Texte de la REPONSE :
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La mobilite des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques (fonction publiques de l'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitaliere) constitue, selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « une des garanties fondamentales de leur carriere ». Ce meme article precise que les passages entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale « s'effectuent par voie de detachement suivi ou non d'integration ». Cette disposition est d'ailleurs reprise par l'article 47 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat qui precise que les fonctionnaires appartenant a la fonction publique territoriale peuvent etre detaches dans les corps et emplois de l'Etat. Les fonctionnaires territoriaux ont donc acces par voie de detachement aux corps de fonctionnaires de l'Etat exercant des fonctions de niveau comparable a celles de leur corps d'origine, et cela meme en l'absence de dispositions statutaires prevoyant expressement le detachement. En revanche, l'integration dans le corps d'accueil n'est possible que lorsque le statut particulier de ce corps contient des dispositions precises a cet effet. A une mesure generale prevoyant l'integration apres detachement des fonctionnaires territoriaux dans l'ensemble des corps de l'Etat de meme niveau, a ete preferee une approche au cas par cas, qui respecte la specificite des missions et les contraintes de gestion de chaque corps. C'est pourquoi il appartient le cas echeant a chaque ministere de soumettre au ministere de la fonction publique des propositions de modification des statuts particuliers des corps places sous son autorite en vue d'y autoriser l'integration de fonctionnaires territoriaux.
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