FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11792  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1064
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5009
Rubrique :  Enseignement agricole
Tête d'analyse :  Professeurs
Analyse :  Lycees professionnels agricoles. options pratiques. cours theoriques. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des PLPA « options pratiques » eu egard aux obligations de service. Le decret no 90-90 du 24 janvier 1990 rend caduque la circulaire DGERS/SET/GEFICMS 89 no 2059 du 19 juin 1989 relative aux missions et obligations de service. Il semble cependant qu'une majorite de PLPA des disciplines dites « pratiques » dispense, en partie, des cours theoriques sans beneficier pour autant des perequations correspondantes. A defaut de texte precis, ce sont desormais les chefs d'etablissement qui auraient la liberte d'appliquer ou non les perequations. Compte tenu de la renovation pedagogique et de l'evolution des programmes de l'enseignement technique agricole, n'est-il pas necessaire aujourd'hui de redefinir les options disciplinaires des PLPA en fonction de situations pedagogiques reelles qui resultent de cette evolution ? La distinction entre option theorique scientifique et option pratique se justifie-t-elle encore etant donne les exigences de qualifications actuelles en matiere de recrutement des PLPA ? Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre pour clarifier la situation actuelle.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 26 du decret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycee professionnel agricole (PLPA), ces derniers sont tenus de fournir, sans remuneration supplementaire et pour l'ensemble de l'annee scolaire, un service hebdomadaire de 18 heures quand ils dispensent un enseignement theorique et de 23 heures quand ils assurent un enseignement pratique. Pour distinguer les deux types d'enseignement, il convient de se referer a la classification operee par l'arrete du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalites d'organisation des concours d'acces au 2e grade du corps des PLPA, publie au Journal officiel du 15 decembre 1990. Au moment de leur recrutement ou de leur mobilite les candidats connaissent donc les obligations de service qui seront les leurs lors de leur prise de fonctions. Il n'est pas envisage de modifier les regimes de travail retenus respectivement pour les PLPA theoriques et les PLPA pratiques.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O