisie par ce parent. En consequence, ils peuvent obtenir leur inscription sur la liste electorale des l'age de leur majorite lorsqu'a seize ans ils ont ete rattaches a titre personnel a la meme commune que leur parent, car on doit considerer qu'il n'y a pas eu alors interruption du rattachement. Les dispositions qui precedent sont rappelees au paragraphe 33 de l'instruction relative a la revision et a la tenue a jour des listes electorales (dans sa derniere mise a jour du 1er juillet 1991), adressee aux prefets et diffusee dans toutes les mairies. Ainsi les citoyens sans domicile fixe ont-ils la faculte d'exercer leurs droits electoraux au meme titre que les autres Francais.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O