FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1200  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QOSD
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  27/11/1996  page :  7587
Réponse publiée au JO le :  04/12/1996  page :  7821
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  RDS
Analyse :  Travailleurs frontaliers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux expose a M. le ministre du travail et des affaires sociales que l'article 15-III de l'ordonnance no 95-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose, en matiere de revenus d'activite et de remplacement de source etrangere (principalement les salaires des travailleurs frontaliers), que les revenus percus a compter du 1er fevrier 1996 jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France a l'impot sur le revenu sont soumis a la contribution RDS. Les interesses devront acquitter la contribution RDS en meme temps que leur impot sur le revenu (soit en 1997 pour la premiere fois, sur les revenus percus a partir du 1er fevrier 1996). Une circulaire du ministre de l'economie et des finances precisera les modalites de ce prelevement. Dans le cadre du projet de loi de financement de la securite sociale, l'article 6 prevoyait d'assujettir les revenus d'activite et de remplacement de source etrangere a la contribution sociale generalisee (CSG) et de faire recouvrer cette cotisation par l'administration fiscale en meme temps que l'impot sur le revenu. Plusieurs deputes sont alors intervenus pour rappeler au ministre qu'avant d'imposer ce prelevement a cette categorie de population, il vaudrait mieux au prealable verifier la compatibilite de cet assujettissement avec le droit communautaire et regarder de pres quels sont les droits des frontaliers au regard de notre protection sociale. Suite a ces interventions, le Gouvernement a donc decide de retirer l'article. Les elements dont la Commission de l'Union europeenne dispose permettent de conclure que la CRDS devrait etre consideree, comme la CSG, comme une cotisation sociale qui ne pourrait pas etre prelevee sur les revenus d'activite et de remplacement d'une personne qui est assujettie a la legislation de securite sociale d'un etat membre autre que la France. De la meme maniere, les travailleurs frontaliers employes dans un pays non membre et soumis aux conventions internationales de securite sociale ne sont soumis qu'a la legislation sociale du pays d'emploi. Ils ne peuvent donc eux aussi financer deux regimes de securite sociale differents. Il lui demande en consequence s'il compte adopter la meme position que pour la CSG, dans le respect des regles communautaires et des conventions internationales de securite sociale.
Texte de la REPONSE : M. le president. M. Claude Birraux a presente une question no 1200.
La parole est a M. Claude Birraux, pour exposer sa question.
M. Claude Birraux. Monsieur le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale, je vous rappelle que l'article 15-III de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose, en matiere de revenus d'activite et de remplacement de source etrangere - c'est-a-dire, principalement, les salaires des travailleurs frontaliers - que les revenus percus a compter du 1er fevrier 1996 jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France a l'impot sur le revenu sont soumis a la CRDS.
Les interesses devront acquitter la contribution en meme temps que leur impot sur le revenu pour la premiere fois en 1997 sur les revenus percus a partir du 1er fevrier 1996.
Une circulaire du ministre de l'economie et des finances precisera les modalites de ce prelevement.
Dans le cadre du projet de loi de financement de la securite sociale, l'article 6 prevoyait d'assujettir les revenus d'activite et de remplacement de source etrangere a la CSG, la contribution sociale generalisee, et de faire recouvrer cette cotisation par l'administration fiscale en meme temps que l'impot sur le revenu.
Plusieurs deputes sont alors intervenus pour rappeler au ministre que, avant d'imposer ce prelevement a cette categorie de population, il fallait au prealable verifier la compatibilite de cet assujettissement avec le droit communautaire et regarder de pres quels etaient les droits des frontaliers au regard de notre protection sociale.
A la suite de ces interventions, le Gouvernement a decide de retirer l'article 6.
Les elements dont la Commission de l'Union europeenne dispose permettent de conclure que la CRDS devrait etre consideree, a l'instar de la CSG, comme une cotisation sociale qui ne pourrait pas etre prelevee sur les revenus d'activite et de remplacement d'une personne qui est assujettie a la legislation de securite sociale d'un Etat membre autre que la France.
De la meme maniere, les travailleurs frontaliers employes dans un pays non membre et soumis aux conventions internationales de securite sociale ne sont soumis qu'a la legislation sociale du pays d'emploi. Ils ne peuvent donc, eux non plus, financer deux regimes de securite sociale differents.
En consequence, le Gouvernement compte-t-il adopter la meme position que pour la CSG, dans le double respect des regles communautaires et des conventions internationales de securite sociale ?
M. le president. La parole est a M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale.
M. Herve Gaymard, secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale. Monsieur le depute, le contribution pour le remboursement de la dette sociale est un impot institue pour une duree limitee - treize ans - afin de permettre le remboursement de la dette sociale accumulee jusqu'en 1996.
Son produit est affecte a la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui n'est pas un organisme de securite sociale, mais un etablissement public. Celui-ci est charge d'apurer la dette sociale, mais n'assure le service d'aucune prestation.
Il s'agit d'un prelevement fiscal du par toutes les personnes assujetties a l'impot sur le revenu, et non d'une cotisation prelevee en vue de contribuer au financement des prestations sociales. Des lors, la CRDS n'est pas soumise a la reglementation europeenne relative a l'unicite de la legislation sociale applicable aux travailleurs migrants, notamment frontaliers.
Les personnes qui reside en France et qui y sont domiciliees fiscalement sont donc assujetties a la CRDS, quel que soit leur lieu de travail, en France ou a l'etranger. Toute derogation serait contraire au principe d'egalite devant l'impot.
La contribution sociale generalisee n'obeit pas a la meme logique. Meme si son assiette a ete etendue par le vote de la loi de financement de la securite sociale, elle continue de financer, via le fonds de solidarite vieillesse, la caisse nationale des allocations familiales et, a partir de 1997, l'assurance maladie et le paiement des prestations sociales, gerees par les partenaires sociaux.
La creation d'une CSG maladie n'est a cet egard en aucune cas l'amorce d'une fiscalisation de l'assurance maladie, au sens juridique du terme. Il est donc apparu, dans cette perspective logique - le Gouvernement s'est rallie a cette logique a l'occasion de la premiere lecture du projet de loi de financement de la securite sociale -, que les salaires des travailleurs frontaliers qui ne sont pas assujettis aux cotisations de securite sociale francaise ne soient pas non plus etre assujettis a la cotisation sociale generalisee.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O