FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11883  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1062
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3621
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes d'activite effectuees dans le cadre d'un contrat emploi solidarite
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur une preoccupation formulee par de nombreux centres communaux d'action sociale au sujet des contrats emploi-solidarite. Il lui expose que ces contrats, qui ont permis de reinserer des demandeurs d'emploi, presentent cependant un grave inconvenient sous l'angle de la retraite future des interesses. En effet, ceux-ci, bien que salaries pendant une duree allant de trois a trente-six mois pour certains, ne sont pas affilies a une caisse de retraite complementaire, ce qui ne manquera pas d'avoir des consequences penalisantes sur le montant des pensions de retraite auxquelles ils pourront pretendre. En consequence, il lui demande si, dans un souci d'equite, il ne lui parait pas souhaitable de revoir ce dispositif.
Texte de la REPONSE : La loi du 19 decembre 1989 (art. L. 322-4-11 du code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d'assujetissement des remunerations versees aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite aux differentes charges sociales d'origine legale ou conventionnelle a l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance-chomage. En consequence, aucune cotisation ne peut etre appelee au titre de l'accord du 8 decembre 1961 pour des salaries titulaires d'un contrat emploi-solidarite et, de ce fait, aucun droit ne peut etre reconnu aux interesses au titre de la retraite complementaire pour une activite sous contrat emploi-solidarite. Cependant, le 20 avril 1994, les partenaires sociaux reunis en commission paritaire ont adopte (annexe E de l'accord du 8 decembre 1961) au regard des mesures sur l'abaissement de l'age de la retraite, la possibilite pour l'ensemble des salaries en activite, de beneficier des l'age de 60 ans, d'une retraite complementaire pour laquelle, anterieurement, il fallait atteindre 65 ans pour en obtenir la liquidation. Cet accord a ete etendu aux personnes en contrat emploi-solidarite dont les situations seront traitees, a partir du 1er mai 1994, de facon identique a celle de tout salarie de droit commun en activite. En consequence, ces personnes auront droit au benefice de leur retraite, regime de base et retraite complementaire incluse. Celle-ci est calculee a taux plein, sans imputation d'un coefficient de minoration pour les periodes correspondant a une activite salariee en contrat emploi-solidarite. Ainsi, pour les personnes effectuant ou ayant effectue un contrat emploi-solidarite, le montant de la retraite complementaire pourra etre dorenavant calcule a taux plein sur le nombre de trimestres effectivement capitalises au cours de leur vie active, sous statut salarie, des l'age de 60 ans.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O