FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1166  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1430
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  64
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Exercice de la profession. etrangers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la situation des medecins francais, d'origine etrangere, n'ayant pas l'autorisation d'exercer la medecine en France. Il connait en effet plusieurs medecins titulaires de diplomes etrangers, ayant obtenu leur validation, ayant souvent passe des CES et travaillant dans des hopitaux depuis parfois plusieurs annees, sur des postes precaires. Cependant, ils ne parviennent pas a obtenir l'autorisation d'exercer la medecine en France, malgre leurs demandes renouvelees regulierement. Or ils ont ete naturalises, ont ete reconnus, par les CES, comme ayant les competences, competences mises au service des malades. En consequence, ne serait-il pas logique de leur donner automatiquement l'autorisation d'exercer la medecine lors de la naturalisation et apres validation du diplome ? Ne doit-on pas tenir compte, en etablissant eventuellement une liste d'attente, de l'anciennete de ces medecins, de leur specialite et des besoins par specialite ? Il souhaite par consequent savoir sur quels criteres aujourd'hui sont accordees les autorisations d'exercer la medecine en France.
Texte de la REPONSE : L'article L. 356 du code de la sante publique prevoit que, pour etre autorise a exercer la medecine en France, tout medecin titulaire d'un diplome en medecine etranger doit se soumettre a deux conditions : etre de nationalite francaise ; etre titulaire d'un diplome francais d'Etat de docteur en medecine (ou d'un diplome de docteur en medecine delivre dans l'un des Etats membres de la Communaute europeenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de celle-ci). Toutefois, en application de la loi no 72-661 du 13 juillet 1972, l'article L. 356 du code de la sante publique precise que le ministre charge de la sante peut, apres avis d'une commission chargee d'examiner chacune des candidatures, accorder individuellement des autorisations d'exercice a des personnes ne remplissant pas les conditions susvisees. Ces autorisations d'exercice sont accordees dans la limite d'un nombre maximal annuel, fixe en accord avec la commission precitee. Prealablement, les candidats doivent avoir reussi des epreuves de controle des connaissances. L'epreuve ecrite est effectivement celle du certificat de synthese clinique et therapeutique qui constitue l'un des examens de sixieme annee des etudes medicales.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O