FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 11956  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1070
Réponse publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2605
Date de signalisat° :  16/05/1994
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation difficile que connaissent actuellement les professionnels de la petite hotellerie-restauration. A une surcapacite hoteliere constatee a travers le territoire francais, s'ajoutent, pour ce secteur d'activite, des charges financieres de plus en plus excessives : augmentation des charges sociales et de la taxe professionnelle, commissions sur les cartes de credit, redevance SACEM, cotisations sociales personnelles toujours plus lourdes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il envisage des mesures particulieres afin d'aider au maintien de la petite hotellerie-restauration qui represente, en milieu rural, non seulement un service de proximite indispensable, mais egalement un atout supplementaire au developpement du tourisme.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement, repondant aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, a decide de mettre en oeuvre un soutien actif aux professionnels de l'hotellerie independante et familiale. Dans chaque region vient d'etre cree, sous la presidence du prefet, un comite regional d'assistance a l'hotellerie charge d'aider, en concertation avec elles, les entreprises de ce secteur gravement affectees par une conjoncture defavorable a rechercher les solutions permettant de reequilibrer leur situation financiere. De plus, la Societe francaise de garantie des financements des PME (SOFARIS) gere, a la demande de l'Etat, un nouveau fonds de garantie pour les concours bancaires a moyen terme accordes aux PME connaissant des difficultes recentes et temporaires de chiffre d'affaires et de financement de leur besoin en fonds de roulement. Ces garanties portent sur 50 p. 100 des credits nouveaux et sont de nature a faciliter la decision des banques. Les entreprises hotelieres sont bien entendu eligibles a ce dispositif. En ce qui concerne la redevance SACEM, le code de la propriete intellectuelle reconnait a l'auteur le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit (art. L-123-1) et de recevoir une remuneration proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de celle-ci (art. L-131-4), etant entendu que le terme recette ne limite pas l'assiette de la redevance aux seuls benefices provenant de la diffusion des oeuvres. Ce droit s'applique a toutes les representations et reproductions de l'oeuvre a l'exception de celles effectuees dans le cercle de famille entendu au sens strict par la jurisprudence. Aussi la diffusion dans le secteur professionnel de l'hotellerie restauration du repertoire de la societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique (SACEM), relevant des articles L-321-1 a L-321-12 du code precite, donne prise au droit d'auteur et donc a un droit a remuneration. Conformement a ces principes, la SACEM a defini les conditions d'autorisation de la diffusion de son repertoire. Elle prevoit que les professionnels de l'hotellerie restauration et certaines de leurs federations representatives peuvent beneficier de tarifs preferentiels en concluant des protocoles particuliers avec la SACEM. Ainsi une quinzaine de protocoles ont ete conclus entre cette societe et notamment la Federation nationale de l'industrie hoteliere (FNIH), la Confederation francaise des hoteliers restaurateurs, cafetiers et discotheques (CFHRCD), le Syndicat national des chaines d'hotels et de restaurants (SNC), le Syndicat de l'hotellerie (FIH), la Federation autonome generale de l'industrie hoteliere touristique (FAGIHT), la Federation nationale de l'hotellerie et du tourisme (CIDUNATI). Il convient de souligner que les tarifs, qui tiennent compte de la specificite des etablissements (genre d'appareils utilises pour la diffusion, population de commune ou est implante l'etablissement et la contenance de celui-ci), sont les moins eleves dans les communes les moins peuplees. Par ailleurs, il n'appartient pas a l'Etat d'intervenir dans de telles relations contractuelles. Il lui revient en revanche de veiller a la protection des createurs et de rappeler aux utilisateurs de musique qu'ils doivent respecter la legislation sur la propriete litteraire et artistique. Enfin, une trop grande extension des derogations irait a l'encontre des principes sur lequel repose notre legislation et penaliserait les auteurs dont le revenu est constitue, pour une part importante, par les redevances liees a la reproduction ou a la representation. S'agissant plus particulierement de la taxe professionnelle, de nombreuses mesures ont ete prises pour limiter le poids de cette taxe. Depuis 1987, les bases de taxe professionnelle font l'objet d'un abattement general de 16 p. 100. A compter de 1988, l'augmentation annuelle des bases d'imposition est, sous reserve de la variation des prix, reduite de moitie. Au surplus, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutee, qui permet d'alleger le poids de cette taxe pour les entreprises les plus imposees, a ete etendu : le taux du plafonnement, fixe a 8 p. 100 a l'origine, a ete progressivement reduit a 3,5 p. 100. Ce dispositif a ete recemment renforce puisque le montant de la taxe professionnelle est desormais plafonne par rapport a la valeur ajoute produite au cours de l'annee d'imposition et non plus par rapport a celle produite au cours de l'avant-derniere annee precedant celle de l'imposition. - COMPLEMENT DE REPONSE : S'agissant de l'evolution des charges sociales, les entreprises beneficient d'importantes mesures d'allegement en faveur de l'emploi, systemes d'exoneration ou de reduction des cotisations d'allocations familiales dues sur les salaires proches du SMIC mis en place depuis le 1er juillet 1993. La specificite du SMIC hotelier, calcule sur une base hebdomadaire de 43 fois le montant du SMIC et non de 39 dans le cas general, a ete prise en compte dans la determination des seuils de remuneration ouvrant droit a l'exoneration totale (salaires inferieurs ou egaux a 110 p. 100 du SMIC) ou de la moitie (salaires superieurs a 110 p. 100 et inferieurs ou egaux a 120 p. 100 du SMIC) de ces cotisations. Cet allegement beneficie largement aux petites entreprises, puisque 40 p. 100 des salaries exoneres sont employes dans les entreprises de moins de 10 salaries. En outre, les chefs des petites entreprises du secteur de l'hotellerie restauration implantees en zone rurale defavorisee peuvent beneficier depuis le 1er janvier 1994 de l'exoneration de cotisations pour l'embauche d'un deuxieme ou d'un troisieme salarie, en application des dispositions de l'article 4-6o de la loi quinquennale du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. S'agissant enfin des cotisations personnelles, une harmonisation de l'assiette pour l'ensemble des regimes de protection sociale sera mise en place afin de limiter le decalage entre le revenu de reference et le calcul des cotisations definitives (art. 33 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle).
SOC 10 REP_PUB Picardie O